Irrecevabilité 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 24/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04107 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPXO
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024JC3526)
rendue par le juge commissaire de [Localité 12]
en date du 06 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2024
APPELANTS :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mme [X] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES prise en la personne de son mandataire liquidateur, de la procédure collective de la société SFMI, au capital de 8 732 300 €, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 350 805 396,
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte du 6 septembre 2017, M. [N] [L] et Mme [X] [L] ont conclu avec la société SFMI un contrat de construction de maison individuelle ayant pour objet l’édification de leur maison d’habitation sur le lot 12 du lotissement "[Adresse 9]" situé à [Adresse 8] [Localité 1] moyennant un prix de 195.000 euros, le coût des travaux réservés au maitre de l’ouvrage étant évalué à 18.723 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 24 juillet 2020 avec mention de réserves. Il était stipulé un délai de 60 jours à compter de la réception pour effectuer les travaux de reprise des réserves.
Par courrier du 30 juillet 2020, les époux [L] émettaient cinq réserves supplémentaires.
La société SFMI a fait procéder à la levée de différentes réserves les 19 et 30 novembre 2020 et le 22 janvier 2021.
En l’absence de la levée de l’intégralité des réserves, les époux [L] ont assigné la société SMFI devant le juge des référés en levée des réserves.
Par ordonnance du 31 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, statuant en référé, a condamné la société SFMI à procéder à la levée des réserves supplémentaires notifiées le 30 juillet 2020 dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreinte. Il a débouté les époux [L] de leur demande tendant à la levée des autres réserves et de leur demande de provision. Il a condamné la société SMFI à payer aux époux [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] ont fait établir un constat d’huissier décrivant les réserves non levées.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, statuant en référé, a condamné la société SFMI à payer aux époux [L] la somme de 21.953,85 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 31 août 2021, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFMI et a désigné la Selarl [H] & Associés en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [N] [L] et Mme [X] [L] ont déclaré leur créance pour un montant total de 43.019,17 euros dont à déduire la retenue de garantie de 9.882 euros consignée entre les mains du notaire du constructeur. Ils ont fait établir des devis pour la levée des réserves restantes.
Par courriel du 31 mars 2023, le conseil de M. [N] [L] et Mme [X] [L] a demandé au liquidateur s’il était d’accord pour déconsigner la somme consignée entre les mains du notaire à hauteur de 9.882 euros au profit des époux [L] afin de mettre fin au litige. Il précisait que les condamnations résultant de l’ordonnance du 24 mai 2022 ont été réglées.
Les époux [L] ont mis en oeuvre la garantie de livraison. Aux termes d’un protocole d’accord, M. [N] [L] et Mme [X] [L] se sont engagés à ne pas mettre en oeuvre la garantie de livraison et d’achèvement à condition que la société TME, le garant, s’engage à leur abandonner la somme de 9.882 euros représentant la retenue de garantie de 5% équivalente à la franchise contractuelle restant normalement à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Par lettre du 8 août 2024, le conseil des époux [L] a demandé à la Selarl [H] & Associés s’il donnait son accord sur le protocole d’accord auquel cas, les époux [L] renonceraient à leur déclaration de créances.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFMI a:
— rejeté la créance du demandeur au passif de la société SFMI pour un montant de 13.413,67 euros,
— enjoint au greffier du tribunal de porter la mention de la décision sur l’état des créances déposé au greffe en application de l’article R.624-4 du code de commerce,
— ordonné la notification de l’ordonnance conformément à l’article R 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— dit qu’il y a lieu d’aviser de la décisions le mandataire judiciaire,
— ordonné que les dépens soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 2 décembre 2024, M. [N] [L] et Mme [X] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2025.
Prétentions et moyens de M. [N] [L] et Mme [X] [L]
Dans leurs conclusions remises le 26 février 2025, ils demandent à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— admettre la créance des époux [L] au passif chirographaire de la sociét SFMI, pour la somme de 33 137.17 euros,
— condamner la Selarl [H] & Associés, es-qualité, à payer aux époux [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que leur renonciation à leurs créances déclarées au passif de la société SFMI était conditionnée par la restitution à leur profit de la somme de 9.882 euros outre intérêts servis par la CDC, que le liquidateur n’a donné aucune instruction au notaire pour libérer les fonds consignés chez le notaire à leur bénéfice, qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté leur créance.
La Selarl [H] & Associés qui s’est vue signifier à personne la déclaration d’appel le 3 février 2025 et les conclusions le 3 mars 2025 n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes les parties ont été appelées à l’instance.
Il existe un lien d’indivisibilité entre les parties à l’instance relative à l’admission des créances ce qui implique que le créancier doit intimer le mandataire judiciaire et le débiteur (Cass. Com, 24 janvier 2018, n°16-21.229), le débiteur étant titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif.
En l’espèce, seul le liquidateur a été intimé et non pas le débiteur, la société SFMI.
Il incombe à la cour de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [N] [L] et Mme [X] [L] à s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire droit sur les prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie à la mise en état du 25 juin 2026 à 09 heures 00,
Invite M. [N] [L] et Mme [X] [L] à s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la cour.
Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Droit de visite ·
- Épouse ·
- Dol ·
- Préjudice moral ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Animal de compagnie ·
- Titre ·
- Erreur
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contestation sérieuse ·
- Engagement ·
- Référé ·
- Pratiques commerciales ·
- Mandat apparent ·
- Délégation de pouvoir ·
- Pouvoir ·
- Relation commerciale établie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Propos ·
- Agent de sécurité ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Critique ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Commune ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Certificat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Orange ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Omission de statuer ·
- Salariée ·
- Successions ·
- Activité professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Action ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Homme ·
- Frais irrépétibles
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Loi applicable ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Québec ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Europe ·
- Élite ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Sursis à statuer
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.