Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 4 novembre 2025, n° 23/02908
CPH Vienne 26 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que la sanction était justifiée par la gravité des faits reprochés et que la procédure avait été respectée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié avoir effectué des recherches sérieuses et loyales pour le reclassement du salarié.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que l'indemnité demandée était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Grenoble, M. [J] conteste la décision du conseil de prud'hommes qui avait annulé sa mise à pied disciplinaire mais validé son licenciement pour inaptitude. La cour de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé cette décision, concluant que la société SOCARA n'avait pas respecté son obligation de reclassement, et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société à verser à M. [J] des indemnités pour licenciement abusif et des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tout en confirmant l'annulation de la mise à pied.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/02908
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02908
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 26 juin 2023, N° 22/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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