Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 19 janvier 2023, N° 2016J267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MU3K
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2016J267)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 16 février 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. Perrier TP TP immatriculée au RCS de LYON sous le n° 778 147 801, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SENGEL, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT SUR L’APPEL INTERJETÉ PAR LA SOCIETE Perrier TP TP :
M. [N] [J] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination GEO CONCEPT 3D
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JEANNEROD, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
Me [L] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société CARS BERTHELET
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté,
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée,
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, domicilié
en cette qualité audit siège ;
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me DESMURE, avocat au barreau de LYON,
La société CRL, autrefois dénommée CARS BERTHELET, société par actions simplifiée au capital de 2.579.200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°334 214 350, prise en la personne
de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège,
S.A. CARS BERTHELET
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON,
S.A.R.L. EG SOL RÉGION LYONNAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON,
SAS CHRISTAUD, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 061 501
615, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SAS CELESTIN MATERIAUX, par suite d’un traité de fusion absorption du 10 novembre 2023 publié au BODACC le 17 novembre 2023 ;
S.A.S. CELESTIN MATERIAUX
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.S. SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Cars Berthelet, (désormais dénommée SAS CRL – Courriers rhodhaniens Lyon) a pour activité le transport public de voyageurs.
Dans le cadre d’une mise en conformité avec la réglementation relative aux eaux pluviales s’appliquant aux installations classées pour la protection de l’environnement, la SAS Cars Berthelet a fait réaliser des travaux de terrassement sur ses aires de stationnement sises à [Localité 6] (38), à la fin de l’année 2009.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— M. [N] [J], exerçant sous l’enseigne Géoconcept 3D, en qualité de maître d''uvre titulaire d’une mission de maîtrise d''uvre conception et exécution, assuré auprès de la SA Allianz Iard et de la société Elite insurance company limited,
— la SARL EG sol région lyonnaise (devenue la SARL EG sol Lyon), qui s’est vue confier une mission géotechnique de type G5 afin de caractériser la perméabilité des sols,
— la SAS Perrier TP en qualité de locateur d’ouvrage, ensuite d’un contrat signé le 28 septembre 2010, pour un montant de 443.000 euros.
La solution retenue par le maître d''uvre a consisté, à décomposer la surface de voirie en plusieurs secteurs, chacun étant équipé d’un dispositif de contrôle des effluents régulés par des séparateurs industriels et des bacs à graisse, avant de diriger les eaux propres vers un volume de rétention et d’infiltration utilisant un système de modules alvéolaires de type « Waterloc ».
La SAS Perrier TP a commandé auprès de la SAS Celestin Matériaux des séparateurs hydrocarbures :
— un premier séparateur de 40L/s commandé le 27 juin 2011, selon bon de commande n° 721757, pour un montant total de 9.939, 92 euros HT,
— deux autres séparateurs de 40L/s commandés le 29 juin 2012, selon bon de commande n°047106 3, pour un montant HT de 8.110, 00 euros.
Ces trois séparateurs ont été livrés par la SAS Saint Dizier environnement selon bons de livraison n° BLE43949 du 29 juin 2011 et BLE 49195 du 23 juillet 2012.
Les séparateurs hydrocarbures ont été facturés par la SAS Celestin matériaux à la SAS Perrier TP :
— selon facture n° 90700862 du 31 juillet 2011 pour le séparateur commandé le 27 juin 2011,
— selon facture n° 90800823 du 31 août 2012 pour l’un des deux séparateurs commandé le 29 juin 2012,
— selon facture n° 90901210 du 30 septembre 2012 pour le dernier séparateur commandé le 29 juin 2012.
Les équipements ont été livrés à la SAS Perrier TP qui les a installés.
La SAS Perrier TP a réalisé l’ensemble des travaux de terrassement en plusieurs phases, entre les mois d’octobre 2010 et septembre 2012.
La réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2012 sans réserve.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2013, la SAS Cars Berthelet, a fait part à la SAS Perrier TP de dysfonctionnements apparus de manière récurrente sur les séparateurs d’hydrocarbures lors de fortes pluies, au mois de mars 2013.
Par mail en date du 16 avril 2013, la SAS Perrier TP a fait part à la SAS Saint Dizier environnement des dysfonctionnements constatés et a sollicité son intervention en sa qualité de fabricant du matériel incriminé.
La SAS Saint Dizier environnement est intervenue le 8 août 2013 et a procédé au remplacement des cages et filtres des 3 séparateurs, ainsi qu’au remplacement d’une sonde hydrocarbure défectueuse.
Malgré l’intervention de la SAS Saint Dizier environnement, et compte-tenu de la persistance des désordres, la SAS Perrier TP a, par exploit d’huissier des 23 et 24 octobre 2014, assigné les sociétés Cars Berthelet, Saint Dizier environnement, Céléstin matériaux et M. [N] [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise contradictoire afin de connaitre l’origine des désordres affectant ladite installation et de déterminer les responsabilités de chacun.
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2014 le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage susvisés.
Ces opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des ouvrages mis en place par la SAS Perrier TP selon ordonnance de référé du 9 juillet 2015 et rendues communes et opposables à la société EG sol région lyonnaise.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 12 décembre 2016, la SAS Perrier TP a saisi le tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir déclarer la SAS Saint Dizier environnement, la SAS Céléstin matériaux, la SARL, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] responsables des désordres et non conformités affectant le réseau d’assainissement et de collecte des eaux pluviales des parking du site de la SAS Cars Berthelet et notamment les séparateurs hydrocarbures et aux fins de les voir condamner d’une part au paiement des travaux de reprise tels qu’ils seront déterminés dans le cadre de l’expertise judiciaire et d’autre part relever et garantir la présente de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de la SAS Cars Berthelet notamment au titre des préjudices éventuels subis par cette dernière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 27 mai 2019.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 23 septembre 2019, la SARL EG sol région lyonnaise a appelé en cause la société Elite insurance company LD et la SA Allianz Iard, en leur qualité d’assureurs de M. [N] [J].
Par jugement en date du 09 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Vienne a:
— dit que la SAS Perrier TP a bien qualité à agir contre les sociétés EG sol Lyon et Saint Dizier environnement, soit selon le cas, sur le fondement contractuel ou quasi délictuel,
— débouté les sociétés EG sol Lyon et Saint Dizier Environnement de leurs demandes sur la qualité à agir de la SAS Perrier TP à agir, car mal fondées,
— dit que l’ouvrage réalisé par la SAS Perrier TP (le locateur d’ouvrage) est impropre à sa destination,
— dit que l’incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l’expertise,
— dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l’étude du projet de dépollution,
— dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,
— dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
— dit que la responsabilité de M. [J] est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
— dit que la SAS Cars Berthelet n’est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l’installation, en raison d’un manque d’entretien de l’installation,
— dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l’ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,
— dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice,
— dit qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société EG sol,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise dans la survenance des dysfonctionnements,
— dit que la responsabilité de la société Saint Dizier Environnement ne peut être retenue en l’espèce et a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit mal fondées l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Celestin matériaux et a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit mal fondées les demandes faites à l’encontre des sociétés d’assurance Allianz et Elite insurance company limited et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit que les désordres constatés sur les installations de dépollutions du site, sont de nature décennale,
— dit que les responsabilités de M. [J] [N] (maitrise d''uvre), et de la SAS Perrier TP (entreprise en charge des travaux), sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— alloué sur le fondement de l’article 700 et condamné les mêmes in solidum à payer :
*à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EG sol région lyonnaise à payer à la société Elite insurance company LTD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fin et conclusions contraires des parties,
— condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2023, la SAS Perrier TP a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’ouvrage réalisé par la SAS Perrier TP (le locateur d’ouvrage) est impropre à sa destination,
— dit que l’incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l’expertise,
— dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l’étude du projet de dépollution,
— dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,
— dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
— dit que la responsabilité de M. [J] est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
— dit que la SAS Cars Berthelet n’est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l’installation, en raison d’un manque d’entretien de l’installation,
— dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l’ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,
— dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice,
— dit qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société EG sol,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise dans la survenance des dysfonctionnements,
— dit que la responsabilité de la société Saint Dizier Environnement ne peut être retenue en l’espèce et a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit mal fondées l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Celestin matériaux et a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit mal fondées les demandes faites à l’encontre des sociétés d’assurance Allianz et Elite insurance company limited et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit que les désordres constatés sur les installations de dépollutions du site, sont de nature décennale,
— dit que les responsabilités de M. [J] [N] (maitrise d''uvre), et de la SAS Perrier TP (entreprise en charge des travaux), sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— alloué sur le fondement de l’article 700 et condamné les mêmes in solidum à payer :
*à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EG sol région lyonnaise à payer à la société Elite insurance company LTD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fin et conclusions contraires des parties,
— condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 23/684.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la SAS Perrier TP a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Grenoble, Maître [L] [X], es qualités de mandataire judiciaire de la société Cars Berthelet et la SELARL MJ Alpes, représentée par Maître [K] [I], mandataire judiciaire de la société Cars Berthelet, es qualités de mandataire judiciaire de la société Cars Berthelet.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03002.
Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2023, la jonction entre les procédures RG n°23/03002 et RG n°23/00684, a été ordonnée sous le seul n°23/00684.
Suivant ordonnance en date du 8 février 2024, la présidente chargée de la mise en état a notamment :
— prononcé la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 23/00684 du rôle de la cour,
— dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Par message RPVA en date du 27 juin 2025, la SAS Perrier TP a demandé la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/1309.
Par déclaration du 23 février 2023, M. [N] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’ouvrage réalisé par la SAS Perrier TP (le locateur d’ouvrage) est impropre à sa destination,
— dit que l’incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l’expertise,
— dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l’étude du projet de dépollution,
— dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,
— dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
— dit que la responsabilité de M. [J] est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
— dit que la SAS Cars Berthelet n’est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l’installation, en raison d’un manque d’entretien de l’installation,
— dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l’ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,
— dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice,
— dit qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société EG sol,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise dans la survenance des dysfonctionnements,
— dit que la responsabilité de la société Saint Dizier Environnement ne peut être retenue en l’espèce et a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit mal fondées l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Celestin matériaux et a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit mal fondées les demandes faites à l’encontre des sociétés d’assurance Allianz et Elite Insurance Company Limited et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
— dit que les désordres constatés sur les installations de dépollutions du site, sont de nature décennale,
— dit que les responsabilités de M. [J] [N] (maitrise d''uvre), et la SAS Perrier TP (entreprise en charge des travaux), sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— alloué sur le fondement de l’article 700 et condamné les mêmes in solidum à payer :
*à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fin et conclusions contraires des parties,
— condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
L’appel a été enregistré sous le n°RG : 23/00829.
Suivant ordonnance en date du 8 février 2024, la présidente chargée de la mise en état a notamment :
— prononcé la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 23/00829 du rôle de la cour,
— dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’affaire a été réenrôlée sous le n°RG 25/02444.
Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2025, la procédure inscrite sous le n°RG 25/02444 a été jointe avec la procédure déjà pendante devant la cour et inscrite sous le n°RG 25/01309.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2026.
Prétentions et moyens de la SAS Perrier TP
Dans ses conclusions d’appelante récapitulatives n°7 notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 6, 9, 367 du code de procédure civile, 1353 alinéa 1er, 1240 et 1241 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que conformément au rapport de M. [D], la SAS Perrier TP n’a aucune responsabilité dans la survenance des dommages,
— dire et juger que toutes les demandes ou appels en garantie dirigé(e)s contre la SAS Perrier TP sont infondé(e)s/injustifié(e)s et, à tout le moins, mal dirigé(e)s,
Par suite,
— mettre hors de cause la SAS Perrier TP, en ce qu’il n’est ni établi ni démontré l’imputabilité des dommages à sa prestation,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la SAS Perrier TP comme étant parfaitement injustifiée,
— condamner les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise, M. [N] [J] et ses assureur les sociétés Allianz Iard et Elite insurance company limited, la société Christaud venant aux droits de Celestin matériaux et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) à rembourser la SAS Perrier TP des sommes payées au titre des condamnations de première instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger les sociétés Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon), Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] responsables des problèmes affectant le fonctionnement des systèmes de dépollution,
— limiter le quantum des demandes indemnitaires à la somme de 40.760 euros au titre de la solution réparatoire n°3,
— condamner in solidum les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Elite Insurance company limited et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) à relever et garantir la SAS Perrier TP indemne de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires, prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] exerçant sous l’enseigne Géoconcept 3D et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Elite insurance company Limited et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) in solidum ou, à tout le moins, à hauteur de leur part de responsabilité déterminée par l’expert, à verser à la SAS Perrier TP, les frais d’expertise dont elle a fait l’avance pour un montant de 33.628, 88 euros,
— condamner M. [N] [J] à rembourser à la SAS Perrier TP la somme de 287.505,74 euros correspondant à la moitié des condamnations due par ce dernier,
— condamner in solidum les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] exerçant sous l’enseigne Géoconcept 3D et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Elite insurance company limited et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) à payer à la SAS Perrier TP la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
*Sur le rejet des demandes dirigées contre la SAS Perrier TP :
— pour que la présomption de responsabilité puisse être retenue à son encontre au titre de la responsabilité décennale, il doit être démontré que les désordres lui sont imputables,
— l’imputabilité des désordres aux travaux qu’elle a effectués n’est pas rapportée,
— elle a seulement mis en 'uvre une solution technique conformément à une conception dont elle n’avait pas la charge, pas plus qu’elle n’avait la charge des études préalables,
— les études préalables et la conception ont été faites par M. [N] [J], en sa qualité de maître d''uvre,
— aucun défaut de mise en 'uvre, qui pourrait lui être imputable, par rapport à la solution technique déterminée par le maître d''uvre, n’a été révélé par l’expertise,
— les défaillances du matériel qui ont été révélées au niveau des séparateurs et notamment des flotteurs relèvent de la responsabilité du fabriquant, la société Saint Dizier Environnement,
— l’origine des dysfonctionnements affectant les systèmes de dépollution est multiple, mais l’expert a écarté sa responsabilité, en ce qu’elle n’a pas contribué à l’apparition des dommages,
— elle ne possède aucune connaissance en hydrogéologie lui permettant de définir les niveaux réels de la nappe phréatique,
— elle n’a aucune compétence pour déceler d’éventuels défauts de produits fournis par un fabriquant, alors qu’elle a choisi de faire appel à des entreprises spécialisées.
*A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires au titre de la solution réparatoire :
— aux termes de son rapport, l’expert a retenu la solution de reprise n° 3 à hauteur de 40.760 euros,
— rien ne justifie d’octroyer la somme de 460.000 euros au titre de la solution de reprise n° 1, alors que le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice.
*Sur les appels en garantie qu’elle a formés :
— si la cour retient sa responsabilité, elle est bien fondée à réclamer la condamnation des sociétés dont la responsabilité a été retenue par l’expert, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert,
— M. [N] [J], intervenu sur le chantier en qualité de maître d''uvre avec une mission complète de conception et de suivi des travaux, a commis des fautes dans la conception et l’étude du projet de dépollution,
— il appartenait à la société EG sol Lyon de s’assurer de la nature du sol et de son aptitude à supporter l’ouvrage projet, alors que selon l’expert, les investigations qu’elle a faites sont totalement insuffisantes, la présence d’une nappe phréatique à fort marnage et à très faible profondeur n’ayant pas été identifiée par EG sol Lyon, alors que la totalité des ouvrages projetés sont enterrés dans un site naturellement marécageux,
— l’expert a mis en exergue des défauts de construction des séparateurs fabriqués par la société Saint Dizier Environnement et distribués par la société Celestin matériaux,
— les remplacements de composants par la société Saint Dizier Environnement sont consécutifs à des défauts de matériels et non des défauts de pose et celle-ci est intervenue en cours d’expertise pour reprendre ses installations défectueuses,
— la faute du maître d’ouvrage existe en cas d’économie inconsidérée ou fautive,
— l’expert a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, notamment un prix anormalement bas, l’absence de collaboration avec un assistant à maîtrise d’ouvrage, un défaut d’entretien,
— la société Cars Berthelet a fait preuve de négligence fautive dans le choix délibéré d’un maître d''uvre inexpérimenté dans le domaine requis mais peu cher.
*Sur la garantie des assureurs :
— M. [J] justifie que la police d’assurance a bien été souscrite avec la société Elite insurance company limited,
— M. [J] a été assigné au fond par la SAS Perrier TP le 12 décembre 2016 et la réclamation a donc été formée pendant la période de validité du contrat, l’assureur doit en conséquence sa garantie,
— concernant la garantie de la SA Allianz Iard, il est connu de tous que le géomètre topographe ou assimilé assume des missions de maitrise d''uvre, et l’activité exercée par M. [J] correspond en conséquence à l’activité déclarée par l’assuré lors de la souscription du contrat,
— le fait que les désordres puissent avoir un caractère décennal, n’exclut pas que la responsabilité civile de droit commun soit mise en 'uvre,
— l’action récursoire de la SAS Perrier TP n’est pas fondée sur la responsabilité décennale de M. [J] mais sur les fautes de ce dernier dans l’exercice de sa mission, sa responsabilité quasi-délictuelle étant recherchée sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil.
*Sur le préjudice qu’elle subit :
— les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise, M. [N] [J] et ses assureurs, la SA Allianz Iard, la société Elite insurance company limited, et enfin la société Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) doivent être condamnés in solidum à lui payer, les frais d’expertise dont elle a fait l’avance pour un montant de 33.628,88 euros,
— M. [J] doit être donc condamné à lui rembourser la somme de 287.505,74 euros, correspondant à la moitié des condamnations, qu’il doit.
Prétentions et moyens de la SA Allianz Iard
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimée après jonction, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, elle demande à la cour au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— recevoir la SA Allianz Iard en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023, par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a :
*dit mal fondées les demandes faites à l’encontre de la SA Allianz Iard,
*débouté l’ensemble des parties de leur demande à son encontre,
*alloué à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les garanties souscrites auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— rejeter comme mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [J], la SAS Perrier TP et tous autres concluants, à l’encontre de la SA Allianz Iard,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard,
A titre subsidiaire,
— juger que la SA Allianz Iard est bien fondée à opposer à M. [J] et aux tiers les plafonds de garantie et franchise expressément stipulés au contrat d’assurance souscrit par M. [J], ainsi fixés :
*plafond de garantie : 350.000 francs par sinistre, soit 53 357,15 euros,
*franchise : 10 % par sinistre avec un minimum de 2.000 francs, soit 304,89 euros,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant, à verser à la SA Allianz Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
*Sur les circonstances du sinistre :
— M. [J] est intervenu dans le cadre d’une maitrise d''uvre complète,
— la mission confiée portait sur la mise en conformité de l’assainissement pluvial avec la règlementation s’appliquant aux installations classées pour la protection de l’environnement,
— les désordres décrits par l’expert rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage.
*Sur le contrat souscrit auprès de la SA Allianz Iard :
— elle doit être mise hors de cause en raison de l’impossibilité de mobiliser ses garanties,
— elle assure la société Géoconcept 3D suivant police de Responsabilité Civile « RC prestataire de service » n°B62X8297, pour l’activité déclarée de géomètre topographe à effet du 7 avril 1988, résiliée le 7 avril 2015,
— l’activité exercée par M. [J] ne correspond pas à celle déclarée par l’assuré lors de la souscription du contrat,
— les conditions particulières du contrat garantissent une activité de géomètre topographe et prennent effet au 7 avril 1998,
— or, la responsabilité de M. [J] est recherchée au titre d’une activité de maîtrise d''uvre, qui ne saurait être assimilée à l’activité de géomètre topographe,
— il ne s’agissait pas pour M. [J] de diriger ou surveiller les travaux, il s’est vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre, comprenant la conception de l’ouvrage,
— les missions d’un géomètre-topographe ne peuvent être définies par référence au recueil des prestations de l’Ordre des géomètres-experts,
— les désordres pour lesquels la responsabilité de M. [J] est recherchée sont exclus de la garantie souscrite auprès d’elle au titre de la police de responsabilité civile,
— en effet, M. [J] a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et excluant la garantie de sa responsabilité civile décennale, alors que sa responsabilité est recherchée au titre de la garantie décennale,
— l’assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
*Sur le plafond de garantie et la franchise contractuelle :
— s’agissant de garanties facultatives, les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers.
Prétentions et moyens de la SAS CRL
Dans ses conclusions récapitulatives après jonction notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [N] [J] à payer à la SAS Cars Berthelet aujourd’hui dénommée CRL, la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les mêmes in solidum à payer à la SAS Cars Berthelet aujourd’hui dénommée CRL la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] [J] et la SAS Perrier TP aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la SAS Cars Berthelet aujourd’hui dénommée CRL,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SAS Cars Berthelet aujourd’hui dénommée CRL de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard ainsi que des sociétés EG sol région lyonnaise, Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux et Saint Dizier environnement,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a limité les condamnations principales allouées à la SAS Cars Berthelet aujourd’hui dénommée CRL à la somme de 495.815,29 euros, au lieu de celle de 508.387,86 euros réclamée,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire [D] sont de nature décennale,
— dire et juger que les responsabilités de M. [N] [J], exploitant à titre individuel une activité de maîtrise d''uvre sous la dénomination Géoconcept 3D, de la SAS Perrier TP en charge de la réalisation des travaux, de la société EG sol région lyonnaise qui s’est vue confier une étude hydrogéologique à la demande de M. [N] [J], et des sociétés Saint Dizier environnement et la société Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, fabricant et distributeur d’EPERS, sont engagées de plein droit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que les sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard sont tenues à indemnisation en leur qualité d’assureurs de la société EG sol région lyonnaise,
— condamner in solidum, pour avoir contribué ensemble et indivisément à la réalisation de l’entier dommage, M. [N] [J] et ses assureurs les sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard, la société EG sol région lyonnaise, la société Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, la société Saint Dizier environnement et la SAS Perrier TP à payer à la société CRL autrefois dénommée Cars Berthelet la somme de 508.387,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter les sociétés Perrier TP, Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, Saint Dizier environnement et plus généralement tout concluant de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CRL autrefois dénommée Cars Berthelet,
— condamner in solidum M. [N] [J] et ses assureurs les sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard, la société EG sol région lyonnaise, la société Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, la société Saint Dizier environnement et la SAS Perrier TP à payer à la société CRL autrefois dénommée Cars Berthelet la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N] [J] et ses assureurs les sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard, EG sol région lyonnaise, la société Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, la société Saint Dizier environnement et la SAS Perrier TP aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant la somme de 22.839,95 euros réglée par la société Cars Berthelet aujourd’hui dénommée CRL au titre des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Pascale Hays, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que :
*Sur les responsabilités et garanties :
— l’expert a conclu que les ouvrages réalisés au profit de la société Cars Berthelet étaient impropres à leur destination, le sous-sol continuant à recevoir la pollution des parkings,
— le fait du tiers ne peut être exonératoire de responsabilité que s’il est constitutif de la force majeure,
— M. [J] maitre d''uvre et concepteur des ouvrages, est responsable de plein droit de l’intégralité des désordres constatés,
— M. [J] ne démontre pas que les fautes des autres intervenants à la construction soient exonératoires de responsabilité,
— la responsabilité de M. [J] étant engagée, la SA Allianz Iard et la société Elite insurance company limited, doivent l’indemniser des dommages qu’elle a subis,
— la société EG sol région lyonnaise est intervenue en qualité de sous-traitant de M. [N] [J] et en tout état de cause, cette société a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
— l’expert a relevé les manquements de la société EG sol région lyonnaise et en tout état de cause, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit,
— la SAS Perrier TP n’a pas réalisé des ouvrages conformes à leur destination,
— l’expert a mis en évidence les défauts de construction des séparateurs fabriqués par la société Saint Dizier environnement et distribués par la société Celestin matériaux,
— l’expert a mis en évidence les défauts affectant les sondes fabriquées et mises en 'uvre par la société Saint Dizier environnement,
— c’est la SAS Perrier TP qui a contracté avec ces sociétés et elle est responsable du choix de ses fournisseurs,
— la SAS Perrier TP est responsable en qualité de seul constructeur intervenu sur le chantier et elle ne démontre pas que les causes exonératoires de responsabilité soient remplies,
— les sociétés Celestin matériaux et Saint Dizier environnement sont intervenues à l’opération en qualité de fabricants des équipements de dépollution, leur responsabilité sera retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, qui assimile au fabricant d’équipements proprement dit le distributeur qui les a présentés comme son 'uvre,
— ces sociétés ont contribué ensemble et indivisément à la réalisation de l’entier dommage, elles doivent être condamnées in solidum avec leurs assureurs.
*Sur l’absence de responsabilité du maître de l’ouvrage :
— elle n’est pas sachante en matière de protection de l’environnement et s’est entourée d’un maître d''uvre, en lui confiant une maîtrise d''uvre complète,
— étant une entreprise de transport routier, elle n’était pas en mesure d’identifier une carence éventuelle de l’équipe de maîtrise d''uvre sollicitée,
— l’assistance à maîtrise d’ouvrage n’est pas obligatoire,
— il n’est pas démontré que l’incompétence des entreprises Géoconcept 3D et EG sol région lyonnaise soit notoirement connue,
— l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage qui admet certains inconvénients dans un souci d’économie ne suffit pas à engager sa responsabilité en l’absence d’immixtion de sa part et à défaut d’une compétence notoire avérée, car le constructeur doit résister alors à ses exigences,
— l’acceptation des risques par le maître d’ouvrage doit être consciente et délibérée,
— il n’est pas démontré qu’elle ait agi par souci d’économie,
— l’expert judiciaire a considéré que les ouvrages litigieux étaient impropres à leur destination, et ce indépendamment de l’entretien dont ils ont pu faire l’objet,
— en outre, les dysfonctionnements sont apparus dans la première année, l’exploitant a consacré une cinquantaine d’heures à l’entretien, alors que huit auraient suffi si l’ouvrage avait fonctionné normalement.
*Sur les demandes au titre des désordres, des frais et du préjudice subi :
— une réparation à hauteur de 40.760 euros, ne peut suffire à rendre l’installation conforme, contrairement à ce qu’a retenu l’expert,
— la réparation de son dommage doit être intégrale,
— seul le scénario n°1 de l’expert permet d’obtenir le résultat payé,
— une réparation intégrale suppose la livraison d’un ouvrage conforme à l’ouvrage vendu et compatible avec les objectifs promis par les constructeurs, à savoir dépolluer jusqu’à la pluie décennale,
— les dysfonctionnements et désordres constatés ont engendré des surcoûts en matière d’entretien,
— le dispositif du jugement est entaché d’une erreur matérielle quant au chiffrage des condamnations.
*Sur le caractère infondé des recours en garantie formés à son encontre :
— l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son encontre, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 mai 2023, emporte suspension des poursuites à l’encontre du débiteur.
Prétentions et moyens de M. [N] [J]
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 après jonction notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, il demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1240 du code civil, L.124-5 du code des assurances, de :
— réformer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a :
*dit que l’ouvrage réalisé par la SAS Perrier TP (le locateur d’ouvrage) est impropre à sa destination,
*dit que l’incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l’expertise,
*dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l’étude du projet de dépollution,
*dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,
*dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
*dit que la responsabilité de M. [N] [J] est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
*dit que la société Cars Berthelet n’est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l’installation, en raison d’un manque d’entretien de l’installation,
*dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l’ouvrage, dès sa conception initiale en prenant en compte cette fois le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,
*dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice,
*dit qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société EG sol région lyonnaise,
*débouté l’ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise, dans la survenance des dysfonctionnements,
*dit que la responsabilité de la société Saint Dizier environnement ne peut être retenue en l’espèce et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
*dit mal fondées l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Celestin matériaux et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
*dit mal fondées les demandes faites à l’encontre des sociétés d’assurance Allianz Iard et Elite insurance company limited et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
*dit que les désordres constatés sur les installations de dépollutions du site sont de nature décennale,
*dit que les responsabilités de M. [N] [J] (maîtrise d''uvre) et de la SAS Perrier TP (entreprise en charge des travaux), sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
*condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [N] [J] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*alloué sur le fondement de l’article 700 et condamné les mêmes in solidum à payer :
— à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à la société Saint Dizier environnement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
*rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
*condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros, ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau,
— juger les sociétés EG sol région lyonnaise, Perrier TP, SDENV Saint Dizier Environnement, Christaud venant aux droits de Celestin matériaux et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) responsables des dysfonctionnements affectant les ouvrages de dépollution,
— juger que le préjudice subi par la société Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) ne saurait excéder 40.760 euros,
— rejeter toute demande dirigée contre M. [N] [J],
— condamner in solidum les sociétés EG sol région lyonnaise, Perrier TP, SDENV Saint Dizier Environnement, venant aux droits de Celestin matériaux Celestin matériaux, ainsi que les sociétés Allianz Iard et Elite insurance company limited à relever et garantir M. [N] [J] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés EG sol région lyonnaise, Perrier TP, SDENV Saint Dizier Environnement, venant aux droits Celestin matériaux Celestin matériaux, Cars Berthelet, Allianz Iard et Elite insurance company limited, à payer à M. [N] [J] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens incluant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, dont la somme de 5.916,80 euros avancée par M. [J], lesquels seront directement recouvrés par Maître Mihajlovic, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, il explique que :
*Sur les responsabilités :
— les ouvrages de dépollution ne remplissent pas leur rôle et les causes de cette impropriété à destination sont multiples,
— la société EG sol région lyonnaise a répondu de manière lacunaire au premier chef de sa mission,
— bien qu’informée de l’existence d’une nappe phréatique, cette société a préconisé une solution de traitement des eaux de pluie faisant totalement abstraction de cette contrainte hydrogéologique,
— il a légitimement cru que la société EG sol région lyonnaise avait imaginé un système de gestion des eaux pluviales tenant compte de la profondeur de la nappe phréatique et de ses variations,
— il a conseillé au maître de l’ouvrage d’avoir recours à un bureau d’études géotechnique et hydrogéologique, parce qu’il ne disposait pas des compétences nécessaires en la matière,
— l’absence de prise en considération des variations de la nappe est directement à l’origine des deux premiers dysfonctionnements identifiés par l’expert :
*l’ennoiement des Waterloc en cas de montée de nappe neutralisant leurs fonctions d’écrêtement et d’infiltration,
*le coulage des flotteurs présents dans les trois grands séparateurs en cas de montée de nappe,
— la société EG sol région lyonnaise n’est pas son sous-traitant, elle a été mandatée directement par le maître de l’ouvrage,
— la société EG sol région lyonnaise n’a pas mis en garde le maître de l’ouvrage quant à la nécessité de faire réaliser une mission géotechnique de type G2, son rapport étant lacunaire sur ce point.
*Sur la responsabilité de la SAS Perrier TP :
— la SAS Perrier TP en tant que titulaire du lot VRD – Terrassement, est responsable au premier chef de la défaillance des matériaux acquis auprès de ses propres fournisseurs et qu’elle a personnellement mis en 'uvre,
— le CCTP lui faisait obligation de s’assurer du bon fonctionnement des matériaux,
— si la responsabilité de ces défauts incombe in fine à la société Saint Dizier environnement, en qualité de fabricant des séparateurs et des sondes, la SAS Perrier TP est tenue à réparation à l’égard du maître de l’ouvrage, à charge pour elle d’exercer ses recours contre son cocontractant, la société Celestin matériaux et/ou contre le fabricant,
— la SAS Perrier TP a également une part de responsabilité propre en ce qu’elle a failli dans la pose des matériels et négligé de réaliser les essais de fonctionnement qui auraient permis de déceler leur défaillance.
*Sur la responsabilité des sociétés Saint Dizier environnement et Celestin matériaux
— le matériel fourni et installé a connu des défaillances ayant perturbé le fonctionnement des ouvrages de dépollution,
— ces défauts identifiés durant l’expertise ont donné lieu à des interventions correctives de la société Saint Dizier environnement pendant le temps de la mesure expertale,
— les matériels initialement fournis présentaient des défauts intrinsèques et ont été posés dans des conditions ne permettant pas de garantir leur bon fonctionnement, quel que soit le contexte hydrogéologique, ce qui engage la responsabilité des sociétés Saint Dizier environnement et Celestin matériaux.
*Sur la responsabilité de la société Cars Berthelet :
— dans un souci d’économie abusif, le maitre d’ouvrage n’a pas recouru à une mission géotechnique de type G2 en complément du rapport de la société EG sol région lyonnaise, alors que ce projet est à la charge du maître de l’ouvrage,
— le maitre d’ouvrage n’a pas mis en 'uvre les préconisations d’entretien des ouvrages, ce qui a entraîné un colmatage des filtres en mousse équipant les séparateurs,
— l’entretien annuel n’a pas inclus le changement des mousses sur les trois gros séparateurs,
— aucun journal des interventions de maintenance n’a été tenu, en violation des spécifications du constructeur et des normes applicables,
— le dysfonctionnement 4, relevé par l’expert et conjugué aux autres dysfonctionnements identifiés aux termes du rapport expertal, a rendu l’ouvrage impropre à destination.
*Sur le préjudice :
— les travaux somptuaires retenus par le jugement déféré ne sont pas justifiés,
— l’expert a retenu une solution répondant en tous points aux normes en vigueur et assurant l’objectif de protection de l’environnement, moyennant un cout de 40.740 euros, et le quantum de dommages et intérêts alloués au maître d’ouvrage ne saurait excéder ce montant,
— il n’existe aucune raison de rembourser au maître d’ouvrage la prestation de la SAS Perrier TP, alors que celle-ci a été intégralement effectuée.
*Sur la garantie due par les assureurs :
— conformément à ce qu’indique le site internet de l’ordre des géomètres-experts, l’accomplissement d’une mission de maîtrise d''uvre entre parfaitement dans le cadre de l’activité de géomètre,
— les missions de maîtrise d''uvre exécutées par un géomètre ont vocation à intégrer le périmètre de l’activité garantie par la SA Allianz Iard,
— compte tenu de la clause d’exclusion figurant au contrat, seule une mission de maîtrise d''uvre relative à une construction édifiée au-dessus du sol ne serait pas couverte,
— la police auprès de l’assureur Elite insurance company limited a bien été souscrite,
— la réclamation est intervenue postérieurement à la prise d’effet de la police, puisque M. [J] a été assigné au fond par la SAS Perrier TP le 12 décembre 2016.
Prétentions et moyens de la SARL EG sol Lyon
Dans ses conclusions d’intimée n°3 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103,1104, 1231-1 (nouveaux), 1641 et 1792 du code civil, 31, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
« *dit qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société EG sol,
*débouté l’ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise dans la survenance des dysfonctionnements. "
Statuant à nouveau
A titre principal,
— juger que la mission G5 confiée à EG sol Lyon a été réalisée conformément aux normes en vigueur,
— juger qu’EG sol Lyon n’a pas été consultée pour le projet réalisé avec les systèmes Waterloc,
— juger qu’EG sol Lyon n’a jamais été associée à la conception et à la réalisation des ouvrages litigieux,
— juger que la responsabilité de la société EG sol Lyon ne peut pas être retenue,
— rejeter purement et simplement les demandes formulées à l’encontre d’EG sol Lyon,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Saint Dizier environnement, Celestin matériaux, Perrier TP, et M. [N] [J] exerçant sous l’enseigne 3D Géoconcept et ses assureurs Elite insurance company limited et Allianz Iard, à relever et garantir EG sol Lyon de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— limiter le quantum des travaux de reprise à la somme de 40.760 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Perrier TP, M. [J] ou tout succombant à verser à la société EG sol Lyon la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
*Sur l’absence de responsabilité d’EG sol Lyon :
— l’expert dans son rapport a listé cinq causes de désordre, les deux premières étant liées à une insuffisance et une déficience des études préalables conduites par le maitre d''uvre,
— l’expert lui reproche de ne pas avoir détecté et alerté de la présence d’une nappe phréatique à faible profondeur,
— elle a réalisé sa mission conformément à ce qui lui a été demandé par le maître d''uvre professionnel, qui connaissait la globalité du projet et les matériels qui devaient être installés,
— l’approche de l’expert ne tient pas compte de la mission limitée qui lui a été confiée,
— la mission G5 qui lui a été confiée a été réalisée de manière conforme,
— elle devait déterminer la perméabilité du sol et le niveau de la nappe à l’instant et au droit des sondages, sans pouvoir aucunement préjuger des suites qui seraient données dans l’étude de conception,
— la détermination des données de perméabilité du sol et du niveau de nappe dans les sondages n’était pas suffisante à l’élaboration du projet et elle a indiqué en fin d’étude qu’elle se tenait à disposition pour réaliser une étude G2, qui n’a été confiée à personne,
— dès lors il doit être considéré que cette mission a été réalisée de fait par celui qui a pris la responsabilité de la conception et des prescriptions techniques prévues dans les marchés de travaux, soit M. [N] [J],
— l’expert s’est trompé sur la nature de l’étude qui lui a été confiée,
— elle n’a pas été consultée pour le projet réalisé avec les systèmes Waterloc,
— elle a signalé que le simple choix des systèmes Waterloc imposait la réalisation d’une étude hydrologique.
*Sur les appels en garantie et la limitation du quantum des demandes :
— le maitre d''uvre s’était vu confier une mission d’exécution complète et l’expert a relevé de nombreux manquements,
— pour utiliser les systèmes waterloc prévus par le maître d''uvre, il est indispensable d’effectuer une étude hydrogéologique, ce qui n’a pas été fait,
— M. [J] ne pouvait ignorer qu’une nappe phréatique varie dans le temps, que les relevés effectués à un instant T ne sont pas représentatifs de la fluctuation,
— l’expert retient également la responsabilité de la société Saint Dizier environnement,
— les opérations d’expertise démontrent que la SAS Perrier TP n’a pas réalisé des ouvrages conformes à leur destination,
— c’est la SAS Perrier TP qui a contracté par la société Celestin matériaux, qui elle-même a contracté avec la société Saint Dizier environnement, elle est responsable du choix des matériaux.
*Sur la limitation du quantum des demandes :
— l’expert a retenu la solution de reprise n° 3 à hauteur de 40.760 euros.
Prétentions et moyens de la SAS Christaud venant aux droits et obligations de la SAS Celestin matériaux,
Dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, de :
confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la SAS Christaud venant aux droits de la SAS Celestin matériaux,
Sur l’absence de responsabilité de la SAS Christaud venant aux droits de la SAS Celestin matériaux,
— rejeter toute demande de consécration d’une faute de la SAS Celestin matériaux,
— juger que la SAS Celestin matériaux a livré des séparateurs d’hydrocarbures conformes à la commande,
— juger que les défauts de fabrication des séparateurs d’hydrocarbures ont été intégralement repris en cours d’expertise, à l’exception des flotteurs de la cuve 2,
— juger l’action prescrite s’agissant du défaut d’ennoiement des flotteurs détecté en novembre 2010,
— juger à tout le moins que le défaut ne constitue pas un vice caché dès lors qu’il aurait dû selon l’expert être détecté par la SAS Perrier TP dès livraison des cuves,
— juger que la SAS Celestin matériaux, distributeur des séparateurs/cuves litigieux, n’est pas débitrice de la garantie des fabricants et importateur d’EPERS,
— juger au surplus que s’agissant de produits « sur catalogue », sans adaptation spécifique au chantier, ils ne relèvent pas de la garantie solidaire des fabricants et importateurs,
— rejeter toute demande formée contre la SAS Christaud venant aux droits de la SAS Celestin matériaux,
A titre subsidiaire sur les actions récursoires :
— juger que les fautes conjuguées de la société Cars Berthelet, la SAS Perrier TP, la SAS Saint Dizier Environnement, M. [N] [J] et la SARL EG sol région lyonnaise sont à l’origine des désordres,
— juger la société Cars Berthelet, la SAS Perrier TP, la SAS Saint Dizier Environnement, M. [N] [J] et la société EG sol région lyonnaise responsables des désordres et non conformités affectant le réseau d’assainissement et de collecte des eaux pluviales des parkings du site de la société Cars Berthelet et notamment les séparateurs hydrocarbures, et de tous les préjudices en découlant,
— condamner in solidum la société Cars Berthelet, la SAS Perrier TP, la SAS Saint Dizier Environnement, M. [N] [J] et ses assureurs Elite Company SE et Allianz Iard, et la société EG sol région lyonnaise à relever et garantir la SAS Christaud venant aux droits de la SAS Celestin matériaux de toute condamnation,
En toute hypothèse sur le quantum des demandes
— dire et juger n’y avoir lieu à refaire l’intégralité de l’installation,
— dire et juger que l’indemnisation ne saurait excéder, à dire d’expert, la solution 3 évaluée à 40.760 euros,
— rejeter toute demande excédant ce montant,
— dire et juger que la SAS Christaud venant aux droits de la SAS Celestin matériaux ignorait les vices de la chose vendue,
— rejeter toute demande formée contre la SAS Christaud venant aux droits de la SAS Celestin matériaux excédant 4 055 euros HT, prix de vente de la seule cuve encore défaillante,
— condamner in solidum la société Cars Berthelet, la SAS Saint Dizier Environnement, M. [N] [J] et ses assureurs Elite insurance company limited et Allianz Iard, et la société EG sol région lyonnaise à verser à la SAS Christaud venant aux droits de la SAS Celestin matériaux 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
*Sur l’absence de responsabilité de la SAS Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux :
— elle a vendu trois séparateurs d’hydrocarbures 40 litres/seconde de fabrication Saint Dizier environnement à la SAS Perrier TP, titulaire du marché de construction de l’installation,
— cette vente s’inscrit dans une chaine de contrat, et elle-même n’ayant aucun lien contractuel avec les autres intervenants,
— aucune sous-traitance n’a pu avoir lieu avec la société Saint Dizier environnement, elle-même n’étant pas locateur d’ouvrage, mais un négociant, qui achète et revend.
*Sur l’absence de faute de la SAS Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux :
— l’expert n’établit pas la faute qu’elle-même aurait commise en qualité d’intermédiaire de vente, quel que soit le régime de responsabilité retenu,
— il ne peut pas non plus être recherché un quelconque manquement à son obligation accessoire au contrat de vente, de conseil et d’information,
— dans ses rapports avec la SAS Perrier TP, elle a délivré les biens commandés et a rempli son obligation de délivrance conforme,
— deux séries de défaut ont été constatées sur les marchandises livrées,
— le premier a été réparé et ne constitue donc plus un vice caché,
— l’action relative au second défaut apparait tardive au regard du délai de forclusion, celui-ci ayant été observé dès 2010,
— le second défaut n’était pas caché,
— elle n’est ni fabriquant des matériaux, ni importateur des matériaux et sa responsabilité ne peut être retenue au titre des EPERS, sachant qu’en tout état de cause, les matériaux litigieux ne relèvent pas de cette responsabilité.
*Sur les actions récursoires :
— la démonstration des multiples fautes est faite par l’expert,
— elle dispose d’une action récursoire contre la société Saint Dizier environnement fondée à titre principal sur les articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement sur les articles 1604 et suivants et à titre infiniment subsidiaire sur les articles 1217 et suivants du même code,
— l’action récursoire contre les autres personnes en cause est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle.
*Sur le quantum des demandes :
— les prétentions de la société Cars Berthelet doivent être ramenées à de plus justes proportions,
— deux des cuves ont été réparées en cours d’expertise,
— rien ne justifie une réfection maximaliste,
— sa propre condamnation ne peut être supérieure à un montant n’excédant pas 4.055 euros HT.
Prétentions et moyens de la SAS Saint Dizier Environnement
La SAS Saint Dizier Environnement a conclu à deux reprises avant la jonction, elle n’a pas notifié de conclusions récapitulatives après jonction. Il sera donc exposé ses deux jeux de conclusions avant jonction.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimé notifiées par RPVA le 26 octobre 2023 dans le dossier 23/00829, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1641 et 1792, 1240 (anciennement 1382) du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [N] [J], mais le dire mal fondé,
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/00829,
— confirmer le jugement, notamment en ce qu’il a :
*dit que l’incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l’expertise,
*dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l’étude du projet de dépollution,
*dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,
*dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
*dit que la responsabilité de M. [N] [J] est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
*dit que la responsabilité de la SAS Saint Dizier Environnement ne peut être retenue en l’espèce et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
*condamné in solidum M. [J] et la SAS Perrier TP au paiement des réparations, au profit de la société Cars Berthelet,
*condamné in solidum M. [J] et la SAS Perrier TP à régler à la SAS Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ce faisant :
constatant que la SAS Saint Dizier Environnement est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Celestin matériaux,
— juger que la responsabilité de la SAS Saint Dizier Environnement n’est pas avérée et qu’elle repose sur des éléments subjectifs d’appréciation de l’expert judiciaire,
— juger que la responsabilité de la SAS Saint Dizier Environnement ne peut pas être retenue,
— rejeter purement et simplement les demandes formulées par la SAS Perrier TP et par toutes autres parties, à l’encontre de la SAS Saint Dizier Environnement,
— rejeter les demandes de la société Cars Berthelet, tant au titre de son action récursoire contre la concluante, sur ses demandes pécuniaires,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la SAS Perrier TP ne peut être écartée, en tant qu’entreprise installatrice, de même que la responsabilité des autres intervenants,
— condamner in solidum M. [N] [J] (exerçant sous l’enseigne Géoconcept 3D) sous la garantie de ses assureurs Elite insurance company limited et Allianz Iard, la société EG sol Lyon, la société Celestin Matériaux, la SAS Perrier TP, les responsabilités étant stigmatisées par l’expert, et la responsabilité de la SAS Perrier TP ne pouvant être écarté, et la SAS Cars Berthelet (l’expert judiciaire ayant retenu à son égard une part de responsabilité) à relever et garantir indemne la SAS Saint Dizier Environnement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— débouter les parties qui en font ou en feraient la demande, de leurs actions récursoires,
A titre très subsidiaire,
A la lecture du rapport d’expertise,
— ramener la part de responsabilité de la SAS Saint Dizier Environnement à 10%,
— condamner in solidum M. [N] [J] (exerçant sous l’enseigne Géconcept 3D) sous la garantie de ses assureurs Elite insurance company limited et Allianz Iard, la société EG sol Lyon, la société Celestin Matériaux, la SAS Perrier TP, les responsabilités étant stigmatisées par l’expert, et la responsabilité de la SAS Perrier TP ne pouvant être écarté, et la société Cars Berthelet (l’expert judiciaire ayant retenu à son égard une part de responsabilité) à relever et garantir la SAS Saint Dizier Environnement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de 90%,
— juger que la solution de réparation devant être retenue par la cour, est la solution n°3 retenue par l’expert judiciaire et chiffrée à la somme de 40 760 euros,
— débouter la société Cars Berthelet de toutes autres demandes,
En tout état de cause,
— déboutant les parties qui font des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la SAS Perrier TP ou tout succombant à payer à la SAS Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance (dont les frais d’expertise),
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
*Sur la qualité à agir de la SAS Perrier TP :
— la SAS Perrier TP a initié une procédure au fond, au mois de décembre 2016, pour préserver les droits et actions, en cas de demande de la société Cars Berthelet au visa des articles 1103, 1104, 1147 (1231-1 nouveaux), 1641 et 1792 du code civil, alors qu’aucune demande ne peut prospérer sur ces fondements à son encontre,
— la SAS Perrier TP ne peut former aucune demande à son encontre sur un fondement contractuel, en raison de l’absence de contrat,
— elle ne peut pas non plus agir sur le fondement de la responsabilité décennale, cette action étant réservée au maître de l’ouvrage,
— l’action diligentée sur le fondement des vices cachés à son encontre est prescrite.
*Sur l’absence de responsabilité et le rejet des actions récursoires formées à son encontre :
— aucune norme ou document technique ne stipule la nécessité de réaliser une mise à l’air libre des siphons du dispositif d’obturation automatique et ces aménagements ont été réalisés à son initiative et pris en charge par elle,
— ces aménagements résultent clairement des conditions hydrauliques de ce projet,
— il n’y a pas de défaut de construction et une malfaçon peut résulter de la mise en 'uvre, qu’elle n’a pas réalisé,
— c’est la SAS Perrier TP qui a réalisé le raccordement et la pose des sondes, avec les anomalies relevées par l’expert.
*Sur la recevabilité et le bien-fondé des actions récursoires de la société Saint Dizier environnement :
— c’est à tort que l’expert judiciaire a écarté la responsabilité de la SAS Perrier TP, seul locateur d’ouvrage, entreprise qui a réalisé les travaux,
— la SAS Perrier TP, en tant que titulaire du lot VRD -terrassement, est la première responsable de la défaillance des matériaux acquis auprès de ses propres fournisseurs,
— la SAS Perrier TP est responsable en ce qu’elle a failli dans la pose des matériels et négligé de réaliser les essais de fonctionnement qui auraient permis de déceler leur défaillance,
— il ne lui appartenait pas de concevoir le projet, ou de mettre en 'uvre les sondes, ou les séparateurs,
— la société Cars Berthelet s’est vu reprocher par l’expert judiciaire, un défaut d’entretien,
— en tout état de cause sa responsabilité ne saurait excéder 10%.
*Sur le quantum des demandes :
— la solution n°3 aurait dû être retenue par le jugement déféré.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimé notifiées par RPVA le 26 octobre 2023 dans le dossier 23/00684, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1641 et 1792, 1240 (anciennement 1382) du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Perrier TP, mais le dire mal fondé,
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/00829,
— confirmer le jugement, notamment en ce qu’il a :
*dit que l’incurie de M. [N] [J] et de la société Perrier TP TP est suffisamment rapportée tout au long de l’expertise,
*dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l’étude du projet de dépollution,
*dit que la société Perrier TP TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,
*dit que la responsabilité de la société Perrier TP TP est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
*dit que la responsabilité de M. [N] [J] est engagée au sens de l’article 1792 du code civil,
*dit que la responsabilité de la société Saint Dizier environnement ne peut être retenue en l’espèce et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens ;
*condamné in solidum M. [N] [J] et la société Perrier TP TP au paiement des réparations, au profit de la société Cars Berthelet,
*condamné in solidum M. [N] [J] et la société Perrier TP TP à régler à la société Saint Dizier environnement la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ce faisant :
Constatant que la société Saint Dizier environnement est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Celestin matériaux,
— juger que la responsabilité de la société Saint Dizier environnement n’est pas avérée et qu’elle repose sur des éléments subjectifs d’appréciation de l’expert judiciaire,
— juger que la responsabilité de la société Saint Dizier environnement ne peut pas être retenue,
— rejeter purement et simplement les demandes formulées par la société Perrier TP TP et par toutes autres parties, à l’encontre de la société Saint Dizier environnement,
— rejeter les demandes de la société Cars Berthelet, tant au titre de son action récursoire contre la concluante, sur ses demandes pécuniaires,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société Perrier TP ne peut être écartée, en tant qu’entreprise installatrice, de même que la responsabilité des autres intervenants,
— condamner in solidum par M. [N] [J] (exerçant sous l’enseigne Géoconcept 3D) sous la garantie de ses assureurs Elite insurance company limited et Allianz Iard, la société EG sol Lyon, la société Celestin matériaux, la société Perrier TP, les responsabilités étant stigmatisées par l’expert, et la responsabilité de l’entreprise Perrier TP ne pouvant être écarté, et la société Cars Berthelet (l’expert judiciaire ayant retenu à son égard une part de responsabilité) à relever et garantir indemne la société Saint Dizier environnement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens;
— débouter les parties qui en font ou en feraient la demande, de leurs actions récursoires,
A titre très subsidiaire,
A la lecture du rapport d’expertise, ramener la part de responsabilité de la société Saint Dizier environnement à 10 %,
— condamner in solidum par M. [N] [J] (exerçant sous l’enseigne Géoconcept 3D) sous la garantie de ses assureurs Elite insurance company limited et Allianz Iard, la société EG sol Lyon, la société Celestin matériaux, la société Perrier TP, les responsabilités étant stigmatisées par l’expert, et la responsabilité de l’entreprise Perrier TP ne pouvant être écarté, et la société Cars Berthelet (l’expert judiciaire ayant retenu à son égard une part de responsabilité) à relever et garantir la société Saint Dizier environnement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de 90%,
— juger que la solution de réparation devant être retenue par la Cour, est la solution n°3 retenue par l’expert judiciaire et chiffrée à la somme de 40.760 euros,
— débouter la société Cars Berthelet de toutes autres demandes,
En tout état de cause, déboutant les parties qui font des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société Perrier TP ou tout succombant à payer à la société Saint Dizier environnement la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance (dont les frais d’expertise).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
*Sur la qualité à agir de la SAS Perrier TP :
— la SAS Perrier TP a initié une procédure au fond, au mois de décembre 2016, pour préserver les droits et actions, en cas de demande de la société Cars Berthelet au visa des articles 1103, 1104, 1147 (1231-1 nouveaux), 1641 et 1792 du code civil, alors qu’aucune demande ne peut prospérer sur ces fondements à son encontre,
— la SAS Perrier TP ne peut former aucune demande à son encontre sur un fondement contractuel, en raison de l’absence de contrat,
— elle ne peut pas non plus agir sur le fondement de la responsabilité décennale, cette action étant réservée au maître de l’ouvrage,
— l’action diligentée sur le fondement des vices cachés à son encontre est prescrite.
*Sur l’absence de responsabilité et le rejet des actions récursoires formées à son encontre :
— aucune norme ou document technique ne stipule la nécessité de réaliser une mise à l’air libre des siphons du dispositif d’obturation automatique et ces aménagements ont été réalisés à son initiative et pris en charge par elle,
— ces aménagements résultent clairement des conditions hydrauliques de ce projet,
— il n’y a pas de défaut de construction et une malfaçon peut résulter de la mise en 'uvre, qu’elle n’a pas réalisé,
— c’est la SAS Perrier TP qui a réalisé le raccordement et la pose des sondes, avec les anomalies relevées par l’expert.
*Sur la recevabilité et le bien-fondé des actions récursoires de la société Saint Dizier environnement :
— il ne lui appartenait pas de concevoir le projet ou de mettre en 'uvre les sondes ou les séparateurs,
— c’est l’entreprise Perrier TP qui a procédé à l’installation et au raccordement des sondes,
— en tout état de cause sa responsabilité ne saurait excéder 10%.
*Sur le quantum des demandes :
— la solution n°3 aurait dû être retenue par le jugement déféré.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [L] [X], la société Elite insurance company limited, et la SELARL MJ Alpes n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée:
— pour Me [L] [X], par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue le 5 mars 2025 (PV 659),
— pour la société Elite insurance company limited, par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue le 5 mars 2025 (PV 659),
— pour la SELARL MJ Alpes par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue le 5 mars 2025 (PV 659).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
§1 Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Les parties ont toutes conclu sur le régime de la responsabilité décennale, dont aucune ne conteste qu’il soit le régime applicable au désordre.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Lors de l’expertise, l’expert a constaté des dysfonctionnements (p41 et suivantes):
« Nous constatons que les ouvrages dysfonctionnent dans des conditions de hauteur de nappe très différentes. »
« 7.5.1 Défaut de construction des 3 gros séparateurs
Rappelons que dans le cahier des charges, ces ouvrages fabriqués par la SAS Sint Dizier environnement doivent assurer la séparation des boues et des hydrocarbures jusqu’à la pluie décennale. Ce qui signifie que le débit traversant la cuve doit être de fréquence décennale."
(')
Conclusions :
Les flotteurs coulent dès les petites pluies, générant un débit inférieur à 10l/s. Au-delà, le débit traversier n’est pas dépollué. Les conditions de fonctionnement projetées ne sont pas respectées, loin de là."
(')
7.5.2 Incidence des hauteurs de la nappe phréatique sur le fonctionnement des 3 gros séparateurs
La nappe perturbe les dispositifs de 2 façons :
*elle met en charge l’orifice de sortie des cuves;
*elle remplit les waterloc qui ne peuvent assurer l’une de leurs deux fonctions : l’écrêtement avant infiltration."
In fine, l’expert énumère de manière détaillée les désordres en page 47 de son rapport. Il convient de retenir que :
« Ce sont cinq dysfonctionnements distincts (sans lien entre eux) qui ont été mis à jour pendant les opérations d’expertise :
1/ Ennoiement des 3 Waterloc quand la nappe phréatique d’accompagnement du ruisseau de Vaud est haute. Ils n’assurent alors plus les fonctions d’écrêtement ni d’infiltration ;
2/ Coulage des flotteurs des 3 gros séparateurs causé par le contrôle aval des ouvrages de sortie dans les mêmes conditions hydrogéologiques. Ils fonctionnent alors en by pass ;
3/Coulage des mêmes flotteurs du fait de la mise en charge des siphons de sortie qui ne permettent pas le passage des débits attendus de 40 l/s et il y a by pass. Ce défaut a été corrigé en toute fin d’expertise par le fabricant (juillet 2018).
4/ Coulage encore des flotteurs du fait du colmatage des filtres en mousse du fait d’un défaut d’entretien. Comme précédemment, le débit traversier est alors très faible et il y a by pass.
5/La mise en défaut – plus occasionnelle mais récurrente – des sondes équipant les 3 petits dépollueurs"
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
La réception de l’ouvrage a été prononcée de manière expresse et sans réserve relative à ce désordre le 25 octobre 2012.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. Ce point n’est contesté par aucune des parties.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que « les aménagements consentis par la SAS CRL pour protéger le milieu récepteur contre une pollution ne remplissent pas leur office. Le sous-sol, particulièrement vulnérable du fait de la présence à faible profondeur de la nappe associée au Ruisseau de Vaud alimentant le système Bourbre, continue à recevoir la pollution des parkings, c’est-à-dire les hydrocarbures et les matières solides entraînées par le ruissellement pluvial. »
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Par ailleurs, à l’encontre de la SAS Christaud et de la SAS Saint Dizier Environnement, la SAS CRL entend voir appliquer la responsabilité de l’article 1792-4 du code civil, qui sera étudiée plus avant.
§2 Sur les responsabilités
a) Sur la responsabilité décennale de la SAS Perrier TP, de M. [N] [J] et de la SARL EG sol Lyon
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
L’expert conclut que les désordres trouvent leurs causes dans :
« Dysfonctionnements 1 et 2 : insuffisance et déficience des études préalables
Dysfonctionnement 3 : défaut de conception et de construction des 3 séparateurs (fabricant)
Dysfonctionnement 4 : défaut d’entretien (maître d’ouvrage)
Dysfonctionnement 5 : défaut de construction des sondes (fabricant)"
Il détaille ensuite largement les responsabilités attribuées à chacun :
« 9.2. Les responsabilités
9.2.1. Insuffisance et déficience des études préalables
La SAS Cars Berthelet a mandaté M. [N] [J] (bureau Géoconcept 3D) en qualité de maître d''uvre avec une mission complète de conception et de suivi des travaux.
o M. [J] n’a produit aucune investigation de niveau Avant-Projet (AVP), étape absolument capitale pour recenser les contraintes locales et fixer les principes de l’aménagement propres à satisfaire les objectifs fixés par le maître d’ouvrage. Aucun élément se rapprochant d’un dossier de projet (PRO) n’a en outre été établi. Seuls des plans, coupes et chiffrages de niveau Projet d’exécution (EXE) ont été fournis. Ainsi, aucun rapport d’étude présentant le site, ses particularités et justifiant les principes de dépollution retenus ici n’a jamais été rédigé avant le chantier.
o M. [J] a confié une étude à un sous-traitant principalement spécialisé en géotechnique, le bureau EG sol région Lyonnaise (voir § 6.3.2). Le cahier des charges rédigé par M. [J] est particulièrement imprécis et inadapté. Et l’investigation rendue par EG SOL, intitulée « Etude de traitement des eaux pluviales de la voirie » (Annexe 7, pièce 13) est totalement insuffisante, indigne d’un bureau qui fait apparaître l’hydrogéologie appliquée comme faisant partie de ses compétences (Cf § 6.3.2). La principale contrainte, la présence d’une nappe phréatique à fort marnage et à très faible profondeur n’a pas été identifiée des ouvrages projetés sont enterrés dans un site naturellement marécageux ! Le maître d''uvre a validé et utilisé les résultats proposés par la société EG sol région Lyonnaise sans déceler que la présence de la nappe avait été manquée. Les conséquences sont importantes : le fonctionnement des Waterloc et des cuves est fortement altéré lorsque la nappe est haute. En outre, aucune étude hydrologique visant à déterminer les débits à attendre n’a été entreprise.
o En fait, le métier de base de M. [N] [J] est topographe. Il n’est pas inscrit à l’ordre des géomètres-experts. Il semble qu’il n’avait pas vraiment les compétences pour se lancer dans une opération importante de maîtrise d''uvre nécessitant des connaissances pluridisciplinaires en assainissement pluvial, en environnement, en hydrogéologie. Il convient de noter que la mission EXE menée par M. [J] pour préciser les dispositifs à construire (plans, coupes, profils en long, chiffrages, suivi des travaux…) a été correctement menée. Mais sur des bases erronées, ce qui a conduit à des ouvrages inadaptés.
En conclusion, les manquements au niveau des études conduites par le maître et d''uvre et son sous-traitant ont plusieurs incidences, dont certaines altèrent définitivement le fonctionnement des ouvrages de dépollution :
o Les séparateurs 1 et 3 auront toujours un fonctionnement perturbé par les remontées de la nappe associée au ruisseau de Vaud (contrôle aval au niveau des orifices de sortie),
o Le séparateurs n°2 doit être remplacé par une noue hors d’atteinte par la nappe,
o Les 3 Waterloc ne joueront plus leur rôle d’écrêteur et d’ouvrage d’infiltration en période de nappe moyenne et haute.
9.2.2. Erreurs pendant la conduite du chantier
Nous relevons deux manquements du maître d''uvre pendant le suivi et la réception du chantier :
o Non séparation des eaux de toitures des eaux des parkings (§ 9.1.6 page 52), et des puits d’infiltration sous les descentes d’eau de l’Aire d’aspiration devront être réalisées.
o Réception de séparateurs présentant un important défaut de construction limitant le débit traversier. Ils ne respectent donc pas le cahier des charges. Un test d’injection d’eau claire entrepris avant la réception du chantier aurait révélé ce dysfonctionnement.
9.2.3. Défauts de construction des séparateurs fabriqués par la Saint Dizier environnement et distribués par Celestin matériaux
Comme on l’a vu, ils sont de deux types :
o Mise en défaut des sondes équipant les 3 petits dépollueurs. Certaines d’entre elles ont été vérifiées et changées en cours d’expertise et il apparait que leur fonctionnement a été constaté normal au cours des deux derniers accédits, (Annexe 5).
Les essais in situ de septembre 2016 et janvier 2017 ont démontré en présence du fabricant que le dysfonctionnement avait pour origine la mise en charge des siphons de sortie. Après avoir longtemps nié que les cuves présentaient un défaut (Voir Annexe 9, pièces n° 2 et 3), Saint Dizier environnement est enfin intervenue en juillet 2018 sur les siphons de sortie des cuves n°1 et 3 pour les rendre fonctionnels, mais après mise en demeure … (Voir § 6.2.3 de la Note aux parties n°6 du 20 février 2018 en Annexe 14).
En conclusion, les très nombreuses mises en défaut des séparateurs (ennoiement des flotteurs) sont l’élément déclenchant de la présente expertise. Le fabricant est enfin intervenu efficacement en juillet 2018 sur les cuves, soit 8 ans après les premiers signalements du service HQSE et presque 4 ans après le début de la mission d’expertise (et après mise en demeure …!). Il convient de souligner qu’une intervention plus rapide de Saint Dizier environnement sur les siphons de sortie des cuves aurait permis de raccourcir considérablement la durée de l’expertise, de faire l’économie d’au moins deux accédits et de l’investigation d’EPTEAU, soit 13.914 euros.
Signalons enfin qu’au terme de l’expertise toutes les sondes et les séparateurs N° 1 et 3 sont fonctionnels.
9.2.4. Le Maître de l’ouvrage
La SAS Cars Berthelet a mandaté un maître d''uvre, M. [J] de Géoconcept 3D, dont le métier est topographe, et il présente peu de compétences dans les domaines de l’assainissement pluvial, du traitement des pollutions et de l’hydrogéologie. Qu’a-t-il produit comme références et contrat d’assurance RCP ' Y a-t-il eu consultation de véritables professionnels en la matière '
Pourquoi la SAS Cars Berthelet n’a-t-elle pas pris attache avec un assistant à maîtrise d’ouvrage '
Le résultat ne pouvait qu’être médiocre… En outre, le maître d’ouvrage aurait dû être interpelé par le prix anormalement bas de la prestation proposée par M. [J]. Selon nous, le choix d’un maître d’ouvrage inexpérimenté dans le domaine requis mais peu cher est à l’origine du litige.
Par ailleurs, il est apparu à l’occasion des derniers essais entrepris lors du 6ème accédit du 24 juillet 2018 que les filtres en mousse équipant les séparateurs n° 1 et 3 étaient colmatés. Ce qui révèle un défaut d’entretien avec pour conséquence la mise en défaut des séparateurs.
Rappelons à ce propos que le fabricant du matériel a édité une notice d’entretien avec consignes d’exploitation (voir en annexe A à la fin du présent rapport et en Annexe 9). Il y est bien spécifié qu’il est impératif de vérifier la position des flotteurs, le niveau des boues, des hydrocarbures, l’état des filtres en mousse. Une vidange est obligatoire au moins 1 fois par an (norme XPP16-442). Un journal des interventions passées doit être tenu à jour (un modèle est proposé par Saint Dizier, voir en annexe A et en annexe 9), ainsi qu’un planning des maintenances à prévoir.
Comme on l’a vu précédemment, la SAS Cars Berthelet confie à la société spécialisé Ray-Assainissement l’entretien de ses ouvrages de dépollution. Le Dire n°8 de Me [S] reproduit 4 factures d’entretien datées d’août 2012, d’août 2013, d’août 2014 et d’août 2015 montrant la vidange et le nettoyage des cuves, mais pas le changement des mousses des 3 gros séparateurs.
Les mousses n’étaient peut-être pas colmatées en début d’expertise, mais il a été constaté qu’elles l’étaient en juillet 2018. Des mousses neuves ont été mises en place durant l’accédit du 24 juillet 2018. Ce qui a rétabli un bon fonctionnement.
La SAS Cars Berthelet n’a jamais établi de journal des interventions de maintenance passées et programmées de ses ouvrages de dépollution comme spécifié par le constructeur et les normes en vigueur (Voir le Dire nº8 de Me [S]).
En conclusion, pour avoir retenu un maître d''uvre non spécialisé pour conduire les études et le chantier de mise aux normes ICPE du site de [Localité 6] et pour n’avoir pas satisfait aux obligations de maintenance, surtout ne pas avoir changé les filtres en mousse des ouvrages de dépollution, la responsabilité du maître d’ouvrage est, selon nous, engagée.
9.2.5. L’entreprise de travaux Perrier TP TP (demandeur)
Il est apparu constant en cours des opérations d’expertise que la société Perrier TP TP, entreprise qui a réalisé l’ensemble des travaux de mise aux normes du site, n’a aucune responsabilité dans le présent dossier. Au contraire, nous avons constaté que le chantier a été particulièrement bien mené, et que toutes les pièces demandées ont pu être produites : plans, coupes, levés topographiques, décomptes financiers, …
On note que l’entreprise Perrier TP TP est toujours intervenue en été ou en automne, c’est-à-dire en période de nappe phréatique basse voire très basse. Elle n’a donc jamais été à même de déceler la présence d’eau sous les parkings.
9.2.6. Synthèse des responsabilités
En définitive, et sur le fondement de ce qui précède, nous proposons de retenir la répartition suivante :
o 50% pour la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d''uvre. Le maître d’ouvrage n’est pas un sachant, il aurait dû faire appel à un maître d''uvre spécialisé. Et satisfaire aux obligations de maintenance des ouvrages dépollueurs dont il s’est doté ;
o 50% pour le fabricant du matériel et pour le bureau d’études. Le premier, qui n’aurait certainement pas proposé son matériel s’il avait eu connaissance de la présence d’eau souterraine, a vendu des séparateurs comportant un défaut de fabrication ce qui les a rendus impropres à leur destination. Ce qui a été le facteur déclenchant de l’expertise. Puis il a longtemps nié sa responsabilité, ce qui entraîne un surcoût important sur le montant des préjudices. Le second, spécialisé en hydrogéologie, n’a pas répondu à la question d’hydrogéologie posée par le maître d''uvre et n’a pas eu le réflexe du professionnel en matière de remontées de nappe possiblement préjudiciables pour les ouvrages enterrés. Au final, l’ennoiement par la nappe s’avère un facteur très aggravant."
Synthèse des responsabilités – Proposition
SAS Berthelet Maître d’ouvrage 12,5%
M. [N] [J] (Géoconcept 3D) Maître d''uvre 37,5%
SARL EG sol région lyonnaise Bureau d’étude en hydrogéologie et Géotechnique 22,5%
SAS Saint Dizier environnement Fabriquant des séparateurs de sondes 27,5%
SAS Perrier TP Entreprise de travaux 0%
100%
En l’espèce, aucune immixtion du maître d’ouvrage ne sont reprochés au maître de l’ouvrage, dont il doit être rappelé qu’il est un profane en matière de construction.
L’expert retient une faute de la SAS CRL en ce qu’elle n’a pas pris d’assistance à maîtrise d’ouvrage et a embauché un maître d''uvre peu compétent.
Il est vrai que l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est une cause d’exonération du maître d''uvre (Cour de cassation, 3ème Civ, 25 janvier 1995, n°93-15.413).
Cependant, est cassé l’arrêt qui laisse une part de responsabilité au seul maître d’ouvrage, sans immixtion prouvée, au seul motif que celui-ci aurait choisi, par souci d’économie, des intervenants de mauvaise qualité (Cour de cassation ass. plén. 2 novembre 1999, n°97-17.107).
Aucune part de responsabilité ne peut en conséquence être retenue à l’encontre de la SAS CRL, pour avoir engagé un maître d''uvre jugé non-compétent par l’expert, alors qu’elle est un non-professionnel de la construction et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait accepté délibérément des risques.
Concernant le défaut d’entretien reproché à la SAS CRL, il n’est pas contesté qu’elle a fait appel à une société spécialisée dans l’entretien de l’ouvrage. Il ne peut donc pas lui être reproché un défaut d’entretien, étant précisé qu’en tout état de cause, l’ouvrage est impropre à sa destination, même en présence d’un entretien parfaitement effectué : les dysfonctionnements ont commencé dès l’utilisation. Au surplus, l’entretien ne pouvait être effectué en cours d’expertise, car cela aurait conduit à modifier l’ouvrage devant être expertisé.
La SAS CRL ne peut en conséquence être déclarée partiellement responsable de son propre dommage.
Concernant la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire :
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SAS Perrier TP, de M. [N] [J], et de la SARL EG sol Lyon qui sont intervenues respectivement en qualité de locateur d’ouvrage, chargé de la construction de l’ouvrage, de maître d''uvre et de BET chargé d’une mission géotechnique.
Les désordres sont imputables à la SAS Perrier TP en ce qu’elle a directement construit l’ouvrage affecté des désordres, sans qu’il soit besoin de démontrer une faute à son égard. Elle ne peut se retrancher derrière la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire, seule la preuve de l’existence d’une cause étrangère étant susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Elle ne peut pas non plus se retrancher derrière les conclusions de l’expert, qui est chargé d’une analyse technique de la situation et non d’une analyse juridique des responsabilités, cette appréciation revenant à la cour et n’étant pas nécessairement en corrélation avec l’analyse technique de l’expert.
Les désordres sont également imputables à M. [N] [J], qui était chargé d’une mission de conception et d’exécution des travaux, qui a ainsi pensé l’ouvrage et a assuré le suivi des travaux.
Au stade de l’obligation à la dette, celui-ci ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en mettant en avant les fautes commises par la SARL EG sol Lyon, alors qu’il l’a missionnée, a rédigé sa mission et en a accepté les conclusions sans émettre de critique. Il ne peut pas plus se retrancher derrière les fautes de la SAS Perrier TP alors qu’il devait surveiller son travail. Les désordres lui sont également imputables et il n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Enfin, la SARL EG sol Lyon est intervenue en qualité de géotechnicien sur le projet et les désordres lui sont également imputables, en ce que les conclusions de sa mission, qui n’ont pas permis de déterminer la présence d’une nappe phréatique à fort marnage et à très faible profondeur, sont directement en lien avec les désordres. Elle n’établit pas non plus l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Il s’ensuit que la SAS Perrier TP, de M. [N] [J], et de la SARL EG sol Lyon sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SAS CRL, des désordres constatés.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP et de M. [N] [J] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et en ce qu’il a dit que la société Cars Berthelet n’est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l’installation, en raison d’un manque d’entretien de celle-ci. Il sera par contre infirmé en ce qu’il a dit qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la SARL EG sol Lyon.
Statuant à nouveau, la cour juge que la responsabilité de la SARL EG sol Lyon est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
b) Sur la responsabilité de la SAS Christaud et de la SAS Saint Dizier environnement
L’article 1792-4 du code civil énonce que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
La responsabilité de l’article 1792-4 du code civil, relative aux EPERS ne s’applique qu’aux fabriquants, par opposition aux simples fournisseurs, à l’exception du distributeur qui s’attribue la paternité de l’élément : « Celui qui l’a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. »
Or, la SAS Christaud verse aux débats en pièce 5 un bon de commande de la SAS Perrier TP / Celestin matériaux qui fait état de la commande de séparateurs St Dizier, ce qui démontre qu’elle n’est pas fabriquant mais fournisseur des matériaux. A l’inverse, la SAS CRL ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que la SAS Christaud aurait présenté les éléments fabriqués comme étant les siens et aurait apposé dessus ses éléments distinctifs. Elle ne peut pas non plus se voir conférer la qualité de sous-traitant, dans la mesure où elle n’est pas locateur d’ouvrage.
Dès lors, la responsabilité de la SAS Christaud ne peut être engagée au titre de l’article 1792-4 du code civil.
La SAS CRL n’invoque aucun autre régime de responsabilité à l’encontre de la SAS Christaud. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SAS CRL de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Christaud.
Concernant la SAS Saint Dizier Environnement, elle est bien le fabriquant du produit.
L’EPERS se définit comme un élément :
— conçu et fabriqué sur mesure pour un ouvrage afin d’y être intégré,
— qui répond à des exigences spécifiques pour l’ouvrage, sans qu’il soit nécessairement un produit unique ou non substituable ;
— qui peut être aménagé lors de la mise en place dès lors que les aménagements sont conformes aux prévisions et aux directives du fabricant. (Cour de cassation, ass. plen. 26 janvier 2007, n°06-12.165).
Ainsi, il est admis que des produits fabriqués en série et vendus sur catalogue entrent dans le champ d’application de l’article 1792-4 du code civil, pourvu qu’ils aient été adaptés à des exigences spécifiques au chantier.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la SAS CRL que les séparateurs en question aient été adaptés aux exigences spécifiques du chantier et ils ne peuvent donc recevoir la qualification d’EPERS.
Par ailleurs, la SAS CRL n’invoque aucun autre régime de responsabilité à l’encontre de la SAS Saint Dizier environnement. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SAS CRL de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de cette société.
§3 Sur la garantie des assureurs
a) Sur la garantie de la SA Allianz Iard
M. [N] [J] a souscrit le 7 avril 1998 un contrat de responsabilité civile « RC prestataire de service » n°B62X8297, auprès de la SA Allianz Iard garantissant l’activité de géomètre topographe, contrat résilié le 7 avril 2015.
La SA Allianz Iard dénie sa garantie au motif que l’objet de la garantie est exclusif de la réalisation d’une mission complète de maîtrise d''uvre et de l’impossible mobilisation de la police au titre de la garantie décennale.
Le contrat litigieux stipule que l’activité garantie est celle de « géomètre-topographe ». Pour autant, le document versé aux débats par la SA Allianz Iard et qui émane de ses services est relatif à « l’assurance de responsabilité civile des géomètres experts-tableau des garanties et franchises ».
Elle ne peut donc prétendre que M. [N] [J] ne peut revendiquer l’activité de géomètre-expert et qu’elle n’assure pas cette activité.
En outre, les exclusions posées par les conditions particulières du contrat sont relatives à une activité de maîtrise d''uvre ou d’ingénieur conseil, pour toute construction au-dessus du sol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par contre, comme le souligne à juste titre la SA Allianz Iard, sont exclus de la police d’assurance « les dommages dont la responsabilité serait mise à la charge de l’assuré par application de l’article 1792 du code civil ». Or, la responsabilité de M. [N] [J] est justement mise en 'uvre au titre de la responsabilité décennale.
En effet, M. [J] a souscrit auprès de la SA Allianz Iard, une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et excluant la garantie de sa responsabilité civile décennale, alors que sa responsabilité est notamment recherchée au titre de la garantie décennale,
Il en résulte que la SA Allianz Iard, assureur de responsabilité civile de M. [N] [J] ne doit pas de garantie responsabilité décennale à son assuré et au tiers lésé, en application de la police.
La SAS Perrier TP engage également la responsabilité délictuelle de M. [N] [J] et elle entend à ce titre être garantie par l’assurance responsabilité civile de M. [N] [J] souscrite auprès de la SA Allianz IArd.
Comme le souligne la SA Allianz Iard dans ses conclusions, l’assurance responsabilité civile a pour objet de garantir le professionnel responsable de dommages immatériels, matériels ou corporels, causés à autrui par le biais de son activité.
Il est jugé infra que M. [N] [J] a commis une faute.
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
« L’arrêt affirmant que seul le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l’ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers peut exercer l’action directe contre l’assureur du responsable. Dès lors, en déclarant recevable l’appel en garantie formé par un responsable, par voie d’action directe, à l’encontre de l’assureur de responsabilité d’un coresponsable, alors que le tiers lésé n’avait pas été désintéressé, une cour d’appel a violé par fausse application l’art. L. 124-3. » (Cour de cassation 2ème Civ., 18 janvier 2006, n° 04-19.286)
En l’espèce, la SAS Perrier TP ne justifie pas être subrogé dans les droits de M. [N] [J]. En conséquence, sa demande tendant à ce que la SA Allianz Iard soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera déclarée irrecevable.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit mal fondées les demandes formées à l’encontre de la SA Allianz.
b) Sur la garantie de la société Elite insurance company limited
M. [N] [J] verse aux débats une pièce 34 intitulée « proposition technique et financière d’assurance », supportant le tampon de Géoconcept RD et valable selon mention manuscrite du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Cette assurance responsabilité décennale concerne l’activité de topographe/métreur, BET assainissement/VRD et maître d''uvre TCE. Il est expressément stipulé que les chantiers démarrés antérieurement à la date d’effet ne sont pas couverts.
En l’espèce, le devis versé aux débats par M. [N] [J] (pièce 39) est en date du 6 juin 2011 et les travaux ont été achevés en 2012, le procès-verbal de réception étant intervenu le 25 octobre 2012.
Il résulte de ces éléments que le contrat conclu entre M. [N] [J] et la société Elite insurance company limited a été conclu après que le chantier ait démarré.
L’article L124-5 du code des assurances invoqué par M. [N] [J] ouvre une période de protection obligatoire qui suit la résiliation d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, il n’est pas applicable à la responsabilité décennale dans le cas présent.
En effet, le préambule de la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 ayant créé l’article L. 124-5 du code des assurances, indique que cette loi ne s’applique pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Il en résulte que compte tenu des termes de l’article L.241-1 du même code, qui impose le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assurée à l’obligation d’assurance, seules les garanties facultatives ou complémentaires aux garanties obligatoires sont soumises à la loi du 1er août 2003.
Il s’ensuit que la société Elite insurance company limited ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit mal fondées les demandes formées à l’encontre de la société Elite insurance company limited.
§4 Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
L’expert a envisagé trois scenarii de reprise des désordres (p48) :
« o Scénario 1 maximal: reprendre la totalité de l’aménagement (recréation d’un nouveau réseau de collecte, mise en place d’ouvrages de dépollution en surface, recalage du parking) pour que le projet voulu par le maître d’ouvrage soit fonctionnel pour un débit entrant de T = 10 ans. Dans ce cas tous les ouvrages existants sont abandonnés;
o Scénario 2 intermédiaire: conserver le dispositif n°1 dit du Parking VL, remplacer le dispositif n°2 du Local social par une noue construite au même endroit, remplacer le dispositif n°3 de l’aire d’aspiration à une autre noue construite à autre endroit (un terrain « bas » situé droite de l’entrée du site). Conditions de fonctionnement à préciser ;
o Scénario 3 minimal: idem scénario n°2, mais le dispositif n° 3 est conservé en l’état.
Ce qui implique :
o de remplacer le seul débourbeur-déshuileur n°2 trop vulnérable par une noue (voir l’étude de niveau AVP et EXE du bureau Profils étude – annexe 11). Elle sera située au point bas du site sur un emplacement aujourd’hui occupé par une pelouse. La collecte des eaux de l’impluvium nécessite de construire un caniveau de type CC2 d’une trentaine de mètres de longueur. Ces travaux sont donc facilement réalisables sans perturber le fonctionnement du site. La noue se vidangera dans le Waterloc en place. Principales caractéristiques de la noue : surface en gueule : 300 m2 – Volume d’écrêtement = 77 m3 – Débit traversier : Q10 = 100 |/s.
Commentaire : cet ouvrage neuf présente une très bonne performance ;
o De conserver les cuves de séparation n°1 et 3 qui satisfont deux raisons techniques :
elles restent hors contrôle aval pour les nappes de hauteurs respectivement T = 2 ans et T = 1,5 an
o Elles ont été réparées et rendues conformes au projet initial par l’intervention du constructeur Saint Dizier environnement en fin d’expertise.
o de conserver les 3 Waterlock qui restent en place. Les séparateurs n° 1 et 3 et le nouvelle noue continueront de les alimenter. Bien entendu, la fonction d’écrêtement initialement prévue ne sera plus assurée comme prévu du fait de leur remplissage par la nappe, mais force est de constater qu’ils ont joué leur rôle d’ouvrage de diffusion pendant l’hiver 2018 malgré la nappe très haute.
En conclusion, compte tenu :
*du contexte : le site ne permet pas le bon fonctionnement d’ouvrages de dépollution dans toutes les conditions hydrologiques. Dépolluer pour une pluie décennale et pour toute hauteur de nappe conduit à reprendre la totalité de l’aménagement (scénario 1) ;
*de l’enjeu : il est possible d’adopter un fonctionnement moins ambitieux sans dégrader la dépollution du site lors des pluies courantes ;
*du coût des travaux à engager :
Scénario 1 : environ 460.000 euros (prix de l’aménagement réalisé -1)
Scénario 2 : environ 152.000 euros (selon estimation de Perrier TP TP -2)
Scénario 3: réalisation de la noue :40 760 euros (selon estimation de Profils Etudes-3)
Nous proposons de retenir une solution de protection de l’environnement acceptable,
conforme aux textes en vigueur : le scénario n°3. C’est à dire que sont conservées les 3 Waterloc, les cuves n°1 et n°2 après réaménagement des organes d’entrée et de sortie pour admettre un débit traversier de 40 l/s. La cuve n° 2 est remplacée par une noue décrite dans l’investigation de Profils Etudes."
La victime d’un dommage doit pouvoir obtenir réparation intégrale de son préjudice et une remise en l’état comme si rien n’était arrivé. Le propre de la responsabilité civile est en effet de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Les dommages et intérêts s’évaluent au jour du jugement ou de la transaction qui les liquide.
Dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le défendeur a subi un préjudice, le juge ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne produit pas d’éléments suffisants pour procéder à l’évaluation (Cour de cassation, 2ème Civ. 28 mai 2025, n°23-20.477).
L’auteur du fait dommageable doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Cour de cassation, 2ème Civ. 19 juin 2003), étant précisé qu’un contrôle de proportionnalité intervient lorsque la demande de démolition et de reconstruction est formée au titre de l’exécution forcée ou en nature du contrat, ou sous le couvert d’une demande de dommages et intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction. (Cour de cassation, 3ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.884).
En l’espèce, la SAS CRL a payé une prestation correspondant à une protection du site contre toute pollution jusqu’à la pluie décennale, prestation payée la somme de 464.299,72 euros TTC.
Cette prestation commandée par la SAS CRL s’inscrit dans le cadre d’une mise en conformité avec la réglementation relative aux eaux pluviales s’appliquant aux installations classées pour la protection de l’environnement.
La SAS CRL est donc en droit d’exiger que la prestation commandée soit conforme avec la règlementation applicable.
Au surplus, l’expert est très clair sur le fait que seule la solution n°1 permet de dépolluer non seulement pour une pluie décennale, mais également pour toute hauteur de nappe.
Or, les changements climatiques qui s’opèrent depuis le XXème siècle favorisent la survenance de pluies décennales, de même que des mouvements conséquents des nappes phréatiques, à la hausse comme à la baisse.
La SAS CRL qui a payé une prestation afin que son activité industrielle n’ait pas d’impact sur la nappe est en droit d’obtenir une réparation qui permettent la dépollution commandée.
Ainsi, seule la solution n°1, qui consiste en la reprise intégrale de l’ouvrage est de nature à permettre l’indemnisation intégrale du dommage subi par la SAS CRL, sans qu’il puisse être considéré que cette solution est disproportionnée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l’ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité et en ce qu’il a jugé que la SAS CRL doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice,
Le préjudice de la SAS CRL s’établit en conséquence comme suit :
*460.000 euros au titre de la reprise des désordres,
*1.490 euros au titre des surcoûts d’entretien exposés par la SAS CRL,
*46.897,97 euros au titre des frais exposés par la SAS CRL en cours d’expertise.
TOTAL : 508.387,86 euros.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Une condamnation in solidum des constructeurs suppose que les fautes qui peuvent leur être reprochées aient contribué à la survenance du même préjudice. En effet, si les constructeurs ont contribué de manière indissociable à la réalisation de l’entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître d’ouvrage. Cette condamnation est en revanche exclue quand les chefs de désordre sont indépendants. (Cour de cassation, 3ème Civ., 15 février 2024, n° 22-18.672).
La SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon seront en conséquences condamnées in solidum.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Perrier TP, M. [N] [J] à payer à la SAS CRL la somme de 495.815,29 euros.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon à payer à la SAS CRL la somme de 508.387,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
§5 Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Selon l’article 1317 du code civil les codébiteurs solidaires ne contribuent entre eux à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SAS CRL, l’ensemble des demandes de relever et garantir formées par la SAS Perrier TP et M. [N] [J] à l’encontre de cette société seront rejetées.
a) Sur la faute de M. [N] [J]
M. [N] [J], n’a pas réalisé d’avant-projet présentant le site, ses particularités techniques (il n’a pas identifié la contrainte tenant à l’existence d’une nappe phréatique à très faible profondeur alors que l’ouvrage construit est enterré) avant le chantier.
En outre, la mission qu’il a confiée à la SARL EG sol Lyon est imprécise et inadaptée. La mission EXE qu’il a menée pour préciser les dispositifs à construire a été correctement menée, mais sur des bases erronées, ce qui a pour conséquence des ouvrages inadaptés, dont le fonctionnement est définitivement altéré en ce que :
o Les séparateurs 1 et 3 auront toujours un fonctionnement perturbé par les remontées de la nappe associée au ruisseau de Vaud (contrôle aval au niveau des orifices de sortie),
o Le séparateurs n°2 doit être remplacé par une noue hors d’atteinte par la nappe,
o Les 3 Waterloc ne joueront plus leur rôle d’écrêteur et d’ouvrage d’infiltration en période de nappe moyenne et haute.
Au surplus, M. [N] [J] a réceptionné l’étude incomplète de la SARL EG sol Lyon, sans formuler aucune remarque.
Enfin, dans le cadre de la conduite du chantier et de sa réception, l’expert relève deux manquements commis par M. [N] [J] :
o Non séparation des eaux de toitures des eaux des parkings (§ 9.1.6 page 52), et des puits d’infiltration sous les descentes d’eau de l’Aire d’aspiration devront être réalisées.
o Réception de séparateurs présentant un important défaut de construction limitant le débit traversier. Ils ne respectent donc pas le cahier des charges. Un test d’injection d’eau claire entrepris avant la réception du chantier aurait révélé ce dysfonctionnement.
Les fautes commises par M. [N] [J] sont ainsi caractérisées.
b) Sur les fautes commises par la SARL EG sol Lyon
Aux termes de l’expertise, la SARL EG sol Lyon a commis des fautes, en ce qu’elle a formulé une réponse hors sujet à la commande de M. [N] [J], en proposant une investigation qui ne relève pas de la géotechnique ni de l’hydrogéologie. Elle ne répond pas à la question posée par M. [N] [J], qui demande quel est le fonctionnement de la nappe.
En outre, les résultats de son étude sont inexploitables car imprécis sur un plan métrique, elle n’a pas envisagé le risque induit par une nappe haute sur le fonctionnement des ouvrages enterrés, alors qu’elle a identifié l’existence d’une nappe. Enfin, les ouvrages qu’elle propose sont inopérants lors des hautes eaux de la nappe.
La SARL EG sol Lyon soutient qu’elle ne pouvait préjuger des suites qui seraient données dans l’étude de conception. Cependant, il lui appartenait en sa qualité de société professionnelle débitrice d’un devoir de conseil, d’interroger son co-contractant afin de déterminer quelle serait la mission la plus adaptée qu’elle pouvait délivrer. Le fait d’inviter M. [N] [J] a procéder à une étude G2 n’était pas suffisant et il appartenait à la SARL EG sol Lyon d’attirer son attention sur le caractère insuffisant de l’étude qu’elle venait de réaliser, au vu des travaux envisagés et sur lesquels elle devait nécessairement se renseigner.
Les fautes commises par la SARL EG sol Lyon sont ainsi caractérisées.
c) Sur les fautes commises par la SAS Perrier TP
Il est constant que c’est la SAS Perrier TP qui a effectué les travaux. Si l’expert ne relève aucune responsabilité à son encontre, il doit tout de même être souligné qu’en qualité de locateur d’ouvrage professionnel, elle se devait d’avoir un 'il averti sur les travaux effectués et qu’elle aurait du également se poser la question du marnage de la nappe phréatique.
En outre, c’est elle qui a acquis auprès de la SAS Christaud les matériaux qui se sont avérés défaillants, elle les a personnellement mis en 'uvre sur le chantier. A ce titre, sa responsabilité est également engagée, alors que le CCTP lui faisait obligation de procéder à des essais de contrôle. Il sera en effet rappelé que l’expert a constaté une insuffisance des siphons de sortie des trois gros séparateurs et une défaillance des sondes des trois petits dépollueurs.
Les fautes commises par la SAS Perrier TP sont ainsi caractérisées.
******
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— la SAS Perrier TP : 10 %
— M. [N] [J] : 70 %
— la SARL EG sol Lyon : 20 %.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
§6 Sur les demandes tendant à ce que la SAS Christaud et la SAS Saint Dizier environnement soient condamnées à relever et garantir les codébiteurs des condamnations prononcées à leur encontre
a) Sur les demandes de la SARL EG sol Lyon tendant à être relevée et garantie de ses condamnations par la SAS Saint Dizier environnement et de la SAS Christaud
Il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et que la cour n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SARL EG sol Lyon entend engager la responsabilité de la SA Saint Dizier environnement et de la SAS Christaud. Elle ne formule cependant aucun moyen de droit ni de fait à l’encontre de la SAS Christaud et sera en conséquence déboutée de toute demande formée à l’encontre de la SAS Christaud.
Concernant la responsabilité de la SAS Saint Dizier environnement, elle ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Si la SAS Saint Dizier environnement expose dans ses motifs que toute demande à son encontre serait prescrite, elle ne reprend pas cette prétention dans son dispositif et il ne sera en conséquence pas statué dessus.
Il résulte de l’expertise que les séparateurs fabriqués par la SAS Saint Dizier environnement présentent deux défauts :
*la mise en défaut des sondes équipant les trois petits dépollueurs.
*l’ennoiement des flotteurs équipant les trois cuves de séparation, problème qui a été identifié dès la mise en service en 2010.
Il doit être précisé que les sondes ont été vérifiées et changées en cours d’expertise et que leur fonctionnement a été ensuite constaté comme étant normal. En outre, la SAS Saint Dizier environnement est intervenue au mois de juillet 2018 sur les siphons de sortie des cuves 1 et 3 pour les rendre fonctionnels.
L’expert conclut que si la SAS Saint Dizier environnement a fini par intervenir en cours d’expertise, elle l’a fait après mise en demeure et qu’une intervention plus rapide aurait permis de raccourcir la durée de l’expertise et de faire l’économie de deux accédits et de l’investigation d’EPTEAU, donc d’économiser la somme de 13.914 euros sur les frais d’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Saint Dizier environnement a commis plusieurs fautes. Pour autant, les fautes de la SAS Saint Dizier environnement relatives à la mise en défaut des sondes équipant les trois petits dépollueurs et l’ennoiement des flotteurs ne sont pas en lien direct avec le préjudice subi par la SARL EG sol Lyon consistant à réparer le préjudice subi par la SAS CRL, dans la mesure où indépendamment de ces fautes l’ouvrage était impropre à sa destination en raison des fautes commises par la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon.
Par contre, le refus de la SAS Saint Dizier environnement d’intervenir durant l’expertise sur le matériel installé a causé un préjudice à la SARL EG sol Lyon, en ce que cela a augmenté les coûts de l’expertise que celle-ci doit contribuer à payer.
En conséquence, la SAS Saint Dizier environnement sera condamnée à relever et garantir la SARL EG sol Lyon à hauteur de 10% de la somme de 13.914 euros, que celle-ci a été condamnée à payer au titre des frais d’expertise, qui seront compris dans les dépens.
b) Sur les demandes de la SAS Perrier TP tendant à être relevée et garantie de ses condamnations par la SAS Saint Dizier environnement et de la SAS Christaud
La SAS Perrier TP forme tout d’abord une demande à l’encontre de la SAS Christaud, qui lui a vendu les matériaux fabriqués par la SAS Saint Dizier Environnement. La SAS Christaud soutient que cette action est prescrite s’agissant du défaut d’ennoiement des flotteurs détecté au mois de novembre 2010.
L’article 1604 du code civil impose la livraison d’une chose conforme à celle qui a été commandée. En l’espèce, il n’est pas invoqué par la SAS Perrier TP la livraison d’une chose différente. Aucune action ne peut donc prospérer sur la base de ce fondement.
L’article 1641 du même code dispose quant à lui que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Se pose la question de savoir si cette action est prescrite.
L’article 1648 du code civil énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En outre, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. (Cour de cassation ch. mixte 21 juillet 2023, n°21-15.809).
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’assignation principale au fond a été délivrée les 12 et 13 décembre 2016. C’est donc à cette date que la prescription de l’action récursoire de la SAS Perrier TP à l’encontre de la SAS Christaud a commencé à courir. Il appartient à la SAS Christaud, qui revendique la prescription, de démontrer que l’action en garantie des vices cachés de la SAS Perrier TP à son encontre a été formée postérieurement au 12 décembre 2018, ce qu’elle ne fait pas.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’action de la SAS Perrier TP à son encontre est prescrite.
Sur le fond, il ressort de l’expertise que le défaut affectant les séparateurs n’était pas caché :
« un test d’injection à l’eau claire entrepris avant la réception du chantier aurait révélé ce dysfonctionnement ». Il appartenait en effet aux différents professionnels intervenus sur le chantier ou chargés de le surveiller et de le diriger, d’effectuer ce test.
En conséquence, l’action de la SAS Perrier TP dirigée à l’encontre de la SAS Christaud sera rejetée.
La SAS Perrier TP entend également engager la responsabilité de la SAS Saint Dizier environnement. Cette responsabilité s’envisage sur un fondement délictuel, les deux sociétés n’étant liées entre elles par aucun contrat.
Si la SAS Saint Dizier environnement expose dans ses motifs que toute demande à son encontre serait prescrite, elle ne reprend pas cette prétention dans son dispositif et il ne sera en conséquence pas statué dessus.
Il résulte de l’expertise que les séparateurs fabriqués par la SAS Saint Dizier environnement présentent deux défauts :
*la mise en défaut des sondes équipant les trois petits dépollueurs.
*l’ennoiement des flotteurs équipant les trois cuves de séparation, problème qui a été identifié dès la mise en service en 2010.
Il doit être précisé que les sondes ont été vérifiées et changées en cours d’expertise et que leur fonctionnement a été ensuite constaté comme étant normal. En outre, la SAS Saint Dizier environnement est intervenue au mois de juillet 2018 sur les siphons de sortie des cuves 1 et 3 pour les rendre fonctionnelles.
L’expert conclut que si la SAS Saint Dizier environnement a fini par intervenir en cours d’expertise, elle l’a fait après mise en demeure et qu’une intervention plus rapide aurait permis de raccourcir la durée de l’expertise et de faire l’économie de deux accédits et de l’investigation d’EPTEAU, donc d’économiser la somme de 13.914 euros sur les frais d’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Saint Dizier environnement a commis plusieurs fautes. Pour autant, les fautes de la SAS Saint Dizier environnement relatives à la mise en défaut des sondes équipant les trois petits dépollueurs et l’ennoiement des flotteurs ne sont pas en lien direct avec le préjudice subi par la SAS Perrier TP consistant à réparer le préjudice subi par la SAS CRL, dans la mesure où indépendamment de ces fautes l’ouvrage était impropre à sa destination en raison des fautes commises par la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon.
Par contre, le refus de la SAS Saint Dizier environnement d’intervenir durant l’expertise sur le matériel installé a causé un préjudice à la SAS Perrier TP, en ce que cela a augmenté les couts de l’expertise que celle-ci doit contribuer à payer.
En conséquence, la SAS Saint Dizier environnement sera condamnée à relever et garantir la SAS Perrier TP à hauteur de 20% de la somme de 13.914 euros, que celle-ci a été condamnée à payer au titre des frais d’expertise, qui seront compris dans les dépens.
c) Sur les demandes de M. [N] [J] tendant à être relevé et garanti de ses condamnations par la SA Saint Dizier environnement et de la SAS Christaud
M. [N] [J] n’ayant pas de lien contractuel avec la SAS Christaud et la SAS Saint Dizier environnement, il ne peut engager leur responsabilité que sur un fondement délictuel.
Il est indéniable que le matériel fourni par la SAS Christaud à la SAS Perrier TP était affecté de désordres, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ladite société. Pour autant, il appartient à M. [N] [J] de démontrer en quoi cette faute lui a causé un préjudice.
Or, les matériaux défectueux ont été remplacés en cours d’expertise, ce qui n’a pas modifié le fait que l’installation, telle qu’elle a été conçue par M. [N] [J], est impropre à sa destination. Il en résulte qu’il n’existe pas de lien direct entre la faute commise par la SAS Christaud et le préjudice subi par M. [N] [J].
Celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti de toute condamnation par la SAS Christaud.
Si la SAS Saint Dizier environnement expose dans ses motifs que toute demande à son encontre serait prescrite, elle ne reprend pas cette prétention dans son dispositif et il ne sera en conséquence pas statué dessus.
Il résulte de l’expertise que les séparateurs fabriqués par la SAS Saint Dizier environnement présentent deux défauts :
*la mise en défaut des sondes équipant les trois petits dépollueurs.
*l’ennoiement des flotteurs équipant les trois cuves de séparation, problème qui a été identifié dès la mise en service en 2010.
Il doit être précisé que les sondes ont été vérifiées et changées en cours d’expertise et que leur fonctionnement a été ensuite constaté comme étant normal. En outre, la SAS Saint Dizier environnement est intervenue au mois de juillet 2018 sur les siphons de sortie des cuves 1 et 3 pour les rendre fonctionnelles.
L’expert conclut que si la SAS Saint Dizier environnement a fini par intervenir en cours d’expertise, elle l’a fait après mise en demeure et qu’une intervention plus rapide aurait permis de raccourcir la durée de l’expertise et de faire l’économie de deux accédits et de l’investigation d’EPTEAU, donc d’économiser la somme de 13.914 euros sur les frais d’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Saint Dizier environnement a commis plusieurs fautes. Pour autant, les fautes de la SAS Saint Dizier environnement relatives à la mise en défaut des sondes équipant les trois petits dépollueurs et l’ennoiement des flotteurs ne sont pas en lien direct avec le préjudice subi M. [N] [J] consistant à réparer le préjudice subi par la SAS CRL, dans la mesure où indépendamment de ces fautes l’ouvrage était impropre à sa destination en raison des fautes commises par la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon.
Par contre, le refus de la SAS Saint Dizier environnement d’intervenir durant l’expertise sur le matériel installé a causé un préjudice à M. [N] [J], en ce que cela a augmenté les couts de l’expertise que celui-ci doit contribuer à payer.
En conséquence, la SAS Saint Dizier environnement sera condamnée à relever et garantir M. [N] [J] à hauteur de 70% de la somme de 13.914 euros, que celui-ci a été condamné à payer au titre des frais d’expertise, qui seront compris dans les dépens.
§7 Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer :
*à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*-condamné la société EG sol région lyonnaise à payer à la société Elite insurance company LTD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il sera par contre infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer
*à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu’aux dépens de première instance prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour déboute la SARL EG Sol Lyon de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et alloue à la SAS Celestin matériaux devenue la SAS Christaud la somme de 2000 euros et à la société Saint Dizier Environnement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne in solidum la SAS Perrier TP et M. [N] [J] ainsi que la SARL EG sol Lyon aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, non seulement entre la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon mais également en tenant compte des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Saint Dizier environnement.
Par ailleurs, la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon seront condamnées in solidum à payer :
*la somme de 4500 euros à la SAS CRL,
*la somme de 2.000 euros à la SA Allianz Iard,
*la somme de 2.500 euros à la SAS Christaud,
au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
La charge finale des dépens d’appel et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, entre la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon.
Leurs propres demandes ainsi que les demandes de la SAS Saint Dizier environnement au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP et de M. [N] [J] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
*dit que la responsabilité de la SAS Cars Berthelet devenue la SAS CRL n’est pas engagée,
* débouté la SAS CRL de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Christaud,
*débouté la SAS CRL de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Saint Dizier environnement,
* dit mal fondées les demandes faites à l’encontre des sociétés d’assurance Allianz et Elite insurance company limited et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,
* dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l’ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,
*dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice,
* condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer:
— à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société EG sol région lyonnaise à payer à la société Elite insurance company LTD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
*jugé qu’aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de la SARL EG sol Lyon,
*condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile,
*condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer:
— à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
DIT que la responsabilité de la SARL EG sol Lyon est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
CONDAMNE in solidum la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon à payer à la SAS CRL la somme de 508.387,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres,
REJETTE les demandes de la SAS Perrier TP et de M. [N] [J] tendant à ce que la SAS CRL soit condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante
*la SAS Perrier TP : 10 %
*M. [N] [J] : 70 %
*la SARL EG sol Lyon : 20 %,
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
DEBOUTE la SARL EG sol Lyon de toute demande formée à l’encontre de la SAS Christaud,
CONDAMNE la SAS Saint Dizier environnement à relever et garantir la SARL EG sol Lyon à hauteur de 10% de la somme de 13.914 euros, que celle-ci a été condamnée à payer au titre des frais d’expertise, qui seront compris dans les dépens,
DEBOUTE la SAS Christaud de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’action de la SAS Perrier TP à son encontre est prescrite,
REJETTE la demande de la SAS Perrier TP tendant à être relevée et garantie de toute condamnation et dirigée à l’encontre de la SAS Christaud,
CONDAMNE la SAS Saint Dizier environnement à relever et garantir la SAS Perrier TP à hauteur de 20% de la somme de 13.914 euros, que celle-ci a été condamnée à payer au titre des frais d’expertise, qui seront compris dans les dépens,
DEBOUTE M. [N] [J] de toute demande formée à l’encontre de la SAS Christaud,
CONDAMNE la SAS Saint Dizier environnement à relever et garantir M. [N] [J] à hauteur de 70% de la somme de 13.914 euros, que celui-ci a été condamné à payer au titre des frais d’expertise, qui seront compris dans les dépens,
CONDAMNE in solidum la SAS Perrier TP et M. [N] [J] ainsi que la SARL EG sol Lyon aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 22.839,95 euros,
DIT que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, non seulement entre la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon mais également en tenant compte des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Saint Dizier environnement,
DEBOUTE la SARL EG Sol Lyon de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la SAS Celestin matériaux devenue la SAS Christaud la somme de 2000 euros et à la société Saint Dizier Environnement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNE in solidum la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon à payer :
*la somme de 4500 euros à la SAS CRL,
*la somme de 2.000 euros à la SA Allianz Iard,
*la somme de 2.500 euros à la SAS Christaud,
Au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel,
DIT que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, non seulement entre la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon.
REJETTE les demandes formées par la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon, ainsi que les demandes de la SAS Saint Dizier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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