Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 24/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 27 août 2024, N° 2023R00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03223 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMUG
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023R00061)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 août 2024
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. GRENETTE TEISSEIRE au capital social de 1.372,00 euros, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le numéro 435 065 354, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Localité 4] 55 immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°840 675 458, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. PIPER [Localité 4] immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°905 137 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me GRANGER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La Sci Grenette Teisseire est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 9], donnés à bail commercial à la société Hema France par acte en date du 16 novembre 2017.
2. Le 4 octobre 2022, la Sci Grenette Teisseire a été alertée par un copropriétaire du [Adresse 1] à propos de nuisances sonores, olfactives et sanitaires provenant de la cour située sur la parcelle [Cadastre 7], dont l’accès se fait par les locaux loués à la société Hema France. Le 16 décembre 2022, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal confirmant la présence de 8 éléments de climatisation dont une gaine d’extraction, installés dans la courette intérieure, accessible depuis le magasin Hema.
3. Le 10 février 2023, la Sci Grenette Teisseire a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble les sociétés [Localité 4] 55 et Piper [Localité 4], afin notamment de les voir condamnées in solidum à enlever les matériels visés dans le procès-verbal dressé le 16 décembre 2022, sous astreinte, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés a':
— dit n’y avoir lieu à référé';
— rejeté l’ensemble des demandes des parties';
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles';
— condamné la Sci Grenette Teisseire aux dépens.
5. La Sci Grenette Teisseire a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 13 février 2025.
Prétentions et moyens de la Sci Grenette Teisseire:
6. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 5 février 2025, elle demande à la cour':
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de débouter les intimées de toutes leurs demandes puisqu’elles sont mal fondées';
— ainsi, de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, rejeté l’ensemble des demandes des parties, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, condamné la concluante aux dépens';
— statuant à nouveau, à titre principal, de condamner in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des matériels visés au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice subi ;
— de condamner in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de référé ;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une date d’audience afin qu’il soit statué au fond ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
— de condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante expose':
7. – qu’elle tient ses droits d’un acte de vente conclu le 26 novembre 1942 avec la Société Anonyme du Chocolat Poulain, relatifs à des biens situés entre la [Adresse 1] et la [Adresse 10], identifiés dans le plan annexé à l’acte par les lettres C V P O N M L K J H R Q E D X, biens initialement composé d’un cinéma devenu un magasin de vêtements;
8. – que suite à l’alerte donnée par monsieur [O], occupant le [Adresse 1] concernant des nuisances sonores et olfactives, provenant de la cour située sur la parcelle [Cadastre 7], la concluante a mis en demeure la société [Localité 4] 55 de procéder à l’enlèvement de l’ensemble de ses équipements de ventilation se trouvant sans la cour, cette société exerçant une activité de restauration rapide, une mise en demeure étant également adressée le 24 octobre 2022 à la société Piper [Localité 4] exerçant une activité de vente, exploitation, prise en location-gérance, achats de tous fonds de commerce de restauration rapide;
9. – que le procès-verbal dressé le 16 décembre 2022 a constaté la présence de 8 éléments de climatisation (compresseurs, extracteur d’air), et que l’accès à cette cour ne peut s’exercer que par les locaux commerciaux donnés à bail par la concluante à la société Hema France';
10. – que la cour dans laquelle se trouve ces éléments de climatisation est la propriété de la concluante, selon le relevé cadastral qui l’inclut dans la parcelle [Cadastre 7] et le site Géofoncier Public mobilisant les données cadastrales; que cette propriété est confirmée par l’accès à cette cour ne pouvant s’exercer que par les locaux commerciaux appartenant à la concluante et donnés à bail à la société Hema France';
11. – que si les intimées produisent un règlement de la copropriété du n°[Adresse 1], il n’a pas de valeur probatoire en matière de droit de propriété, puisqu’il ne s’agit que d’un état descriptif de division qui ne constitue qu’une convention entre les copropriétaires d’un immeuble, ainsi inopposable aux tiers conformément à l’article 1199 du code civil, sa publication au service de la publicité foncière n’étant qu’une formalité d’enregistrement; que ce règlement ne précise pas la cour litigieuse'; que le procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2019 de cette copropriété n’a pas plus de valeur probatoire'; que les intimées ne produisent aucun acte de propriété';
12. – que la concluante est ainsi bien fondée à agir sur le fondement d’un trouble manifestement illicite s’exerçant sur sa propriété, alors que la contestation des intimées constitue une demande au fond échappant au pouvoir du juge des référés';
13. – que les intimées sont mal fondées à invoquer une propriété par effet de la prescription trentenaire en se fondant sur une attestation de leur bailleur, puisque le bail commercial des 16 et 30 mai 2018 stipule qu’il n’existe aucune extraction ou conduit de cheminée dans les locaux, et que le preneur s’interdit ainsi d’exercer une activité de cuisson nécessitant une extraction ou un conduit de cheminée'; qu’il résulte de la décision du maire de [Localité 4] du
7 décembre 2020 autorisant les travaux d’installation d’une gaine d’extraction que le matériel litigieux a nécessairement été installé postérieurement à la conclusion de ce bail';
14. – que si la société Piper [Localité 4] soutient qu’elle doit être mise hors de cause au motif qu’elle n’a commencé son activité que le 1er novembre 2021, elle exerce une activité de restauration rapide, de sorte qu’il serait extraordinaire qu’elle ne soit pas propriétaire du compresseur de climatisation'; que le commissaire de justice a constaté que les compresseurs sont posés dans la cour, et notamment à l’endroit où se trouve l’établissement principal de cette société, alors que les tuyaux rentrent dans le mur de son local';
15. – que si les intimées opposent l’existence d’une servitude, elles ne produisent aucune pièce allant en ce sens';
16. – que la concluante justifie d’un dommage imminent en raison des nuisances troublant la jouissance paisible de son locataire, et du voisinage, de la réduction de la possibilité d’user de la cour privative, justifiant l’allocation d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts résultant du préjudice subi, et également, au titre de loyers s’il s’avère que l’occupation illégale des intimées repose sur un titre.
Prétentions et moyens de la société Piper [Localité 4] et de la société [Localité 4] 55':
17. Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 10 février 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et 2224 du code civil':
— de les recevoir en leurs conclusions et en leur appel incident et, les disant bien fondées,
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, rejeté l’ensemble des demandes de la Sci Grenette Teisseire, condamné la Sci Grenette Teisseire à payer les entiers dépens';
— d’infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande, formée par les concluantes, de condamnation de la Sci Grenette Teisseire à payer à chacune la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuant à nouveau, de condamner la Sci Grenette Teisseire à payer à la société Piper [Localité 4] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la première instance';
— de condamner la Sci Grenette Teisseire à payer à la société [Localité 4] 55 la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la première instance';
— à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte journalière et, plus subsidiairement, en réduire le montant à des plus justes proportions ;
— en tout état de cause, de prononcer la mise hors de cause de la société Piper [Localité 4]';
— de débouter la Sci Grenette Teisseire de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ou de toutes autres demandes plus amples ou contraires';
— de condamner la Sci Grenette Teisseire à payer à la société Piper [Localité 4] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la Sci Grenette Teisseire à payer à la société [Localité 4] 55 la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la Sci Grenette Teisseire aux entiers dépens d’instance d’appel dont distraction au profit de Me Kremena Mladenova sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent':
18. – que la société [Localité 4] 55, exerçant une activité de vente de sushi, tient ses locaux d’un bail commercial donné par l’indivision [I], au sein de la copropriété du [Adresse 1]';
19. – que cette copropriété est propriétaire de la cour litigieuse, laquelle n’a pas d’issue sur la rue;
20. – que les climatisations sont installées sur les façades donnant sur la cour depuis minima 1980, soit plus de 40 ans, selon l’attestation de l’indivision [I]'; que la société [Localité 4] 55 a fait installer un extracteur d’air sur le mur de l’immeuble appartenant à la copropriété, en surplomb de la cour, et a fait procéder au remplacement à l’identique des compresseurs existants, lors de son entrée dans les lieux, avec l’autorisation de la copropriété donnée lors de son assemblée générale du 18 juin 2019 et autorisation de travaux délivrées par le maire de la commune le 7 décembre 2020';
21. – que monsieur [O], copropriétaire arrivé en 2018, s’est alors plaint auprès de la demanderesse de nuisances sonores et olfactives, imputées à la gaine d’extraction, et a attrait la société [Localité 4] 55 et l’indivision [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 7 décembre 2023, afin notamment de retirer le système d’extraction ; que des travaux modifiant cette gaine ont été autorisés par l’assemblée générale de la copropriété le 3 mai 2023, mais n’ont pu être réalisés en raison de l’opposition du locataire voisin de laisser libre l’accès à la cour;
22. – concernant la société Piper [Localité 4], exerçant une activité de pizzeria, qu’elle est étrangère à l’installation de la gaine d’extraction qui serait la cause des nuisances, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, ce que reconnaît l’appelante dans son assignation en indiquant qu’au mois de septembre 2022, cette société n’avait pas encore débuté son activité;
23. – concernant les demandes présentées contre la société [Localité 4] 55, que le droit de propriété de l’appelante n’est pas établi, et est contredit, ce qui exclut la compétence du juge des référés ne pouvant trancher une question de fond'; ainsi, que l’acte de vente du 26 novembre 1942 n’établit aucun droit sur la cour, alors que les plans présentés ne sont pas probants puisqu’on ignore leur origine et s’ils ont été effectivement annexés à cet acte';
24. – que la cour appartient ainsi à la copropriété, ainsi qu’il résulte de l’état descriptif de division, faisant mention d’une «'petite cour se trouvant derrière la maison entre cette maison et un bâtiment dans la cour [F]'»'; que si l’appelante soutient que cet état n’a pas de valeur probante en matière de droit de propriété, il a été cependant publié au service de la publicité foncière'; que le titre de propriété de l’indivision [I] porte mention de cette cour faisant partie de la copropriété';
25. – que si l’appelante se prévaut d’un plan cadastral de 2022, cette pièce permet seulement de constater que la cour apparaît en blanc et qu’elle n’est pas incluse dans la parcelle appartenant à la Sci Grenette [F]'; que le relevé de propriété cadastrale qu’elle produit relatif à une cour privative ne permet pas de relever qu’il s’agit de la cour litigieuse';
26. – subsidiairement, que la demande d’enlèvement des installations est prescrite, puisqu’elles existent depuis plus de 40 ans'; que si l’appelante invoque le bail interdisant une activité nécessitant l’installation d’une extraction, la société [Localité 4] 55 a été autorisée à réaliser cet élément par son bailleur et la copropriété';
27. – qu’il existe a minima une servitude sur la cour litigieuse, notamment pour permettre l’entretien des installations existantes, ce qui exclut ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la présence des blocs de climatisation';
28. – en tout état de cause, qu’il n’est pas justifié d’un dommage imminent, puisque l’extracteur a été autorisé par la copropriété et la mairie'; qu’il n’existe aucun risque concernant la sécurité des installations qui fonctionnent depuis plus de 40 ans';
29. – que la demande de provision ne peut ainsi qu’être rejetée, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, d’autant qu’elle est prescrite au titre de l’article 2224 du code civil, limitant à cinq ans la recevabilité d’une demande indemnitaire, et que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice, puisqu’elle n’occupe pas les locaux qu’elle a donné à bail à la société Hema, qui n’est pas partie à l’instance; que le montant de la provision n’est pas justifié;
30. – qu’il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, alors que l’enlèvement des installations entraînerait la fermeture immédiate du fonds de commerce de la société [Localité 4] 55, ce qui est disproportionné, d’autant que l’appelante a refusé l’accès à la cour afin de pouvoir réaliser des travaux correctifs sur l’extracteur d’air.
*****
31. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
32. Selon le juge des référés, il existe des contestations sérieuses, la propriété de la courette étant revendiquée par les deux parties, chacune apportant des éléments pour en justifier. Il a ainsi retenu qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence d’interpréter ou de juger la régularité des titres de propriété, règlement de copropriété et plan cadastral, et qu’il n’est compétent que pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il a précisé que de plus, la date d’installation des matériels est également contestée, alors que les éléments fournis ne permettent pas de définir de manière certaine et indiscutable l’antériorité et les conditions de leur installation. En conséquence, il a conclu que la décision sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés et que seul le juge du fond est en mesure de trancher le litige.
33. La cour constate que selon l’acte authentique dressé le 26 novembre 1942, la société Chocolat Poulain a cédé à la Sci Grenette Teisseire un tènement immobilier situé à [Localité 4] entre le [Adresse 1], la [Adresse 10] et la [Adresse 9], comprenant un bâtiment à usage de cinéma, cadastré section [Cadastre 6]. Cet ensemble est délimité par diverses lettres figurant sur le plan dressé par M.[Z], architecte.
34. Selon ce titre, le rez-de-chaussée est sur un terre-plein, avec entrée à trois travées donnant côté Sud, sur le passage accédant à la [Adresse 1]. Cette entrée donne accès au tambour avec guichets et au vestibule communiquant avec la salle de cinéma. A l’Ouest de la salle se trouve une cour en communication avec le passage accédant [Adresse 1]. Sur cette cour s’ouvrent l’accès aux dépendances et des sorties de secours. Le plan annexé à cet acte permet de confirmer que la cour se trouvant à l’Ouest sépare la salle de
cinéma des magasins se trouvant du côté de la [Adresse 1] puis de la [Adresse 8] partant de cette place. Les sorties de secours mentionnées dans l’acte de vente donnent sur cette cour, dont l’accès se fait par le passage accédant à la [Adresse 1]. Cette cour figure en blanc sur le plan cadastral actuel, et la cour constate qu’elle est attachée à la parcelle n°17 appartenant à la Sci Grenette Teisseire, et non aux parcelles n°13 et 14, occupées par les intimées. La cour relève en effet que les deux locaux exploités par les intimées se trouvent à la jonction de la [Adresse 1] et de la [Adresse 8] ([Adresse 1] pour la société [Localité 4] 55 et [Adresse 3] pour la société Piper [Localité 4]). Ils bordent ainsi cette cour, les séparant de l’ancienne salle de cinéma.
35. Selon l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 1] du 28 avril 1983, cet ensemble, qui appartenait à la société Artaud, comporte des caves, un rez-de-chaussée, quatre étages carrés et un cinquième étage mansard, avec galetas au dessus. Il n’est pas fait référence à l’existence d’une cour le séparant de l’ancien cinéma. La page 4 fait référence à une petite cour, mais située entre ce tènement et un bâtiment [F]. La cour peut ainsi constater qu’il ne s’agit pas de la cour incluse dans le périmètre de l’ancien cinéma figurant sur le plan de 1942 et le plan cadastral actuel, toute en longueur et étroite. Du reste, le bail consenti par l’indivision [I] à la société [Localité 4] 55 ne contient aucune mention relative à une cour.
36. Il en résulte que la Sci Grenette Teisseire justifie bien, par titre, de la propriété de la cour étroite se trouvant entre l’ancienne salle de cinéma et les boutiques occupées par les intimées. La cour ajoute que si une servitude est opposée à l’appelante, il n’est justifié d’aucun titre la constatant, pas plus qu’il n’est invoqué de servitude découlant de la situation des lieux, les deux boutiques exploitées par les intimées ayant un accès direct à la voie publique. En outre, il ne peut être accédé à la cour litigieuse que par l’ancienne entrée du cinéma, et ainsi par le magasin exploité par la société Hema France, au titre du bail commercial concédé par l’appelante. La propriété de la Sci Grenette Teisseire sur la cour litigieuse ne souffre ainsi d’aucune contestation sérieuse.
37. S’agissant de l’existence du trouble invoqué, il résulte tant de la lettre de M.[O], copropriétaire d’un lot situé au [Adresse 1], que du constat dressé le 16 décembre 2022, que dans la cour propriété de l’appelante, se trouvent des éléments de climatisation, ainsi qu’une gaine d’extraction. Cette dernière a été installée par la société [Localité 4] 55, ainsi qu’elle le reconnaît. L’un des climatiseurs se trouve contre le mur du local exploité par la société Piper [Localité 4], et le commissaire de justice a constaté que les tuyaux rentrent dans le local de cette intimée. Concernant la société [Localité 4] 55, des climatiseurs se trouvent sous la conduite d’extraction qu’elle a fait installer. Il n’est pas ainsi sérieusement contestable que cette gaine et les climatiseurs desservent les locaux exploités par les intimées.
38. Si les intimées invoquent l’effet de la prescription trentenaire au motif que ces appareils ont été implantés anciennement, elles n’en rapportent pas la preuve. Concernant la conduite d’extraction, il est acquis qu’elle a été installée après la décision du maire de la commune du 7 décembre 2020. Les doléances de M.[O] sont d’ailleurs récentes, puisque sa lettre remonte au 4 octobre 2022, alors que selon les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], il dispose d’un lot depuis au moins le 18 juin 2019. Le procès-verbal établi à cette date indique que l’indivision [I] a été autorisée à créer un système d’extraction de cuisine en toiture pour le restaurant du rez-de-chaussée. Il en résulte qu’au regard de la prescription, la Sci Grenette Teisseire reste recevable à agir, celle-ci n’étant pas acquise à la date de son assignation.
39. En conséquence, la Sci Grenette Teisseire justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite, résultant de l’existence de matériels de climatisation et d’une gaine d’extraction, posés soit directement sur le sol de la
cour lui appartenant, soit débordant dans sa cour. L’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions.
40. Statuant à nouveau, la cour ordonnera ainsi aux intimées, in solidum, à faire procéder à l’enlèvement des matériels de climatisation. La société Piper [Localité 4] ne peut en effet solliciter sa mise hors de cause sur ce point, en raison des énonciations du constat dressé le 16 décembre 2022, puisque le climatiseur alimente bien son local, le fait qu’elle ait débuté son activité après le mois de septembre 2022 étant sans effet.
41. Par contre, la cour ordonnera à la seule société [Localité 4] 55 de procéder à la suppression de la gaine d’extraction, puisqu’il est acquis qu’elle ne dessert que son restaurant, alors qu’elle a été installée avant que la société Piper [Localité 4] ne débute son activité.
42. Afin de garantir la bonne exécution de ces obligations, la cour les assortira de l’astreinte qui sera définie plus loin.
43. Concernant la demande de provision sollicitée par la Sci Grenette Teisseire, la cour constate que les matériels se trouvant dans sa cour empêchent, par leur volume et l’étroitesse de cette cour, son usage normal. Elle justifie ainsi d’une obligation non sérieusement contestable, laquelle n’est pas prescrite, puisque le trouble persiste et est actuel. La cour fixera en conséquence une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qui sera mise à la charge des intimées prises in solidum.
44. Succombant devant cet appel, les intimées seront condamnées à payer in solidum à la Sci Grenette Teisseire la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la même somme au titre des frais exposés ainsi en cause d’appel. Elles seront enfin condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau';
Déboute la société [Localité 4] 55 et la société Piper [Localité 4] de leurs prétentions';
Condamne in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à procéder à l’enlèvement des matériels de climatisation visés au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ladite astreinte courant deux mois après la signification du présent arrêt ;
Condamne la société [Localité 4] 55 à procéder à l’enlèvement de la gaine d’extraction visée au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ladite astreinte courant deux mois après la signification du présent arrêt ;
Condame la société [Localité 4] 55 et la société Piper [Localité 4] in solidum, à payer à la Sci Grenette Teisseire une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Condamne in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à payer à la Sci Grenette Teisseire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de 1ère instance;
Condamne in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à payer à la Sci Grenette Teisseire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum la société [Localité 4] 55 et la société Piper [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina, conformément à l’article 699 du code de procédure civile';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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