Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 24/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 septembre 2023, N° 19/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKP5
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 25 septembre 2023, enregistrée sous le n° 19/ suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [X], [L] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [O] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [R] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [H], [U] – [N]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
M. [B], [J] – [N]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
M. [A], [W] [N]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
M. [P], [Q], [K] – [N]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représenté
Mme [R] [S] ès-qualité d’ayant droit à titre universel de Monsieur [T] [N] décédé le [Date décès 1] 2021
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
Mme [Z] [N] ès-qualité d’ayant droit à titre universel de Monsieur [T] [N] décédé le [Date décès 1] 2021
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
M. [D] [N] ès-qualité d’ayant droit à titre universel de Monsieur [T] [N] décédé le [Date décès 2] 2021
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représenté
M. [M] [N] ès-qualité d’ayant droit à titre universel de Monsieur [T] [N] décédé le [Date décès 2] 2021
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
Mme [I] [N] épouse [G] ès-qualité d’ayant droit à titre universel de Monsieur [T] [N] décédé le [Date décès 2] 2021
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25/04/1942, [Y] [N] et [AH] [ZA] se sont mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
Le 28/09/1976, [AH] [ZA] est décédée.
Le 21/10/1988, [Y] [N] a été déclaré en redressement judiciaire, puis le 03/11/1989, en liquidation judiciaire.
Le 16/12/2002, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la cession de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire à la fille de [Y] [N], [X] [E], et à un petit-fils, [O] [N], moyennant un prix de 467.000 FF soit 71.193,69 euros, prix payé en partie par une donation de 24.342,87 euros.
Le 17/11/2007, [Y] [N] est décédé, laissant pour lui succéder huit enfants, [XS], [P], [T], [H], [B], [R], [X] et [A] [N].
Le 21/04/2008, les biens acquis en indivision ont été partagés.
M. [O] [N] a reçu un tènement industriel à l’abandon (ancienne scierie) et deux parcelles de pré, à [Localité 8] (38), tandis que [X] [E] se voyait attribuer une maison de village à [Localité 8], un pré et des parcelles de taillis.
Par jugement du 04/01/2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 09/08/2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a principalement :
— dit que Mme [X] [E] et M. [O] [N] ont bénéficié de donations de sommes d’argent à hauteur de 21.342,87 euros ;
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [Y] [N] et désigné le président de la chambre départementale de l’Isère pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge commis ;
— ordonné une mesure d’expertise.
L’expert, dans son rapport du 29/05/2019, aboutit aux conclusions suivantes :
— Mme [X] [E] a rénové la maison qui lui a été attribuée, tandis que M. [O] [V] [C] a vendu six parcelles de terrain constructibles viabilisées ;
— les donations ont financé 29,98% du prix d’achat des biens immobiliers ;
— du fait d’un changement de zonage, la scierie et les terrains attenants sont devenus constructibles ;
— la valeur actuelle des biens est de 467.621 euros, dont 383.860 euros pour ceux attribués à M. [O] [N] et de 214.621 euros si l’on considère que le terrain est resté à usage professionnel ;
— si l’on retient la nature de scierie, l’indemnité de réduction est de 24.069 euros sans incidence du partage de 2008 et, en tenant compte du partage, de 12.846 euros d’indemnité pour Mme [X] [E] et de 29.220 euros pour M. [O] [V] [C] ;
— si le terrain est évalué comme constructible, l’indemnité de réduction est de 39.326 euros pour Mme [X] [E] et de 52.513 euros pour M. [O] [N], si l’on ne tient pas compte du partage ;
— en prenant en considération celui-ci, l’indemnité est ramenée pour Mme [X] [E] à 5.608 euros et passe à 86.230 euros pour M. [O] [N].
Par jugement du 25/09/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné M. [O] [N] à verser une indemnité de réduction de 52.513,37 euros;
— condamné Mme [X] [N] épouse [E] à verser une indemnité de réduction de 39.326,12 euros ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’établissement du partage ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens, comprenant l’intervention du notaire, en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans l’indivision.
Suite au décès de [T] [N] le 11/01/2021, sa veuve, [R] [S] et ses quatre enfants, [Z], [D], [M] (décédé le 17/12/2022) et [I] [N] ont été appelés en cause par M. [O] [N].
Par déclaration du 05/07/2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12/06/2025 du conseiller de la mise en état, les conclusions de M. [O] [N] ont été déclarées irrecevables, pour n’avoir pas été notifiées aux intimés défaillants.
Dans ses conclusions du 07/10/2024, Mme [E] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande que soit retenue la 4ème hypothèse de calcul de l’indemnité de réduction formulée par l’expert, M. [O] [N] devant verser 86.230,77 euros tandis qu’elle-même doit être déclarée redevable de 5.680,72 euros.
Elle fait valoir en substance que :
— le tribunal aurait dû tenir compte du partage intervenu entre elle et M. [O] [N] le 21/06/2008 ;
— elle n’est plus propriétaire de l’ensemble des biens, dont une partie a été revendue par M. [O] [N] ;
— dans ces conditions, c’est le prix de revente qui doit être pris en considération.
Mme [R] [N] épouse [F], dans ses conclusions du 20/01/2025, conclut à la confirmation du jugement et réclame reconventionnellement 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
— l’évaluation de la scierie doit se faire sur la base de terrains devenus constructibles et non pas sur celle d’un bâtiment industriel, d’autant que les parcelles ont été revendues ;
— c’est l’hypothèse n° 3 du rapport d’expertise qui doit être retenue, la quotité disponible devant être ventilée pour moitié entre Mme [X] [E] et M.[O] [N] ;
— l’indemnité de réduction doit être versée entre les mains du notaire commis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du rapport à la succession des libéralités
Aux termes de l’article 860 du code civil, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation (..)'.
Mme [E] a acquis une ancienne maison d’habitation à rénover en totalité, avec une couverture à remplacer. Au jour de l’acquisition, elle disposait en rez-de-chaussée de deux pièces et d’une cuisine et à l’étage, de trois chambres. Seuls les quatre murs ont été conservés ainsi que la charpente. Sa valeur vénale au jour de l’acquisition, était de 83.000 euros, et au jour de l’expertise, de 82.000 euros.
Quant à M. [O] [N], au jour de l’acquisition, les parcelles lui revenant supportaient des bâtiments à usage de scierie. Avant 2007, le plan d’occupation des sols classait cette propriété en zone UJ, réservée aux activités artisanales et industrielles. Toutefois, en 2007, le plan local d’urbanisme a reclassé les parcelles en zone Aub, zone de future urbanisation.
M. [O] [N] a obtenu en avril 2012 une autorisation de diviser sa propriété en huit lots sous la procédure simplifiée de déclaration préalable, tous les terrains ayant un accès à la voie publique acquise et créée par la commune.
Il résulte du rapport d’expertise que la valeur de revente des lots est de 383.000 euros.
Il est de principe, comme l’a exactement rappelé le premier juge, que le changement d’état du bien depuis la donation doit être pris en compte, dès lors qu’il ne résulte pas de l’initiative du donataire mais d’une cause fortuite et étrangère à son industrie. C’est le cas en l’espèce, puisque les terrains ont pris de la valeur du fait du changement des règles d’urbanisme, et non de l’activité de M. [O] [N].
C’est donc la valeur des terrains au jour de leur revente qui doit être prise en compte. Il ne peut être du reste sérieusement soutenu que la propriété acquise doit être évaluée sur la base d’un bâtiment artisanal, alors que celui-ci a été détruit et que le terrain d’assiette a été divisé en lots.
Sur l’indemnité de réduction
L’article 922 du code civil dispose que 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition'.
Pour calculer la quotité disponible, l’atteinte à la réserve et l’indemnité de réduction, l’expert a bien pris en compte, conformément au texte sus-rappelé, l’ensemble de l’actif successoral, soit 142.468,94 euros et un rapport de 141.991,57 euros.
En raison de la vente de lots constructibles par M. [O] [N], il y a lieu de prendre en considération le partage intervenu entre ce dernier et Mme [E], pour déterminer leur quote-part dans la prise en charge de l’indemnité de réduction, ce qui correspond à l’hypothèse n° 4 de l’expert.
Les parties ne contestant pas le calcul de l’expert, la quotité disponible à imputer à Mme [E] est de 6.374,19 euros, outre sa réserve de 13.356,46 euros, soit un total de 19.730,65 euros. Mme [E] ayant bénéficié d’un rapport de 25.411,34 euros, elle est redevable d’une indemnité de réduction de 5.608,72 euros.
Concernant M. [O] [N], il a bénéficié d’un rapport de 116.580,22 euros, et soit ainsi une indemnité de réduction de 86.230,77 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Enfin, Mme [E] et M. [O] [N] devront reverser l’indemnité de réduction due directement au notaire commis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les héritiers selon leurs quotes-parts dans la succession.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [N] épouse [E] à reverser entre les mains du notaire commis la somme de 5.608,72 euros au titre de son indemnité de réduction à rapporter à la succession ;
Condamne M. [O] [N] à reverser entre les mains du notaire commis la somme de 86.230,77 euros au titre de son indemnité de réduction à rapporter à la succession ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les héritiers au prorata de leur quote-part dans la succession ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Incident ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Police ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Immigration ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Acompte ·
- Référé ·
- Créance ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Fonds de commerce ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Plan
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Message ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Fichier ·
- Sanction ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Corse ·
- Liberté ·
- Validité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conserverie ·
- Carolines ·
- Exonérations ·
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Droit de vote ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Mutation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Orange ·
- Consignation ·
- Antilles françaises ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Dépôt ·
- Caraïbes ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Aide à domicile ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Paiement des loyers ·
- Clôture ·
- Défaut de paiement ·
- Papier ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.