Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 22 mai 2024, N° 2023J292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03627 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MODO
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Laurent JACQUEMOND-
COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J292)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2024
APPELANT :
KLESIA AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [R] [B], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
S.A.S. CUBE INVESTISSEMENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 539 673 756 ; prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me VIARD-GAUDIN Nathalie en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La SAS Cube investissements (précédemment dénommée Lounge restauration) a modifié son activité le 31 janvier 2015. Depuis cette date et jusqu’au 30 septembre 2021, elle a exercé une activité de restauration de type rapide, référencée sous le code NAF 5610C pour lequel l’institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco (ci-après Klesia Agirc-Arrco) est désignée au répertoire professionnel.
L’entreprise a fait part au précédent organisme (la société d’assurance à forme mutuelle Ag2r La mondiale) auprès duquel elle cotisait, selon les dispositions conventionnelles de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, de sa nouvelle adhésion auprès du groupe Klesia Agirc-Arrco à effet du 01/01/2015, organisme désigné en application de la nouvelle activité.
La société d’assurance à forme mutuelle Ag2r La mondiale a confirmé la fermeture des adhésions en date du 31/12/2014.
Suite à ces opérations, un certificat d’adhésion a été adressé par Klesia Agirc-Arrco à la SAS Cube investissements le 15 septembre 2016.
La SAS Cube investissements, depuis cette date, a calculé et payé des cotisations.
Le 5 août 2021, Klesia Agirc-Arrco a écrit à la SAS Cube investissements qu’il existait un écart dans la déclaration sociale nominative concernant le taux de retraite complémentaire, en adressant un récapitulatif des conditions d’adhésion lequel mentionnait la souscription d’une retraite supplémentaire.
Un désaccord est survenu entre les parties sur la souscription de cette retraite supplémentaire et le montant de l’appel des cotisations.
Plusieurs prélèvements, d’un montant de 10 036,05 euros au 03 août 2023, ont été réalisés par Klesia Agirc-Arrco, ne correspondant pas aux calculs effectués par la SAS Cube investissements lors de l’établissement des déclarations sociales nominatives.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Klesia Agirc-Arrco a saisi le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère d’une procédure d’injonction de payer. Suivant ordonnance en date du 12 juillet 2023, il a été enjoint à la SAS Cube investissements de payer à Klesia Agirc-Arrco la somme de 9 960,36 euros en principal, outre la somme de 183 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 33,47 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Cube investissements le 24 août 2023. Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance le 20 septembre 2023.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer de la SAS Cube investissements,
— déclaré la SAS Cube investissements recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de Klesia Agirc-Arrco,
— infirmé l’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 12 juillet 2023 sous le numéro 2023IP00776,
En conséquence,
— condamné Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 10 036,05 euros,
— débouté Klesia Agirc-Arrco de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 87,11 euros HT et de 17,42 euros de TVA soit la somme de 104,53 euros TTC pour être mis à la charge de Klesia Agirc-Arrco.
Par déclaration du 15 octobre 2024, l’institution de prévoyance Klesia Agirc-Arrco a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclarée recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer de la SAS Cube investissements
— déclarée recevable et bien fondée la SAS Cube investissements en ses demandes à l’encontre de Klesia Agirc-Arrco,
— infirmé l’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 12 juillet 2023 sous le numéro 2023IP00776,
— condamné Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 10 036,05 euros,
— débouté Klesia Agirc-Arrco de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de Klesia Agirc-Arrco les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile, soit en l’espèce, la somme de 104,53 euros TTC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de Klesia Agirc-Arrco
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée Klesia Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l’Agirc-Arrco, en son appel du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, en ce qu’il a :
*déclaré la SAS Cube investissements recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de Klesia Agirc-Arrco,
*infirmé l’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 12 juillet 2023 sous le numéro 2023IP00776,
*condamné Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 10 036,05 euros,
*débouté Klesia Agirc-Arrco de l’intégrité de ses demandes, fins et conclusions,
*condamné Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS Cube investissements à payer à Klesia Agirc-Arrco la somme de 10 143,36 euros au titre des cotisations des 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2021, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023, selon détail ci-après :
-4ème trimestre 2018 2 068,33 euros
-4ème trimestre 2019 3 977,61 euros
-1er trimestre 2020 809,37 euros
-4ème trimestre 2020 1 762,80 euros
-4ème trimestre 2021 1 342,25 euros
— Frais 183 euros
Soit une somme totale de : 10 143,36 euros
— condamner la SAS Cube investissements à payer à Klesia Agirc-Arrco la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Cube investissements aux entiers frais et dépens.
*Sur le bien fondé de ses demandes, elle fait valoir que :
— la SAS Cube investissements, était adhérente à la société d’assurance à forme mutuelle Ag2r La mondiale depuis 2012,
— en 2015, la SAS Cube investissements a transféré son adhésion auprès de Klesia Agirc-Arrco pour les cotisations de retraite après un changement d’activité,
— par courrier en date du 26 août 2016, elle a informé la SAS Cube investissements que le transfert d’adhésion entrainait obligatoirement une reconduction des taux anciennement applicables en application de la convention collective Hôtels, cafés, restaurant.
*Sur la condamnation en paiement dont elle a fait l’objet, elle affirme que :
— la SAS Cube investissements ne démontre pas l’existence d’un trop perçu,
— les cotisations qu’elle perçoit sont d’intérêt public.
Prétentions et moyens de la SAS Cube investissements
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, elle demande à la cour au visa des articles 9 du code dc procédure civile, 1103 et 1199 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère dans toutes ces dispositions à l’exception du quantum de l’article 700 du code de procédure civile alloué à la société Cube investissements ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros sur les mêmes dispositions en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance,
— débouter au besoin Klesia Agirc-Arrco de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
*Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il existe deux types de cotisations : les cotisations de retraite complémentaire, qui sont obligatoires et celles de retraite supplémentaire ou « surcomplémentaire », qui sont facultatives,
— elle conteste avoir souscrit à la retraite supplémentaire facultative, et indique que son bulletin d’adhésion n’en fait pas mention,
— Klesia Agirc-Arrco ne démontre pas non plus une adhésion ultérieure,
— la retraite supplémentaire n’est pas prévue par la convention collective des hôtels-cafés-restaurants,
— les sommes déjà payées à Klesia Agirc-Arrco doivent lui être restituées, l’attestation de l’expert-comptable ayant force probante, s’agissant d’une profession règlementée.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur les demandes en paiement formulées par Klesia Agirc-Arrco
Jusqu’au 31 janvier 2015, la SAS Cube investissements exerçait une activité relevant de l’ identifiant des conventions collectives (ci-après IDCC) 843, la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.
A compter de cette date, elle a modifié son code NAC, exerçant désormais une activité de restauration type rapide et relevant de l’IDCC 1979, soit la convention collective hôtels-cafés-restaurants.
Ainsi, jusqu’au 31 janvier 2015, la SAS Cube investissements relevait de l’organisme de retraite complémentaire Ag2r La mondiale, qui a ensuite transféré son dossier à l’institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco.
Klesia Agirc-Arrco et la SAS Cube investissements sont en litige sur le taux de cotisation retraite complémentaire et supplémentaire applicable à la société, sans pour autant que chacune des parties ne verse aux débats aucun élément juridique précis n’explicitant le bien-fondé de ses prétentions.
Il convient donc de se reporter aux IDCC 843 et 1979, cités par Klesia Agirc-Arrco pour déterminer ce qui est prévu en la matière par chacune des conventions collectives, mais également aux accords Agirc Arrco, celui du 17 novembre 2017 étant visé dans les pièces de Klesia Agirc-Arrco et figurant dans ses courriers à destination de la SAS Cube investissements.
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie en date du 19 mars 1976 (IDCC 843) énonce en son article 35, que :
« Conformément à l’accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d’application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l’UGRR Isica (régime Arrco) et à l’URGC (régime Agirc) pour leur personnel d’encadrement.
Taux de cotisations contractuels et assiette des cotisations
Régime Arrco : le taux de cotisation est de 8 % sur la tranche A des salaires (limité au plafond de la sécurité sociale).
Régime Agirc : le taux de cotisation est de 16,24 % sur les tranches B et C.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La tranche C désigne la partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.
Taux d’appel
Le taux d’appel est déterminé en application des décisions de l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l’association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc).
Répartition du taux
Arrco : la répartition du taux est de 50 % employeur et 50 % salarié.
Agirc :
— tranche B : la répartition du taux est de 62,07 % part employeur et 37,93 % part salarié ;
— tranche C : la répartition du taux est de 40 % part employeur et 60 % part salarié. »
Il résulte de cette convention collective que le taux des cotisations est de 8%, pour les cadres et les non cadres.
La convention collective hôtels-cafés-restaurants (IDCC 1979) ne prévoit rien quant aux cotisations de retraite complémentaire.
Un accord en date du 30 juin 1998 relatif à la retraite complémentaire des salariés pour la convention collective hôtels-cafés-restaurants a été signé, mais il ne prévoit aucun taux de cotisation.
Les cotisations de retraite complémentaire étant obligatoire en France depuis la loi de généralisation de la retraite complémentaire à tous les salariés, du 09 décembre 1972, il s’en déduit que le taux de cotisations de la retraite est alors le taux minimal et que la répartition du taux est la répartition règlementaire, ces taux étant fixés par les circulaires Agirc-Arrco.
Il résulte de la circulaire Agirc-Arrco 2013-5-DC du 29 mars 2013, en son article 1, que :
« – au 1er janvier 2014, les taux contractuels obligatoires de cotisation du régime Arrco seront portés de 6 % à 6,10 % sur la tranche 1 et de 16 % à 16,10 % sur la tranche 2 ;
— au 1er janvier 2014, le taux contractuel obligatoire de cotisation du régime Agirc sera porté de 16,24 % à 16,34 % sur les tranches B et C ;
Au 1er janvier 2015, ces taux seront respectivement portés à 6,20 %, 16,20 % et 16,44 %. »
Ainsi en 2015, lors de l’adhésion de la SAS Cube investissements à Klesia Klesia Agirc-Arrco, le taux était de 6,20% et c’est par une erreur manifeste d’appréciation, que l’institution de retraite complémentaire Ag2R la mondiale indique au groupe Klesia : « Nous tenons cependant à vous informer que la société Lounge restauration SASU cotisait auprès de nos services, et ce depuis le 17/05/2012, selon les dispositions conventionnelles de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) aux taux suivants :
Arrco non cadre: 8%T1 -16,2%T2 / cadre : 8% T1
Agirc Art 484 bis: 16.44% TB/TC
Or, la convention collective Hôtels, cafés, restaurant (IDCC 1979), prévoit un taux minimum et une répartition réglementaire. Les taux anciennement applicables auprès d’AG2R Retraite Arco doivent donc être reconduits. »
En effet, aucun élément ne prévoit que les taux de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie devaient être maintenus, lors du changement d’activité de la SAS Cube investissement et lors de son adhésion à une nouvelle convention collective. Elle aurait du être basculée sur les taux règlementaires en vigueur.
Les années en litige entre les parties sont les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Pour ces années, l’accord en date du 17 novembre 2017 au sein de l’institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco, sur lequel Klesia Agirc-Arrco se base pour réclamer les sommes dues, prévoit en son article 35 :
« 1. Principe
Les cotisations dues au titre du présent régime sont assises :
*sur la tranche 1 (T1) définie à l’article 32, sur la base d’un taux de calcul des points égal à 6,20%.
*sur la tranche 2 (T2) définie à l’article 32, sur la base d’un taux de calcul des points égal à 17 %.
2. Accords spécifiques
Toutefois, les entreprises ou les secteurs professionnels appliquant, au 31 décembre 2018, des taux de cotisation supérieurs, en application d’une obligation (adhésion, accord collectif, convention collective, reprise d’entreprise…) née antérieurement au 2 janvier 1993, continuent
à les appliquer sauf à opter pour l’une des trois solutions suivantes :
— revenir aux taux visés au paragraphe 1. du présent article dans les conditions prévues à l’article 41, sous réserve du versement d’une contribution de maintien des droits, calculée de façon actuarielle ;
— appliquer un taux de cotisations dit d’équivalence, déterminé de façon actuarielle ;
— revenir aux taux visés au paragraphe 1. du présent article en application d’une décision de démission soit par accord collectif, soit par accord entre l’employeur et les 2/3 des votants au sein de l’entreprise. Cette solution implique la suppression des droits calculés sur la fraction de taux non maintenue et le versement d’une indemnité de démission calculée dans les conditions précisées à l’article 42. »
Il résulte de ce texte que la SAS Cube investissements ne rentre pas dans le cadre d’un accord spécifique, dans la mesure où elle n’appliquait pas au 31 décembre 2018 des taux de cotisation supérieurs. Le taux de cotisation qui lui est applicable est donc de 6,20%.
Il sera également précisé que la charge de la preuve du montant des cotisations dues pèse sur Klesia Agirc-Arrco en application de l’article 9 du code de procédure civile. Or, celle-ci justifie l’exactitude de son calcul par la simple production d’un courrier émanant d’un tiers, affirmant une base de calcul, sans que celle-ci ne soit aucunement justifiée.
Pas plus ne justifie-t-elle de l’adhésion de la SAS Cube investissements à un régime de retraite supplémentaire facultatif.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS Cube investissements recevable en son opposition et a condamné Klesia Agirc-Arrco à lui payer la somme de 10 063,05 euros au titre des sommes indument prélevées pour la 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, outre les frais.
§2 Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Klesia Agirc-Arrco sera condamnée à payer à la SAS Cube investissements la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’institution de prévoyance Klesia Agirc-Arrco à payer à la SAS Cube investissements la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’institution de prévoyance Klesia Agirc-Arrco de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’institution de prévoyance Klesia Agirc-Arrco aux entiers dépens d’appel
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Accord du 30 juin 1998 relatif à la retraite complémentaire des salariés
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Code de procédure civile
- Code civil
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