Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 décembre 2016, n° 14/01264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 21 déc. 2016, n° 14/01264
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 14/01264
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 17 septembre 2014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 14/01264

AFFAIRE :

G H épouse Y

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

st/mll

Autres demandes en matière de libéralités

Grosse délivrée à

Me MARTIN, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE


==oOo==---

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2016


==oOo==--- Le vingt et un décembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe:

ENTRE:

G H épouse Y de nationalité française

née le XXX à XXX, profession: XXX

représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Elvina Z, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’un jugement rendu le 18 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET:

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d’Appel de LIMOGES, demeurant COUR D’APPEL – Palais de justice – XXX

INTIME


==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 juin 2016 et visa de celui-ci a été donné le 8 juin 2016.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 décembre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2016.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame I-J K, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Me Z substituant Me MARTIN est intervenue au soutien des intérêts de l’appelante et les parties ne se sont pas opposées à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis que la décision serait rendue le 21 décembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur A B, Président de Chambre, de Monsieur E F, et de lui-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.


==oO§Oo==---

LA COUR ---==oO§Oo==---

Exposé :

Aux termes de sept testaments olographes des 30 janvier, 14, 15, 17, 21 avril et 28 mai 2002 portant sur divers biens immobiliers sis sur la commune du Vigen (87) et grevés d’une clause d’inaliénabilité pendant une durée de 99 ans, et à la suite d’une ordonnance d’envoi en possession rendu le 26 mai 2003 par le président du tribunal de grande instance de Limoges et de renonciations de colégataires, Mme G H, veuve Y (Mme Y) a acquis la qualité de légataire universel de l’ensemble des biens de la succession de C D, décédé le XXX sans héritier réservataire.

Le 16 mai 2014, alléguant son impossibilité financière d’assumer l’entretien et les charges afférentes aux biens immobiliers reçus, Mme Y a, au visa des articles 900-2, 900-4 et 900-5 du code civil, fait assigner le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Limoges afin d’être autorisée à les vendre.

Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Limoges a débouté Mme Y de son action en révision de la clause d’inaliénabilité de 99 ans.

Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2014, contre cette décision, par Mme X ;

Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Limoges du 8 juillet 2015 ordonnant la réouverture des débats et invitant spécialement Mme Y à fournir, au regard notamment de l’article 900-1 du code civil nouvellement invoqué par elle en cause d’appel comme fondement juridique de son action, les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige ;

Vu les dernières conclusions d’appel (n°2) de Mme Y, reçues au greffe le 11 octobre 2016, demandant, par la réformation du jugement attaqué, de juger, au visa des articles 900-1, 900-2, et 900-5 du code civil, qu’elle pourra vendre les différents immeubles composés du local et des parcelles actuellement cadastrés section XXX et 183, section XXX, 27, 29, 30 et 31, et section XXX, 9, 10, 19, 22, 24, 36 et 42 de la commune du Vigen (87) ;

Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2014 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges ;

Vu la communication du dossier et le visa 'sans observations’ du procureur général près la cour d’appel de Limoges du 8 juin 2016.

Motifs :

Attendu qu’en cause d’appel, pour demande à être judiciairement autorisée à vendre différents immeubles légués, Mme Y se fonde notamment sur les dispositions – non invoquées en première instance – de l’article 900-1 du code civil ;

Attendu qu’en 2002, date des testaments olographes précités, Mme Y, née le XXX, était âgée de 59 ans, de sorte que la période d’inaliénabilité de 99 ans mentionnée dans ces actes était alors nettement supérieure à l’espérance de vie de la gratifiée ;

Qu’il s’ensuit que la clause d’inaliénabilité de 99 ans, d’une durée manifestement excessive, doit être réputée non écrite ;

Attendu qu’à titre surabondant, la demande mérite également d’être accueillie dès lors que, par la preuve de ses très faibles ressources financières (cf. pièces n° 6 à 8 et 14) qui ne lui permettent plus de faire face aux charges et frais d’entretien afférents aux bien immobiliers légués (cf. pièces n° 10, 11, 15 et 17), Mme Y, titulaire d’une carte d’invalidité attribuée le 11 septembre 2012 (pièce n° 13), justifie de la survenance d’un intérêt pécuniaire, exigeant de tels actes de disposition, plus important que l’intérêt sérieux et légitime qui avait initialement animé le testateur ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de donner mainlevée de la prohibition temporaire d’aliéner les biens immobiliers dont il s’agit ;

Attendu qu’il convient en conséquence, par infirmation du jugement attaqué, de juger que Mme Y pourra vendre les biens immobiliers actuellement cadastrés section XXX et 183, section XXX, 27, 29, 30 et 31, et section XXX, 9, 10, 19, 22, 24, 36 et 42 de la commune du Vigen (87) ;


==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS


==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Limoges ;

Donne mainlevée de la clause d’inaliénabilité et autorise, en conséquence, Mme G H, veuve Y, à vendre les immeubles suivants, sis sur la commune du Vigen (Haute-Vienne) : – local cadastré section XXX

— parcelles cadastrées section XXX, 27, 29, 30 et 31 ;

— parcelles cadastrées section XXX, 9, 10, 19, 22, 24, 36 et 42;

— et parcelle cadastres section XXX ;

Laisse à Mme G H, veuve Y, la charge des dépens de premières instance et d’appel ;

Dit que le présent arrêt devra être publié, à la diligence de Mme G H, veuve Y, auprès du service chargé de la publication foncière de la situation des immeubles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

I-J K. A B.

H veuve Y RG N° 14/01264

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 décembre 2016, n° 14/01264