Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 5 septembre 2017, n° 16/01218

  • Photo·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Téléphone·
  • Frais irrépétibles·
  • Lieu de travail·
  • Mise à pied·
  • Club sportif·
  • Faute·
  • Dommages-intérêts

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 5 sept. 2017, n° 16/01218
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 16/01218
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 19 septembre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 16/01218

AFFAIRE :

SARL SOSLI

C/

C X

FP/MLM

Licenciement

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

------------

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2017

-------------

Le cinq Septembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL SOSLI, dont le siège social est […]

représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’un jugement rendu le 20 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES

ET :

C X, demeurant 156 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 87000 LIMOGES

représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

---==oO§Oo==---

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Juin 2017, après ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2017, la Cour étant composée de Madame G H, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame E F, Greffier, Monsieur François PERNOT, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Les représentants des parties, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis, Madame G H, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Faits et procédure.

Monsieur C X entrait au service de la SARL SOSLI (club de sport à l’enseigne « Moving ») suivant contrat de travail à durée indéterminée de conseiller sportif du 06 août 2013.

Suite à l’apparition de tensions avec son collègue D Y, en charge de l’espace aquatique du club, monsieur X en venait à utiliser le téléphone portable de ce dernier pour envoyer sur le sien une photo privée de l’intéressé, stockée sur ledit téléphone.

S’étant rendu compte de cela, dans la mesure où monsieur X aurait évoqué l’idée de diffuser cette photo, monsieur Y réagissait le 27 avril 2015 en plaçant dans le hamburger de son collègue quelques poils pubiens.

Ressentant de l’humiliation en s’en rendant compte, celui-ci allait sans attendre la fin de la journée de travail retrouver monsieur Y dans le local technique jouxtant la piscine et une altercation physique se produisait entre eux, entendue par les clients du spa tout proche.

Messieurs Y (pour qui une déclaration d’accident du travail était faite) et X étaient mis à pied de manière conservatoire, le premier le 28 avril 2015 (pour une durée de 6 jours) et le second le 29 avril 2015 ; ce dernier était convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Celui-ci était prononcé le 21 mai 2015 pour faute grave.

Le 27 mai 2015, monsieur Y donnait sa démission.

Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Limoges le 27 août 2015.

Par jugement du 20 septembre 2016, le conseil déclarait le licenciement abusif et condamnait l’employeur au paiement des indemnités de rupture, outre le salaire de la mise à pied ; il relevait qu’il y avait eu altercation, mais pas la preuve d’une violence physique ; il blâmait la disproportion de traitement et de sanction entre les deux salariés.

L’employeur faisait appel ; dans le dernier état de la procédure :

• La SARL SOSLI, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 11 avril 2017, tend à l’infirmation du jugement et réclame 5 000,00 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 2 000,00 euros de frais irrépétibles ; elle estime rapportée la preuve d’une violence que rien ne justifiait, encore moins au temps et lieu du travail ;

• Monsieur C X, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 03 mai 2017, tend à la confirmation du jugement et réclame 2 000,00 euros de frais irrépétibles ; il admet l’altercation mais dit qu’elle résultait du comportement de monsieur Y.

Sur ce :

Attendu que la faute grave est celle qui, directement imputable au salarié et en lien avec le travail, rend impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis;

Attendu qu’en l’espèce il est constant que monsieur Y, ainsi qu’en attestent mesdames ROQUES et Z, était pour l’une « caractériel et impulsif », pour l’autre « pénible » du fait de ses « mauvaises blagues » ; que ce comportement semble cependant n’avoir jamais été signalé à la direction ;

Attendu qu’en tout état de cause, c’est bien monsieur X qui faisait choix de prélever une photo sur le téléphone mobile de monsieur Y, sans son consentement, conduisant à la réaction inappropriée de ce dernier qui insérait des poils pubiens dans son repas ;

Attendu que si la vexation ressentie se conçoit aisément, c’est de manière inconsidérée que monsieur X donnait immédiatement libre cours à sa colère ;

Attendu que la réalité de l’altercation est reconnue ; que si elle s’est produite dans un local fermé, c’était sur le lieu de travail et sa perception est attestée par plusieurs personnes (MILHIET, A, B) ;

Attendu qu’un comportement violent opposant ' fût-ce verbalement ' deux salariés, même si l’agresseur avait quelques raisons d’y succomber, constitue une faute grave dans la mesure où il appartenait audit agresseur de rester maître de son comportement sur le lieu de travail ;

Attendu qu’il s’agit ici d’un club sportif où les clients recherchent une détente peu compatible avec genre de règlement de compte ; que pareil comportement nuit à l’image de l’entreprise et justifie ainsi le licenciement opéré ;

Attendu que l’employeur restait par ailleurs maître des sanctions, étant rappelé que c’est bien l’agresseur qui a été licencié, cependant que l’agressé ' à l’origine des faits ' a subi une mise à pied ;

Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement du 20 septembre 2016 et de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur X ;

Attendu encore que la SARL SOSLI demande des dommages-intérêts pour préjudice moral sans parvenir à démontrer avoir subi le moindre préjudice ; qu’elle sera déboutée ;

Attendu enfin que compte tenu des éléments de l’espèce, il n’est finalement pas inéquitable que chaque plaideur conserve le charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du 20 septembre 2016 en toutes ses dispositions,

Dit que le licenciement de monsieur X reposait bien sur une faute grave,

Déboute monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la SARL SOSLI de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,

Condamne monsieur X aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E F. G H

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 5 septembre 2017, n° 16/01218