Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 11 mai 2026, n° 23/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 avril 2023, N° 21/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2026
N° RG 23/01858 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2FO
C6
Appel d’une décision (N° RG 21/00759)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 12 mai 2023
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [Q] [Z] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 février 2021, Madame [C] [D] épouse [H], salariée de la SASU [2] et [U], en qualité d’employée commerciale, déclarait avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances reprises dans la déclaration d’accident du travail : « La victime se rendait du rayon bio frais LS (libre-service) à son rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) pour effectuer la mise en rayon. La victime s’est évanouie. Nature des lésions : malaise. »
Le 24 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) prenait en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 juin 2021, la CPAM fixait la consolidation de Madame [D] au 18 juin 2021, puis elle lui attribuait, par courrier du 7 juillet 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour les séquelles suivantes : « forme d’un syndrome psychiatrique post-traumatique sur gros EA non traité ».
La société [2] et [U] saisissait la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qui ne rendait aucune décision.
Par requête du 15 décembre 2021, la société [2] et [U] saisissait la juridiction sociale aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a, par jugement du 13 avril 2023 :
— déclaré recevable le recours formé par la société [2] et [U] ;
— déclaré inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [D] suite à l’accident du travail du 5 février 2021 par la CPAM ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé que la fixation d’un taux d’IPP pour un syndrome psychiatrique par le médecin conseil sans prendre l’avis d’un médecin psychiatre dans son rapport d’évaluation des séquelles ne respectait pas l’article 2.1.11 du barème indicatif d’invalidité, ce qui rendait inopposable à l’employeur la décision de notification de la caisse d’un tel taux à ce dernier.
Le 12 mai 2023, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement RG n° 21/00759 rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy et, statuant à nouveau :
— ordonné une expertise psychiatrique de Mme [D] épouse [H] sur pièce et désigné à cette fin le docteur [P] [M] afin notamment d’évaluer, en citant le barème utilisé, le taux d’IPP du syndrome de stress post-traumatique à la date de consolidation directement consécutif à l’accident du travail du 5 février 2021, dont reste atteinte l’assurée,
— sursis à statuer pour le surplus,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 mai 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, par conclusions déposées 3 novembre 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, demande de maintenir le taux d’IPP à 10 %, ce taux tenant compte de l’état antérieur de l’assurée.
La société [2] et [U], par conclusions déposées le 24 octobre 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, demande, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert, de réduire à 0 % le taux médical de 10 % attribué à Mme [D] suite à l’accident du travail du 5 février 2021 dans les rapports CPAM / employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
2. Selon le barème figurant en annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, les séquelles des syndromes psychiatriques (4.2.1.11) sont évaluées comme suit :
« L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40. »
3. Au cas d’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que Mme [D] souffre d’un syndrome psychiatrique post-traumatique sur EA (état antérieur) non traité.
Le médecin expert psychiatre relevait de son côté que Mme [D] bénéficiait lors de la consolidation d’un traitement médicamenteux important (antidépresseurs, anxiolytiques, et antipsychotiques) ainsi que d’un suivi psychologique au CMP toutes les 3 semaines, et d’un suivi auprès d’une infirmière tous les 15 jours, ce qui démontre pour l’expert existence d’un état antérieur lourd. Il estimait que l’état résiduel décrit après le malaise (stress fatigue) non constatée par un psychiatre, n’était pas forcément en lien direct et certain avec le malaise du 5 février 2021. Il excluait une aggravation de son état à la date de consolidation, et indiquait que les séquelles constatées n’avaient pas de lien direct et certain avec le malaise mais en revanche un lien avec les difficultés psychiatriques antérieures de l’intéressée, ce qui l’amenait à fixer un taux d’incapacité à 0 %.
En réponse aux dires du médecin conseil de la caisse, il relevait qu’un malaise sur le lieu de travail ne pouvait justifier d’emblée un traitement antidépresseur aussi important que celui administré à l’assuré, associé à un anti psychotique sédatif Quétiapine et un hypnotique, l’importance de ces traitements étant nécessairement en lien avec l’état antérieur. De même, il soulignait que si le médecin conseil estimait que le fait accidentel du 5 février 2021 était à l’origine d’une décompensation d’une aggravation de l’état antérieur de l’assuré, aucun élément médico-légal n’était rapporté au soutien de cette affirmation.
4. Dans ses conclusions, la caisse indique que l’administration d’un tel traitement médicamenteux démontre la décompensation et l’aggravation de l’état antérieur de l’assurée.
Si aucun élément n’est transmis sur l’administration au moment de l’accident du travail d’un traitement médicamenteux à Mme [D], en revanche, le médecin expert souligne qu’un traitement aussi important ne peut résulter du seul accident du travail, ce qui n’est pas complètement exclu par le médecin conseil qui indique dans son dire que l’hypothèse d’un traitement préalable à accident du travail reste possible.
5. Dès lors, au regard des conclusions de l’expertise médicale qui apparaissent claires et dénuées d’ambiguïté, il convient de constater qu’au jour de la consolidation Mme [D] présentait un taux d’IPP de 0 %, les séquelles constatées étant l’unique conséquence de son état antérieur.
Succombant à l’instance, la CPAM de l’Ain sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’ arrêt du 17 décembre 2024 rendu par notre cour ayant infirmé le jugement RG n° 21/00759 rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy ;
CONSTATE que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] épouse [H] des suites de son accident du travail du 5 février 2021, au jour de la consolidation est de 0 % ;
CONDAMNE la CPAM de l’Ain au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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