Cour d'appel de Limoges, 29 février 2016, n° 14/00896

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 29 févr. 2016, n° 14/00896
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 14/00896
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 4 juin 2014

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 14/00896

AFFAIRE :

C X

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS R.S.I. DU LIMOUSIN

)

PV/GB

REMISES DE COTISATIONS

DESISTEMENT

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 29 FEVRIER 2016


Le vingt neuf Février deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

C X, demeurant Rue de l’Eglise – 87260 SAINT JEAN LIGOURE

Comparant en personne ;

APPELANT d’un jugement rendu le 05 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE ;

ET :

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS R.S.I. DU LIMOUSIN, demeurant XXX – XXX

INTIME, représenté par Monsieur Y Z, agissant en vertu d’un pouvoir spécial du 19 janvier 2016 ;

EN PRESENCE DE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC), demeurant Antenne de BORDEAUX – 44 Rue Tauzia – 33800 BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE, non représentée bien que régulièrement convoquée ;


==oO§Oo==---

A l’audience publique du 25 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame A B, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, Monsieur C X et Monsieur Y Z ont été entendus en leurs observations .

Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

M. X a été agent comptable au ministère de l’éducation nationale en service à la Martinique, commis d’office pour la reddition des comptes financiers du lycée professionnel de Petit Manoir du Lamentin par arrêté du 11 décembre 1997.

Ayant fait l’objet d’un redressement fiscal en 2007 et 2010, un plan conventionnel de redressement définitif lui a été consenti le 2 juillet 2011.

Affilié au RSI en tant que chef d’entreprise pour une activité artisanale de dépannage plomberie qu’il a exercé à nouveau à compter du le 15 novembre 2007, M. X a sollicité la liquidation de sa retraite le 5 novembre 2012 avec prise d’effet le 1er janvier 2013. Le RSI lui a opposé qu’il n’était pas à jour de ses cotisations notamment sur les risques vieillesse et que le montant de da dette s’élevait à

2 665 € pour les années 2008 à 2013 car il était toujours en activité même s’il ne dégageait pas de revenus.

M. X a déposé le 14 août 2013 auprès du RSI une demande de remise gracieuse totale ou partielle de sa dette (réf 23A1470699351098).

Le 17 septembre 2013, la commission de recours amiable, saisie de ce recours, a rejeté sa demande, la réglementation en vigueur ne permettant pas à la commission de recours amiable d’accorder une annulation de dette en matière de recouvrement de cotisations.

Informé qu’il pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois, M. X a saisi le 5 novembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges qui, par jugement rendu le 5 juin 2014, le TASS de la Haute-Vienne ;

— a rejeté la demande présentée par M. X,

— s’est déclaré incompétent pour accorder des remises de cotisations de sécurité sociale.

M. X a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2014. Mais, par lettre en date du 9 février 2015 reçue le 11 février 2015, M. X a indiqué qu’il se désistait de son appel contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 5 juin 2014.

Cependant, par lettre en date du 13 mai 2015, reçue par le greffe le 3 juin 2015, il indiquait , sur un conseil syndical, «'annuler son désistement'» puisque le tribunal administratif de Limoges qu’il avait saisi en annulation de la décision du 17 septembre 2013 s’était déclaré incompétent par ordonnance du 14 avril 2015.

Par courrier du 29 septembre 2015 reçu au greffe le 1er octobre 2015, M. X mentionnait : «'Je suis au regret de me désister pour l’action citée en référence pour raison de santé'». Le RSI acceptait le désistement par courrier du 12 octobre 2015 reçu le 14 octobre 2015.

Par courrier du 9 octobre 2015 reçu au greffe le 14 octobre 2015, M. X annulait encore ses précédents désistements en raison d’un fait nouveau : l’ouverture d’une information pour escroquerie relative à son surendettement par le juge d’instruction de Besançon le 14 août 2015.

Compte tenu de ce changement de position de M. X, le RSI a sollicité le renvoi du dossier audiencé le 15 octobre 2015 pour produire de nouvelles écritures.

Le RSI a demandé par écritures déposées le 18 janvier 2016 de statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. X au regard des diverses demandes d’annulation de ses désistements et sur le fond de valider la décision prise le 10 septembre 2013 par la commission de recours amiable du RSI Limousin de rejeter la demande de remise de dette de cotisations de M. X.

Par courrier du 23 janvier 2016 reçu le 25 janvier, M. X a demandé la liquidation judiciaire de sa société, l’annulation de l’augmentation artificielle de sa dette, sa mise en retraire immédiate sans perte de droits et la liquidation de ses droits en un seul versement et non par fractions mensuelles.

Comparant à l’audience du 25 janvier 2016, M. X réitérait son désistement.

Le représentant du RSI qui avait déjà accepté le désistement en a pris acte.

SUR CE

Selon l’article 400 du code de procédure civile « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». Le désistement d’appel relève des règles spéciales de l’article 401 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

Lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel produit son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie à l’égard de laquelle il est fait .

En l’espèce le désistement de M. X qui n’avait pas besoin d’être accepté l’a été par le RSI par courrier du 12 octobre 2015.

Il convient donc de constater le désistement d’appel de M. X qu’il a d’ailleurs réitéré oralement au cours de la dernière audience du 25 janvier 2016.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement rendu le 15 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges,

Constate le désistement d’appel de M. X,

Rappelle selon les dispositions de l’article 403 du Code de Procédure Civile que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A B. Patrick VERNUDACHI

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