Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 22 janv. 2025, n° 23/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire, JAF, 27 avril 2023, N° 17/04308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02234 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QA
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 22 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 14], décision attaquée en date du 28 avril 2023, enregistrée sous le n° 17/04308 suivant déclaration d’appel du 14 juin 2023
APPELANT :
M. [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 13]
[Localité 4] (PORTUGAL)
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [G] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner,conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30/01/2003, alors qu’ils vivaient en concubinage, Mme [O] et M. [S] ont acquis en indivision une maison à [Localité 9], à proportion de 53% pour Mme [O] et de 47% pour M. [S].
Après leur séparation en 2013, la maison a été vendue le 31/05/2022 au prix de 170.000 euros, la somme de 155.931 euros étant détenue par le notaire.
Saisi par Mme [O] le 20/09/2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 28/04/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] et de Mme [O] ;
— dit que les opérations peuvent être considérées comme complexes ;
— désigné pour y procéder Me [E], notaire à [Localité 21] ;
— dit que l’actif à partager est composé du prix de vente de l’immeuble, soit 170.000 euros, et de l’indemnité d’occupation due par M. [S], du 01/04/2014 au 31/05/2022, sur une base mensuelle de 700 euros, soit après abattement pour précarité de 15%, 58.310 euros ;
— dit que le passif à partager est composé des frais liés à la vente (impôts sur les plus-values, commission d’agence), de ceux engagés postérieurement au 23/09/2013 (taxes foncières, d’habitation, assurance habitation), à charge pour celui ou celle qui les a payés d’en justifier auprès du notaire liquidateur et des frais d’entretien de la chaudière et de réparation de la toiture (750 euros) payés par M. [S] ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens, comprenant les procédures d’incident, lesquels seront supportés par moitié par chaque partie et tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats.
Par déclaration du 14/06/2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision concernant l’indemnité d’occupation et la composition du passif.
Dans ses conclusions d’appelant n° 2, il demande à la cour de rejeter toute indemnité d’occupation et d’inclure dans le passif de l’indivision les achats de matériaux, les frais de chauffagiste et de factures [10], à charge pour lui d’en justifier auprès du notaire. A titre subsidiaire, il demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à 80 euros par mois, et subsidiairement, à 450 euros, pour la période du 01/09/2017 au 31/08/2019. Il réclame enfin 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— il a quitté la maison en janvier 2014 et ne l’a réintégrée qu’en 2017, résidant dans l’intervalle tout d’abord à [Localité 20], puis à [Localité 19], à nouveau à [Localité 20] et enfin depuis novembre 2020, au Portugal ;
— Mme [O] disposait de clès pour y accéder ;
— le bien laissé à l’abandon jusqu’en 2017étant inhabitable,sa valeur locative doit être fixée à 80 euros par mois ;
— il a engagé des frais de conservation de l’immeuble soit 777,30 euros d’achats de matériaux, 80 euros de chauffagiste et 355,10 euros d’abonnement [10].
Dans ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente, Mme [O] conclut à la confirmation du jugement sauf pour les dépenses engagées par M. [S], et réclame reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— elle a quitté les lieux le 18/03/2014 ;
— M. [S] a changé les clés et est resté seul dans le logement ;
— il s’est domicilié au domicile familial en juin 2015 et en juin 2016 ;
— les frais exposés correspondent à des embellissements ou sont liés à l’occupation du bien ;
— les justificatifs des réparations ne sont pas produits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 §2 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité', la jouissance privative d’un immeuble résultant de l’impossibilité pour les coindivisaires d’user de la chose, même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce :
— du 01/01 au 30/04/2014, M. [S] a résidé dans un appartement de deux pièces qu’il avait pris en location, sa compagne, Mme [N], prenant alors sa suite en qualité de locataire ; aucune indemnité d’occupation n’est ainsi due pour cette période ;
— par la suite, si M. [S] expose avoir résidé jusqu’à fin 2015 chez un ami à [Localité 19], il a eu en réalité toujours la disposition exclusive de la villa indivise ; il a pris l’initiative de faire changer les clés, y a fait adresser son courrier, et a indiqué l’adresse de Coublevie comme étant la sienne, notamment auprès de l’administration (éducation nationale, tribunal pour enfants);
— si cette situation n’a pas empêché Mme [O] de faire établir des avis de valeur par des agents immobiliers, et si elle a pu pénétrer dans la propriété, il s’agit d’évènements ponctuels, ne démontrant pas qu’ elle pouvait aller et venir à son gré dans les lieux .
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a considéré que M. [S] était débiteur d’une indemnité d’occupation pour la période du 01/04/2014 au 31/05/2022, le jugement attaqué étant confirmé sur ce point.
En revanche, concernant le montant de l’indemnité, la valeur locative de 700 euros par mois retenue par le premier juge est excessive. En effet, elle correspond certes à un loyer pour un logement de même type, mais en parfait état d’habitation. Or, le 03/05/2017, l’agence [15] a estimé le bien pour le compte des deux parties, évaluant le loyer avec réparations dans une fourchette de 700 à 800 euros, et sans réparations, dans une fourchette de 450 à 550 euros.
Il est indiqué dans cet avis de valeur que des travaux sont à effectuer, en l’occurrence la salle de bains à refaire, la réparation d’une fuite en toiture et des dégâts en plafond. Ceci est corroboré par les avis de valeur des sociétés [12] du 29/09/2017 et de [17] du 20/02/2015, qui font état de la toiture et des chenaux à refaire, et des rafraichissements à prévoir, tandis que l’agence [6] indique le 08/07/2013 que la pièce d’eau est à réaliser, les WC à remettre en service, la chaudière à réparer, la toiture à refaire et des travaux de rafraichissement à opérer.
La cour retiendra, les réparations préconisées n’ayant été pas été faites durant la période considérée, une valeur locative moyenne de 500 euros, sur laquelle sera pratiqué un abattement pour précarité important, compte tenu des discussions entre les ex-concubins, qui faisaient planer une incertitude permanente sur le sort de la villa, de 20%. L’indemnité d’occupation sera ainsi fixée à 400 euros par mois, soit un montant total de (98 mois x 400) soit 39.200 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur le passif de l’indivision
Selon l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
C’est exactement que le premier juge a retenu au passif les frais liés à la vente, les taxes foncières, d’habitation et d’assurance habitation, et des frais d’entretien de chaudière et de réparation de la toiture de 750 euros, rejetant les frais d’abonnement, de consommation d’électricité et de fuel, de travaux de peinture, s’agissant d’un entretien courant à charge de l’occupant.
Le jugement entrepris sera complété en ce que M. [S] justifie s’être acquitté de factures d’un montant de 777,30 euros pour des achats de petites fournitures, auprès des sociétés [18], [8] et [11], au titre de travaux réalisés en 2017.
Concernant une réparation en toiture de 80 euros, aucun justificatif n’est produit. Il appartiendra à l’appelant de le communiquer au notaire commis, faute de quoi cette créance sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 58.310 euros le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [S],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [S] à l’indivision à 400 euros ;
Dit que M. [S] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité totale de 39.200 euros ;
Dit qu’il justifie d’une créance de fourniture de matériaux sur l’indivision de 777,30 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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