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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 26/00005
N° Portalis DBVM-V-B7K-M4HH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 15 janvier 2026
S.A.S. [1], société par actions simplifiée au capital de 1 200 000€, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social au [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [U] [2] représenté par Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE,
Me Brice LACOSTE avocat plaidant de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de LYON
URSSAF RHONE ALPES
ayant son siège social au [Adresse 4] [Localité 4], pris en son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS : A l’audience publique du 04 mars 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 08 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [1], créée le 30/01/2020, a pour objet la conception, la vente, la fabrication et l’installation de systèmes de chauffage, climatisation et rafraîchissement.
Elle a mis au point des panneaux rayonnants , installables sur les murs et les plafonds, permettant le chauffage et le rafraîchissement.
Saisi le 19/12/2024 par l’Urssaf Rhône Alpes, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement réputé contradictoire du 02/12/2025, prononcé sa liquidation judiciaire, la Selarl [U] [2] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 11/12/2025, la société [3] [R] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 15/01/2026, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble le liquidateur judiciaire et l’Urssaf Rhône Alpes aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— si elle n’a pas comparu devant le tribunal, c’est en raison d’un changement d’horaire de l’audience, dont elle n’a pas été avisée, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire ;
— elle est propriétaire d’un brevet qui intéresse plusieurs investisseurs, notamment la société [4], qui a procédé à des essais ;
— le passif déclaré de 646.109 euros n’est pas échu ;
— sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ;
— elle justifie de moyens sérieux de réformation ;
— enfin, la liquidation judiciaire va entraîner des conséquences manifestement excessives
Le liquidateur judiciaire, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, déclare s’en rapporter à justice, les dépens devant être tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement, au motif que la requérante s’est désintéressée de la procédure, comme le montre son absence à l’audience, malgré les nombreux renvois qui lui avaient été accordés.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, puisqu’un texte spécifique aux procédures collectives régit l’arrêt de l’exécution provisoire des jugements.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..)
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
L’article L.631-1 du code de commerce dispose quant à lui que la cessation des paiements est constituée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère a adressé le 02/10/2025 à la société [3] [R] une convocation à l’audience du 26/11/2025, horaire avancé à 8:30 par lettre du 10/11/2025.
Or, ce courrier n’a pas été adressé à la société [3] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception mais par lettre simple. Il n’est donc pas établi que la débitrice ait bien été avisée du changement d’horaire. Le tribunal n’a ainsi pas été valablement saisi, ce qui constitue un motif d’annulation de la décision.
Au surplus, la société [3] [R] justifie être détentrice d’un brevet intéressant des clients potentiels, comme la société [4]. Sa situation n’est ainsi pas irrémédiablement compromise, d’autant que son chiffre d’affaires a augmenté depuis sa création, passant de 247.366 euros en 2021 à 456.900 euros en 2022. S’il n’a été que de 314.023 euros en 2023, il est remonté à 613.998 euros en 2024, la perte étant ramenée de 352.547 euros en 2023 à 56.950 euros l’année suivante.
Enfin, une partie significative du passif est à échoir, s’agissant des prêts [5] (prêt équipement de 334.900 euros) et [6] (prêt amorçage de 300.000 euros).
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de la société n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle pourra ainsi conclure devant la cour statuant au fond à la possibilité d’un redressement judiciaire.
La requérante justifie ainsi de moyens sérieux de réformation et d’annulation du jugement. Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 02/12/2025 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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