Infirmation 3 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 3 oct. 2016, n° 15/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 27 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01567
AFFAIRE :
C/
Christine X
JP/GB
LICENCIEMENT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2016
Le trois Octobre deux mille seize, la Chambre Sociale de la
Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS CATALENT FRANCE LIMOGES, demeurant XXX LIMOGES
CEDEX
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES ;
Représentée par Me Y
Z, avocat au barreau de
LIMOGES;
ET :
Christine X, demeurant
XXX LIBOURNE
INTIMEE, représentée par Me A X, avocat au barreau de LIMOGES
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 5 Septembre 2016, la Cour étant composée de Madame B C,
Présidente de Chambre, de Monsieur D-A E et de Monsieur F G,
Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER,
Greffier, Madame B C,
Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, Maître Y Z et Maître A
X ont été entendus en leurs plaidoiries.
Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision
serait rendue le 3 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 04 janvier 2011, Christine de La Guéronnière a été recrutée pour occuper un poste créé de cadre responsable des achats au sein de la Sas Catalent France
Limoges, qui a pour activité le remplissage aseptique de poches de perfusion et de seringues pour le compte de laboratoires pharmaceutiques .
La Sa Catalent France Limoges a notamment en charge le conditionnement d’un produit composé d’une solution contenue dans une poche d’un fournisseur unique , elle-même contenue dans une surpoche d’un autre fournisseur unique, en assumant la responsabilité de la gestion des fournisseurs de poches et de surpoches et des risques du produit.
Après un entretien préalable auquel elle a été convoquée le 16 octobre 2012 pour le 26 suivant,
Christine de La Guéronnière a reçu notification le 31 octobre 2012 de son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’effectuer son préavis.
La lettre de licenciement vise cinq griefs :
— l’absence de négociation des contrats avec les principaux fournisseurs de poches et de surpoches et l’absence de la moindre recherche de fournisseurs alternatifs, présentée comme prioritaire ;
— la création d’un climat tendu avec ses collègues et son incapacité à mener les réunions avec ses partenaires;
— une méconnaissance du système informatique incompatible avec son statut de cadre;
— une absence de mise en application des conseils de son manager direct, basé à Bruxelles;
— un travail sur un dossier non prioritaire pour la prise en charge de la formation des intérimaires .
Le 29 novembre 2012, Christine de La Guéronnière a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une contestation de son licenciement en demandant sa requalification en un licenciement économique abusif et la condamnation de la Sa Catalent à lui payer la somme de 32.500 euros pour rupture abusive, celle de 1.900 euros pour non respect des obligations de la procédure de licenciement économique et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été portée devant le bureau de jugement de la section encadrement qui, par jugement du 27 janvier 2015:
— a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la Sa Catalent France Limoges à payer à Christine de La Guéronnière la somme de 32.240 euros pour licenciement abusif, ceci sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a condamné la Sa Catalent France Limoges aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la Sa
Catalent le 29 janvier 2015 et elle en a interjeté appel le 24 février 2015.
*
* *
Par ses écritures déposées le 18 décembre 2015 et reprise oralement à l’audience, la Sa Catalent
France Limoges demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal, de débouter Christine de La
Guéronnière de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, et en l’absence de préjudice avéré, de réduire très sensiblement les dommages et intérêts à lui allouer ;
— en toute hypothèse , de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
— Christine de La Guéronnière avait été recrutée dans le cadre d’un accroissement globale de l’activité et, alors que le contrat liant l’entreprise avec son principal fournisseur arrivait à son terme en décembre 2012 et que la situation était tendue d’un point de vue opérationnel, elle a rapidement fait preuve d’insuffisances en n’étant pas en mesure de gérer les priorités qui lui ont été assignées par le directeur du site ;
— dès le 09 février 2011, soit un mois après sa prise de fonction, la sécurisation des achats de poche lui avait été présentée comme prioritaire et , malgré de multiples rappels, ce dossier est resté sans aucune suite ;
— son insuffisance professionnelle est en outre révélée par son entretien d’évaluation de juillet 2011 par le directeur de site monsieur H ou par son évaluation médiocre par le directeur de site
I pour la période juillet 2011 à avril 2012 ;
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande en mettant en avant des éléments aussi subjectifs que le climat tendu dans lequel évoluait l’entreprise, les difficiles relations entre clients au sein d’une entreprise en pleine mutation économique et organisationnelle ou encore la prétendue déstructuration de son poste;
— l’indemnité minimale prévue par l’article L.
1235-3 du Code du travail n’est pas applicable puisque
Christine de La Guéronnière comptait moins de deux années d’ancienneté à la date du licenciement et qu’elle a retrouvé un travail avant même la finn du préavis de trois mois qu’elle n’a pas exécuté et qui lui a été payé.
La Sas Catalent France Limoges réfute le fait qu’un motif économique ait pu présider au licenciement de Christine de La Guéronnière .
*
* *
Par ses écritures déposées le 25 juillet 2016 et soutenues oralement à l’audience, Christine de La
Guéronnière demande à la cour la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement , de dire n’y avoir lieu à réduction des indemnités allouées.
Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de la Sa Catalent France Limoges à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose avoir été en charge des achats indirectement liés aux produits finaux ( gaz, électricité, sous-traitance …) et des achats directs et que :
— la Sa Catalent France Limoges qui était confrontée avant son arrivée à des problèmes de qualité, ne lui a pas donné les moyens de les résoudre puisqu’aucune fiche de spécification technique des produits et aucun cahier des charges n’ont pu être élaborés par le service qualité alors qu’il s’agissait d’éléments préalables et indispensables à toute négociation ;
— elle n’est aucunement responsable du climat de tension qui a pu exister au sein de l’entreprise, dû à un turn-over très important et à d’importants problèmes de direction, de communication et de production ;
— les griefs de méconnaissance du système informatique, d’absence de mise en application des conseils de son manager direct qui ne la contactait pas ou d’un travail sur la formation des intérimaires, ne sont aucunement fondés ;
— en fait, le 04 juillet 2012, la direction a annoncé l’arrêt de l’activité 'poches de perfusion’ représentant 35% de l’activité puis, par une note de service du 19 septembre 2012, les achats indirects lui ont été retirés ; elle s’est alors inquiétée de son devenir et à la suite d’un entretien du 04 octobre 2012, il lui a été proposé une rupture conventionnelle qu’elle a refusée ;
— c’est la nouvelle organisation mise an place au sein de la
Sa Catalent qui a en réalité conduit à la suppression de son poste sous le motif fallacieux d’une insuffisance professionnelle qui ne reposerait d’ailleurs, selon l’argumentation de la Sa Catalent, que sur des faits du 1er semestre 2011, antérieurs de plus de dix mois à son licenciement, puisque sa dernière évaluation de janvier 2012 par monsieur
I, réalisée sans entretien contradictoire, doit être écartée .
SUR CE,
Attendu que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’absence de résultat doit résulter de l’incapacité du salarié à atteindre l’objectif fixé par l’employeur, présentant un caractère réaliste , dès lors que cette incapacité ne trouve pas sa cause dans une conjoncture ou des circonstances étrangères à l’activité personnelle du salarié ;
Attendu que les éléments suivants résultent des pièces versées au débats :
— pour la production de poches Sporanox ayant connu avant l’embauche de Christine de La
Guéronnière des problèmes de qualité et donc de rupture de stock, la Sas Catalent France Limoges s’était engagée à l’égard de son client le laboratoire Janssen à identifier et qualifier une seconde source, autre que Technoflex, pour la production des poches;
— le 09 mars 2011, Christine de La Guéronnière était sollicitée pour rechercher si des poches
Freeflex utilisées par un concurrent relevaient ou non de son exclusivité et, dans l’affirmative, s’il était possible de trouver un modèle approchant chez un autre fabricant; malgré deux rappels des 24 mars 2011 et 18 avril 2011, Christine de La Guéronnière ne donnait suite à cette sollicitation que le 20 avril 2011 et encore en n’y donnant aucune réponse particulière puisque se contentant de dire qu’elle n’avait rien trouvé pour le moment ;
— parallèlement et avant son embauche, sa collègue
Marie-Jo Mignon avait eu un contact avec un fournisseur Medisize susceptible d’offrir une seconde source d’approvisionnement pour les poches
Sporanox et, par un mail du 11 avril 2011, son directeur de site
D H lui assignait pour mission de progresser sur ce sujet ;
— Christine de La Guéronnière demandait alors qu’un dossier d’évaluation des fournisseurs potentiels,
contenant des informations techniques et qualitatives du produit et un planning des actions, soit mis en place ; le 12 avril 2011, D
H tout en reconnaissant la nécessité de structurer cette évaluation des fournisseurs, lui demandait compte tenu de l’urgence, de gérer le sujet sans attendre la mise en place de cet outil ;
Attendu que ni la Sas Catalent France Limoges ni Christine de
La Guéronnière ne produisent de pièce permettant d’identifier les actions qu’elle a menées ou qu’elle aurait dû mener pour l’aboutissement de cette mission entre juin 2011, date du départ de D H , et octobre 2012 ;
qu’il est cependant acquis au travers de la lecture du compte rendu de son entretien préalable du 26 octobre 2012 que l’objectif de la sécurisation des approvisionnements en poches n’a pas été atteint, la salariée en donnant comme explication les difficultés qu’elle a rencontrées en interne dans la mesure où il n’avait pas été possible au service qualité de programmer les audits des fournisseurs et de définir le cahier des charges qualité ;
que l’absence de réalisation de cet objectif pour des considérations étrangères à la salariée ne peut en effet être écartée alors qu, dans un écrit du 03 janvier 2011 le directeur du site D H définissant les principales missions de Christine de La
Guéronnière , précisait que le service qualité était en charge, en relation avec le service achats dont elle était responsable, des aspects 'cahiers des charges’ et 'audits', ainsi que de l’habilitation des fournisseurs ; qu’en l’absence de moyens de preuve suffisants, le doute qui subsiste sur l’imputabilité de cet échec à la salariée doit lui profiter ;
Attendu, par ailleurs, que quatre responsables de la Sas
Catalent France Limoges – Eric Kummer, directeur général, D
H, responsable pharmacien, Valerie
Simon, directeur financier et Rosa
Maris Porto Rodriguez, responsable qualité – attestent ( au demeurant sans les formes prescrites l’article 202 du Code de procédure civile) d’une situation dégradée du service achats lorsqu’il a été placé sous la responsabilité de Christine de La
Guéronnière – que ce soit dans les relations avec la clientèle ou avec les autres services ou le personnel de l’entreprise – et qui, selon ces témoignages, a reposé sur son manque d’implication dans son travail et une façon de vouloir exiger des autres ce qu’elle devait elle-même mettre en place ;
que, toutefois, Christine de La Guéronnière verse de son côté cinq attestations ( également non produites dans les formes de l’article 202 du Code de procédure civile) émanant d’Emmanuel de
Hautefeuille (qui a occupé un poste de responsable amélioration entre juin 2010 et août 2012), de
Céline Desgués (qui a occupé un poste au service qualité entre octobre 2011 et mars 2012), de
Laurent Niavet (qui occupe un poste d’approvisionneur depuis juin 2012), de Claire Mendzylewski (qui a occupé un poste de responsable du service client entre janvier et mai 2012) et de D
Phelouzat (qui a remplacé la responsable du service qualité entre novembre 2011 et mai 2012) et qui, témoignant de son bon comportement professionnel et de ses qualités humaines, vont à l’encontre de celles produites par la Sas Catalent France Limoges ;
Attendu en outre qu’aucun enseignement particulier ne peut être tiré des fiches d’évaluation produites
- au demeurant sans traduction en langue française
pour les nombreuses mentions qui y figurent en langue anglaise – qui, pour celle de l’année 2011,mentionne quatre objectifs partiellement ou totalement atteints sur les six assignés ; que, pour celle dite effectuée en juillet 2012 sur les six premiers mois de l’année, elle ne compote pas les observations de la salariée et , à l’exclusion de toute appréciation analytique, des appréciations littérales non traduites en langue française;
Attendu, enfin, que les grief tiré d’une méconnaissance du système informatique ne repose sur aucun élément de preuve ;
Attendu qu’il ne peut en conséquence qu’être jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle a été dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que Christine de La Guéronnière démontre que la Sas Catalent France Limoges a mis en place en novembre 2012 un projet de réorganisation de l’entreprise conduisant à l’arrêt de l’activité de production des poches à l’horizon 2014 et à l’identification de nouveaux projets sur les lignes dénommées 2et 3 et que, dans l’édition de l’organigramme de la société datée du 23 janvier 2013, son poste de responsable des achats qui apparaissait comme vacant au 09 novembre 2012, a été supprimé , le nombre de poste des directeurs ou managers étant de ce fait réduit de huit à sept ;
Qu’il doit également être relevé que la suppression du poste a fait suite à une note de service du 19 septembre 2012 qui retirait à Christine de La
Guéronnière la charge des achats indirects à compter du 1er octobre 2012 ;
qu’il ne peut donc qu’être constaté que le poste de responsable des achats, qui avait été créé lors de l’embauche Christine de La Guéronnière, a été supprimé , sans que cette suppression n’ait été motivée par des difficultés économiques qui étaient inexistantes ;
Attendu, en conséquence, que licenciement prononcé pour un motif non inhérent à la personne de la salariée et ayant résulté de la suppression de son poste, doit être requalifié en un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu que Christine de La Guéronnière , qui comptait moins de deux années d’ancienneté dans l’entreprise à la date du licenciement ne donne aucune indication sur la situation qu’elle a vécue au regard de l’emploi ; que, faute pour elle de justifier du préjudice subi, l’indemnité à lui allouer pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réduite à la somme de 14.000 euros correspondant à quatre mois de salaire brut ;
Attendu que la Sas Catalent France Limoges sera enfin condamnée à payer à Christine de La
Guéronnière une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tulle en date du 27 janvier 2015 ;
Requalifie le licenciement de Christine de La
Guéronnière en un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
Condamne la Sas Catalent France Limoges à payer à
Christine de La Guéronnièrela somme de 14.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Condamne la Sas Catalent France Limoges aux dépens de premier instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
Geneviève BOYER. B
C.
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