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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025, N° 24/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02091 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWYO
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00274)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 06 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2025
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 27 Juillet 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-5960 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
M. [L] [E]
né le 13 Avril 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21 juillet 2009, Messieurs [A] et [L] [E] ont donné à bail commercial à Madame [G] [E], exploitant un fonds de commerce de [Localité 5] (licence IV), restaurant, pizzeria, traiteur, tabac, presse, souvenirs, cadeaux, carterie, organisation de soirée à thème, plats à emporter, exploité à [Adresse 3] ".
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er août 2009 pour se terminer le 31 juillet 2018 moyennant un loyer mensuel de 1.150 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015, enregistré au service des impôts le 3 septembre 2015, le fonds de commerce exploité dans les locaux du bail susmentionné a été vendu par Mme [G] [E] à M. [I] [N].
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er septembre 2018.
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, le bail en date du 21 juillet 2009 a été renouvelé pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er septembre 2021 pour expirer le 31 août 2030. Le renouvellement était consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1.740 euros TTC.
A compter du mois de juillet 2024, M. [I] [N] ne s’est plus acquitté des loyers et charges.
M. [L] [E] a fait délivrer par Maître [P], commissaire de justice à [Localité 6], un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 août 2024, pour un montant total de 4.838,57 euros.
M. [I] [N] s’est acquitté du règlement de la somme de 1.200 euros au titre de la taxe foncière, mais il n’a pas régularisé intégralement la situation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, M. [L] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 21 juillet 2009 à la date du 13 septembre 2024, et dire et juger que le bail renouvelé est résilié de plein droit avec effet au 13 septembre 2024,
— condamner M. [I] [N] à payer à M. [L] [E] une provision de 3.480 euros à valoir sur le montant des loyers et charges dues pour la période antérieure à l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner M. [I] [N] à payer à M. [L] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 2.006,07 euros TTC à partir du mois de septembre 2024 inclus, outre charges éventuelles, jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [I] [N] et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef ou à ses droits, et leurs biens, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [I] [N] à payer à M. [L] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer de Maître [P] du 13 août 2024 et le coût de l’état des inscriptions.
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 21 juillet 2009, renouvelé le 1er septembre 2021, entre M. [L] [E] et M. [I] [N], à la date du 13 septembre 2024,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [I] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués, soit le local commercial situé dans l’ensemble immobilier dépendant d’une maison située [Adresse 4]", [Localité 7] [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— ordonné que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de M. [I] [N] dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à M. [I] [N] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— débouté M. [L] [E] de sa demande de provision à valoir sur le montant des loyers et charges dues pour la période antérieure à l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné M. [I] [N] à verser à M. [L] [E] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 2.006,07 euros (deux mille six euros et sept centimes) qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du 14 septembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux,
— débouté M. [I] [N] de toutes ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de M. [L] [E],
— condamné M. [I] [N] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 13 août 2024.
Par déclaration du 5 juin 2025, M. [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 21 juillet 2009, renouvelé le 1er septembre 2021, entre M. [L] [E] et M. [I] [N], à la date du 13 septembre 2024,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [I] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués, soit le local commercial situé dans l’ensemble immobilier dépendant d’une maison située [Adresse 4]", [Localité 7] [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— ordonné que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de M. [I] [N] dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à M. [I] [N] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamné M. [I] [N] à verser à M. [L] [E] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 2.006,07 euros (deux mille six euros et sept centimes) qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du 14 septembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux,
— débouté M. [I] [N] de toutes ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [N] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 13 août 2024.
Statuer de nouveau sur l’ensemble de ces points en rejetant l’intégralité des demandes de M. [L] [E] et écartant toute condamnation de M. [I] [N], selon demandes qui seront formalisées dans les premières conclusions d’appelant et en lui allouant une somme au titre de l’article 700, selon détail des demandes qui seront précisées dans ses premières conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2026.
Prétentions et moyens de M. [I] [N]
Dans ses conclusions aux fins d’homologation de l’accord notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, il demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre M. [N] et M. [B] en toutes ses dispositions,
— déclarer que l’Etat conservera à sa charge les frais d’aide juridictionnelle selon l’article 43 de la loi de 1991 notamment, et en conséquence exonérer
M. [N] de tout remboursement de ces sommes réglées ou avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— juger que M. [E] conservera à sa charge les frais qu’il a engagés,
— donner acte aux parties de ce qu’elles joignent aux présentes conclusions le protocole à homologuer.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord selon un protocole joint à la procédure, dont il est sollicité l’homologation pure et simple.
Prétentions et moyens de M. [L] [B]
Dans ses conclusions d’intimé aux fins d’homologation de l’accord, notifiées par RPVA le 2 février 2026, il demande à la cour, au visa des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre M. [L] [E] et M. [I] [N] en date des 26 et 28 janvier 2026,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’en cours d’instance les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel dont il est aujourd’hui sollicité l’homologation par la cour de céans.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1543 du code de procédure civile énonce que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En l’espèce, M. [I] [N] et M. [L] [E] justifient avoir conclu un protocole d’accord transactionnel les 26 et 28 janvier 2026, dont ils demandent tous deux l’homologation dans leurs conclusions respectives.
Cet accord intervenu entre les parties règle le litige et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il convient dès lors de l’homologuer ce qui a pour effet de le rendre exécutoire.
Il n’y a pas lieu d’en reprendre les termes dans le dispositif de l’arrêt dès lors que cet accord est annexé au présent arrêt.
Selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure.
En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’exonérer M. [I] [N] de tout remboursement des sommes réglées ou avancées par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre M. [I] [N] et M. [L] [E] les 26 et 28 janvier 2026, annexé au présent arrêt,
CONSTATE que la présente homologation met fin au litige entre les parties,
DIT que selon leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure qu’elle a engagés,
EXONERE M. [I] [N] de tout remboursement des sommes réglées ou avancées par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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