Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 24/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 octobre 2024, N° 23/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04048 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPOJ
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 23/00884)
rendu par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 17 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2024
APPELANTS :
M. [A] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [K] [J] ÉPOUSE [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 1], postulant et par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 1]
INTERVENANTES FORCÉES :
S.C.I. LES TREFLES, Société Civie Immobiliere immatriculée au RCS sous 1e numéro 423.355.064, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée,
S.C.I. LES IRIS, Société Civile Immobiliere immatriculée au RCS sous le numéro 442,197,349, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La Sci Les Trèfles, qui a pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion de tous biens et droits immobiliers, a été constituée le 14 juin 1999 entre [O] [G], [D] [G], [T] [G] et [A] [G], chacun d’eux détenant 250 parts sur les 1.000 parts composant le capital social. [O] [G] a été désigné gérant statutaire. Son siège social a été fixé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 2].
2. La Sci Les Iris, dont l’objet social est identique, a été constituée le 28 mai 2002 entre les mêmes associés précités, chacun d’eux détenant 1.140 parts sur les 4.560 part composant son capital social. [T] [G] a été désigné gérant statutaire. Son siège social a été fixé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2].
3. Concernant la Sci Les Trèfles, le greffe du tribunal de commerce de [Localité 1] a enregistré le 6 avril 2023 le dépôt d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 16 décembre 2022 aux termes duquel:
— par une première résolution adoptée à l’unanimité, les associés ont donné leur agrément à la cession par [O] [G], [D] [G] et [T] [G] des 750 parts qu’ils détiennent à [A] [G] et son épouse [K] [G],
— par une seconde résolution adoptée à la majorité, les associés ont donné leur agrément à [K] [G] qui a notifié sa volonté de devenir associée pour 375 parts;
— par une troisième résolution, les associés ont approuvé le changement de siège social transféré [Adresse 5];
— par une quatrième résolution, [O] [G], du fait de la cession de ses parts sociales, a cédé la gérance à [A] [G];
— par une cinquième résolution, l’assemblée a donné tous pouvoirs à [A] [G] pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ainsi adoptées.
4. Le même jour, le greffe a enregistré un acte de cession de parts sociales daté du 22 décembre 2022 aux termes duquel [O] [G], [D] [G], [T] [G] ont cédé leurs 750 parts sociales à [A] [G] et son épouse [K] [G] moyennant le prix principal d’un euro symbolique.
5. Le greffe a également enregistré des statuts modifiés en date du 30 décembre 2002.
6. Concernant la Sci Les Iris, le tribunal de commerce de [Localité 1] a enregistré le 12 avril 2023 le dépôt d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 15 décembre 2022 aux termes duquel:
— par une première résolution adoptée à l’unanimité, les associés ont donné leur agrément à la cession par [D] [G], [O] [G] et [T] [G] des 3.420 parts qu’ils détiennent à [A] [G] et son épouse [K] [G];
— par une seconde résolution adoptée à la majorité, les associés ont donné leur agrément à [K] [G] qui a notifié sa volonté de devenir associée pour 1.710 parts;
— par une troisième résolution, les associés ont approuvé le changement de siège social transféré [Adresse 5];
— par une quatrième résolution, [T] [G], du fait de sa cession de ses parts sociales, a cédé la gérance à [A] [G];
— par une cinquième résolution, les associés ont donné tous pouvoirs à [A] [G] pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ainsi adoptées.
7. Le même jour, le greffe a enregistré un acte de cession de parts sociales daté du 22 décembre 2022 aux termes duquel [O] [G], [D] [G], [T] [G] ont cédé leurs 3.420 parts sociales à [A] [G] et son épouse [K] [G] moyennant le prix principal d’un euro symbolique.
8. Le greffe a enfin enregistré des statuts modifiés en date du 30 décembre 2002.
9. Le 4 mai 2023, [O] [G], [D] [G] et [T] [G] ont déposé plainte contre leur frère [A] [G] pour usurpation d’identité et établissement de faux documents expliquant que c’est en voulant consulter les comptes de la Sci Les Trèfles qu'[O] [G] a appris qu’il n’avait plus accès aux comptes et a découvert les documents précités relatifs aux deux sociétés civiles.
10. [O] [G], [D] [G] et [T] [G] ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner la révocation de [A] [G] de ses fonctions de gérant de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris. Par ordonnance du 22 Juin 2023, le juge des référés a rejeté leur demande au motif de l’absence de démonstration et caractérisation d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite à faire cesser et compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
11. Suivant ordonnance du 27 juin 2023, [O] [G], [D] [G] et [T] [G] ont été autorisés par le président du tribunal judiciaire de [Localité 1], en application de l’article 840 du code de procédure civile, à assigner à jour fixe [A] [G], [K] [J] épouse [G], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris. Suivant assignation délivrée respectivement aux quatre défendeurs le 29 juin 2023, les consorts [G] ont sollicité du tribunal qu’il prononce la nullité des cessions de leurs parts au sein des Sci Les Trèfles et Sci Les Iris à [A] [G] et son épouse, ainsi que la nullité de l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2023 et par l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2023, et en conséquence constate l’anéantissement de tous les actes postérieurs et en particulier de la modification des statuts des deux Sci et de tous actes de disposition qui auraient été passés par [A] [G] en qualité de gérant, qu’il donne tous pouvoirs à [O] [G] et [T] [G] pour effectuer les formalités de publicité légales pour le compte de chacune des sociétés.
12. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de [Localité 1] a:
— écarté des débats les pièces n°19 à 23 communiquées par [A] [G];
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec la procédure accélérée au fond introduite par [O] [G] pour faire constater son retrait de la Sca Les Abricotiers;
— dit n’y avoir lieu à ordonner avant dire droit un renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état;
— prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022, enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1], par [O], [D] et [T] [G], de leurs parts sociales dans la Sci Les Trèfles, à concurrence de 250 parts chacun, au profit de [A] [G] à concurrence de 375 parts et au profit de [K] [J] épouse [G] à concurrence de 375 parts;
— prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022, enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1], par [O], [D] et [T] [G] de leurs parts sociales dans la Sci Les Iris, à concurrence de 1.140 parts chacun, au profit de [A] [G] à concurrence de 1.710 parts et au profit de [K] [J] épouse [G] à concurrence de 1.710 parts;
— prononcé la nullité de l’ensemble des résolutions portées comme adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022;
— prononcé la nullité de l’ensemble des résolutions portées comme adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022;
— rappelé que les nullités ainsi prononcées ont pour effet d’entraîner l’anéantissement rétroactif des actes postérieurs tels la modification des statuts et les actes passés par [A] [G] en qualité de gérant des Sci Les Trèfles et Les Iris;
— ordonné à la Sci Les Trèfles, prise en la personne de son gérant [O] [G], d’effectuer l’ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées;
— ordonné à la Sci Les Iris, prise en la personne de son gérant [T] [G], d’effectuer l’ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par [A] [G];
— condamné solidairement [A] [G] et [K] [J] épouse [G] à verser à [O] [G], [D] [G] et [T] [G], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement [A] [G] et [K] [J] épouse [G] aux entiers dépens;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
13. Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Grenoble a ordonné la révocation de [A] [G] aux fonctions de gérant de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris, et a rétabli [O] [G] dans ses fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Trèfles, et [T] [G] dans ses fonctions de gérant statutaire de la Sci Les Iris.
14. [A] [G], [K] [J] épouse [G], la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 1] le 25 novembre 2024 en ce qu’il a:
— prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022, enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1], par [O], [D] et [T] [G], de leurs parts sociales dans la Sci Les Trèfles, à concurrence de 250 parts chacun, au profit de [A] [G] à concurrence de 375 parts et au profit de [K] [J] épouse [G] à concurrence de 375 parts;
— prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022, enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1], par [O], [D] et [T] [G] de leurs parts sociales dans la Sci Les Iris, à concurrence de 1.140 parts chacun, au profit de [A] [G] à concurrence de 1.710 parts et au profit de [K] [J] épouse [G] à concurrence de 1.710 parts;
— prononcé la nullité de l’ensemble des résolutions portées comme adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022;
— prononcé la nullité de l’ensemble des résolutions portées comme adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022;
— rappelé que les nullités ainsi prononcées ont pour effet d’entraîner l’anéantissement rétroactif des actes postérieurs tels la modification des statuts et les actes passés par [A] [G] en qualité de gérant des Sci Les Trèfles et Les Iris;
— ordonné à la Sci Les Trèfles, prise en la personne de son gérant [O] [G], d’effectuer l’ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées;
— ordonné à la Sci Les Iris, prise en la personne de son gérant [T] [G], d’effectuer l’ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par [A] [G];
— condamné solidairement [A] [G] et [K] [J] épouse [G] à verser à [O] [G], [D] [G] et [T] [G], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement [A] [G] et [K] [J] épouse [G] aux entiers dépens.
15. Par ordonnance du 2 octobre 2025, la présidente de la chambre chargée de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel de la Sci Les Trèfles et de la Sci Les Iris, déclarations effectuées par [A] [G] au nom de ces sociétés, en raison de l’arrêt rendu par la cour le 28 mars 2024 le révoquant de ses fonctions de gérant de ces sociétés et rétablissant les gérants statutaires dans leurs fonctions. Elle a débouté [O] [G], [D] [G] et [T] [G] de leur demande visant à déclarer l’appel de [A] [G] et de Mme [K] [J] épouse [G] irrecevable.
16. L’instruction de la présente procédure a été clôturée le 19 février 2026.
Prétentions et moyens de [A] [G] et [K] [J] épouse [G]:
17. Le 31 octobre 2025, [A] [G] et [K] [J] épouse [G] ont assigné la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris aux fins de joindre joindre cet appel en cause à la présente instance et de déclarer commun et opposable à ces sociétés l’arrêt à intervenir.
18. Selon les assignations délivrées aux sociétés civiles, et leurs conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2026, ils demandent à la cour, au visa des articles 1128 et 1178 du code civil, des articles 287 et 288 du code de procédure civile:
— de juger recevable et bien fondé leur appel suite à l’appel en cause des deux sociétés civiles immobilières;
— de juger que les concluants démontrent que les signatures de [O], [D] et [T] [G] sur les actes de cession des 22 décembre 2022 ne sont pas fausses et n’ont pas été imitées maladroitement;
— de juger que cette dissolution s’inscrit dans l’exécution de la décision d’annulation de l’association familiale décidée le 2 juillet 2007 à laquelle Mme [Q] épouse [N] a assisté;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022, enregistrée le 12 janvier 2023, par [O], [D] et [T] [G] de leurs parts sociales dans la Sci Les Trèfles, à concurrence de 250 parts chacun, au profit de [A] [G] à concurrence de 375 parts et au profit de [K] [J] épouse [G] à concurrence de 375 parts;
* prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022, enregistrée le 12 janvier 2023, par [O], [D] et [T] [G] de leurs parts sociales dans la Sci Les Iris, à concurrence de 1.140 parts chacun, au profit de [A] [G] à concurrence de 1.710 parts et au profit de [K] [J] épouse [G] à concurrence de 1.710 parts;
* prononcé la nullité de l’ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022;
* prononcé la nullité de l’ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022;
* rappelé que les nullités ainsi prononcées ont pour effet d’entraîner l’anéantissement rétroactif des actes postérieurs tels la modification des statuts et les actes passés par [A] [G] en qualité de gérant des Sci Les Trèfles et Les Iris;
* ordonné à la Sci Les Trèfles et à la Sci Les Iris d’effectuer l’ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées.
19. Ils demandent ainsi à la cour, statuant à nouveau:
— de débouter [O], [D] et [T] [G] de l’intégralité de leurs demandes;
— de les condamner à payer aux concluants, ainsi qu’à la Sci Les Trèfles et à la Sci Les Iris une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner [O], [D] et [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Zénou & Associés.
20. M. et Mme [G] exposent:
21. – que la fratrie [G] est composée de [A], [O], [D] et [T]; que [A] [G] a décidé de réunir ses frères au sein d’une association de fait dénommée «L’Association Familiale des Frères [G]»; que dans ce cadre, ils ont constitué la société civile Les Abricotiers le 27 avril 1999, laquelle a acquis diverses parcelles de terrains à bâtir situées à [Localité 2], Lieudit « [Adresse 6] », le 30 avril 1999; que dans le cadre de ce projet, les quatre frères ont constitué diverses sociétés commerciales, dont la société [G] Frères, la société MGT Créations, la société MGT Transactions et la société Asmat, ainsi que des sociétés civiles dont la Sci Les Trèfles et la Sci Les Iris dont [O] et [T] [G] étaient respectivement les gérants;
22. – qu’en raison de difficultés financières récurrentes, il a été décidé de mettre un terme à l’Association Familiale des Frères [G] en juillet 2007; que les quatre frères ont en conséquence décidé d’abandonner les droits financiers et commerciaux concernant la structure juridique « Entreprise [G] Frères ([O])» dont le gestionnaire était [A] [G]; que [O], [D] et [T] [G] ont décidé d’abandonner leurs parts de la Sarl Asmat « Hom Services » qui présentait un passif dû en crédit et facilité de caisse pour environ 70.000 euros au profit de la Banque Populaire, et ont laissé la responsabilité du règlement de ce passif à leur frère [A]; qu’en contrepartie, [O], [D] et [T] [G] ont décidé d’abandonner leurs parts respectives dans les Sci Les Iris, et Sci Les Trèfles, au profit de leur frère [A], un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire étant dressé afin de répartir les parts sociales entre [A] [G] et [K] [G]; qu’afin de mener à terme cette dissolution, les frères ont décidé de donner tout pouvoir à leur frère [A] afin d’exécuter toute démarche utile auprès des établissements compétents et de gérer les Sci Les Iris et Les Trèfles à partir du 2 juillet 2007 à fin décembre 2022, à charge pour lui de régler les frais inhérents à ces démarches et cette gestion;
23. – que les associés de la société [G] Frères ont ainsi tous cédé à ladite société leurs parts sociales suivant acte de cession du 14 septembre 2007 enregistré au Services des impôts des entreprises de [Localité 1] le 28 septembre 2007, alors que [O], [D] et [T] [G] ont cédé à [A] [G] leurs parts sociales dans la Sci Les Trèfles et dans la Sci Les Iris suivant actes de cession du 22 décembre 2022 enregistrés au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 12 janvier 2023;
24. – que si le tribunal a estimé que les signatures apposées sur les actes de cession sont des faux manifestes, les éléments de comparaison produits par [O], [D] et [T] [G] sont épars; que dans le cadre de leur appel, les concluants produisent de multiples éléments de comparaison régularisés par les frères [G], comme les statuts, le transfert de siège social et la modification de la raison sociale et du capital social de la société MGT Créations publiés au registre du commerce les 23 février 1998, 25 novembre 1999 et 3 août 2000, des courriers recommandés avec accusé de réception adressés par [O], [D] et [T] [G], divers documents statuaires de la société MGT Créations enregistrés au greffe du tribunal de commerce les 27 avril 2004, 27 janvier 2005 et 10 août 2005, divers actes statutaires de la société MGT Transactions publiés au registre du tribunal de commerce de [Localité 1] les 11 juillet 2002, 10 juin 2003, 8 février 2005 et 11 août 2005, divers documents statutaires de la société [G] Frères publiés au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de [Localité 1] les 24 mars 2003, 16 décembre 2004 et 7 décembre 2007, les actes constitutifs de la société Asmat publiés au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de [Localité 1] les 7 février 2003, 7 avril 2003, 4 février 2005 et 3 octobre 2007, deux marchés de travaux entre la société MGT Créations et la Sca Les Abricotiers en date du 2 décembre 1998 relatif à la construction de deux maisons d’habitation signés respectivement par [D] [G] et [T] [G], deux marchés de travaux entre l’entreprise [G] et la Sca Les Abricotiers en date du 3 décembre 1998 signés par les intimés, divers chèques et comptes-rendus d’assemblée générale;
25. – que tous ces documents démontrent que les signatures apposées par les intimés sur les actes de cession du 22 décembre 2022 ne sont pas des imitations;
26. – qu’il résulte de l’attestation de Mme [N] qu’elle a été présente au sein de la société [G] le 2 juillet 2007, lors de l’assemblée générale, et qu’elle a constaté que le procès-verbal a fait état d’une date de validité en 2022;
27. – que [A] [G] a exécuté la décision du conseil de famille du 2 juillet 2007 sans opposition de ses frères, en gérant les deux sociétés civiles, en donnant à la Régie Immobilière de [Localité 1] un mandat de gestion de logements dont est propriétaire la Sci Les Iris, en donnant à bail commercial, pour le compte de cette société, un local commercial à [D] [G] le 21 janvier 2008 et à la Sarl [G] [T] le 1er septembre 2012; que [A] [G] a consenti une douzaine de baux commerciaux entre 2008 et 2004; qu’il a géré les contentieux concernant ces baux; qu’il a établi les déclarations fiscales et a réglé les factures;
28. – que les documents de comparaison indiquent que la signature de [T] [G] est constamment changeante, et celles de [O] et [D] fluctuantes.
Prétentions et moyens de [O], [D] et [T] [G] :
29. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 5 février 2026, ils demandent à la cour, faute d’appel de ces chefs devenus définitifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles formées par [A] [G]; a condamné solidairement [A] [G] et [K] [J] épouse [G] à verser aux concluants la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; a condamné solidairement [A] [G] et [K] [J] épouse [G] aux entiers dépens.
30. Ils demandent de confirmer ce jugement en ce qu’il a:
— prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022, enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1] par [O], [D] et [T] [G] de leurs parts sociales dans la Sci Les Trèfles à concurrence de 250 parts chacun au profit de [A] [G] à concurrence de 375 parts et au profit de [K] [J] épouse [G] à concurrence de 375 parts;
— prononcé la nullité de la cession en date du 22 décembre 2022, enregistrée le 12 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1] par [O], [D] et [T] [G] de leurs parts sociales dans la Sci Les Iris à concurrence de 1.140 parts chacun au profit de [A] [G] à concurrence de 1.710 parts et au profit de [K] [J] épouse [G] à concurrence de 1.710 parts;
— prononcé la nullité de l’ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022;
— prononcé la nullité de l’ensemble des résolutions portées comme adoptées par assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022;
— rappelé que les nullités ainsi prononcées ont pour effet d’entraîner l’anéantissement rétroactif des actes postérieurs tels la modification des statuts et les actes passés par [A] [G] en qualité de gérant des Sci Les Trèfles et Les Iris ;
— ordonné à la Sci Les Trèfles prise en la personne de son gérant, [O] [G], d’effectuer l’ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées;
— ordonné à la Sci Les Iris prise en la personne de son gérant, [T] [G], d’effectuer l’ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux nullités prononcées.
31. Ils demandent ainsi:
— de débouter [A] [G] et [K] [G] née [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— de condamner in solidum [A] [G] et [K] [G] née [J] à payer aux concluants la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel;
— de condamner in solidum [A] [G] et [K] [G] née [J] aux entiers dépens d’appel.
32. Ces intimés soutiennent:
33. – que si le tribunal a fondé la nullité des actes de cession de parts et des procès-verbaux des assemblées générales préalables uniquement sur la falsification de leur signature par chacun des intimés, il a été saisi de plusieurs causes de nullité, mais qu’il n’a pas analysées estimant que la falsification suffisait à emporter la nullité;
34. – que les concluants n’ont pas consenti à la cession de leurs parts en raison de la falsification des signatures par leur frère [A], ce qui a été retenu par l’enquête de la gendarmerie suite à leur plainte, laquelle a cependant été classée puisque le procureur de la République a indiqué que le contentieux relève de la juridiction civile qui est déjà saisie;
35. – que les signatures figurant sur les actes litigieux ne correspondent pas aux signatures actuelles des concluants figurant sur un transfert de permis de construire du 24 octobre 2018 signé par [T] [G], les statuts de la société [G] Family du 1er juillet 2021, l’acte authentique de vente du 28 octobre 2021, la déclaration de conformité de travaux du 30 juin 2022 signée par [O] [G], l’acte de dépôt du 2 février 2025 signé par [O] [G] concernant le procès-verbal de l’assemblée générale de la Sarl [G] Façade du 31 décembre 2014, le dépôt du 2 février 2015 signé par [O] [G] concernant la mise à jour des statuts de la société [G] Façade;
36. – que devant la cour, les appelants produisent des éléments de comparaison qui n’en sont pas, s’agissant de documents, antérieurs de plusieurs années à la date des documents argués de faux; que les spécimens de la signature de [T] [G] de 2019 et 2020 corroborent la falsification de sa signature;
37. – que les adresses figurant sur les actes de cession de parts mentionnent d’anciennes adresses, les concluants ne résidant plus [Adresse 1];
38. – qu’en première instance, les appelants ont conclu que les signatures figurant sur les actes litigieux ont été apposées lors des accords-cadre du 2 juillet 2007 mettant fin à l’association familiale, et que les signatures figurant sur le procès-verbal du 2 juillet 2007 sont similaires à celles figurant sur les actes de cession de parts, ce qui s’explique par le fait que les concluants ont alors demandé l’application effective des résolutions à la fin de l’année 2022, de sorte que les actes de cession ont été établis de façon anticipée; qu’il s’agit ainsi d’un aveu confirmant que les actes contestés n’ont pas été signés en 2022 par les concluants;
39. – que les concluants ont, dès la production du procès-verbal signé le 2 juillet 2007, contesté sa validité et déposé plainte pour faux; que ce procès-verbal du conseil de famille est ainsi inopérant, d’autant qu’aucune association familiale n’a existé, malgré l’attestation de Mme [N];
40. – qu’il en résulte que [A] [G] a géré de fait les sociétés civiles, de sorte que les pièces qu’il produit ne sont pas probantes concernant des factures qu’il a émises lui-même via sa société commerciale, alors que des travaux d’élagage n’ont pu être réalisés par sa société qui n’exerce pas cette activité, et que les factures concernant un dégât des eaux devaient être prises en charge par l’assurance, outre le fait que la société de [A] [G] n’exerce pas d’activité de plomberie ni de plâtrerie-peinture et de pose de carrelage; que la pièce n°73 produite par les appelants mentionne des travaux devant être terminés le 30 novembre 2023, alors que l’expertise constatant les désordres s’est tenue le 16 janvier 2024; que la désignation de [A] [G] comme «'gestionnaire'» de la Sci Les Iris n’émane que des services fiscaux et n’engage qu’eux;
41. – que la nullité des actes de cession résulte également d’un vil prix, puisqu’en première instance, les appelants ont reconnu l’absence de corrélation entre le prix de cession et la valeur réelle des parts, cédées pour un euro symbolique, alors que ces mêmes actes mentionnent une valeur unitaire de 228,67 euros pour la Sci Les Trèfles, et de 100 euros pour la Sci Les Iris; en outre, que la valeur réelle des parts est supérieure, puisque ces sociétés sont propriétaires de plusieurs immeubles de rapport, entièrement payés; que les appelants ne peuvent invoquer une compensation avec des avantages dont auraient bénéficié les concluants, puisque cela imposait préalablement de fixer la valeur des titres';
42. – que [A] [G] a agi par fraude, en écartant les concluants d’opérations faites à leur détriment, sans justification pour l’intérêt social, mais uniquement dans l’intérêt des appelants afin de leur procurer un enrichissement indu;
43. – que les délibérations des assemblées agréant [K] [G], qui n’était pas associée, en qualité de cessionnaire sont nulles, puisque si les statuts prévoient que les parts sont librement cessibles entre associés, toute autre cession ne peut intervenir qu’avec l’agrément des associés représentant au moins 75'% des parts sociales, le cédant devant préalablement notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec AR ou acte extrajudiciaire, en indiquant l’identité du cessionnaire proposé, le nombre des parts à céder et le prix offert; qu’en la cause, si Mme [G] est censée avoir acquis ses parts de [D] et [T] [G], ces derniers n’ont notifié ni aux sociétés, ni aux autres associés, leur projet de céder leurs parts; que cette procédure statutaire n’a pas été respectée, de sorte que les délibérations sont nulles par l’effet des articles 1844-10 et 1861 du code civil; que les seules notifications résultant des procès-verbaux concernent des courriers notifiant la volonté de Mme [G] de devenir associée;
44. – que [O] et [T] [G] n’ont pas été convoqués aux assemblées générales au moins 15 jours à l’avance conformément à l’article 18 des statuts des sociétés;
45. – que les concluants n’ont pu être présents le 16 décembre 2022 à 14 heures pour la Sci Les Trèfles, et le 15 décembre 2022 à 14 heures pour la Sci Les Iris;
46. – qu’en première instance, les appelants ont reconnu expressément l’absence de convocations des prétendues assemblées générales, l’absence de tenue effective de ces assemblées et le non-respect de la procédure d’agrément.
*****
47. Les Sci Les Trèfles et Les Iris ne se sont pas constituées, bien que les assignations les appelant en cause suite à l’arrêt sur incident leur aient été signifiées le 31 octobre 2025 conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
48. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Concernant le respect des statuts des sociétés civiles au regard de la procédure relative à une cession de parts sociales et à la tenue des assemblées générales:
49. Selon les procès-verbaux des assemblées générales contestés, les associés donnent d’abord leur agrément à la cession de la moitié de leurs parts à madame [G] (l’autre moitié à [A] [G]) à l’unanimité, puis agréent ensuite madame [G] en qualité d’associée, à la majorité. Selon ces procès-verbaux, c’est madame [G] qui a notifié sa volonté de devenir associée, selon deux lettres recommandées du 14 novembre 2022 annexées à chaque procès-verbal.
50. Or, comme soutenu par les appelants, les statuts prévoient que l’agrément d’un cessionnaire en qualité d’associé doit être notifié par le cédant à la société et aux autres associés. Il n’est justifié d’aucune demande effectuée en ce sens par les intimés. En outre, les lettres recommandées du 14 novembre 2022 n’ont pas été annexées à chacun des procès-verbaux, et elles ne sont pas produites.
51. La cour ne peut ainsi que constater que la rédaction identique de ces procès-verbaux est en contravention avec les statuts des deux sociétés civiles, puisqu’il n’est aucunement justifié que les intimés ont notifié leur volonté de céder leurs parts sociales à une personne extérieure à ces sociétés. Il en résulte qu’en application de l’article 1861 du code civil, la cession des parts à Mme [K] [G] ne peut qu’être déclarée nulle.
2) Concernant la validité des signatures apposées sur les actes litigieux:
52. Selon le tribunal judiciaire, les actes de cession de parts sociales contestées datées du 22 décembre 2022 pour la Sci Les Trèfles comme pour la Sci Les Iris comportent en page 3 les signatures contestées de [O] [G], [D] [G] et [T] [G].
53. S’agissant d'[O] [G], le tribunal a noté qu’il est produit par les demandeurs à l’annulation des actes de cessions trois documents supportant sa signature : un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014 de la société [G] Façades qui le désigne comme présent en qualité de gérant et de propriétaire de 499 parts sociales, ainsi que [C] [G] en qualité de propriétaire d’une part sociale et dont il justifie qu’il a été déposé le 2 février 201 au greffe du tribunal de commerce de [Localité 1]; les statuts mis à jour de la société [G] Façades suite à l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014 et la justification du dépôt des dits statuts au greffe du tribunal de commerce de [Localité 1] le 2 février 2015'; une déclaration d’achèvement de travaux déposée le 15 juillet 2022 à la mairie de [Localité 2].
54. Le tribunal a retenu qu’à l’évidence, les signatures apposées sur ces documents ne correspondent pas à celles apposées sous le nom d'[O] [G] sur les deux actes de cessions de parts litigieux. [A] [G] produit lui-même des documents comportant des signatures apposées au nom d'[O] [G] lesquelles sont également tout à fait dissemblables de celles apposées sur les actes de cession de parts litigieux mais sont similaires aux signatures figurant sur les pièces n°6.4, 6.5 et 6.6 des demandeurs. C’est le cas de la pièce n°4 produite par le défendeur, soit les statuts enregistrés aux impôts le 6 février 2003 de la société Asmat, qui sont signés le 25 janvier 2003 du gérant lequel est mentionné dans lesdits statuts comme étant [O] [G]. C’est le cas également de la signature d'[O] [G] apposée sur l’acte de cession de parts sociales détenues dans la société Asmat au profit de la société [G] Frères (pièce n°6 du défendeur) enregistré au service des impôts le 28 septembre 2007. La pièce n°10 produite par [A] [G] intitulé procès-verbal de conseil de famille daté du 2 juillet 2007, est le seul document sur lequel la signature attribuée à [O] [G] ressemble à celle apposée sur les actes de cession de parts litigieux. Or, ce document n’a pas date certaine et de surcroît, [O] [G] a complété le 13 septembre 2023 sa plainte pour établissement de faux document et usurpation d’identité à l’encontre de [A] [G] relativement à ce document et au procès-verbal de l’association familiale des frères [G] daté du 23 août 1999 qui constitue la pièce n°1 du défendeur.
55. Le tribunal en a déduit qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, il apparaît que la signature apposée au nom de [O] [G] sur les actes datés du 22 décembre 2022 de cession de ses parts sociales au sein des Sci Les Trèfles et Les Iris, au profit de [A] [G] et de son épouse, n’est pas de sa main compte tenu de la dissemblance manifeste avec les éléments de comparaison produits mais qu’elle correspond à une imitation grossière.
56. La cour ne peut que confirmer cette appréciation. Elle constate qu’il résulte des signatures apposées au nom d'[O] [G] qu’elles ne correspondent pas à sa signature du procès-verbal de gendarmerie du 13 septembre 2023 dans lequel il a déposé plainte pour usurpation de son identité, ni à la signature de la déclaration d’achèvement des travaux reçue en mairie le 15 juillet 2022, cette signature étant identique à celle apposée sur sa déclaration de plainte, pas plus qu’à la signature de différents actes enregistrés concernant la société Asmat.
57. S’agissant de [D] [G], le tribunal a noté qu’il est produit par les demandeurs à l’annulation des actes de cession et des procès-verbaux deux documents supportant sa signature : un acte portant nomination des gérants de la Sci [G] Family en cours de constitution déposé au greffe du tribunal de commerce de [Localité 1] le 28 juillet 2021; un acte authentique de vente reçu le 28 octobre 2021 par Me [Y] notaire à [Localité 2]. Il a constaté qu’à l’évidence, les signatures apposées sur ces documents récents, qui ont date certaine, ne correspondent pas à celles apposées sous le nom d'[D] [G] sur les deux actes de cessions de parts litigieux. La pièce précitée n°6 produite par [A] [G], qui a date certaine pour avoir été enregistrée au service des impôts le 28 septembre 2007, fait apparaître que la signature apposée au nom de [D] [G] ne correspond pas davantage à celle apposée sur les actes de cession de parts litigieux, qui bien que plus ressemblante, apparaît néanmoins comme une imitation maladroite de celle-ci. La signature qui figure pour [D] [G] sur la pièce n°10 produite par [A] [G] intitulée procès-verbal de conseil de famille daté du 2 juillet 2007, tout comme celle qui figure sur la pièce n°6 précitée, ne correspond pas à celle apposée sur les actes litigieux de cessions de parts. De surcroît, s’il existe une similitude avec les signatures les plus anciennes, il convient de relever que les pièces n°1 et 10 du défendeur n’ont pas date certaine et que [D] [G] a complété le 13 septembre 2023 sa plainte pour établissement de faux document et usurpation d’identité à l’encontre de [A] [G] relativement à ces deux documents.
58. Le tribunal en a retiré qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, il apparaît que la signature apposée au nom de [D] [G], sur les actes datés du 22 décembre 2022 de cession de ses parts sociales au sein des Sci Les Trèfles et Les Iris, au profit de [A] [G] et de son épouse, n’est pas de sa main eu égard à la dissemblance manifeste avec les éléments de comparaison récents produits mais qu’elle correspond à une imitation grossière.
59. La cour ne peut qu’approuver également ces motifs, le tribunal ayant effectué une exacte comparaison des signatures attribuées à [D] [G] sur les actes litigieux avec celles apposées sur deux actes ayant date certaine, puisque s’agissant d’un acte de constitution enregistré au greffe du tribunal de commerce, et d’un acte notarié. Les signatures sont effectivement et à l’évidence très différentes.
60. S’agissant enfin de [T] [G], le tribunal a constaté qu’il est produit par les demandeurs trois documents supportant sa signature : deux formulaires réceptionnés le 12 octobre 2018 à la mairie de [Localité 4] relatifs à un transfert de permis de construire initialement consenti à [T] [G] et signés de ce dernier le 4 octobre 2018; un acte portant nomination des gérants de la Sci [G] Family en cours de constitution déposé au greffe du tribunal de commerce de [Localité 1] le 28 juillet 2021; un acte authentique de vente reçu le 28 octobre 2021 par Me [F] [Y] notaire à [Localité 2].
61. Il en a également retiré qu’il est manifeste que les signatures apposées sur ces documents récents, qui ont date certaine, ne correspondent pas à celles apposées sous le nom de [T] [G] sur les deux actes de cessions de parts litigieux en date du 22 décembre 2022. Ces signatures arguées de faux ressemblent à celle apposée sur la pièce n°10 produite par [A] [G], qui n’a pas date certaine, et qui comme les cessions de parts litigieuses, a fait l’objet d’un dépôt de plainte pour faux.
62. Le tribunal a ainsi dit qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, il apparaît que la signature apposée au nom de [T] [G] sur les actes datés du 22 décembre 2022 de cession de ses parts sociales au sein des Sci Les Trèfles et Les Iris, au profit de [A] [G] et de son épouse, n’est pas de sa main eu égard à la dissemblance manifeste avec les éléments de comparaison récents produits mais qu’elle correspond à une imitation grossière.
63. La cour approuvera également ces motifs pour [T] [G], en raison de ces défauts de correspondance avec les signatures figurant sur des actes ayant date certaine, dont un émanant d’un officier ministériel, et également de la signature figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte du 13 septembre 2023.
64. Enfin, ainsi que relevé par le tribunal, le «'procès-verbal de conseil de famille'» du 2 juillet 2027 confirme la théorie développée en défense selon laquelle il avait été convenu entre les parties dès le 2 juillet 2007 d’un abandon par [O], [D] et [T] [G] de leurs parts respectives dans les Sci Les Iris et Les Trèfles au profit de leur frère [A] [G] en contrepartie de l’abandon de leurs part dans la Sarl Asmat à ce dernier lui laissant la responsabilité du règlement d’un passif auprès de la Banque Populaire d’environ 70.000 euros avec effet différé à la fin de l’année 2022, soit 15 ans plus tard, ce qui explique que les cessions de parts bien que datées du 22 décembre 2022, ont en réalité été signées en 2007 au même moment que ce «procès-verbal de conseil de famille''. La cour constate, comme le tribunal, que les signatures apposées sur les cessions de parts de 2022 sont similaires à celles qui figurent sur ce «'procès-verbal'» qui n’a pas date certaine et au sujet duquel il n’est pas contesté que [O], [D] et [M] [G] ont également déposé une plainte pour faux document et usurpation d’identité à l’encontre de leur frère [A] [G].
3) Concernant la validité formelle des résolutions prises lors des assemblées générales des 15 et 16 décembre 2022:
65. Ainsi que rappelé par le jugement déféré, l’article 1844 du code civil, qui dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, est d’ordre public.
66. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Iris daté du 15 décembre 2022 à 14 heures, mentionne que les associés se sont réunis au siège social « sur convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception par la gérance '' et mentionne comme étant présents les 4 associés, soit [T] [G], gérant, [O] [G], [D] [G] et [A] [G]. De même, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Les Trèfles daté du 16 décembre 2022 à 14 heures, mentionne que les associés se sont réunis au siège social « sur convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception par la gérance » et mentionne comme étant présents les 4 associés, soit [T] [G], gérant, [O] [G], [D] [G] et [A] [G].
67. Ainsi que constaté par le tribunal, [T] [G] produit une attestation de M.[B] de laquelle il ressort qu’il ne pouvait être présent le 15 décembre à 14 heures au siège social de la Sci Les Iris pour participer à l’assemblée générale, et une attestation de M. [R] de laquelle il ressort qu’il ne pouvait davantage être présent le 16 décembre à 14 heures au siège social de la Sci Les Trèfles.
68. Pour [O] [G], il produit une attestation de M.[H] [P] [U] de laquelle il ressort qu’ils ont déjeuné ensemble le 15 décembre 2022 pour assister ensuite de 14 à 16 heures à une réunion de préparation de chantier à [Localité 5] (07).
69. En outre, ainsi que relevé dans le jugement entrepris, les procès-verbaux de ces assemblées comportent des signatures similaires à celles portées sur les actes de cession de parts du 22 décembre 2022 tenues pour fausses aux termes des développements qui précèdent.
70. Il en ressort que la nullité de l’ensemble des résolutions adoptées par les assemblées générales extraordinaires de la Sci Les Iris le 15 décembre 2022 et de la Sci Les Trèfles le 16 décembre 2022 est encourue, ces assemblées, à supposer qu’elles se soient réellement tenues, l’ayant été en violation de la règle impérative de l’article 1844 du code civil, de sorte que les règles du quorum et les règles d’adoption des résolutions n’ont pas été respectées.
4)Concernant le prix de cession des parts sociales:
71. La cour constate que selon les documents comptables, la Sci Les Trèfles dispose de biens immobiliers d’une valeur de 144.829 euros au titre de son actif immobilisé, et de 251.206 euros de créances et disponibilités au titre de son actif circulant. Le total de ses actifs est ainsi de 396.118 euros, alors qu’il n’existe aucune charge d’emprunt. Elle supporte peu de charges, et son résultat courant pour l’année 2021 est bénéficiaire de 20.915 euros. L’examen de la déclaration fiscale 2021 de la Sci Les Iris indique qu’elle dispose de revenus nets de 21.959 euros, au regard de 36.055 euros de revenus bruts. Il n’existe aucun emprunt, alors qu’elle est propriétaire d’un immeuble bâti. Il résulte de ces données comptables que la valeur de ces sociétés est ainsi très supérieure au prix d’un euro stipulé dans les actes de cession déniés par les appelants.
72. En outre, l’acte de cession de parts sociales de la Sci Les Trèfles indique que la valeur unitaire de chaque part est de 228,67 euros, de sorte que cet acte n’a ensuite pu prévoir que la cession est faite au prix symbolique d’un euro. Il en est de même concernant l’acte de cession de parts de la Sci Les Iris, au prix d’un euro symbolique, alors que le même acte indique que la valeur unitaire est de 100'euros.
****
73. Il résulte de l’ensemble de ces motifs, tant propres qu’adoptés, que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à elle déférées.
74. Succombant en leur appel, [A] et [K] [G] seront condamnés in solidum à payer à [O], [D] et [T] [G] la somme complémentaire de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel'.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 1844 et 1861 du code civil;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne in solidum [A] [G] et [K] [J] épouse [G] à payer à [O], [D] et [T] [G] la somme complémentaire de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum [A] [G] et [K] [J] épouse [G] aux dépens exposés en cause d’appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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