Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 septembre 2017, n° 16/00987
TASS Haute-Vienne 21 juillet 2016
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CA Limoges
Infirmation partielle 25 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrôle opéré par l'Urssaf

    La cour a jugé que la convention générale de réciprocité entre les unions de recouvrement était suffisante et que la délégation spécifique n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de contrôle

    La cour a estimé que l'avis de contrôle était conforme aux exigences légales et que la société avait été informée de l'effectivité du contrôle.

  • Rejeté
    Irrégularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était suffisamment détaillée pour permettre à la société de connaître ses obligations.

  • Autre
    Contestations des chefs de redressement

    La cour a confirmé certains redressements tout en annulant d'autres, ce qui a conduit à un montant total dû.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 25 sept. 2017, n° 16/00987
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 16/00987
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 21 juillet 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 septembre 2017, n° 16/00987