Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 24/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 avril 2024, N° 23/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02955 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLTS
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ARBEY
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00200)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 1er août 2024
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 1er avril 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
M. [B] [T]
né le 03 Février 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
M. [N] [A]
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. PIECES MOTO AGPL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2017, la société PIECES MOTO AGPL a vendu à M. [N] [A] un véhicule scooter de marque et de type Piaggio 400 MP3 mis pour la première fois en circulation le 7 mai 2010 et affichant 22 758 km moyennant le prix de 3.265€ TTC.
M. [A] a pris livraison du véhicule le 4 avril 2017.
Le 24 juillet 2018, M. [A] a revendu à M. [P] [D] ce véhicule, qui affichait alors 24 000 km.
Le 15 mai 2019, M. [D] a lui-même revendu le véhicule à M. [B] [T] moyennant le prix de 2.600€.
Par courrier du 9 octobre 2019, la délégation interministérielle à la sécurité routière a informé le dernier acquéreur de l’existence de doutes sérieux quant à la qualité des réparations effectuées sur le véhicule qui avait été déclaré dangereux à la suite d’un sinistre survenu le 23 novembre 2016 mais remis en circulation sur le fondement d’un rapport d’expertise du 3 avril 2017.
Il était ainsi demandé à M. [T] de faire expertiser le véhicule avant le 15 décembre 2019 pour faire contrôler son état de sécurité et de ne plus l’utiliser jusque-là.
Le 22 janvier 2020, le véhicule a été expertisé dans le cadre de la procédure exceptionnelle de sécurisation par le cabinet BCA qui a conclu à la dangerosité du scooter.
À la demande de l’assureur de protection juridique de M. [T] une expertise privée a été confiée au cabinet GARDOISE EXPERTISE, qui aux termes de son rapport déposé le 31 août 2020 a estimé que les réparations effectuées au niveau des carénages avant et du train avant n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art, ce qui empêchait l’utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité.
Par courrier du 9 juillet 2021, M. [T] a sollicité en vain auprès de M. [D] la résolution de la vente et le paiement de frais annexes.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2022, M. [T] a fait assigner M. [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Vienne à l’effet d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
M. [A] a été appelé en intervention forcée par M. [D] et a lui-même assigné en intervention forcée la société PIECES MOTO AGPL.
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a désigné M. [I] [Y] en qualité d’expert judiciaire et a dit que la mesure d’expertise serait réalisée au contradictoire de MM. [D] et [A] et de la société PIECES MOTO AGPL.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 juin 2023 dont il résulte que le véhicule est affecté d’une non-conformité sécuritaire et d’un vice grave au niveau de l’ensemble de la fourche avant et de l’étrier de frein avant droit après avoir été réparé avec des éléments d’occasion de trains roulants et de direction contrairement à la législation en vigueur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, M. [T] a fait assigner M. [D], M. [A], ainsi que la SAS PIECES MOTO AGPL devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de les entendre déclarer entièrement responsables sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et condamner solidairement à lui payer les sommes de 2.600€ au titre de la restitution du prix de vente du scooter, de 339,15€ au titre des frais d’entretien du véhicule, de 1.946€ au titre de sa perte de jouissance et de 2.000€ en réparation de son préjudice moral.
M. [D] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes et a sollicité subsidiairement la condamnation de la société PIECES MOTO AGPL à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations.
M. [A] a sollicité principalement sa mise hors de cause et subsidiairement a prétendu être relevé et garanti de toutes condamnations éventuelles par la société PIECES MOTO AGPL.
La SAS PIECES MOTO AGPL a demandé au tribunal de rejeter toutes les demandes formées à son encontre par les trois acquéreurs successifs.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule scooter Piaggio intervenue entre M. [D] et M. [T] le 15 mai 2019,
a condamné M. [D] à payer à M. [T] la somme de 2.600 € au titre de la restitution du prix de vente du scooter,
débouté M. [T] de sa demande de condamnation in solidum de M. [A] et de la société PIECES MOTO AGPL au paiement de la somme de 2.600€,
débouté M. [P] [D] de son recours en garantie formé à l’encontre de la société PIECES MOTO AGPL,
condamné la société PIECES MOTO AGPL à payer à M. [T] les sommes de 339,15€ au titre des frais d’entretien du scooter, de 1.946€ en réparation de son préjudice de jouissance et de 300 € en réparation de son préjudice moral,
débouté M. [T] de ses demandes de condamnation in solidum de M. [A] et de M. [D] au paiement de ces sommes de 339,15€, de 1.946€ et de 300€,
condamné in solidum M. [D] et la société PIECES MOTO AGPL aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamné la SAS PIECES MOTO AGPL à payer à M. [T] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS PIECES MOTO AGPL à payer à M. [A] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes des parties.
Le tribunal a considéré en substance :
qu’il résultait des expertises amiable et judiciaire que le véhicule est affecté de vices graves empêchant son utilisation dans des conditions normales de sécurité au niveau de la fourche avant, du roulement de la roue avant droit, de la rotule de balancier de direction gauche et de l’étrier de frein avant droit, qui trouvent leur cause dans les travaux non conformes aux règles de l’art réalisés par la société PIECES MOTO AGPL ensuite du sinistre survenu le 23 novembre 2016 ayant conduit à la mise en épave prononcée le 7 novembre 2016,
que ces défauts résultant de la pose de pièces détachées d’occasion n’étaient pas apparents pour M. [T], acquéreur non professionnel, et justifiaient le prononcé de la résolution de la vente du 15 mai 2019 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, peu important que le vendeur intermédiaire n’ait pas lui-même eu connaissance des vices rédhibitoires,
que le tribunal n’avait pas à statuer sur la restitution du véhicule litigieux en l’absence de toute demande en ce sens,
que la société PIECES MOTO AGPL et M. [A] ne pouvaient cependant être tenus in solidum à la restitution d’un prix de vente qu’ils n’avaient pas perçu, tandis que pour cette même raison M. [D] devait être débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société PIECES MOTO AGPL,
que les deux vendeurs non professionnels intermédiaires ( MM. [A] et [D]), qui n’avaient pas connaissance des vices en l’état de l’expertise réalisée par M. [J] [W] le 3 avril 2017 ayant validé les travaux de remise en état après sinistre, n’étaient pas tenus de réparer les préjudices annexes causés par les vices cachés,
qu’en revanche, la société PIECES MOTO AGPL, en sa qualité de vendeur professionnel ayant elle-même réalisé les travaux non conformes de remise en état du véhicule, devait être irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant la chose vendue et était ainsi tenue de réparer l’ensemble des préjudices causés par les vices cachés dans le cadre de l’action en garantie exercée par le dernier sous-acquéreur à l’encontre du vendeur originaire,
que le préjudice de jouissance avait été justement évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1.946 € correspondant à 973 jours d’immobilisation à deux euros,
que les frais d’entretien du véhicule se sont élevés à la somme de 339,15€,
que M. [T] avait subi un préjudice moral du fait d’avoir été exposé à un risque d’accident.
Suivant déclaration du 1 er août 2024, M. [D] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions indivisibles et notamment en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente du 15 mai 2019, l’a condamné à payer à M. [T] la somme de 2.600 € au titre de la restitution du prix de vente, l’a débouté de sa demande de condamnation à garantie de la société PIECES MOTO AGPL, et l’a condamné in solidum avec la société PIECES MOTO AGPL aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2024 et signifiées à domicile le 29 octobre 2024 à la SAS PIECES MOTO AGPL, M. [D] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire et prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre lui-même et M. [T] le 15 mai 2019, en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [T] la somme de 2.600€ en restitution du prix de vente, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation à garantie formée à l’encontre de la société PIECES MOTO AGPL, en ce qu’il l’a condamné in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes des parties,
statuant à nouveau,
rejeter toutes demandes de M. [T] formées à son encontre,
à titre principal ,prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire ,condamner la société PIECES MOTO AGPL à le relever et garantir de toutes les condamnations indemnitaires susceptibles d’être prononcées à son encontre
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui-même et M. [T] et en conséquence d’ordonner la restitution de la chose contre le remboursement du prix,
en tout état de cause, condamner la société PIECES MOTO AGPL à lui payer une indemnité de 2.000€ pour frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir :
qu’il a acheté le véhicule à M. [A] le 24 juillet 2018 à une époque où la procédure de remise en circulation après le sinistre 2016 était achevée depuis plus d’un an, de sorte qu’en sa qualité de simple particulier il n’avait pas connaissance des désordres et s’est fondé sur l’apparente conformité du scooter au moment de la transaction,
qu’il a donc acquis en toute bonne foi un véhicule déjà non conforme aux règles de sécurité, sans qu’il dispose des compétences techniques ni des informations nécessaires pour identifier les désordres, dont la responsabilité incombe exclusivement aux personnes impliquées dans les réparations défectueuses et la remise en circulation, de sorte qu’il doit être mis hors de cause,
que la société PIECES MOTO AGPL, qui est l’unique responsable de l’état actuel du véhicule, doit en toute hypothèse être condamnée à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée au profit de M. [T],
qu’en application des articles 1644 et 1229 du code civil, la résolution du contrat entraîne de plein droit la restitution de l’intégralité de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre, de sorte que le véhicule devra lui être restitué en cas de résolution de la vente,
qu’étant lui-même victime de la non-conformité du véhicule à sa destination, il ne saurait supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2025, M. [T] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de MM. [D] et [A], ainsi que de la société PIECES MOTO AGPL, à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €, et demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il tient le scooter à disposition.
Il fait valoir :
qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule présente une non-conformité et un vice grave au niveau de plusieurs organes de sécurité, ce qui le rend dangereux, la pose d’éléments d’occasion de trains roulants et de direction étant contraire à la législation en vigueur,
que ces défauts, qui n’ont été mis en évidence que par expertise, n’étaient pas apparents lorsqu’il a acheté le véhicule en tant que simple particulier,
qu’il résulte de l’expertise et du courrier de la délégation interministérielle à la sécurité routière que le véhicule, qui présente une dangerosité pour la circulation routière, est impropre à son usage normal,
que les défauts existaient au moment de son achat en mai 2019 comme résultant de l’accident survenu en 2016 et de la non-conformité des travaux de réparation ayant conduit à sa remise en circulation,
que bien qu’il soit fondé à agir à l’encontre des vendeurs originaire et intermédiaire, le jugement pourra être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre lui-même et M. [D],
que les vendeurs successifs sont solidairement responsables des dommages causés par les vices cachés au titre des frais d’entretien du véhicule (339,15€), d’une perte de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule depuis le 9 octobre 2019 et d’un préjudice moral caractérisé par la conscience d’avoir mis sa vie et celle de ses enfants en danger,
qu’il tient le véhicule à disposition.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2025 et signifiées à personne habilitée à la société PIECES MOTO AGPL le 21 janvier 2025, M. [A] demande à la cour de :
constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris en ce qu’il a condamné la société PIECES MOTO AGPL à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€,
rejeter toutes demandes qui pourraient être formées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter la demande de condamnation in solidum formée par M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir :
que les désordres rendant le véhicule dangereux relèvent de la seule responsabilité de la société PIECES MOTO AGPL qui a procédé à des réparations non conformes aux règles de l’art et à la législation en vigueur avec des pièces d’occasion,
qu’il a pris lui-même possession du véhicule le 4 avril 2017, le lendemain de l’expertise ayant validé les travaux de réparation et autorisé la remise en circulation dont il n’a pas eu connaissance,
que c’est donc en toute bonne foi qu’il a lui-même revendu le véhicule à M. [D], de sorte qu’il ne saurait être condamné solidairement à indemniser M. [T],
que reconnaissant d’ailleurs sa bonne foi M. [D] n’a formé aucune demande de garantie à son encontre.
La déclaration d’appel, a été signifiée signifiée le 12 octobre 2024 à une personne présente se déclarant habilitée au siège social de la SAS PIECES MOTO AGPL qui n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Il n’est pas contesté qu’il résulte des expertises amiable et judiciaire concordantes que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant dangereux, et en conséquence impropre à sa destination normale, et que ces désordres affectant des éléments de sécurité (fourche avant, roulement de la roue avant droit, rotule de balancier de direction gauche et étrier de frein avant droit) ont été causés par les travaux de réparation non conformes aux règles de l’art et à la législation en vigueur, pourtant validés par voie d’expertise le 3 avril 2017, réalisés par le vendeur originaire, la société PIECES MOTO AGPL, au moyen de pièces d’occasion ensuite du sinistre survenu le 23 novembre 2016 ayant conduit à la mise en épave du scooter.
Il est de principe que le vendeur, même non professionnel, est tenu à la garantie légale des vices cachés bien que les ayant lui-même ignorés.
Il est donc indifférent que dans ses rapports avec M. [T], M. [D] ait lui-même ignoré l’état de dangerosité du véhicule comme l’ayant lui-même acquis en toute bonne foi d’un vendeur intermédiaire (M. [A]).
Le jugement ayant prononcé la résolution de la vente conclue entre MM. [D] et [T] le 15 mai 2019 pour vices cachés ne pourra donc qu’être confirmé.
Sollicitant la confirmation pure et simple du jugement, M. [T] ne demande plus en cause d’appel la condamnation in solidum de l’ensemble des vendeurs successifs (la société PIECES MOTO AGPL, M. [A] et M. [D]) à lui restituer le prix qu’il a payé de 2.600€.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné exclusivement M. [D] au remboursement du prix de 2.600€ qu’il a reçu.
M. [D], qui est en droit d’exercer l’action résolutoire de son propre vendeur ( M. [A]) à l’encontre de la société PIECES MOTO AGPL, est cependant fondé en son recours en garantie formé à l’encontre de cette dernière, qui est la seule responsable avec l’expert certificateur de la remise en circulation d’un véhicule impropre à son usage, même s’il ne sollicite pas expressément la résolution de la première vente.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, la société PIECES MOTO AGPL, qui a reçu un prix de vente supérieur, sera par conséquent condamnée à relever et garantir M. [D] de la condamnation à restituer le prix de 2.600€ prononcée au profit de M. [T].
Dès lors qu’il est fait droit à ce recours en garantie, et sauf à enrichir injustement M. [D], le véhicule, que son détenteur actuel tient à disposition, sera restitué à la société PIECES MOTO AGPL après qu’il aura été justifié de la restitution du prix de 2.600€ à M. [T] et du remboursement de cette somme à l’appelant.
La confirmation s’impose également en ce qu’il a été jugé que les deux vendeurs non professionnels successifs, MM. [A] et [D], ignoraient les vices cachés affectant le véhicule, dont l’origine qui leur était dissimulée est antérieure à la vente initiale conclue entre la société PIECES MOTO AGPL et M. [A] le 29 mars 2017, et ne pouvaient donc être condamnés en raison de leur bonne foi à indemniser in solidum l’acquéreur final de l’ensemble des préjudices causés par les vices cachés.
En droit d’exercer l’action résolutoire de l’acquéreur intermédiaire à l’encontre du vendeur originaire, et en conséquence une action indemnitaire à l’encontre de ce dernier, M. [T] est fondé à demander réparation au titre de ses préjudices annexes à la société PIECES MOTO AGPL, qui en sa qualité de vendeur professionnel est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices, dont au demeurant elle a eu nécessairement une connaissance effective comme ayant elle-même procédé aux travaux de réparation défectueux au moyen de pièces d’occasion inappropriées.
Le jugement qui a condamné la société PIECES MOTO AGPL à réparer les préjudices subis par l’acquéreur final sera par conséquent également confirmé.
Ces préjudices ont été justement évalués aux sommes justifiées de 339,15€ au titre des travaux d’entretien du véhicule, de 1.946 € au titre de la perte de jouissance depuis le 9 octobre 2019, date à laquelle il a été enjoint à M. [T] de ne plus utiliser le véhicule, sur une base journalière raisonnable proposée par l’expert judiciaire de 2 euros, et de 300€ en réparation du préjudice moral subi par l’acquéreur final caractérisé par la peur rétrospective d’avoir fait usage d’un véhicule dangereux susceptible de porter atteinte à sa sécurité et à celle des membres de sa famille transportés.
Sur les mesures accessoires
Aucune demande n’étant formée à son encontre, M. [A] sera purement et simplement mis hors de cause et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société PIECES MOTO AGPL à lui payer une indemnité de procédure, mais il n’y a pas lieu de faire à nouveau application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
L’équité commande en revanche de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] à la charge de la société PIECES MOTO AGPL.
L’équité commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] à la charge de la société PIECES MOTO AGPL.
Cette dernière, qui est responsable de la réparation défectueuse ayant rendu le véhicule impropre à sa destination sera enfin condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pubiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule scooter Piaggio intervenue entre M. [P] [D] et M. [B] [T] le 15 mai 2019,
condamné M. [P] [D] à payer à M. [B] [T] la somme de 2.600€ au titre de la restitution du prix de vente du scooter,
débouté M. [B] [T] de sa demande de condamnation in solidum de M. [N] [A] et de la société PIECES MOTO AGPL au paiement de la somme de 2.600€,
condamné la société PIECES MOTO AGPL à payer à M. [B] [T] les sommes de 339,15€ au titre des frais d’entretien du scooter, de 1.946 € en réparation de son préjudice de jouissance et de 300€ en réparation de son préjudice moral,
débouté M. [B] [T] de ses demandes de condamnation in solidum de M. [N] [A] et de M. [P] [D] au paiement des sommes de 339,15€, de 1.946 € et de 300€,
condamné la SAS PIECES MOTO AGPL à payer à M. [B] [T] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS PIECES MOTO AGPL à payer à M. [N] [A] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SAS PIECES MOTO AGPL à relever et garantir intégralement M. [P] [D] de la condamnation au paiement de la somme de 2.600€ au titre de la restitution du prix de vente du scooter prononcée au profit de M. [B] [T],
Dit que M. [B] [T] tiendra le véhicule à la disposition de la SAS PIECES MOTO AGPL après qu’il aura été justifié de la restitution du prix de 2.600 € au dernier acquéreur et, le cas échéant, du remboursement de cette somme à M. [P] [D] et ordonne à la SAS PIECES MOTO AGPL d’en reprendre possession à ses frais,
Met hors de cause M. [N] [A] mais le déboute de sa demande en paiement d’une nouvelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PIECES MOTO AGPL à payer à M. [B] [T] une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instacne d’appel,
Condamne la SAS PIECES MOTO AGPL à payer à M. [P] [D] une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PIECES MOTO AGPL aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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