Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 2 mars 2017, n° 15/01063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 2 mars 2017, n° 15/01063
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 15/01063
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Guéret, 16 avril 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 15/01063

AFFAIRE :

Mme A H épouse X, M. Y H

C/

M. I H, M. Z H, M. J H, intervenant volontaire

XXX

Grosse délivrée à Me DAURIAC, Me BADEFORT et Me DURAND MARQUET, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU 02 MARS 2017


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Le DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame A H épouse X

de nationalité Française, née le XXX à XXX

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Y H, de nationalité Française,

né le XXX à XXX – XXX

représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS d’un jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de grande instance de GUÉRET

ET : Monsieur I H, de nationalité Française, né le XXX à XXX

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Z H, de nationalité Française

né le XXX à ALGER, demeurant 8 rue Z Clouet – XXX

représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

INTIMES

Monsieur J H, de nationalité Française, demeurant XXX

représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

INTERVENANT VOLONTAIRE


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L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2016, puis renvoyée au 15 Décembre 2016 Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 Août 2016, la Cour étant composée de Monsieur P Q, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame R-S U, Greffier. A cette audience, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Puis Monsieur P Q, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mars 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


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LA COUR


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Exposé :

D H et sa veuve, née K L, qui avaient l’un et l’autre rédigé plusieurs testaments olographes, sont décédés respectivement les 2 juin 2008 et 11 avril 2011, laissant à leurs successions leurs quatre enfants : Z, I, A (épouse X) et Y.

Initialement saisi sur l’assignation, le 11 juin 2010, de Z et I H par leurs frère et s’ur, Y et A, et leur mère – ensuite placée sous tutelle -, aux fins de délivrance de legs mentionnés dans le dernier testament de D H, le tribunal de grande instance de Guérêt, après le décès en cours d’instance d’K L et le dépôt le 14 janvier 2013 du rapport de M. B de C, expert chargé d’évaluer les biens dépendant des successions, a, notamment, par un jugement du 17 avril 2015 assorti de l’exécution provisoire, déclaré recevable l’intervention volontaire de M. J H, fils de Z ; déclaré nuls les trois testaments de D H des 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et les quatre testaments d’K L des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 ; débouté, en conséquence, A et Y H de leur demande d’octroi de la moitié de la quotité disponible des successions de leurs parents ; désigné Me Marcel NIEL, notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ces derniers, ainsi que de leurs successions, en appliquant les règles de droit commun de la dévolution successorale et les chefs du dispositif de la décision tranchant diverses difficultés (droit de préemption ou d’attribution préférentielle, indemnités d’occupation, rapports à successions,…) ; ordonné, à défaut d’accord entre les héritiers, la licitation des biens mobiliers et immobiliers sis à XXX et Chambon-sur-Voueize (23) par-devant le tribunal de grande instance de Guérêt ; et débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.

Vu les appels interjetés le 7 août 2015, contre cette décision, par M. Y H et le 31 août 2015 par Mme A X ;

Vu les dernières conclusions d’appel (n° 5) de M. Y H, reçues au greffe le 27 juin 2016, tendant notamment, par l’infirmation du jugement attaqué, à voir prononcer la validité des testaments de ses père et mère du 30 septembre 2003 lui accordant la moitié des quotités disponibles, et la délivrance des legs mobiliers et immobiliers qu’ils contiennent ; la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Paris des biens immobiliers situés dans cette ville ; le partage en nature, par tirage au sort, du mobilier ainsi que d’un terrain et d’un étang sis à Chambon-sur-Voueize ; et la condamnation de ses frères Z et I à lui payer, chacun, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les dernières conclusions d’appel (n° 4) de Mme A H, reçues au greffe le 27 juin 2016, tendant notamment, par l’infirmation du jugement attaqué, à la validité des testaments de ses père et mère du 30 septembre 2003 lui accordant la moitié des quotités disponibles et à la délivrance des legs immobiliers qu’ils contiennent, à la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Paris, sauf meilleur accord des parties, des biens immobiliers situés dans cette ville, et à la condamnation de ses frères Z et I 'conjointement et solidairement’ à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les dernières conclusions d’appel (n° 2) de Z et J H, reçues au greffe le 31 mars 2016, tendant pour l’essentiel à voir partiellement confirmer le jugement entrepris qui a déclaré nuls les testaments litigieux, mais, sur leur appel incident, à voir autoriser la vente amiable de certains biens immobiliers sis à Paris et Chambon-sur-Voueize, et à voir condamner Y, A ou I au versement de sommes au profit de l’indivision successorale ou à son profit, à titre notamment de rapports à la succession, d’indemnités d’occupation privative de biens immobiliers sis à Pornichet et Chambon-sur-Voueize, de remboursement d’impôts locaux, de prise en compte de travaux, de prise en charge d’une condamnation judiciaire et de dommages et intérêts ;

Vu les dernières conclusions d’appel (n° 2) de I H, reçues au greffe le 12 mai 2016, tendant essentiellement à voir confirmer le jugement déféré, sauf à voir attribuer préférentiellement à son frère Z, s’il le désire, la maison familiale de Chambon-sur-Voueize et à voir condamner Y à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de biens immobiliers sis à Pornichet et Chambon-sur-Voueize ;

Motifs :

Attendu qu’aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ; que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d’une manière expresse les précédents, n’annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; Attendu qu’en l’espèce, K L a rédigé de sa main 4 testaments datés des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 ; que D H en a rédigé 3 portant exactement les mêmes dates des 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et comportant un contenu strictement identique ;

Que, par le testament du 27 février 1996, qui est quasiment identique à celui du 12 novembre 1992, D H et son épouse K L ont voulu opérer un partage entre leurs 4 enfants, qui, d’une part, portait sur l’ensemble de leurs biens meubles et immeubles et, d’autre part, revêtait un caractère d’autorité spécialement manifesté, dans le dessein d’imposer le partage, par la suppression, dans le second testament, de la disposition : 'Tout cela, sauf accord entre vous’ ;

Que le caractère révocatoire des deux testaments identiques datés du 3 février 1999 est clairement limité à l’un des biens immobiliers sis à Chambon-sur-Voueize, puisqu’il indique en préambule : 'Les circonstances ayant malheureusement changé, nous apportons quelques rectifications à notre testament – surtout en ce qui concerne la maison de Chambon (23 rue de la Couture). En ce qui concerne cette maison, nous révoquons toutes dispositions antérieures', disposition faisant ensuite l’objet de développements mais ne contredisant pas les autres dispositions du partage, qui n’apparaissant, dès lors, comme ni incompatibles ni contraires ;

Qu’enfin, les deux testaments identiques datés du 30 septembre 2003, qui ne comportent aucune mention révocatoire expresse, ne portent que sur le legs de la quotité disponible au profit de Y et A H, mais sans remettre en cause les allotissements entre les quatre cohéritiers ni la répartition des biens et droits précédemment effectués, et en confirmant au contraire les attributions immobilières précédemment faites à ces deux enfants ;

Qu’en conséquence, il résulte de l’appréciation nécessairement globale de ces 7 actes de disposition non entièrement incompatibles entre eux, que le partage d’ascendants opéré par les de cujus sur la totalité de leurs patrimoines propre et commun, fût-il en dernier lieu mâtiné de libéralités propres à avantager deux de leurs enfants, doit s’analyser, comme l’ont exactement fait les premiers juges, comme la résultante de testaments-partages ;

Attendu, cependant, que la faculté accordée par l’article 1075 du code civil aux ascendants de faire, par anticipation, le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, sans pouvoir être étendue aux biens communs ;

Que les testaments-partages sus-analysés, rédigés les mêmes jours en termes identiques par chacun des testateurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne pouvaient donc porter, comme c’est précisément le cas en l’espèce, sur la totalité des biens dépendant de leur communauté ; que, de plus, D H n’était pas en droit, comme il l’a fait, de disposer par ces testaments-partages des biens immobiliers sis à Pornichet et Chambon-sur-Voueize appartenant en propre à son épouse ;

Que c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a prononcé la nullité de tous les actes testamentaires précités et a, par voie de conséquence, débouté M. Y H et Mme A X de leurs demandes de délivrance de legs portant sur la moitié de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents ;

Attendu que c’est, au contraire, à juste titre que le jugement déféré a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux D et K H, puis des successions de ceux-ci, en désignant Me NIEL, notaire, pour y procéder selon les règles ordinaires de la dévolution légale en sorte que chacun des cohéritiers puisse se voir accorder un quart de l’actif successoral ;

Attendu qu’eu égard aux divergences importantes de position de chacun des cohéritiers, et sauf à ce qu’un compromis, plus judicieux, puisse intervenir entre eux – le cas échéant avec l’assistance de leurs conseil respectifs et sous la médiation du notaire commis -, la cour d’appel ne peut que confirmer la vente par adjudication de la totalité des biens meubles et immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Guérêt, auquel l’article 45 du code de procédure civile donne compétence en raison du lieu d’ouverture des successions ;

Que, sans qu’il n’apparaisse en l’état nécessaire de les régler plus amplement que ne l’a déjà à bon escient fait le tribunal au vu des inventaires et prisées de Mes E et F, commissaires-priseurs (cf. pièces de M. Y H n° 28 et 29) et du rapport d’expertise judiciaire de M. de C (pièce de Mme X n° 6), les modalités pratiques de la licitation seront arrêtées, en concertation avec les parties ou leurs conseils, par le notaire rédacteur du cahier des charges, à charge pour lui d’établir un procès-verbal et d’en référer au tribunal en cas de difficulté ;

Attendu que pour permettre la réalisation des opérations de comptes, il apparaît, en revanche, opportun de statuer, dès à présent, sur certaines questions qui sont d’ores et déjà soulevées par les cohéritiers ;

Attendu qu’il résulte suffisamment des attestations de Mme N O, épouse G, des 18 juin et 9 septembre 2014 (pièces de M. Z H n° 26 et 77), des lettres de M. Z H à son frère Y des 3 avril, 27 mai, 11 et 12 juin 2010 (pièces n° 30, 32, 34 et 35), de photographies montrant le dépôt et le maintien à demeure d’effets personnels de M. Y H (production de M. Z H n° 1), ainsi que des écritures des parties, qu’après le décès de chacun de ses parents, M. Y H a continué de jouir privativement de la maison dite 'des Poucets', sise XXX à Pornichet, qu’il entretient, sans que celui-ci puisse désormais valablement se prévaloir d’aucun legs particulier et sans que les autres coïndivisaires, et notamment son frère Z, eussent été mis en mesure d’en user pareillement ;

Qu’en application des dispositions de l’article 815-9, alinéa second, du code civil, M. Y H sera à ce titre redevable envers l’indivision successorale, dans la limite de la période non atteinte par la prescription quinquennale, d’une indemnité d’occupation ; qu’en considération des demandes très différenciées qui sont formulées par MM. I et Z H et eu égard à l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour d’appel estime devoir fixer celle-ci à la somme de 300 euros par mois ;

Que s’agissant des impôts locaux afférents à cette maison de Pornichet, M. Y H sera redevable envers l’indivision successorale, pour cette même période, du montant de la taxe d’habitation, mais non de la taxe foncière qui a vocation à rester à la charge de l’indivision successorale en sa qualité de propriétaire du bien immobilier ;

Que le jugement entrepris sera donc réformé quant à ces derniers points ;

Attendu qu’en revanche, en l’absence de démonstration d’une jouissance privative exercée par M. Y H sur les maisons sises XXX, à Chambon-sur-Voueize, aucune indemnité d’occupation ni frais de taxe d’habitation ne seront mis à sa charge, la décision entreprise étant dès lors confirmée de ce chef ;

Attendu, par ailleurs, que faute de preuve de ce que M. Y H ou Mme A X aient emporté une partie du mobilier dépendant des successions, il n’y aura pas lieu à rapport de ce chef ;

Que doit, au contraire, donner lieu à rapport à succession, à concurrence de sa valeur actuelle de 440 euros (cf. rapport d’expertise, p. 15), la donation à M. Y H, le 23 avril 1996, d’un terrain de 40 m² situé à Chambon-sur-Voueize, qui constituait un bien propre de sa mère ;

Qu’est également sujet à rapport à succession le prêt de 400 000 francs (soit 60 979,61 euros) que lui avait consenti sa mère pour l’acquisition d’un appartement à Neuilly-sur-Seine (cf. pièce de M. I H n° 10), lequel prêt, en l’absence de tout remboursement, doit s’analyser comme une donation déguisée non atteinte par la prescription et ne saurait aucunement se confondre, comme il tente de l’accréditer, avec le prêt de 800 000 euros que lui avait aussi octroyé sa tante, Mlle R-S T, le 21 novembre 1996 (cf. pièces de M. Z H n° 17 et de M. Y H n° 45) ;

Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé quant à ces différents points ;

Attendu que si M. Z H soutient avoir lui-même effectué de nombreux travaux d’amélioration dans la maison de 'Sainte Marguerite’ à Pornichet (v. conclusions d’appel, p. 26), il ne démontre cependant pas que ceux-ci, ou même partie d’entre eux, ont été effectués au cours de l’une des périodes d’indivisions successorales, de sorte qu’il se trouve mal fondé à demander qu’il lui en soit tenu compte sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ; qu’il ne peut, dès lors, qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Attendu que M. Y H ne saurait pertinemment se voir reprocher par son frère Z une quelconque faute de gestion, fût-ce en sa qualité de gérant de la tutelle de sa mère, qui serait en relation causale avec la condamnation pécuniaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Paris, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2011 (pièce de M. Z H n° 19), qui n’est, en réalité, que la conséquence d’une résolution adoptée – en son absence – le 10 mai 2010 par l’assemblée générale de cette copropriété dans laquelle, à la suite du décès de D H, la première indivision successorale ne détenait que les 250/10 000e (pièce n° 24) ; qu’il s’ensuit que c’est bien cette indivision successorale, et elle seule, qui doit supporter la quote-part de dommages-intérêts ainsi mise à sa charge ;

Attendu qu’enfin, par-delà certaines ranc’urs attisées par des dispositions testamentaires entachées de nullité, chaque partie doit, comme l’ont justement apprécié les premiers juges, être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en l’absence de preuve d’un comportement abusif, d’une obstruction ou d’une faute personnelle d’un autre cohéritier lui ayant occasionné un préjudice ;

Que c’est aussi à juste titre que le tribunal a décidé que les frais d’expertise judiciaire, qui ont été exposés dans l’intérêt commun de tous les cohéritiers et ont notamment servi à l’établissement des mises à prix des lots licités, devaient être inclus dans les frais privilégiés de partage successoral, lesquels comprendront également tous les frais de vente sur licitation ;


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PAR CES MOTIFS


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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Guéret, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation portant sur la maison de Pornichet ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit que M. Y H est redevable envers l’indivision successorale, sur la période non atteinte par la prescription quinquennale, d’une somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de la maison 'des Poucets’ sise à XXX, à Pornichet, ainsi que du montant de la taxe d’habitation y afférente (mais non de la taxe foncière) ;

Déboute M. Z H de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article 815-13 du code civil au titre de travaux effectués sur la maison 'des Poucets’ ;

Renvoie les parties devant Me Marcel NIEL, notaire commis, pour la poursuite des opérations de licitation des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de compte, liquidation et partage successoral ;

Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de partage ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef des parties.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

R-S U. P Q.

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