Cour d'appel de Limoges, 17 février 2016, 14/01091

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N.

RG N : 14/ 01091

AFFAIRE :

M. Gilles X…

C/

SASU IMMOBAT

A. A/ E. A

demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire-

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Grosse délivrée à

Me MAISONNEUVE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2016

Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Gilles X…, de nationalité Française

né le 19 Novembre 1962 à PARIS 14ÈME (75014), demeurant …

APPELANT d’un jugement rendu le 08 juillet 2011 par le tribunal de commerce de La Rochelle,

Représenté par Maître Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de BRIVE,

ET :

SASU IMMOBAT

dont le siège social est 26 AVENUE REGAZZONI-17200 ROYAN

INTIMEE

Représentée par Maître Anne DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et par Maître GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES,

— -- = = oO § Oo = =---

Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle-arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 08 mars 2013- arrêt de la cour de cassation en date du 02 juillet 2014.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2015, après ordonnance de clôture rendue le18 novembre 2015, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame ANTOINE a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame la Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Souhaitant acquérir un camping dans le département de la Charente maritime, Monsieur Gilles X… est entré en relation avec la société Immobat, agence immobilière le 10 janvier 2008.

La société Immobat lui a présenté plusieurs biens pour lesquels elle disposait d’un mandat de vente.

Le 10 février 2010, Monsieur X… qui avait signé le 5 février 2009 un bon de reconnaissance d’indication et de visite pour le camping Le Nauzan Plage a acquis ce fonds de commerce directement auprès du vendeur au moyen de l’achat de parts sociales de la société Le Nauzan Plage.

Le 15 février 2010, la société Immobat a demandé à Monsieur X… le règlement de ses honoraires.

Devant le refus de Monsieur X…, elle l’a fait assigner en paiement de la somme de 45. 000 euros.

Par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce de La Rochelle, considérant que Monsieur X… avait manqué à son obligation contractuelle de paiement et à son obligation de loyauté, l’a condamné à payer à la société Immobat la somme de 45. 000 euros assortie des intérêts au taux légal.

L’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Poitiers du 8 mars 2013 a, au visa des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972, été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014.

Vu la saisine de Monsieur X…, le 24 août 2014, signifié à la société Immobat le 2 décembre 2014, de la Cour d’appel de Limoges ;

Vu les conclusions d’appel de Monsieur X… reçues au greffe le 27 octobre 2015, demandant, au visa de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, et sur le fondement des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, de constater l’absence de lien contractuel avec l’agence immobilière comme de toute faute délictuelle, de débouter la société Immobat de ses demandes indemnitaires et de la condamner à lui verser 20. 000 euros de dommages et intérêts ;

Vu les conclusions de la société Immobat, reçues au greffe le 21 octobre 2015, demandant de confirmer le jugement attaqué et y, ajoutant, de condamner Monsieur X… à lui payer une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice économique ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier ne peut réclamer une rémunération ou une commission à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant avec détermination les conditions de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge.

Attendu en l’espèce que la société Immobat fonde sa demande de paiement d’honoraires sur un document intitulé reconnaissance d’indications et de visite, signé de Monsieur X…, par lequel il reconnaît avoir demandé et reçu de l’agence immobilière les noms, adresses et conditions de vente des affaires qui lui avaient été présentées par son intermédiaire et s’engageait à s’interdire toute entente ayant pour conséquence d’évincer la société Immobat lors de l’achat de l’une ou plusieurs de ces affaires ;

Mais attendu que le bon de présentation et de visite ne vaut pas mandat de recherche de sorte qu’il n’autorise pas l’agent immobilier à percevoir une rémunération ;

Attendu qu’en l’absence de tout contrat, la société Immobat ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur un manquement contractuel ;

Attendu aussi, que la société Immobat ne peut fonder sa demande de commission sur le mandat de vente qu’elle a reçu du propriétaire du bien sans établir qu’elle a fait visiter le bien et a porté à la connaissance de l’acquéreur les mentions du mandat de vente ; que la première de ces conditions n’a pas été respectée comme le reconnaît la société Immobat, et la seconde non établie.

Attendu par ailleurs que le manquement à une obligation de loyauté constitutif cette fois, d’une faute délictuelle n’est pas non plus rapporté ; qu’en effet, il est admis qu’aucune visite du bien en cause n’a été organisée par l’agence immobilière et aucun élément objectif et déterminant ne vient contredire que Monsieur X… avait connaissance de la mise en vente du camping de Nauzan avant d’entrer en relation avec la société Immobat et que la transaction a été réalisée sans l’intervention de l’agence immobilière à l’une quelconque des étapes de la négociation ; que la collusion frauduleuse alléguée par la société Immobat n’est également pas démontrée.

Attendu donc qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré du 8 juillet 2011.

Attendu qu’en l’absence de preuve de malice, de mauvaise foi, d’erreur grave équipollente au dol ou de légèreté blâmable, et donc d’une faute de la société Immobat ayant dégénéré en abus du droit d’agir en justice, la demande reconventionnelle de Monsieur X… en paiement de dommages et intérêt pour action ou procédure abusive ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Rochelle en date du 8 juillet 2011 ;

Condamne la société Immobat aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la société Immobat et la condamne à payer à Monsieur Gilles X… la somme de 5. 000 euros.

LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

E. AZEVEDO. A. ANTOINE.

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