Infirmation 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 oct. 2018, n° 17/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00817 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 7 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°405 .
N° RG 17/00817
AFFAIRE :
X Y
C/
URSSAF-AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS
VL/MLM
Opposition à contrainte
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2018
-------------
Le neuf Octobre deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
X Y, demeurant 7 ROUTE DE PRUGNES – 19270 USSAC
représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 07 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TULLE
ET :
URSSAF-AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, dont le siège social est CONTENTIEUX NOUVELLE AQUITAINE – […]
représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 04 Septembre 2018, la Cour étant composée de Madame B C, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame B C, Présidente de Chambre a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 octobre 2015 M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d’une opposition à la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 8 octobre 2015 par la caisse du régime social des indépendants devenue l’agence pour la sécurité sociale des indépendants (l’ASSI), pour avoir paiement d’une somme de 32 464 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives à une régularisation de l’année 2009.
Par jugement du 7 juin 2017 le tribunal a débouté M. X Y de sa demande d’annulation de la contrainte en cause, l’a validée pour un montant de 32 464 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2009, a condamné M. X Y au paiement des causes de la contrainte et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a fait appel de ce jugement le 6 juillet 2017.
Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2018 et soutenues à l’audience, M. X Y demande à la cour de réformer en totalité la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 7 juin 2017, de dire que la mise en demeure du 10 juin 2011 est nulle pour ne pas avoir été régulièrement notifiée à l’adresse effective du débiteur pourtant connue de la caisse, de dire que la nullité de cette mise en demeure rejaillit sur la validité de la contrainte signifiée le 8 octobre 2015, de recevoir en conséquence l’opposition à contrainte et de la dire bien fondée, de débouter en conséquence la caisse de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la contrainte du 12 août 2015, en renvoyant à la mise en demeure du 10 juin 2011 est nulle en raison de l’absence de répartition précise des cotisations dues et notamment entre les années 2007, 2008 et 2009, de recevoir en conséquence l’opposition à contrainte, de la dire bien fondée, de débouter en conséquence la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Il demande la condamnation de la caisse aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, et au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les pièces produites aux débats démontrent que la caisse avait connaissance de son adresse mais que pour autant la lettre de mise en demeure du 10 juin 2011 a été adressée à son ancienne adresse professionnelle alors que l’entreprise a été radiée et n’avait plus d’adresse et qu’il était gérant depuis le mois d’avril 2009 d’une société toujours en activité, la contrainte comportant exactement la même erreur d’adressage de sorte que cette mise en demeure doit être annulée ou lui être déclarée inopposable. Il ajoute que la contrainte contestée se contente de renvoyer à la mise en demeure du 10 juin 2011 qu’il n’a jamais reçue et de mentionner qu’il s’agit d’une régularisation pour l’année 2009 ce qui ne lui permet pas de connaître la nature, le montant et la période à laquelle des cotisations se rapportent et que la contrainte doit donc être annulée.
Par conclusions déposées au greffe le 26 décembre 2017 et soutenues à l’audience l’agence pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de débouter M. X Y de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que si initialement les cotisations dues 2009 ont été calculées à titre professionnel sur la base des revenus N-2, soit 2007, les cotisations définitives ont été révisées sur la base du revenu 2009 déclaré et proratisées sur la période d’activité effective du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009 date de la radiation, qu’aux cotisations appelées au titre de l’année 2009 se sont ajoutés le montant des régularisations des cotisations sociales définitives de 2008 et une régularisation 2007, que le montant des cotisations et contributions définitives 2009 ont été réparties au mois avec une régularisation suite à la cessation d’activité, que l’assuré ne s’est pas acquitté de l’ensemble de ses cotisations.
Sur la forme elle précise que la nature, la cause et l’étendue de l’obligation sont bien mentionnées dans la mise en demeure du 10 juin 2011 qui n’a pas été contestée par M. X Y et qui lui a été régulièrement délivrée même si ce dernier n’a pas été retirer son recommandé, que la contrainte fait référence à cette mise en demeure et porte mention de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation. Elle ajoute que M. X Y ne prouve pas le grief que lui a causé la prétendue irrégularité de la signification de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement par lettre recommandée ou une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, par l’autorité compétente de l’Etat à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur à régulariser sa situation dans le mois ; l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, le RSI du Limousin a adressé à M. X Y, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure en date du 10 juin 2011, d’avoir à régler la somme de 32 464 €, sous réserve des majorations de retard restant à courir, au titre de la régularisation 2009 pour les cotisations et contributions maladie, retraite de base et complémentaire, allocations familiales et CSG CRDS, outre des majorations de retard.
Cette lettre recommandée a été adressée au ''2, all Maximilien Robespierre, 19100 Brive-la-Gaillarde'' et a été retournée avec la mention pli '' non réclamé''. Il n’est pas contesté que cette adresse est celle du siège de l’activité de l’entreprise de ''maçonnerie gros 'uvre'' de M. X Y et celle figurant sur la déclaration de cessation totale d’activité non salariée et de radiation détenue par la caisse.
M. X Y ne rapporte pas la preuve qu’à la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée, la caisse n’ignorait pas que le courrier devait lui être envoyé à une autre adresse, et notamment à celle à laquelle la contrainte lui a été en définitive notifiée le 8 octobre 2015, le pli ne lui ayant pas été d’ailleurs retourné avec la mention ''n’habite plus à l’adresse indiquée''.
Par conséquent il ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été destinataire d’une lettre de mise en demeure préalablement à la délivrance de la contrainte, de sorte que de ce chef la contrainte ne peut être annulée.
En application des dispositions des article L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la
contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ; la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure de manière à permettre à l’interessé d’avoir connaissance de la nature et le montant des cotisations ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent, la seule référence à la mise en demeure, même non contestée, n’y suffisant pas.
En l’espèce, la contrainte en date du 12 août 2015 et notifiée à M. X Y le 8 octobre suivant comporte, le numéro de référence de la mise en demeure du 10 juin 2011, le montant global des cotisations et contributions d’une part et des majorations d’autre part, et la mention suivante au titre de la période :''REGUL 09''.
Ce faisant elle ne comporte aucune motivation et ne permet pas à elle seule à M. X Y d’avoir connaissance, ni de la nature et de la ventilation du montant des cotisations et contributions, ni des périodes précises auxquelles elles se rapportent.
Par conséquent il convient d’annuler la contrainte dont s’agit et de débouter l’ASSI de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera donc infirmé et la cour statuera à nouveau en ce sens.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge ses propres frais irrépétibles de sorte que M. X Y sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’ASSI en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte en date du 12 août 2015 et notifiée à M. X Y le 8 octobre 2015 par le RSI du Limousin devenu l’agence pour la sécurité sociale des indépendants (l’ASSI), pour un montant de 32 464 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives à une régularisation de l’année 2009,
Déboute l’agence pour la sécurité sociale des indépendants (l’ASSI) l’intégralité de ses demandes
Déboute M. X Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’ASSI.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B C
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