Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOVT
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 FEVRIER 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignation du 28 octobre 2024
S.A.S. CPI INVESTISSEMENT représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. [I] [V], désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [I] [V] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 901 604 736, prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPI INVESTISSEMENT, désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE substituant Me Charlène MALRIN de la SELEURL CMLR, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJ UP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 820 120 657, prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CPI INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. HTI INVEST
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 FEVRIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les sociétés HTI Invest et CPI Investissement ont constitué deux sociétés en participation :
— la société Gavot avec pour objet l’achat d’une propriété à [Localité 9], pour la scinder, en vendant d’une part, une maison, et d’autre part, un terrain constructible ; le 29/10/2020, la société HTI Invest a acquis le bien pour le compte de la société Gavot au prix de 425 000 euros et le 28/02/2022, la maison a été revendue au prix de 437 000 euros ;
— la société [Adresse 11], la société HTI Invest achetant un terrain à bâtir au prix de 1 161 000 euros, revendu en lots au prix de 2 326 257 euros.
Le 22/11/2023, la société CPI Investissement a assigné la société HTI Invest devant le tribunal de commerce de Vienne en paiement de diverses sommes.
Le 05/12/2023, le tribunal de commerce de Lyon l’a placée en redressement judiciaire, la Selarl AJUP étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl [I] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12/09/2024, le président du tribunal de commerce de Vienne a désigné M. [G] du cabinet BMA pour établir les comptes de liquidation des deux sociétés en participation et pour procéder à la vente du terrain à bâtir.
Autorisée par ordonnance du 13/02/2024 du président du tribunal de commerce de Vienne, la société CPI a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la Caixa Geral de Depositos au préjudice de la société HTI Invest, dénoncée le 13/03/2024.
Le 14/05/2024, cette saisie a été levée.
Le 07/05/2024, une nouvelle saisie a été opérée, cette fois autorisée par le juge de l’exécution.
Suite à des assignations des 10, 14 et 19/06/2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 10/09/2024, déclaré invalide la saisie conservatoire, ordonné sa mainlevée et condamné les sociétés CPI Investissement, [I] [V] et AJUP ès qualités, au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19/09/2024, les sociétés CPI Investissement, [I] [V] et AJUP ès qualités ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 28/10/2024, elles ont assigné la société HTI Invest en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement déféré et en paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant dans leur assignation soutenue oralement à l’audience que :
— la créance de la société CPI Investissement sur la société HTI Invest est fondée en son principe concernant la société Gavot, le résultat de l’opération pouvant être fixé à 208 303 euros, dont 65 % lui reviennent soit 135 396 euros ;
— il en va de même pour la société [Adresse 11], le produit de l’opération étant de 431 939 euros, soit pour la société CPI, titulaire de 78 % des parts, de 383 712 euros, alors qu’elle n’a perçu que 196 370 euros ;
— le recouvrement de ses créances est menacé, en l’absence d’une comptabilité sincère et de la cessation de ses activités par la société HTI Invest.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la société HTI Invest, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, à son mal fondé et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— la banque a maintenu l’indisponibilité des fonds ayant fait l’objet de la première saisie malgré sa mainlevée ;
— suite au jugement entrepris, la banque s’est libérée des fonds saisis le 11/09/2024 ;
— l’appel étant postérieur, alors que la mainlevée avait produit son effet, la mesure conservatoire n’existait plus ;
— le premier président ne peut ainsi pas suspendre une mesure déjà exécutée ce qui rend sa saisine sans objet ;
— la demande en paiement est relative à la distribution d’une quote-part de résultat, ce qui suppose une approbation des comptes et l’existence d’un bénéfice distribuable ;
— or, les comptes n’ont pas été approuvés ;
— enfin, la société HTI Invest est solvable, ses comptes ayant été déposés et n’ayant pas d’endettement.
Par un jugement du 4 décembre 2024 la société CPI Investissement a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [I] [V] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CPI Investissement ayant été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance, la Selarl AJ UP sera mise hors de cause. L’intervention volontaire de la Selarl [I] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire sera constatée.
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
Il est de principe que l’exécution de la mesure ordonnée par le juge de l’exécution et dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque :
— une première saisie a été pratiquée le 12/03/2024 à hauteur de 192 115,75 euros ;
— une seconde saisie a été effectuée le 07/05/2024 pour 479,58 euros ;
— une première mainlevée a été donnée le 14/05/2024 concernant la première voie d’exécution ;
— si la banque n’a pas alors libéré les fonds, le juge de l’exécution a ensuite donné mainlevée par jugement du 10/09/2024 de la saisie conservatoire du 07/05/2024 comme pratiquée en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 24/04/2024 invalide ;
— cette décision signifiée le 10/09/2024, (pièce défendeur n° 22), est devenue exécutoire ;
— la banque a alors libéré l’intégralité des fonds saisis entre les mains de la société HTI Invest le 11/09/2024 (pièce défendeur n° 23, relevé de compte de la Caixa Geral de Depositos) ;
— l’appel n’a été interjeté que postérieurement, le 19/09/2024, alors que la décision déférée avait été exécutée.
Dès lors, la demande sera rejetée comme étant sans objet.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que la société CPI Investissement a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance ;
METTONS hors de cause la Selarl AJ UP ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la Selarl [I] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CPI Investissement ;
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne du 10/09/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CPI Investissement, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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