Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 4 septembre 2018, n° 16/01280

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 4 sept. 2018, n° 16/01280
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 16/01280
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tulle, 9 octobre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : 16/01280

AFFAIRE :

Mme J A

C/

M. X Z, M. U-D Y

AJ/MS

Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité

Grosse délivrée à Me H LABROUSSE, avocat,

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2018

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Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame J A

née le […] à […]

représentée par Me H LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d’une décision rendue le 10 OCTOBRE 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE

ET :

Monsieur X Z

né le […] à […]

représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE

Monsieur U-D Y

né le […] à […]

SURESNES

représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE

INTIMES

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Juin 2018.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2018.

La Cour étant composée de Madame S T, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Mme Axelle JOLLIS Vice Présidente placée déléguée à la Cour d’Appel de Limoges par ordonnance de Madame la Première Présidente prise en date du 5 avril 2018, assistés de Mme Q R, Greffier. A cette audience, Mme Axelle JOLLIS, Vice Présidente placée, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame S T, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

H Y, né le […], est décédé le […].

Il a deux enfants issus de deux unions distinctes :

U-D Y;

X Z reconnu judiciairement suite à une action en reconnaissance de paternité.

Dans ses dernières années de vie, H Y était accompagné de J A qu’il a désignée par un legs et une assurance-vie comme bénéficiaire de la majeure partie de ses biens dans un contexte de relations complexes et tendues avec son fils U-D et d’une absence de relation avec son fils X.

Ainsi, sont en cause les documents suivants présentés signés de H Y :

— un écrit intitulé «dispositions financières'» en date du 20 octobre 2011 dans lequel il est mentionné «'je lègue 75% de mes avoirs à J A» ;

— un courrier à Maître V-W daté du 1er octobre, année illisible, mentionnant notamment «'je fais don de la maison et de ses dépendances à J A'» ;

— un courrier à Maître V-W daté du 4 décembre 2013 indiquant notamment

«suite à mon courrier très officiel concernant mon héritage, j’ai donné ce que je possède à Madame J A» ;

— un courrier du 3 février 2014 indiquant que H Y souhaite modifier la clause bénéficiaire en cas de décès de son assurance-vie répartie en 3 comptes ouverts auprès de la banque postale n°343013947, 922152948 et 969843929.

Saisi d’une requête de Monsieur U-D Y, le juge de l’exécution de Tulle a, par ordonnance du 30 septembre 2014, autorisé à titre conservatoire une saisie-attribution sur les trois comptes supports de l’assurance-vie pour une somme de 248 879,11 euros.

Par acte d’huissier du 30 octobre 2014, Monsieur U-D Y et Monsieur X Z ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Tulle aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de leur père, voir réintégrer dans la succession le solde du contrat d’assurance-vie et voir annuler pour insanité d’esprit les dispositions écrites prises par leur père en 2011 et 2013.

Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Tulle a :

— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur Y et Monsieur Z;

— déclaré nulle la modification formulée le 3 février 2014 de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie répartie sur les trois contrats supports souscrits par H Y auprès de la banque postale;

— débouté Monsieur Y et Monsieur Z de leur demande de réintégration à la succession de leur père du solde du contrat d’assurance-vie ;

— déclaré nulles les dernières dispositions testamentaires de H Y en date du 20 octobre 2011 et ses écrits en date des 1er octobre et 4 décembre 2013 ;

— dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des biens dépendant de la succession de H Y ;

— condamné Madame A à payer à Monsieur Y et Monsieur Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné Madame A aux dépens avec distraction au profit de la SCP GOUT-DIAS.

Madame A a interjeté appel .

Par ordonnance du 20 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné à la CNP Assurance (Banque postale) de communiquer aux consorts Y-Z l’historique du contrat d’assurance-vie souscrit par H Y.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2018, Madame A demande à la Cour de :

— débouter les consorts Y-Z de leurs demandes de nullité des dernières dispositions testamentaires de H Y et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ;

— débouter les consorts Y-Z de leurs demandes en réintégration de la succession du solde du contrat d’assurance-vie et en réduction ;

— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de H Y et désigner K C et B, respectivement notaires à I et Tulle;

— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance du 3 octobre 2014;

— condamner Monsieur Y à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— condamner les consorts Y-Z aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile .

Madame A soutient que U-D Y et X Z ne rapportent pas la preuve que leur père n’était pas sain d’esprit au moment où il a rédigé de sa main les actes litigieux, d’autant plus que H Y a toujours eu une importante activité intellectuelle avec rédaction de travaux de recherche historique jusqu’en 2011, et qu’aucun des médecins qui l’ont suivi entre 2011 et 2014 pour son cancer n’a noté de trouble psychique particulier

Elle affirme qu’elle vivait en concubinage avec H Y depuis 2008, que les relations de ce dernier avec son fils U-D étaient particulièrement tendues, que U-D Y lui-même avait exprimé à son père en 2012 qu’il pouvait faire ce qu’il voulait de son argent et qu’il s’est désintéressé du sort de son père dans les dernières années de sa vie.

S’agissant du contrat d’assurance-vie, Madame A fait valoir que la modification de la clause bénéficiaire ne peut être assimilée à une libéralité et que son annulation pour insanité d’esprit ne peut être prononcée que si l’acte portant modification de la clause bénéficiaire porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.

Elle souligne que les intimés ne peuvent alléguer que la demande de modification de la clause bénéficiaire serait un faux sans demander de vérification d’écritures.

Par ailleurs, elle conteste tout caractère excessif des primes.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 janvier 2018, Monsieur U-D Y et Monsieur X Z demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de réintégration à la succession du solde du contrat d’assurance-vie et y ajoutant de :

— déclarer également nulles les modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie effectuées les 8 novembre 2011 et 27 avril 2012;

— débouter Madame A de sa demande de dommages et intérêts;

— la condamner aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession avec réintégration du solde du contrat d’assurance-vie et désignation de Maître C pour procéder aux opérations.

Les consorts Y-Z prétendent que leur père était atteint de troubles paranoïaques assortis d’une certaine mégalomanie depuis de nombreuses années pour lequel il a pu suivre un traitement à une époque, qu’il ne supportait pas la contradiction ce qui pouvait se traduire par des réactions anormalement violentes contre toute personne s’opposant à lui.

U-D Y explique que c’est suite à son refus de témoigner contre son oncle dans le cadre de la succession de ses grands-parents en 2006 que son père est devenu très vindicatif à son égard. Quant à X Z, H Y aurait toujours tenté de nier et de cacher son existence.

Ils estiment ainsi que les dernières dispositions testamentaires de leur père ont été dirigées par une haine aveugle et déréglée à leur encontre ne pouvant s’expliquer que par un état psychique maladif.

Ils contestent toute relation de concubinage entre leur père et Madame A qu’ils accusent avoir profité de la vulnérabilité de leur père.

En outre, ils contestent la qualification de de legs s’agissant des dispositions testamentaires invoquées par Madame A dans la mesure où ces courriers révéleraient tout au plus un souhait de H Y non confirmé par la suite.

S’agissant du contrat d’assurance-vie, les consorts Y-Z évoquent leur doute quant à l’authenticité de la signature de leur père sur le courrier de modification de la clause bénéficiaire de 2014 qui a été rempli de la main de Madame A. Ils affirment que la quasi-totalité du patrimoine de leur père a été placée sur ce contrat, ne leur laissant qu’un actif successoral à se partager symbolique et que les primes versées étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de leur père, lequel n’avait aucun intérêt à agir de la sorte sauf à vouloir spolier ses deux enfants. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas à démontrer que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental dès lors que cet acte procède d’une intention délibérée de frauder les règles successorales et de manoeuvres de Madame A pour abuser de la faiblesse de leur père.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2018.

MOTIFS

Sur la qualification des écrits de H Y en date des 20 octobre 2011, 1er octobre et 4 décembre 2013 :

Tout en en sollicitant leur annulation sur le fondement de l’article 901 du Code civil, les consorts Y-Z contestent la qualification même de libéralités aux écrits du 20 octobre 2011, 1er octobre et 4 décembre 2013, considérant qu’il s’agirait de simples souhaits non confirmés par la suite et ne revêtant en rien la forme d’une véritable libéralité.

Selon l’article 895 du Code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.

Il doit respecter l’une des formes prescrites par loi qui prévoit la forme olographe, à savoir un écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé de sa main, mais sans aucune autre forme exigée.

Ainsi, il peut s’agir d’une lettre adressée à son notaire.

En l’espèce, l’écrit du 20 octobre 2011 intitulé «'Dispositions financières'» est écrit, signé et daté par H Y de façon manuscrite, et mentionne :

«1/ tous mes avoirs sont à la Banque Postale

2/ Je lègue 75 % de mes avoirs à J A, Gare de Ventadour à Egletons Cadre de direction à l’AFPA Limousin- Ces dispositions ont été enregistrées par mon conseiller en patrimoine (Monsieur L M en 2010) à Egletons.

3/ Les dispositions concernant la maison et son contenu, ma propriété, seront données à Me

V-AA notaire à I 19550 (Corrèze).»

Cet écrit qui respecte les formalités du testament olographe et fait clairement état du choix de H Y de disposer d’une partie de ses biens à cause de mort constitue un testament.

La copie de la lettre adressée par H Y à Me V-AA du 1er octobre est difficilement lisible au niveau de l’année mais il peut être déduit de son contenu qu’elle a été rédigée en 2013 puisque H Y fait référence à son hospitalisation du mois de juillet pour une fracture du sacrum doublé d’une petite tumeur ayant nécessité des rayons, ce qui correspond à ses soins reçus entre juillet et août 2013 ainsi que cela ressort de son dossier médical communiqué par les intimés.

Cette lettre mentionne le conflit l’opposant à son fils U-D et le courrier de ce dernier lui indiquant qu’il se désintéressait de son patrimoine et qu’il pouvait en faire ce qu’il voulait ce qui correspond à la lettre adressée par U-D Y à son père en date du 4 septembre 2012.

H Y écrit ensuite : «En conséquence, comme je vous l’ai laissé entendre, je fais don de ma maison et de ses dépendances ainsi que du bois de la Croix de Saint D, à ma bonne amie, très précieuse et d’une ( illisible) gentillesse avec moi, sans arrière pensée, J A [']. Je voudrais que ces dispositions soient mises à exécution le plus rapidement possible, sans aucune condition et en espérant que J A aura un strict minimum à payer. Je fais ce geste prévu depuis longtemps en toute connaissance de cause et sans aucune contrainte ou pression. Je serais heureux qu’on prenne acte de mes desideratas.'»

Là encore, ce document est entièrement écrit, daté et signé de la main de H Y. Compte tenu des termes précis utilisés par H Y qui exprime à son notaire le souhait de régler le sort de sa maison compte tenu de ses rapports avec son fils en la donnant à son amie, il y a lieu de considérer cette lettre comme un acte testamentaire.

En revanche, la lettre adressée par H Y à Me V-AA en date du 4 décembre 2013 ne contient aucune nouvelle disposition testamentaire, H Y se contentant de rappeler son courrier officiel précédent concernant son héritage en rappelant «j’ai donc donné ce que je possède à Madame J A[…], ma ( illisible) compagne, qui est d’une gentillesse extrême à mon égard. Rien ne me fera changer d’avis.»

Ce courrier vise essentiellement à confirmer et expliciter au notaire sa position en lui communiquant partiellement copie de la lettre de U-D Y du 4 septembre 2012.

Sur les demandes en annulation pour insanité d’esprit :

Conformément aux articles 414-1 et 414-2 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit . C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

De son vivant, cette action n’appartient qu’à l’intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans trois hypothèses:

si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou

aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Les consorts Y-Z soutiennent principalement que leur père n’était pas sain d’esprit au moment de réaliser l’ensemble des actes suivants dont ils demandent l’annulation:

dispositions testamentaires des 20 octobre 2011 et 1er octobre 2013 ;

lettre du 4 décembre 2013 ;

modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du 8 novembre 2010 désignant à parts égales Y U-D et A N ;

modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du 27 avril 2012 désignant pour 75% J A et pour 25 % U-D Y ;

modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie du 3 février 2014 désignant J A .

Il convient de rappeler qu’en cas de non respect des droits des héritiers réservataires par dépassement de la quotité disponible, la sanction n’est pas la nullité de la libéralité mais sa réduction à la quotité disponible, action en réduction que les héritiers n’ont à ce jour pas introduite.

Ainsi, le seul fait que les dispositions testamentaires prises par H Y ne respectent pas la réserve héréditaire est insuffisant pour caractériser une quelconque insanité d’esprit.

A l’appui de leur position, les consorts Y-Z produisent essentiellement cinq attestations d’amis ou membres de la famille du défunt décrivant la personnalité particulière de ce dernier et ses relations conflictuelles avec son fils U-D:

— selon Monsieur E ( ami du défunt, pièce intimés n°7), H Y ne supportait pas la contradiction, se montrait catégorique. Il écrit «'sa santé physique et morale s’est encore davantage dégradée ces cinq dernières années'», et s’agissant des dispositions prises en faveur de Madame A «'De telles mesures ne peuvent s’expliquer que par son état de santé et surtout la faiblesse dans laquelle se trouvait H Y dans les dernières années de sa vie. Il m’avait fait part des symptômes de nature neurologique dont il souffrait'».

— Monsieur F ( ancien collègue et ami, pièce intimés n° 8) indique être «'choqué'» par les dispositions testamentaires de H Y qui ne résulterait que d’un «'caprice ou d’une rancoeur disproportionnée d’une personne âgée en fin de vie'». Il décrit le défunt comme un homme intelligent et cultivé mais hors norme, mégalomane, caractériel, ne supportant pas la contradiction. «' je pense qu’un simple petit conflit avec son fils a entraîné une réaction démesurée'». Il écrit qu’à l’occasion d’une visite en juillet 2013, il a trouvé H Y très diminué et psychologiquement perturbé tenant des propos surprenants.

— Madame G ( ex-femme du frère du défunt, pièce intimés n° 9) relate que H Y lui est apparu très perturbé à son retour d’Algérie en 1962, qu’il tenait des discours farfelus, pouvait affabuler, faisait preuve de mégalomanie et se montrait démesurément orgueilleux, ne supportant pas la contradiction. Elle affirme qu’il était suivi par un psychiatre en 1963 avec un traitement médicamenteux.

— Monsieur Y O (neveu et filleul du défunt, pièce n°10) fait état des relations

conflictuelles de H Y avec son fils U-D et son frère, estimant qu’il était animé d’une rancoeur disproportionnée et infondée à l’égard de son fils . Il décrit également son oncle comme autoritaire, égocentré, tyrannique et facilement paranoïaque.

— Monsieur Y D U ( frère du défunt, pièce intimés n°11) écrit que son frère a fait beaucoup de mal autour de lui du fait de sa personnalité particulière. Il le décrit comme très traumatisé par la guerre d’Algérie et ayant très tôt montré un comportement «'fantasque'». Il cite notamment le refus de reconnaître son premier fils naturel, des faits de menace ou violences envers son ex-femme, sa position très conflictuelle pendant la succession de leurs parents, des agressions physiques et des insultes à son encontre. Il ajoute que H Y ne supportait pas la moindre remarque et qu’il l’a éloigné de leur mère.

S’agissant de ces témoignages, il ne peut qu’être constaté qu’ils font principalement état de considérations personnelles sur les dispositions testamentaires prises par H Y jugées injustes mais qu’aucun fait précis et daté n’est relaté pour étayer les notions de «'rancoeur infondée’ ou disproportionnée», «'paranoïa'».

Monsieur F ne donne aucun exemple des propos surprenants que H Y aurait tenu en juillet 2013 et n’a par ailleurs remarqué aucune difficulté particulière antérieurement.

Madame G n’a plus fréquenté le défunt après 1986 et ne peut donc donner aucun élément sur son état psychique entre 2010 et 2014.

Monsieur Y O indique qu’il n’entretenait plus que des relations téléphoniques avec son oncle les dernières années .

Monsieur Y D-U ne corrobore pas dans ses propos l’existence d’un suivi psychiatrique de son frère. Il entretenait de plus des relations conflictuelles avec son frère depuis plusieurs années, et fait part d’un fort ressentiment, de telle sorte que son témoignage est susceptible d’être peu objectif.

Surtout, ces attestations ne sont étayées par aucun élément objectif extérieur, exceptés deux documents médicaux particulièrement anciens': un arrêt de travail de 15 jours pour un syndrome dépressif en juillet 1972 (pièce intimés n°31) et une ordonnance datant de février 1977 prescrivant du Haldol et du Seresta.

Or, si le Haldol peut être prescrit pour des états psychotiques, il peut également l’être pour le traitement de courte durée de l’anxiété, et ces seuls éléments médicaux ne permettent en rien d’affirmer que H Y était atteint d’une pathologie mentale en 1977 et encore moins entre 2010 et 2014 au moment de réaliser les actes litigieux.

Ces éléments médicaux sont par ailleurs combattus par le certificat médical établi le 22 janvier 2016 par le médecin traitant de H Y ( pièce appelante n°18) qui a mentionné que ce dernier «'a jusqu’à sa mort toujours été sain d’esprit et avait les facultés intellectuelles intactes . Son esprit de jugement n’a jamais été altéré.'»

De plus, il résulte du dossier médical de H Y produit par ses enfants qu’alors que ce dernier était suivi régulièrement depuis 2010 pour un cancer de la prostate et des carcinomes répétés de la peau, aucune mention ne fait état de troubles psychiques, si ce n’est un état très déprimé à compter de mai 2014 en lien avec une dégradation de son état physique.

Par ailleurs, il est décédé à l’âge de 79 ans qui n’est pas un âge si avancé qu’il supposerait nécessairement une altération psychique.

Ainsi, aucun élément ne permet d’affirmer que H Y était atteint d’une maladie mentale ou que ses facultés intellectuelles se trouvaient altérées entre novembre 2010 et février 2014.

En outre, une personnalité particulière, un fonctionnement orgueilleux, égocentré et autoritaire, ou une prise de position injuste dans un conflit familial ne caractérisent pas une insanité d’esprit.

Le jugement entrepris, ainsi que les consorts Y-Z, retiennent l’existence d’une «'haine massive d’une rare intensité'» expliquant des dispositions à cause mort «'jugées déraisonnées et contenant en elles-mêmes, par la démesure qu’elles contiennent, trace d’une intelligence obnubilée du disposant entretenant une haine aveugle et déréglée contre ses enfants'».

Il convient de rappeler que Monsieur Z et H Y n’entretenaient en réalité aucune relation, que H Y ne souhaitait pas reconnaître l’existence de cet enfant et que, quelque soit le jugement moral que l’on peut porter sur cette attitude, rien ne permet d’affirmer qu’il portait à cet enfant une haine déréglée.

Il peut également être relevé qu’aucun des témoignages produits par les intimés ne font état d’une haine massive ou aveugle portée par le défunt à l’encontre de son fils U-D.

D’ailleurs, alors que le conflit père-fils s’est cristallisé en 2006 autour de la succession des parents de H Y, U-D Y rappelant à son père dans une lettre du 15 octobre 2009 ( pièce intimés n°16) avoir pris la décision de ne plus avoir de contact avec lui depuis trois ans, U-D Y était le seul bénéficiaire désigné des trois contrats d’assurance-vie souscrits entre 1990 et 1999 jusqu’en novembre 2010 ( pièce intimés n°59).

Dans les lettres adressées à son fils jusqu’en septembre 2012 ( pièces intimés n°14,15 et 18), H Y lui exprimait encore, malgré une litanie de reproches, une certaine affection par les expressions «'je t’envoie mon affection familiale'», «'bien à toi'», et lui écrivait son souhait qu’il conserve la maison familiale.

De plus, l’éloignement entre H et U-D Y n’a pu que se creuser du fait qu’informé par son père en 2009 puis par Madame A en 2011 et 2013, des graves difficultés de santé de son père, U-D ne s’est pas déplacé pour le voir avant son décès, et du fait qu’en réponse aux préoccupations de H Y au sujet de sa succession, U-D Y, par courrier du 4 septembre 2012 (pièce intimés n°17), lui a clairement signifié qu’il n’avait aucune vue sur la maison de Sounit qui ne serait qu’un fardeau pour lui en ajoutant que pour le reste (placement, épargne) il n’attendait rien et que son père pouvait faire ce qu’il voulait de son argent.

Ce n’est ainsi qu’en 2013 que H Y a pris la décision de léguer sa maison et ses dépendances à J A, expliquant sa décision à son notaire dans sa lettre du 4 décembre 2013 en indiquant «' j’ai donné ce que je possède à Madame J A, ma jeune compagne qui est d’une gentillesse extrême à mon égard. Rien ne me fera changer d’avis.'J’ai fondé une large part de ma décision sur cette lettre reçue de mon fils U-D qui m’a fait beaucoup de mal et que je ne commente pas.'»

Ainsi, il ne ressort de l’ensemble de ces éléments, aucune haine aveugle du défunt à l’encontre de ses fils ou de caprice déraisonné à la toute fin de sa vie, mais l’existence de conflits anciens avec des ressentiments réciproques et une rupture des liens qui peuvent expliquer la volonté de H Y, relativement constante et déterminée depuis 2010, de favoriser celle qu’il considérait comme une compagne au détriment de ses enfants.

Il n’appartient pas à la juridiction de porter une appréciation morale sur ces dispositions prises par le défunt et le seul fait qu’elles soient potentiellement iniques ne peut emporter présomption d’insanité d’esprit.

La demande d’annulation des actes sus-visés pour insanité d’esprit de leur auteur doit donc être rejeté, sans que soit nécessaire d’examiner la question de la requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée.

*

Les consorts Y-Z invoquent également l’abus de faiblesse commis par Madame A qui aurait vicié le consentement du de cujus afin de capter son héritage en fraudant les règles successorales.

Cependant, ils ne versent aux débats aucun élément objectif extérieur à leurs allégations qui permettrait d’établir un isolement ou un conditionnement progressif de H Y par J A.

Ainsi, J A n’est pas à l’origine de l’isolement familial qui résulte de la décision de son fils U-D de couper tout contact et de conflits bien antérieurs à la relation de H Y avec J A .

Au moins jusqu’en 2012, H Y a gardé des liens épistolaires avec son fils U-D en l’invitant à reprendre contact avec lui.

J A a elle-même averti U-D Y en juin 2011 puis août 2013 des problèmes de santé de son père en l’invitant à venir le voir.

Par ailleurs, il résulte des témoignages de Messieurs E et F ainsi que des lettres de soutien reçues par J A après le décès de H Y ( pièces appelante n°13, 14, 39 et 40) que ce dernier a conservé jusqu’à la fin de sa vie une vie sociale et amicale riche et qu’il ne vivait ainsi pas isolé avec pour seule relation celle de Madame A.

De plus, un conditionnement par J A apparaît peu compatible avec le caractère très affirmé, autoritaire et rigide du défunt décrit par l’ensemble des témoignages versés aux débats.

Si une situation de concubinage entre H Y et J A ne s’avère pas établie, il existait entre eux manifestement des relations affectives qui constituent la cause des libéralités.

H Y n’a pas caché cette relation à son fils U-D auquel il a indiqué dans une lettre dès 2009 (pièce intimés n°14) qu’il avait une jeune amie, son assistante d’historien, qui était adorable pour lui et avec qui il se promenait en Corrèze et dans les départements voisins.

H Y désigne J A comme sa compagne dans la dernière lettre adressée à son notaire en ajoutant qu’il ne voudrait pas qu’elle soit chassée de sa maison à sa mort.

Dans ce contexte, le seul fait que le corps du formulaire de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie en date du 3 février 2014 ( pièce intimés n° 25) n’ait pas été rempli de la main de H Y ne suffit pas à caractériser un abus de faiblesse de J A. En effet, d’une part, J A ne reconnaît pas avoir rempli ce formulaire et un tiers, tel son conseiller bancaire, a pu aider H Y à remplir ce document, et d’autre part, les intimés écrivent eux-mêmes que la signature semble être celle de leur père.

Cet acte est enfin en cohérence avec les autres dispositions à cause de mort prises antérieurement par H Y.

Ainsi, aucun élément ne permet d’établir des faits d’abus de faiblesse, de dol ou de violences commis par Madame A pour obtenir des libéralités de H Y lequel a fait preuve d’une

volonté de lui transmettre son patrimoine sur plusieurs années, et pas uniquement dans ses derniers mois de vie lorsqu’il se trouvait affaibli par son état de santé.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et les consorts Y-Z débouté de l’ensemble de leurs demandes en annulation des dispositions testamentaires et des clauses de modification du bénéficiaire des contrats d’assurance vie.

Sur la demande en réintégration des contrats d’assurance vie :

Il doit être observé que les consorts Y-Z ne présentent pas à ce jour d’action en réduction d’une éventuelle libéralité déguisée mais avancent pour seul fondement de leur demande en réintégration l’article L132-13 Code des assurances selon lequel :

«'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'»

Le caractère manifestement exagéré doit s’apprécier au moment du versement au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, l’utilité de la souscription étant également l’un des critères à prendre en compte.

En l’espèce, selon l’historique édité par la banque ( pièce intimés n°59), étant précisé que les contrats litigieux ne sont pas produits, H Y a souscrit 3 contrats supports à l’assurance-vie auprès de la Banque Postale en 1990 ( contrat PEP n° 922152948 10) , en 1992 ( contrat POSTE AVENIR n° 343013947 20) et en 1999 ( contrat GMO n°969843929 08).

Il était alors âgé entre 55 ans et 64 ans, soit avec une espérance de vie encore importante, le diagnostic de cancer de la prostate n’ayant été posé qu’en 2010. Il était alors divorcé depuis 1975 et père de deux enfants, bien que cachant l’existence du lien de filiation avec X Z qui a été judiciairement établi en 1971.

Selon les états de services qu’il a établis (pièce appelante n°7), il semble avoir travaillé en qualité d’ingénieur et cadre de direction jusqu’en 1997, puis aurait conservé une activité d’historien et conférencier, mais ses revenus professionnels sont inconnus.

Les pièces produites par les consorts Y-Z permettent seulement d’établir qu’en 2013, il percevait une pension de retraite moyenne d’environ 2900 euros par mois.

Il était propriétaire de sa maison de Sounit depuis mars 2011, date de l’acte de partage intervenu dans la succession de sa mère, et louait un appartement à la Défense (92).

Dans cette situation familiale, la souscription de ces contrats permettant un placement d’argent, la constitution d’un capital immédiatement disponible en cas de difficultés financières ou de projets immobiliers, et le versement d’un complément de revenus présentait un intérêt certain pour H Y .

D’ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les intimés, H Y a bénéficié d’une avance consentie en 2000 d’un montant de 38 112,25 euros qu’il a remboursée en février 2012.

Il a également bénéficié de revenus complémentaires réguliers de 1993 à 2014 grâce au contrat POSTE AVENIR, pouvant atteindre jusqu’à 6600 euros annuels ( soit 550 euros par mois).

S’agissant des primes versées par H Y , le contrat GMO n’a fait l’objet que du seul versement initial de 3811,23 euros.

Le contrat Poste Avenir a fait l’objet d’un versement initial en novembre 1992 de 15 244,90 euros, de versements réguliers entre 1995 et 2011 d’une moyenne mensuelle variant entre 76 euros et 228 euros, ainsi que des versements libres suivants :

30 489 euros en 1993;

4 415,53 euros en 1994;

27 440,82 en 1998;

13 720 en juillet 2002;

19 000 en novembre 2006;

10 700 en 2007;

12 000 en 2008 ;

73 681,28 en février 2012 mais en remboursement d’avances.

Aucune prime n’a été versée sur ce contrat après février 2012.

Le contrat PEP Poste a fait l’objet d’un versement initial en août 1990 de 12 211,16 euros, d’une prime de 1524,49 euros en décembre 1991 puis essentiellement de versements annuels (entre 228 et 304 euros) jusqu’en 2014, à l’exception d’une prime importante de 55 000 euros versée en novembre 2010 et provenant de son compte courant postal ( pièce intimés n°40).

En revanche, contrairement à ce qu’affirment les consorts Y-Z, l’historique des opérations sur le contrat PEP POSTE ne montre aucun versement d’une prime de plus de 65 000 euros qui serait intervenue en juillet 2013 et provenant de son compte PEA ( pièces intimés n°59 et 39).

Les relevés de comptes produits par les intimés sont particulièrement parcellaires et comprennent seulement des documents de synthèse de la Banque Postale pour les années 1995, 1999 et 2001, des relevés de situation des comptes ouverts par H Y auprès de la Banque Postale pour les mois de août 2012, juillet 2013 et août 2014 ainsi que quelques relevés de son compte courant au cours de l’année 2012. Un seul document de synthèse relatif aux comptes détenus auprès de la Caisse d’Epargne est produit et concerne le mois de janvier 2012.

Ainsi, la situation financière et le capital exact dont a pu disposer H Y tout au long de la vie des contrats d’assurance-vie n’est pas connue et seules les dernières primes versées en février 2012 et novembre 2010 pourraient interroger au vu de leur montant beaucoup plus important que les précédentes.

Toutefois, si aucun inventaire notarié de son patrimoine n’est produit, il résulte de la synthèse des comptes Banque Postal du mois d’août 2014 et des conclusions des intimés qu’outre le capital figurant sur les contrats d’assurance vie, H Y disposait a minima à la fin de sa vie des actifs suivants :

sa maison d’habitation estimée en 2011 lors de l’acte de partage à 150 000 euros, étant précisé que si les consorts Y-Z soutiennent une forte dévalorisation de cet immeuble, ils ne

produisent aucune estimation récente en ce sens ;

49 858,27 euros sur son compte courant postal ;

12 557,57 euros sur son livret A

7 789,76 euros sur ses comptes épargne logement

59 994 euros au titre de son épargne boursière;

3 306,03 euros sur son livret A Caisse d’Epargne ;

2 908,78 euros sur son LDD Caisse d’Epargne ;

des terrains estimés à 3000 euros.

Il n’est fait mention d’aucune dette particulière H Y étant à jour de ses factures .

Compte tenu de ses avoirs, H Y disposait manifestement de liquidités importantes lui permettant de verser sans difficultés les primes de novembre 2010 et février 2012.

En juillet 2013, il disposait encore d’un compte PEA bénéficiaire de plus de 65 000 euros.

Par ailleurs, il convient de rappeler que lors du versement de ces primes, U-D Y était encore bénéficiaire de cette assurance-vie à parts égales avec Madame A, que le versement de 73 681,28 en février 2012 a été fait en remboursements d’avances et que, s’agissant du versement de 55 000 euros en novembre 2010, H Y était alors dans l’attente du prochain acte de partage suite au décès de sa mère par lequel il lui a été attribué la maison de Sounit, des terrains mais également des liquidités à hauteur de 56502,09 euros (pièce intimés n°36).

Enfin, il doit être remarqué que H Y n’a versé aucune prime après février 2012, autre que des versements très modestes sur le contrat PEP. Il n’a ainsi fait aucun versement significatif peu de temps avant sa mort ni après les deux dernières modifications de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.

En conséquence, au regard du contexte de souscription des contrats d’assurance-vie, des revenus de H Y qui lui permettaient d’assurer sans aucune difficulté ses besoins courants et de son patrimoine constitué depuis de nombreuses années, aucune des sommes versées à titre de prime n’apparaît manifestement exagérée au regard de ses facultés.

Il y a donc lieu de confirmer, néanmoins par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Y-Z de leur demande de réintégration à la succession du solde des contrats d’assurance-vie.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :

Conformément à l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La saisie-conservatoire litigieuse a été autorisée par le juge de l’exécution de Tulle le 29 septembre 2014 au regard d’une requête de U-D Y qui indiquait qu’il allait solliciter l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et demander la réintégration

à la succession des libéralités déguisées.

Messieurs Y et Z étant déboutés de leur action en nullité et de leur demande en réintégration des primes manifestement exagérées, et en l’absence à ce jour de toute action en réduction des éventuelles donations déguisées, ils ne disposent plus en l’état d’aucune créance paraissant fondée en son principe contre Madame A dont le recouvrement serait menacé.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame A de mainlevée de cette saisie-conservatoire.

Sur la demande d’ouverture, liquidation et partage

Les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de H Y.

Conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile , si la complexité des opérations le justifie, la juridiction désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par mes copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de Maître C, notaire à I (19). Il n’y a pas lieu de désigner un autre notaire .

Sur la demande en dommages et intérêts

Madame A qui n’argumente pas sa demande en dommages et intérêts dirigée exclusivement contre U-D Y, ni sur la faute qui aurait été commise ni sur le préjudice qu’elle aurait subi, sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les consorts Y-Z succombant pour le principal, ils seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il seront également condamnés à verser à Madame A la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile .

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME partiellement le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Tulle en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par U-D Y et X Z et, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté U-D Y et X Z de leur demande tendant à voir réintégrer à la succession de H Y le solde de l’assurance-vie répartie sur les trois contrats supports n° 922152948, 343013947 et n°969843929 ouverts auprès de la Banque Postale ;

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau ;

DEBOUTE Messieurs U-D Y et X Z de leur demande en annulation des dispositions testamentaires de H Y en date du 20 octobre 2011, de ses écrits en date des 1er octobre et 4 décembre 2013, et des modifications de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie en date des 8 novembre 2010, 27 avril 2012 et 3 février 2014 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances réalisée le 3 octobre 2014 auprès de la Banque Postale sur les contrats PEP POSTE n° 922152948, POSTE AVENIR n° 343013947 20 et GMO n°969843929 dont était titulaire H Y ;

DEBOUTE Madame N A de sa demande en dommages et intérêts ;

ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de la succession de H Y ;

DESIGNE pour y procéder Maître P C, notaire à I (19) ;

DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres établir les comptes de la succession ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;

DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa saisine par la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties l’encontre de ce projet ;

DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE en qualité de juge commissaire, le Président du Tribunal de Grande Instance de Tulle ou le juge spécialement désigné par lui ;

CONDAMNE Monsieur U-D Y et Monsieur X Z aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE Monsieur U-D Y et Monsieur X Z à payer à Madame J A la somme de 3500 ( trois mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Q R. S T.



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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 4 septembre 2018, n° 16/01280