Confirmation 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 17 oct. 2016, n° 15/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01439 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 14 octobre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01439
AFFAIRE :
X Y Z
C/
SA TRANSPORTS MADRIAS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA
CORREZE, Société MJ SYNERGIE Es qualité de mandataire liquidateur de la Sté
LAMBERET SA, Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), Société
KNORR BREMSE
M A M BE
SECURITEB)
JP/MLM
ATMP
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2016
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le dix sept Octobre deux mille seize a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur X Y Z, demeurant XXX
CHAMBOULIVE
représenté par Me C
D, avocat au barreau de
BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 14 Octobre 2014 par le
Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de TULLE
ET :
1.- SA TRANSPORTS MADRIAS, demeurant XXX USSAC
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
2.- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, dont le siège social est 6 rue Souham – 19000 TULLE
Représentée par Monsieur E F, responsable des affaires juridiques, muni d’un
pouvoir en date du 24 août 2016
3.- Société MJ SYNERGIE, Es qualité de mandataire liquidateur de la Sté LAMBERET SA, dont le siège social est 22 rue Cordier – 01003 BOURG EN
BRESSE
représentée par Me Agathe LEGRAIN, avocat substituant Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
4.- Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), dont le siège social est 14
Boulevard Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
5. – Société KNORR BREMSE, dont le siège social est RN 113 – La Briquetterie – 14104
LISIEUX
représentée par Me G
H, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMEES
EN PRESENCE DE :
M A M BE
SECURITEB), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX – 44 Rue Tauzia
- 33800 BORDEAUX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre en date du 23 novembre 2015
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller et Monsieur François PERNOT, Conseiller ont siégé à l’audience publique du 19 Septembre 2016, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier.
En vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER,
Conseiller, a été entendu en son rapport oral.
Maître C D, Me Agathe LEGRAIN, Maître
Virgile RENAUDIE, Maître Christine MARCHE, Maître
G H, avocats et Monsieur E F ne se sont pas opposés à cette procédure. Maître
C D, Me
Agathe
LEGRAIN, Maître Virgile RENAUDIE, Maître Christine
MARCHE, Maître G H, avocats été entendus en leur plaidoirie, Monsieur E F en ses observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre
COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Madame I J, Présidente de chambre, de lui-même et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
Le 05 juin 2008, Y Z, salarié de la Sa Transports Madrias, a été victime d’un accident du travail alors qu’il circulait sur l’autoroute A20 à bord d’un ensemble routier composé d’un tracteur et d’une remorque de marque Lamberet équipée d’un système de freinage et plus précisément d’une valve de relais d’urgence de marque Knorr Bremse qui, à la suite d’un échauffement anormal, en a provoqué l’incendie par déflagration.
Y Z, blessé au visage, a perdu la vision totale de l’oeil gauche et, en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude à l’emploi le 29 décembre 2009.
Par jugement définitif du 24 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze :
— a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l’employeur à l’origine de l’accident,
— a condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à verser à Y Z, la rente accident du travail au taux majoré prévu par la loi,
— a ordonné l’expertise médicale de Y Z ;
— a fixé à 10.000 euros l’indemnité provisionnelle due à Y Z,
— a dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, à la société MJ Synergie, mandataire liquidateur de la société Lamberet, à la société Knorr
Bremse et aux
Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société
Lamberet.
Le professeur Arne, désigné comme expert, a déposé le 13 décembre 2013 un rapport au vu des conclusions duquel Y Z, a sollicité la condamnation de la Sa
Transports Madrias à lui payer les sommes de :
— 12.489 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément
— 265 euros au titre de frais de déplacements,
— 3.000 euros au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle,
— 40.000 euros au titre de la perte d’emploi,
— 13.800 euros au titre de la perte sur droits à la retraite,
outre, avec la Caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 14 octobre 2014, après avoir relevé qu’en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, seule peut être sollicitée contre l’employeur la réparation des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
' a fixé les indemnités revenant à Y Z :
— à 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— à 1.200 euros au titre du préjudice esthétique,
— à 10.860 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' a rejeté le surplus de ses demandes :
— au titre d’un préjudice d’agrément non justifié,
— au titre des frais de déplacements à expertise ne relevant pas des préjudices personnels à la charge de l’assurance maladie,
— au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle non justifiée,
— au titre de la perte d’emploi et de la perte de droits à la retraite jugées déjà compensées par la rente accident du travail au taux majoré,
et, en conséquence :
' a fixé à 18.060 euros l’indemnité revenant à Y Z en réparation de ses préjudices complémentaires ;
' a dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la
Corrèze fera l’avance de cette somme ;
' a condamné la Sa Transports Madrias à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais et honoraires d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite, avec intérêts au taux légal à l’expiration de ce délai et jusqu’à paiement effectif ;
' a déclaré le jugement commun et opposable la
Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, à la société MJ Synergie, mandataire liquidateur de la société, Lamberet, à la société Knorr
Bremse et aux Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société
Lamberet. ;
' a condamné la Sa Transports Madrias à payer à Y Z, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y Z, a interjeté appel de ce jugement le 05 novembre 2014.
*
* *
Par ses écritures déposées le 16 novembre 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément référé, Y Z demande à la cour :
' la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé son indemnisation aux sommes de 10.860 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 6.000 euros au titre des souffrances endurées et en ce qu’il a condamné la Sa Transports Madrias et la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' de statuer ce que de droit sur le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et sur le préjudice d’agrément ;
' de lui donner acte de ce qu’il renonce à ses demandes relatives à la perte de droits à la retraite et aux frais de déplacement ;
' pour le surplus, réformant le jugement :
— de fixer l’indemnité réparatrice du préjudice esthétique à la somme de 2.000 euros
— de surseoir à statuer sur le préjudice lié à la perte de l’emploi en l’attente de la décision à intervenir du conseil de prud’hommes ou à titre subsidiaire de dire que ce préjudice spécifique n’est pas couvert par la rentre accident du travail et de condamner la Sa Transports
Madrias, ou à défaut la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, à lui payer la somme de 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' en tout état de cause, de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze et la Sa
Transports Madrias à lui payer la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 07 juillet 2016, développées oralement et auxquelles il sera référé, la Sa
Transports Madrias demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris quant aux indemnités allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique et quant au rejet d’une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément et d’une perte sur une possibilité de promotion professionnelle qui n’est pas chiffrée ;
' de lui donner acte de la renonciation de Y Z à ses demandes au titre d’une perte de droits à la retraite et des frais de déplacement à expertise judiciaire ;
' le réformant :
— de fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.200 euros ;
— de dire le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent pour connaître de la demande au titre de la perte d’emploi qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Brive la
Gaillarde, déjà saisi ;
' de débouter Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à lui payer sur ce même fondement la somme de 1.500 euros
' de dire son arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie, à la société MJ
Synergie, mandataire liquidateur de la société Lamberet, et à la société Knorr Bremse ;
Par ses écritures déposées le 04 février 2016,développées oralement et auxquelles il sera référé, la
Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze s’en remet à droit sur la fixation des indemnités devant revenir à Y Z, demande la condamnation de la Sa Transports Madrias à en effectuer le remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance et le rejet de toutes prétentions formées contre elle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 29 février 2016, développées oralement et auxquelles il sera référé, la société MJ Synergie, mandataire liquidateur de la société Lamberet demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formée contre elle et elle sollicite la condamnation de la Sa
Transports Madrias à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Lamberet, par leurs
écritures du 25 mars 2016, demandent à la cour de constater qu’aucune demande n’est formée contre elles et elles sollicitent la condamnation de Y Z ou de la Sa
Transports Madrias, ou encore de la société Knorr Bremse à supporter les dépens et lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 14 avril 2016, développées oralement et auxquelles il sera référé, la société Knorr Bremse demande à la cour :
' de constater la renonciation de Y Z à ses demandes au titre d’une perte de droits à la retraite et des frais de déplacement à expertise judiciaire ;
' de confirmer le jugement sur la somme allouée au titre du préjudice esthétique ;
' le réformant, de réduire les sommes allouées à Y Z au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
' de confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
' de rejeter les demandes présentées contre elle au titre des frais irrépétibles ;
' de condamner Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à Y Z de sa renonciation aux demandes qu’il avait présentées en première instance au titre d’une perte de droits à la retraite et des frais de déplacements ;
Attendu que si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, permet qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale qui est seule compétente pour en connaître, la réparation des chefs de préjudice qui sont des conséquences directes de l’accident ou de la maladie et autres que ceux limitativement énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre
IV du Code de la sécurité sociale consacré aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
que la réparation de la perte de l’emploi, consécutive à un licenciement pour inaptitude, qui est une conséquence directe de l’accident, ne peut relever que de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale s’il y a faute inexcusable ;
que si, le 12 février 2014, Y Z a également saisi le conseil de prud’hommes de Brive la
Gaillarde d’une action visant à l’indemnisation de sa perte d’emploi, rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer sur cette demande ;
Mais attendu, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la perte de l’emploi est couverte de manière forfaire par la rente majorée qui présente un caractère viager et qui répare notamment les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité ;
que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a par des motifs adaptés et que la cour adopte rejeté les demandes de Y Z en indemnisation d’une perte de possibilité de
promotion professionnelle ou d’un préjudice d’agrément dont il ne justifie pas ;
Attendu qu’au regard des énonciations du rapport d’expertise du professeur Arne, de la situation personnelle de Y Z et des justificatifs produits, il convient de fixer les indemnités réparatrices des autres préjudices comme suit :
— pour les souffrances endurées qualifiées de modérées (3/7 ) à 6.000 euros ;
— pour le préjudice esthétique qualifié de très léger à léger (1,5/7) à 2.000 euros ;
— pour le déficit fonctionnel temporaire qui s’est échelonné du 05 juin 2008 au 30 novembre 2009, et devant indemniser la gêne ressentie dans les actes de la vie courante qui, si, elle a été certaine, n’aura pas, en dehors des périodes d’hospitalisation de 21 jours en juin et en juillet 2008, été totale sur la totalité de cette période, et sera donc indemnisée, sur la base d’un déficit moyen de 50% et d’une indemnité journalière de 25 euros pour un déficit total, par la somme de 6.800 euros ;
Attendu, en conséquence, que l’indemnité complémentaire à allouer à Y Z ressort à la somme de 14.800 euros, dont à déduire la provision de 10.000 euros allouée par le jugement du 24 septembre 2013 ;
Que cette somme sera versée directement à Y Z par la
Caisse primaire d’assurance maladie qui en récupérera le montant sur la Sa Transports Madrias ;
Attendu que la Sa Transports Madrias a eu un intérêt à appeler la cause la société
Lamberet, représentée par société MJ Synergie, liquidateur, et la société Knorr Bremse, définitivement jugées responsables du sinistre par arrêt de la cour d’appel de ce siège du 07 février 2013, et les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Lamberet, afin de leur rendre opposable la présente décision ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Y Z de sa renonciation aux demandes qu’il avait présentées en première instance au titre d’une perte de droits à la retraite et des frais de déplacements ,
Déboute Y Z de sa demande de sursis à statuer sur le préjudice lié la perte de son emploi ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 14 octobre 2014, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité revenant à
Y Z à la somme de 18.060 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 14.800 euros l’indemnité revenant à
Y Z en réparation de ses préjudices complémentaires, dont à déduire la provision de 10.000 euros allouée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 24 septembre 2013 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile formées en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. I
J
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