Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 11 mai 2026, n° 22/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 3 mai 2022, N° 21/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM SAVOIE HD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2026
N° RG 22/02053 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMGY
C6
Appel d’une décision (N° RG 21/00210)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 24 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [J] [P] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [T], salarié de la SASU [1] (la société [D]) en qualité en chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2018.
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2018, fait état de ' PC (perte de connaissance) sur les lieux du travail et tournant (sic) le volant .
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 21 juillet 2020. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au 21 juillet 2020.
Le 14 octobre 2020, la CPAM a notifié à la société [D] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [T] à 33 % dont 3 % de taux socio-professionnel.
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la société [D] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, cette dernière, par décision en date du 19 mars 2020, confirmant le taux d’IPP retenu par la caisse.
Par lettre recommandée déposée le 1er juin 2021, la société [D] a formé un recours judiciaire à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— fixé le taux d’IPP de M. [T] à 28 %, composé d’un taux médical de 25 % et d’un taux socio-professionnel de 3 %,
— condamné la CPAM au dépens et au paiement du coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige.
Le 24 mai 2022, la société [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— infirmé le jugement RG n° 21/00210 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et, statuant à nouveau :
— ordonné une expertise et désigné le docteur [F] [K] afin notamment de (') déterminer si l’assuré est atteint d’un syndrome de stress post-traumatique suite à l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2018, et dans l’affirmative, évaluer en citant le barème utilisé le taux d’IPP de ce syndrome de stress post-traumatique, à la date de consolidation directement consécutif à l’accident du travail du 9 novembre 2018 dont reste atteint l’assuré ; (')
— sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport ; (')
— dit qu’à défaut l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens.
Dans son arrêt, la cour a confirmé le taux de 15 % relatif au rachis cervical et a estimé qu’en l’absence de consultation d’un médecin psychiatre, la caisse ou le médecin consultant à l’audience qui n’était pas psychiatre, ne pouvaient affirmer que M. [T] souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique, ce qui rendait nécessaire l’organisation d’une expertise sur ce point.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 mars 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon ses conclusions après expertise, déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer le taux d’IPP de M. [T], suite à son accident du travail du 9 novembre 2018, à 8 % sans majoration professionnelle,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM, par un courrier déposé le 10 février 2026 et repris à l’audience, indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une IPP et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’IPP, d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
2. Au cas d’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que M. [T] souffre de séquelles douloureuses et fonctionnelle du rachis cervical après un malaise vagal survenu au volant de son camion et d’un syndrome de stress post traumatique.
Sur le rachis cervical
3. Selon le barème figurant en annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de lésion du rachis cervical (3.1) sont évaluées comme suit :
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : ' Crâne et système nerveux ).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : ' Névrites périphériques« (4.2.5.) et »Algodystrophies (4.2.6.).
4. Sur ce point, la cour rappelle que M. [T] présente une gêne fonctionnelle cervicale s’inscrivant dans un état antérieur dégénératif important et que le précédent arrêt avait déjà confirmé le taux à hauteur de 15% pour cette lésion. Pour rappel, la cour avait retenu qu’au regard de l’examen réalisé tant par le médecin conseil que par le médecin consultant à l’audience, le taux de 15% s’inscrivait dans la fourchette basse du barème lequel prévoit la détermination d’un taux compris entre 15 et 30% pour la persistance de douleurs importantes et gêne fonctionnelle sur les séquelles de lésion du rachis cervical, et qu’il était parfaitement adapté.
Sur le syndrome post-traumatique :
5. Selon le barème figurant en annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, les séquelles des syndromes psychiatriques (4.2.1.11) sont évaluées comme suit :
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40.
6. Le syndrome post-traumatique a été écarté par l’expert judiciaire, médecin psychiatre, qui ne retient qu’une réaction anxio-phobique tardive (l’anxiété s’est exprimée 15 mois après l’accident) concernant la crainte d’un accident similaire et correspondant à une invalidation modérée avec un taux d’IPP de 5 %.
Aucune des parties ne remet en cause ce taux.
Au vu des différentes séquelles retenues, le taux médical sera donc fixé par la cour à 20 %.
Sur le taux socio-professionnel
7. En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d’invalidité prévoit qu’en ce qui concerne le retentissement professionnel, l’aptitude et la qualification professionnelles sont à prendre en compte dans la détermination du taux d’IPP. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
8. En l’espèce, la caisse a fixé le taux socio-professionnel de M. [T] à 3 %, taux qui est contesté dans son principe même par la société [D].
M. [T] a fait l’objet d’une décision d’inaptitude dans l’été 2020 et a été licencié pour inaptitude le 19 septembre 2020 alors qu’il était âgé de 59 ans. Si la société [D] estime que cette décision est en lien avec une autre pathologie dont souffre M. [T] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) pour laquelle il perçoit une rente depuis août 2015 (pièce 12 de l’appelant), force est de constater que ce licenciement est intervenu après l’accident du travail du 9 novembre 2018 et que, de ce fait, le lien avec la précédente pathologie du salarié et l’inaptitude prononcée n’est pas démontrée. De plus, la société [D] ne verse, dans ses conclusions, qu’un extrait de la décision du médecin du travail, où le nom de M. [T] n’est même pas mentionné, alors même qu’elle dispose de la totalité de cette pièce qui apparaît donc tronquée.
Dès lors, au regard de la perte d’emploi de M. [T] et de son âge lors du licenciement, le taux de 3 % fixé par la caisse sera confirmé.
Au final, le taux d’IPP de M. [T] sera donc fixé à 23 %.
Succombant principalement à l’instance, la société [D] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt du 21 décembre 2023 rendu par la présente juridiction ayant infirmé le jugement RG n° 21/00210 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [T], des suites de son accident du travail du 9 novembre 2018, à 23 % ;
CONDAMNE la SASU [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et de consultation médicale.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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