Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 5 novembre 2019, n° 19/00252
TGI Brive-la-Gaillarde 12 février 2019
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CA Limoges
Confirmation 5 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cessation de paiements

    La cour a constaté que Monsieur X ne disposait pas d'actifs suffisants pour faire face à son passif exigible et que son état de cessation de paiements était avéré au moment du jugement.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la créance de la MSA était certaine et exigible, et que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire étaient remplies.

  • Accepté
    État de cessation de paiements

    La cour a confirmé que l'état de cessation de paiements était établi, justifiant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'admission de créance

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, précisant qu'elle relevait du processus de vérification du passif.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 5 nov. 2019, n° 19/00252
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00252
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 11 février 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

N° RG 19/00252 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH55B

AFFAIRE :

D E X

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN 'MSA' , SCP G Y I J

MV/MLM

Demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019

-------------

Le cinq Novembre deux mille dix neuf, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

D E X, demeurant […]

représenté par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d’un jugement rendu le 12 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE

ET :

1 - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN 'MSA' dont le siège social est […]

représentée par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES

2. SCP G Y I J, domiciliée […]

représentée par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Octobre 2019, la Cour étant composée de Madame B C, Présidente de Chambre, de Monsieur D-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Z A, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.

Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE':

Monsieur D-E X est exploitant agricole à Vigeois en Corrèze.

Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2018, l’établissement public administratif Mutualité sociale Agricole-MSA du Limousin l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, suite à l’ordonnance de rejet de la demande de réglement amiable rendue le 9 janvier 2018 par la même juridiction, en raison de son absence aux débats.

Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a, en l’absence de comparution de M. X à l’audience du 8 janvier 2019':

— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard,

— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 août 2017,

— nommé Mme Marianne Bordas, vice-président, juge-commissaire, la SCP G-Y- I-J, en la personne de Maître Y, en qualité de mandataire judiciaire-

— fixé la période d’observation à 6'mois,

— dit par application de l’article L.'631-15 du code de commerce qu’il sera statué à l’audience du 9 avril 2019 à 14h00 sur la poursuite de la période d’observation,

— dit que pendant cette période l’activité sera poursuivie par le débiteur dans les conditions prévues par les articles L.'627-1 à L.'627-4 du code de commerce,

— ordonné l’inventaire du patrimoine de M. X tel que prévu par les articles L.'622-6 et L.'641-4 du code de commerce et commis à cet effet': Maître Gillardeau, commissaire priseur, […], 19100 Brive-la-Gaillarde,

— dit que la présente décision vaut convocation à l’audience du 9 avril 2019 à 14h00,

— fixé le délai de dépôt au greffe de l’état de créance par le mandataire judiciaire à une durée maximale d’un an,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement et sa publication conformément aux dispositions de l’article R.'621-8 du code de commerce,

— dit que les frais et dépens seront à la charge du débiteur et employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.

La procédure a été communiquée au ministère public qui y a apposé son visa le 9 mai 2019.

Aux termes de ses écritures du 9 mai 2019, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de constater qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à l’ouverture d’un redressement judiciaire, et, statuant à nouveau, de’constater que sa dette envers l’EPA MSA s’élève à la somme de 29.'598,56'euros et de lui accorder des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.

M. X fait principalement valoir que la cessation de paiement ne peut être retenue à son égard, que la baisse du chiffre d’affaires de son exploitation due à des circonstances particulièrement difficiles, notamment du point de vue climatique, pour l’exercice 2016-2017, n’a été que passagère, que les chiffres de l’exercice 2017-2018 sont positifs et qu’il a commencé à rembourser sa dette auprès de la MSA par un versement de 5.000'euros effectué le 12 février 2019.

Selon les écritures du 6 juin 2019, l’Etablissement public administratif Mutualité Sociale Agricole du Limousin demande à la Cour de’dire l’appel formé par M. X mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en son intégralité, et notamment en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X, de fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 47.111,88'euros, selon déclaration de créance en date du 17 avril 2019, et de nommer la SCP G- Y- I-J en la personne de Maître Y en qualité de mandataire judiciaire, d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt et de condamner M. X, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que l’état de cessation de paiement de M. X est caractérisé en l’espèce, dés lors que ce dernier a été dans l’impossibilité manifeste de s’acquitter de la totalité de sa dette, qu’il ne peut se prévaloir en tout état de cause du versement effectué postérieurement à l’audience pour justifier d’une absence de cessation des paiements.

Aux termes de ses écritures du 17 mai 2019, la SCP G-Y- I-J, ès qualités, demande à la Cour de rejeter l’appel comme étant infondé et/ou irrecevable à l’encontre du jugement entrepris prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M.'X, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris’et de condamner M. X, outre aux dépens d’appel, à lui payer, ès qualités, la somme de 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies’en l’espèce, M. X se trouvant en état de cessation des paiements, dans l’incapacité manifeste de s’acquitter de l’intégralité de sa dette depuis longtemps comme le démontrent les multiples mises en demeure et ne disposant pas d’ actifs disponibles susceptibles de couvrir son passif exigible.

Il précise, s’agissant de la date de la cessation des paiements, que l’existence de la cessation est à constater au jour où la juridiction statue, les éléments postérieurs à l’ouverture de la procédure ne pouvant être pris en compte et que le constat d’un simple versement ne peut fonder le rejet de l’existence de la cessation des paiements, le paiement partiel étant par ailleurs intervenu le jour du délibéré du jugement d’ouverture, ce qui pourrait caractériser la réalisation d’un paiement préférentiel.

Aux termes de ses écritures transmises le 6 septembre 2019, le Procureur Général de la Cour d’appel de Limoges, intervenant volontaire, demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de

commerce de Brive-la-Gaillarde du 12 février 2019, la cessation de paiement étant en l’espèce parfaitement caractérisée.

L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’état de cessation des paiements

Aux termes de l’article L 631-1 du code du commerce, modifié par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L 631-3, qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

L’état de cessation de paiement du débiteur doit être apprécié au moment où la juridiction statue, la cour d’appel pouvant néanmoins tenir compte d’éléments postérieurs à l’ouverture de la procédure.

Il sera rappelé à ce titre que :

— l’actif disponible ne se confond pas avec l’actif patrimonial et n’inclut qu’une partie des éléments figurant à l’actif du bilan, à savoir l’actif liquide et à l’actif réalisable immédiatement, à l’exclusion des biens ne pouvant être réalisés à court terme, tels que la valeur du stock, le prix d’acquisition d’un fonds de commerce, les actifs immobiliers, le cheptel, le matériel d’exploitation, les biens immobiliers, les créances à recouvrer et les immobilisations,

— le passif exigible ne recouvre pas le passif patrimonial et n’inclut que la partie des éléments du passif dont le paiement est requis immédiatement et vise donc principalement les dettes de l’entreprise quelque soit leur nature civile ou commerciale, sous réserve qu’elles soient certaines, liquides et exigibles à l’exclusion des créances litigieuses des tiers.

— l’état de cessation des paiements se distingue ainsi de l’insolvabilité, la gêne momentanée ou la poursuite d’une activité déficitaire.

La preuve de l’état de cessation des paiements incombe au créancier demandeur, la charge de la preuve de l’actif disponible revenant toutefois au débiteur.

En l’espèce l’EPA MSA soutient que sa créance est liquide, certaine et exigible, qu’elle est justifiée par les mises en demeure et contraintes émises à l’encontre de M. X versées aux débats qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que d’un montant initial de 34.598, 56 euros sa créance a été déclarée au passif le 17 avril 2019 pour un montant de 47.111, 88 euros, que l’état de cessation des paiements est donc manifestement avéré.

Il résulte des pièces versées aux débats par le créancier qu’au jour où le tribunal a statué soit le 12 février 2019, M. X absent aux débats était déjà redevable envers l’EPA MSA de la somme de 34.598,56 euros représentant le montant des cotisations sociales impayées malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable.

Par ailleurs, il en ressort également que le passif déclaré de M. X au 17 avril 2019 ressort à

124.259, 11 euros et se compose de plusieurs autres créances certaines, liquides et exigibles du Crédit Agricole à hauteur de 27.279, 34 euros, de la BNP Paribas à hauteur de 3.242, 11 euros et de 17.135, 05 euros, de la chambre de l’agriculture à hauteur de 837, 21 euros, de la Coopérative Natea Agriculture à hauteur de 6.277, 94 euros, outre de celle de l’EPA MSA à hauteur de la somme de 47.111, 88 euros.

M. X n’a pas plus que devant la cour justifié, n’ayant pas même comparu, avoir alors bénéficié d’un actif disponible lui permettant de faire face au paiement de cette dette certaine, liquide et exigible.

En effet, il ne produit pour preuve de son actif disponible qu’un dossier fiscal et un document intitulé 'résultats économiques et financiers exercice du 1/07/2017 au 30 juin 2018", établis par l’agence ASS de gestion et de comptabilité Corrèze, dont il résulte notamment que 'le montant du réalisable (y compris les stocks animaux) s’élève à 78.856 euros et ne couvre que 36% des dettes à court terme'…, 'le niveau d’endettement de l’entreprise est très élevé soit une proportion de 67% du passif'…, 'les dettes uniquement constituées de dettes à court terme, s’élèvent à 221 469 euros'…, 'le fonds de roulement s’élève à – 142 613 euros'.

Il ne dispose en réalité que de liquididés d’un montant dérisoire, au vu de son relevé bancaire Caisse d’épargne faisant état au 13 février 2019, d’un solde disponible de 4.563, 37 euros, et ne fait pas davantage valoir qu’il disposerait d’une réserve de crédit ou de moratoire.

Il y a lieu en outre de constater que l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir du versement au profit de l’EPA MSA de la somme de 5.000 euros qu’il justifie avoir opéré le 12 février 2019, soit postérieurement au prononcé du jugement déféré ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, assorti de l’exécution provisoire.

Il ne peut de même arguer ni de ce que son impossibilité d’honorer certaines charges et notamment les charges sociales dues à l’EPA MSA n’auraient été que passagères eu égard à l’augmentation de son passif depuis le prononcé du jugement déféré, ni de ce qu’il aurait eu une activité relativement stable entre 2014 et 2018, compte tenu de l’origine des créances déclarées correspondant pour la plupart à des dettes nées de 2013 à 2015.

En cet état, il est établi que M. X ne dispose pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif immédiatement exigible et se trouve par conséquent être en état de cessation de paiements, lequel justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la créance de la MSA

N’appartenant pas à la juridiction statuant sur l’ouverture de la procédure de se prononcer sur l’admission d’une créance qui reléve du processus de vérification du passif, la demande de la MSA en ce sens est par conséquent irrecevable à ce stade, étant observé par ailleurs que, formulée pour la première fois en cause d’appel, elle est également irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.

Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens d’appel, comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d’équité ne justifiant de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde le 12 février 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d’admission de créance de la MSA ;

Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective ;

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Z A. B C

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 5 novembre 2019, n° 19/00252