Infirmation partielle 25 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 25 sept. 2017, n° 16/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00987 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 21 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS COLAS SUD OUEST, LA SOCIETE SCREG OUEST c/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00987
AFFAIRE :
SAS COLAS SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SCREG OUEST
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN
JP/MLM
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
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ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2017
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Le vingt cinq Septembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SCREG OUEST, dont le siège social est […]
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de Paris
APPELANTE d’un jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN, dont le siège social est 11, […]
Représentée par Monsieur X Y, agent délégué aux audiences muni d’un pouvoir en date du 15 juin 2017
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 20 Juin 2017, la Cour étant composée de Madame B C, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Z A, Greffier, Madame B C, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, Maître Marie-Christine
PEROL, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, et Monsieur X Y en ses observations.
Puis, Madame B C, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2017.
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LA COUR
La société Screg Ouest, entreprise de travaux publics ayant son siège social à Nantes et qui a depuis fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la Sa Colas Sud-Ouest intégrée au groupe Colas, a été immatriculée jusqu’au 31 décembre 2012 auprès de l’Urssaf du Limousin pour l’exploitation dans le département de la Haute-Vienne d’un établissement situé sur la commune de Condat sur Vienne.
L’ensemble des établissements relevant de société Screg Ouest a fait l’objet d’un contrôle concerté de l’Urssaf Pays de Loire portant sur les cotisations au titre des années 2010 et 2011 et, à l’issue de ce contrôle et après avoir recueilli les observations de l’entreprise, l’Urssaf a maintenu le 30 novembre 2012 un redressement d’un montant de 62 788 euros pour cet établissement.
Le 17 décembre 2012, l’Urssaf du Limousin a mis la société Screg Ouest en demeure de lui payer la somme de 70.383 euros, en ce compris les majorations de retard.
La société Screg Ouest s’est acquittée d’une somme de 23 284 euros au titre des redressements non contestés,
Le 15 janvier 2013, la société Screg Ouest a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur les redressements relatifs :
— à l’avantage en nature du logement (point n°1) pour des sommes versées à des salariés à l’occasion de mobilité professionnelle ;
— à l’avantage en nature d’un véhicule (point n°2) pour la mise à disposition de salariés d’un véhicule à usage mixte privé et professionnel par l’intermédiaire d’une association à laquelle elle soutient n’avoir remboursé que les frais exposés dans le cadre de l’activité professionnelle ;
— à la CSG/CRDS appliquée aux primes de panier supérieures à la limite d’exonération (point n°4) ;
— au taux d’accident du travail (point n°8) ;
— aux frais professionnels portant sur l’allocation forfaitaire de déplacements exclue de l’assiette des cotisations (point n°9), sur une utilisation non conforme à l’objet (point n°10)
Par décision du 24 juillet 2014, notifiée le 04 septembre 2014, la commission de recours amiable a annulé le redressement relatif aux taux des accidents du travail et a maintenu les autres redressements contestés et le 03 novembre 2014, la Sa Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société Screg Ouest, en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne qui, par jugement du 21 juillet 2016, a débouté la Sa Colas Sud-Ouest de son recours contre la décision de la commission de recours amiable et l’a condamnée à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 45 881 euros.
Le 3 août 2016, la Sa Colas Sud-Ouest a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
*
* *
Par ses dernières écritures déposées le 19 juin 2017, développées oralement et auxquelles il sera référé, la Sa Colas Sud-Ouest demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau,
à titre principal :
— de prononcer la nullité du contrôle opéré par l’Urssaf Pays de Loire dans le cadre fixé par l’article L. 225-1-1 du Code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne produit pas la délégation spécifique de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ( ACOSS) visée à l’article D. 213-1-2 du même code et de condamner l’Urssaf du Limousin à lui rembourser la somme de 23.284 euros et le crédit de 6.959 euros dégagé au titre du point n°6, avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter de la date du versement ;
— de dire irrégulier l’avis de contrôle ne faisant pas référence aux articles L. 225-1-1 et D 213-1-2 du Code de la sécurité sociale relatif au contrôle concerté, mais uniquement aux textes relevant d’un contrôle courant et de condamner l’Urssaf du Limousin à lui rembourser la somme de 23.284 euros et le crédit de 6.959 euros dégagé au titre du point n°6, avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter de la date du versement ;
subsidiairement :
- de prononcer l’annulation de la mise en demeure du 17décembre 2012 en ce que les textes fondant le chiffrage des redressements, différent de celui contenu dans la lettre d’observations, ne sont pas visés pour chaque chef de redressement, ce qui ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations ;
— de condamner l’Urssaf du Limousin à lui rembourser la somme de 23.284 euros et le crédit de 6.959 euros dégagé au titre du point n°6, avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter de la date du versement ;
encore plus subsidiairement :
— de dire que le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés lors des opérations de contrôle et dans la lettre d’observations qui ne mentionne pas les textes relatifs aux cotisations et contributions chiffrées, leur mode de calcul, le nombre de salariés et le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisations, et de condamner l’Urssaf du Limousin à lui rembourser en deniers ou quittances
— de constater le caractère infondé des différents chefs de redressement, d’annuler l’ensemble des redressements et la mise en demeure ;
— de condamner l’Urssaf du Limousin à lui rembourser la somme de 23.284 euros et le crédit de 6.959 euros dégagé au titre du point n°6, avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter de la date du versement ;
à titre infiniment subsidiaire : de réduire comme suit le montant des redressements :
— avantage en nature du logement (point n°1) : 1 446 euros
— avantage en nature véhicule (point n°2) : 1 151 euros
— avantage en nature cadeaux (point n°3) : 118 euros
— frais professionnels, allocations forfaitaires de déplacements (point n°9) : 14 627 euros
— frais professionnels enregistrés dans les comptes 64116 et 64118 (point n°10) : 12 158 euros
— remboursement de frais non justifiés (point n°11) : 7 975 euros
— frais professionnels pour indemnité kilométriques supérieures au barème fiscal (point n°13) : 3 947 euros :
— bons d’achat et cadeaux en nature du comité d’entreprise (point n°14) : 270 euros ;
dans tous les cas :
— de débouter l’Urssaf du Limousin de l’ensemble de ses demandes ;
— de déduire du montant de la mise en demeure les sommes versées en règlement partiel des redressements qui seront annulés et celui du chef n°8 relatif au taux des accidents du travail.
Par ses écritures déposées le 29 mai 2017, développées oralement et auxquelles il sera référé, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
SUR CE,
Sur la régularité du contrôle :
Sur l’existence d’une convention spécifique de réciprocité :
Attendu qu’une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union par voie de convention, dans les conditions fixées parles articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
qu’en vertu de ces textes, deux types de délégation de compétence existent :
— la convention générale de réciprocité prévue à l’article D. 213-1-1 qui, renvoyant à l’article L.213-1, est ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période minimale d’un an renouvelable par tacite reconduction, et qui autorise la délégation de compétence pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations en conférant à une union de recouvrement la possibilité d’émettre l’avis de contrôle et de contrôler un établissement situé dans le ressort géographique d’une autre ;
— la convention spécifique de réciprocité prévue par l’article D. 213-1-2 qui, en application du pouvoir de coordination reconnu à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle déterminées permet, à l’initiative de cette agence ou d’une union de recouvrement, de demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à un autre une union ;
que, selon l’article L. 225-1-1 3° quinquiès, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est en effet investie du pouvoir d’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement et, à cette fin, de requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce :
— que le contrôle qui a été réalisé par l’Urssaf des Pays de Loire auprès de l’établissement de Condat sur Vienne de la société Screg Ouest, situé dans le ressort territorial de l’Urssaf du Limousin, a, en application de l’article L. 225-1-1 3° quinquiès, été initié et coordonné par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre d’un plan d’action nationale de contrôle – dit PANC – ciblant certaines entreprises présentant des caractéristiques particulières au regard de l’éclatement de la gestion des différentes entités du groupe auprès de plusieurs unions de recouvrement ;
— que, dans une note du 24 octobre 2011, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a précisé que le pilotage des différents contrôles effectués dans le cadre du PANC était confié à une région, en l’espèce à l’Urssaf des Pays de Loire pour les établissements ayant relevé de la société Screg Ouest ;
— que, dans une note du 03 février 2012 adressée au directeur de l’Urssaf des Pays de Loire, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a indiqué : ' La gestion des comptes des entreprises du groupe relevant de multiples organismes, il est nécessaire d’établir une convention de délégation de contrôle spécifique concernant l’ensemble des entités. Il appartient à l’Urssaf des Pays de Loire d’établir cette convention qui sera signée par chaque organisme gérant le compte d’une des entreprises visées par le contrôle.' ;
Attendu qu’il est également constant qu’au visa des articles L. 213-1 dernier alinéa et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale et par conventions respectives en date du 14 mars 2002, l’organisme de recouvrement de la Haute-Vienne et celui de la Loire Atlantique ont respectivement délégué leurs compétences à toutes les unions de recouvrement en matière de contrôle et accepté les délégations de compétences données par les autres unions, et que ces conventions générales de réciprocité ont été renouvelées annuellement par tacite reconduction ;
Que donc et nonobstant les termes de la note de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 03 février 2012, dès lors que l’Urssaf du Limousin et l’Urssaf Pays de Loire bénéficiaient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, une convention spécifique de réciprocité n’était pas nécessaire (Cf Cour de cassation Soc 30 mars 2017 – n° 16-12.851) ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc confirme de ce chef ;
Sur la régularité de l’avis de contrôle :
Attendu que l’article R.243-9 du code de la sécurité sociale impose avant tout contrôle l’envoi d’un avis de contrôle dont le but est d’informer l’employeur de l’effectivité du contrôle à venir ,
Attendu que le 23 janvier 2012, l’Urssaf Pays de Loire a adressé à la société Screg Ouest un avis de contrôle précisant la date et l’heure du contrôle, son adhésion à une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences de tous les autres organismes de recouvrement et qu’à ce titre tous les établissements de son entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés ;
que l’Urssaf Pays de Loire agissant régulièrement sur le fondement de la convention générale de réciprocité visée à l’article D.213-1-1, l’avis de contrôle n’avait pas à faire référence aux dispositions relatives au contrôle concerté, et ce d’autant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne le prévoit ;
Attendu que la Sa Colas Sud-Ouest a parfaitement été informée de l’effectivité d’un contrôle à venir sur l’ensemble de ses établissements et que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;
Sur la régularité de la lettre d’observations :
Attendu qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit préciser la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et le montant des redressements par année, le taux des cotisations appliqué pour permettre à l’employeur d’avoir une parfaite connaissance des causes du redressement, et de pouvoir faire valoir ses observations;
Attendu que la lettre d’observations du 15 octobre 2012, rédigée sur 55 pages, est particulièrement circonstanciée en fait comme en droit ; qu’après une référence aux dispositions légales et réglementaires, elle indique pour chaque chef de redressement les constatations faites, l’analyse de la situation, les modalités d’évaluation retenues, l’assiette et le montant des redressements année par année et leur chiffrage précis en distinguant entre les cotisations 'régime général', FNAL, CSG-CRDS, assurance chômage, transport et AGS ;
Que le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de nullité du contrôle ;
Sur la régularité de la mise en demeure :
Attendu qu’en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée à la société Screg Ouest le 17 décembre 2012 précise la cause des sommes réclamées – les chefs de redressement notifiés le 15 octobre 2012, la nature de la créance – le régime général des cotisations, le montant de la créance en principal, pénalités et majorations de retard et les périodes concernées – année 2010 et année 2011- et que ces énonciations, par référence à la lettre d’observations notifiée le 15 octobre 2012, a permis à la société Screg Ouest de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et, ainsi qu’il l’a été retenu par les premiers juges, la différence marginale de 8 euros entre le montant des redressements notifiés le 15 octobre 2012 et celui mentionné dans la mise en demeure n’a pas été de nature à invaliser cette connaissance ;
Que le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de nullité du contrôle ;
Sur les chefs de redressements :
Attendu que la société Screg Ouest s’est acquittée de la somme de 23.284 euros correspondant aux chefs de redressements :
— n° 3 relatif à des avantages en nature sous forme de cadeaux (138 euros) ;
— n° 5 et 7 relatif à la réduction Fillon (86 euros et 7 691 euros )
— n° 11 relatif à des remboursements de frais non justifiés (13 658 euros)
— n° 12 relatif à la CSG-CRDS sur des indemnités transactionnelles (3 337 euros )
— n° 13 relatif à des indemnités kilométriques supérieurs au barème fiscal (3 045 euros)
— n° 14 relatif à des bons d’achat et cadeaux du comité d’entreprise (318 euros) ;
que la Sa Colas Sud-Ouest conteste les chefs de redressement suivants :
— n° 1 relatif à l’avantage en nature logement (1 841 euros ramené à 1 512 euros)
— n° 2 relatif à l’avantage en nature véhicule (1 462 euros)
— n° 4 relatif à la CSG-CRDS sur les primes de paniers (2 983 euros)
— n° 9 relatif à des frais de déplacement au-delà des limites d’exonération (17 247 euros)
— n° 10 relatif à des frais professionnels non justifiés (15 452 euros) ;
Sur l’avantage en nature logement (point n°1) :
Attendu que la Sa Colas Sud-Ouest reproche à l’Urssaf d’avoir méconnu les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002, le montant correspondant à une exonération forfaitaire et réputé utilisé conformément à son objet et la faculté laissée à l’employeur d’évaluer forfaitairement l’avantage en nature d’après la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation;
Attendu que la société Screg Ouest, afin de faciliter la mobilité de son personnel, a conclu directement un bail avec le bailleur, s’est s’acquittée directement du loyer envers le bailleur et prélevé chaque mois au salarié logé une redevance dont le montant correspond au coût du loyer, mais qu’elle a pris intégralement en charge les loyers des trois premiers mois pour ses salariés cadres et ceux du premier mois pour les autres salariés ayant fait l’objet d’une mobilité géographique en métropole hors Ile de France ;
Attendu que, selon l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais engagés par le salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges à caractère spécial inhérentes à l’emploi et que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales:
— les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif, réputées utilisées conformément à l’objet dans la limite de 60 euros par jour pendant neuf mois ;
— les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 1.200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ;
que ces dispositions distinguent clairement entre les dépenses engagées pour un logement provisoire, en cas de double résidence du salarié, et celles d’aménagement du nouveau logement définitif et que la société Screg Ouest ayant pris en charge non des dépenses d’aménagement mais des loyers relatifs à un logement définitif, il convient de confirmer de ce chef le jugement dont appel lequel a par ailleurs constaté que le montant du redressement a été réduit à 1 512 euros après prise en considération de la valeur locative du logement ;
Sur l’avantage en nature véhicule (point n°2)
Attendu que la Sa Colas Sud-Ouest soutient qu’aucun avantage en nature n’est caractérisé dès lors que, pour les véhicules mis à la disposition permanente de salariés cadres ou Etam indirectement par l’intermédiaire d’une association, chaque membre adhérent à l’association verse personnellement une cotisation annuelle correspondant à l’usage du véhicule, et que la société ne règle à cette association que le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel qui lui sont facturés mensuellement ;
Attendu que l’intervention d’un tiers dans la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un salarié n’exclut pas par elle-même l’existence d’un avantage en nature conféré par l’employeur à ses salariés, et qu’il résulte des pièces versées par la Sa Colas Sud-Ouest que :
— les salariés qui sont adhérents à l’association des utilisateurs de véhicules règle directement à celle-ci une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la catégorie du véhicule mis à leur disposition ;
— l’association, qui prend en charge les frais d’entretien et d’assurance des véhicules, met à la disposition de ses adhérents utilisateurs du véhicule une carte 'carburant’ affectée au véhicule;
— l’association émet sur la société, employeur de l’utilisateur, des factures, identifiant le salarié et le véhicule utilisé et mentionnant le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel ;
— la société règle à l’association les kilomètres indiqués comme ayant été parcourus à titre professionnel ;
Attendu que l’Urssaf Pays de Loire a opéré un redressement en considérant:
— d’une part, que la société Screg Ouest ne lui a pas fourni les justificatifs de l’ensemble des dépenses réellement engagées par l’association pour la location des véhicules, leur entretien et l’assurance ;
— d’autre part, que la société ne lui a pas fourni les éléments lui permettant de contrôler la réalité de la nature professionnelle des déplacements qu’elle a pris en charge,
ce qui, selon elle, a justifié une évaluation de l’avantage en nature sur une base forfaitaire correspondant à 12% du coût d’achat des véhicules, déduction faite du montant de la cotisation annuelle versée par le salarié ;
Attendu que, lors du contrôle, la société n’a pas produit les pièces permettant de vérifier le caractère professionnel des déplacements qu’elle a donc pris en charge sans s’assurer de la réalité de celui-ci ; que cette absence de contrôle est de nature à permettre la prise en charge par l’employeur de frais kilométriques incombant personnellement au salarié, ce qui, en l’absence de toute démonstration du règlement à l’association par les salariés concernés des frais notamment de carburant pour les déplacements effectués à titre privé, laisse présumer l’existence d’un avantage en nature et que la Sa Colas Sud-Ouest ne produit ci-devant aucun élément permettant de renverser cette présomption ;
Attendu qu’en application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, en cas de mise à disposition permanente d’un véhicule, l’employeur a le choix entre deux modes d’évaluation de
l’avantage en nature :
— l’ évaluation réelle sur la base des dépenses réellement engagées pour son usage privé à raison du kilométrage parcouru par rapport au kilométrage total du véhicule ;
— l’évaluation forfaitaire sur la base du coût d’achat du véhicule ;
que la société n’ayant pas fourni les éléments permettant une évaluation de l’avantage en nature sur la base des dépenses réellement engagées, la Sa Colas Sud-Ouest n’est pas fondée à remettre en cause l’évaluation forfaitaire qui en a été faite ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la CSG-CRDS appliquée aux indemnités de repas (point n°4):
Attendu que si les indemnités de déplacement attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, le dépassement doit être intégré dans l’assiette des cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales implique, en application des articles L.136-1 et L. 136-2 du même code, l’intégration dans l’assiette de la CSG-CRDS ;
Attendu que l’Urssaf Pays de Loire a opéré un redressement sur le dépassement des limites d’exonération au regard d’une valeur forfaitaire des indemnités de repas ;
Attendu que selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engages par le travailleur salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires que l’employeur est autorisé à déduire dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par les articles 3,4,5,8 et 9 de l’arrêté, soit, pour les dépenses de repas, pour une fraction qui n’excédait pas 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011;
Que, selon l’article 3-1° de l’arrêté, lorsque le travailleur salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 12,80 euros en 2010 et 13 euros en 2011 ;
que, selon l’article 3-3° de ce même arrêté, lorsque le travailleur salarié est en déplacement sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour cette même fraction n’excédant pas les montants ci-dessus mentionnés, soit 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 ;
qu’il en résulte que si les circonstances de fait et les conditions particulières de travail contraignent les salariés à prendre leurs repas au restaurant, et si l’indemnité forfaitaire réglée par l’employeur ne dépasse pas les plafonds fixés par l’article 3-1°, ce dernier n’a pas à justifier que l’allocation a été utilisée conformément à son objet ;
Attendu, en l’espèce, que les salariés de la société Screg Ouest occupés hors des locaux de l’entreprise le sont sur des chantiers de construction routière, itinérants et de courte durée ne permettant pas de mettre à leur disposition un local et d’installer des structures fixes destinés à la prise des repas sur place, et que ces conditions particulières de travail les contraignent à prendre leur repas au restaurant ;
que c’est donc à tort que l’Urssaf Pays de Loire a réintégré dans l’assiette des cotisations CSG-CRDS la part des allocations forfaitaires réglées aux salariés qui excédaient 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 20011, alors que leur montant n’excédait pas celui déterminé par l’article 3-1° de l’arrêté ;
Attendu que le jugement dont appel sera réformé de ce chef ;
Sur l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités de déplacements figurant sur les fiches de paie (point n°9)
Attendu que l’Urssaf Pays de Loire a procédé, en utilisant la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation, à la vérification du respect des dispositions relatives aux allocations forfaitaires
de grand déplacement prévues par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et à un redressement pour les dépenses supplémentaires de repas qui ont été réglées aux salariés sur la base de l’allocation forfaitaire de l’article 3-1° en considérant que la société a versé aux salariés occupés sur des chantiers des indemnités de repas pour les indemniser de repas pris hors des locaux de l’entreprise pour un montant supérieur aux limites d’exonération alors que :
— la situation de grand déplacement, soit une distance entre le domicile et le chantier supérieure à 50 Ks ou un temps de trajet supérieur à 1h30, n’était pas établie ;
— la situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise n’était pas toujours démontrée ;
— les conditions de travail n’empêchaient pas certains salariés de regagner leur résidence ou leur lieu de travail pour la prise du repas ;
que l’Urssaf Pays de Loire a ainsi réintégré dans l’assiette des cotisations, selon la méthode de l’échantillonnage et de l’extrapolation et dès le premier euro, un montant correspondant aux indemnités de repas qui ont été versées aux salariés sur la base de l’allocation forfaitaire prévue pour les grands déplacements et, selon elle, non justifiées par des grands déplacements ;
Que le redressement a donc également porté sur des indemnités de repas correspondant à un repas pris au restaurant, versées à des salariés qui ont été effectivement en petit déplacement sur les chantiers et dans des conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail ;
Attendu que ce chef de redressement porte donc également sur la limite d’exonération des indemnités de repas ci-dessus traitée et que faute pour l’Urssaf, qui se contente d’indiquer que la situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise n’a pas toujours été démontrée ou que les conditions de travail n’empêchaient pas certains salariés de regagner leur résidence ou leur lieu de travail, d’avoir recherché avec précision ce qui pouvait relever de ces anomalies, le redressement opéré pour un montant de 17 247 euros doit être annulé ;
Sur le remboursement de frais professionnels hors les fiches de paie (point n°10)
Attendu que l’Urssaf Pays de Loire a relevé deux types d’anomalies :
— le versement d’indemnités forfaitaires de paniers correspondait à des grands déplacements non justifiés ;
— des allocations forfaitaires supérieures aux limites d’exonération ou non justifiées par des circonstances de fait ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés et tenant à l’absence de distinction entre ce qui relève d’une anomalie et de l’autre, il convient d’annuler le redressement opéré pour un montant de 15 452 euros ;
*
* *
Attendu, en conséquence que la Sa Colas Sud-Ouest a été redevable envers l’Urssaf du Limousin des sommes suivantes :
— 1 512 euros au titre de l’avantage en nature logement,
— 1 462 a au titre de l’avantage en nature véhicule,
— 138 euros au titre des avantages en nature sous forme de cadeaux,
— 7 777 euros au titre de la réduction Fillon,
— 13.658 euros au titre de remboursements de frais non justifiés,
— 3.337 euros au titre de la CSG-CRDS sur des indemnités transactionnelles,
— 3 045 euros au titre des indemnités kilométriques supérieurs au barème fiscal
— 318 euros au titre des bons d’achat et cadeaux du comité d’entreprise,
soit d’une somme, hors majorations de retard, de 31 247 euros dont à déduire un crédit de 6 959 euros au titre du point n°6 et la somme acquittée de 23 284 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne en date du 21 juillet 2016,
Y ajoutant,
Déboute la Sa Colas Sud-Ouest de ses demandes en prononcé de la nullité ou de l’irrégularité du contrôle opéré par l’Urssaf Pays de Loire, et en nullité de la mise en demeure ;
Confirme le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement relatifs à l’avantage en nature logement et à l’avantage en nature véhicule ;
L’infirme pour le surplus,
Annule les chefs de redressement relatifs aux cotisations sociales et aux contributions sociales sur les allocations forfaitaires de repas et aux indemnités de déplacements au-delà des limites d’exonération ou non justifiés ;
Dit que la Sa Colas Sud-Ouest est redevable envers l’Urssaf du Limousin d’une somme, hors majorations de retard, de 31 247 euros dont à déduire un crédit de 6 959 euros au titre du point n°6 et la somme acquittée de 23 284 euros, et condamne la Sa Colas Sud-Ouest à payer à l’Urssaf du Limousin la dite somme en principal, outre les majorations de retard qui seront recalculées ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B C.
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