Infirmation 5 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. corr., 5 juil. 2006, n° 06/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 06/00206 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Limoges, 8 décembre 2005 |
Texte intégral
ARRÊT N° :
N° du Parquet : P 06/00206
CMS/MD
F G
Contradictoire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
ARRÊT DU 05 JUILLET 2006
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
A l’audience du CINQ JUILLET DEUX MILLE SIX l’arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES en date du 08 Décembre 2005 ;
===oO§Oo===--
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : X Y
CONSEILLERS : Z A, M N-O
MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général
GREFFIER : Catherine COUDOUR
EN PRÉSENCE DE : Monsieur B C et Mademoiselle D E, auditeurs de justice, ayant siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibéré conformément à la loi ;
===oO§Oo===--
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL,
APPELANT ;
E T :
F G, né le XXX à XXX, fils de F H et de I J, de nationalité marocaine, célibataire, en formation, déjà condamné, demeurant XXX
PRÉVENU de VIOLENCE AVEC USAGE Q MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS -
de P Q R S D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, faits commis le 31 mars 2005 à 13 heures 30, à XXX
APPELANT
Comparant en personne, assisté de Maître DUGENY, avocat ;
DÉCISION DONT APPEL
Par jugement n°2005/1871 en date du 08 Décembre 2005, le Tribunal Correctionnel LIMOGES a déclaré Monsieur G F coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l’a condamné à 15 jours d’emprisonnement et au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90,00 euros.
A P P E L S
Appel de cette décision a été interjeté par :
Monsieur F G, le 09 Décembre 2005
M. le Procureur de la République, le 09 Décembre 2005
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2006,
Monsieur G F, a comparu en personne, assisté de Maître DUGENY, avocat, et son identité a été constatée ;
Madame le Conseiller N-O , a été entendue en son rapport ;
Monsieur G F, prévenu, a été interrogé ;
Monsieur le Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître DUGENY, avocat, a présenté les moyens d’appel du prévenu ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 05 Juillet 2006, Monsieur le Président en ayant avisé les parties ;
===oO§Oo===--
L A C O U R
Le 31 mars 2005, alors que K I se trouvait dans son véhicule stationné au 12, XXX Juin, son neveu, G F circulant au bord de son camion s’est arrêté à sa hauteur, puis s’en est pris à son véhicule et à lui-même à coups de barre de fer brisait le pare brise, les vitres latérales droites avant et arrière, le rétroviseur extérieur droit.
Il a été blessé au front par des projections de verre.
Il ne s’explique par le comportement de son neveu avec qui il n’a jamais eu de problème.
Entendu, Monsieur G F qui reconnaît les faits justifie son comportement par le fait que depuis que son oncle est arrivé en France, sa vie est, selon son expression, devenue un cauchemar. Ses parents l’ont alors accueilli avec ses enfants, alors qu’en même temps qu’ils le chassaient de la maison familiale. Il ne regrette pas son geste.
SUR CE
En réalité G F, qui a subi un S traumatisme crânien suite à un accident de la circulation survenu le 16 juin 1993, garde depuis, ' un certain nombre de séquelles typiques des traumatisés crâniens avec en particulier sur le plan comportemental, un certain degré d’impulsivité, d’intolérance aux frustrations une réactivité émotionnelle et comportementale’ (conformément au certificat médical du Docteur T-U V qui le suit).
C’est dans ce contexte de pathologie que G F, même si les reproches formulés à l’égard de son oncle ne sont pas très précis et en tout cas, pas de nature à justifier de tels gestes, nourrit manifestement une rancoeur tenace à l’égard de cet oncle qu’il qualifie de 'machiavélique'.
G F reconnaît les faits de violences commis sur son oncle, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclaré coupable.
La peine prononcée en revanche, ne paraît pas adoptée à la personnalité de G F, qui bien qu’ayant des antécédents judiciaires qui ont débuté, il convient de l’observer, après son accident, présente une fragilité psychologique certaine donnant son origine dans les séquelles laissées par son traumatisme crânien pour lesquelles il est régulièrement suivi. A cet égard, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise, la Cour disposant des éléments médicaux versés aux débats par son conseil.
Il convient de prononcer à son encontre à titre de peine principale une suspension du permis de conduire de 3 mois et de réformer le jugement entrepris sur la peine.
P A R C E S M O T I F S
L a C o u r :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
REÇOIT Monsieur L F et le Ministère Public en leurs appels ;
CONFIRME le jugement prononcé le 8 décembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES sur la culpabilité,
Le RÉFORME sur la peine, et STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNE G F à titre de peine principale à une suspension du permis de conduire de trois mois.
CONDAMNE F G au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de CENT VINGT EUROS, (120,00 Euros).
LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 222-13 AL.1 10°, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal, 800 du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L’ARRÊT
PRÉSIDENT : X Y
ASSESSEURS : Martine T, Président de Chambre, M N-O, Conseiller
MINISTRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général
GREFFIER : Catherine COUDOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
DROIT FIXE DE PROCÉDURE…………… 120,00 Euros
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