Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 janvier 2019, n° 18/00112
TI Brive-la-Gaillarde 9 janvier 2018
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CA Limoges
Infirmation partielle 10 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Fraude dans le congé pour vente

    La cour a constaté que le prix de vente proposé était effectivement prohibitif et que cela privait la locataire de son droit de préemption, ce qui constitue une fraude.

  • Accepté
    Droit au renouvellement du bail

    La cour a jugé que, suite à l'annulation du congé, la locataire a droit au renouvellement de son bail.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation du congé, ce qui signifie que la locataire a un titre d'occupation valide.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a infirmé la décision précédente qui avait condamné la locataire à payer une indemnité, et a condamné le bailleur à verser une indemnité à la locataire.

  • Accepté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné le bailleur aux dépens de première instance et d'appel, conformément à la règle de la partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame F Y a interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Brive qui avait débouté sa demande de nullité d'un congé pour vente délivré par Monsieur G X, son bailleur. La cour d'appel a examiné la validité du congé, en se basant sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose que le congé soit justifié par un motif légitime. La première instance avait constaté que Madame Y était occupante sans droit ni titre et avait ordonné son expulsion. La cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que le prix de vente proposé par Monsieur X était excessif et visait à empêcher Madame Y d'exercer son droit de préemption, ce qui constitue une fraude. Elle a donc annulé le congé, reconnu le droit au renouvellement du bail pour Madame Y, et débouté Monsieur X de sa demande d'expulsion.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 10 janv. 2019, n° 18/00112
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/00112
Décision précédente : Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 9 janvier 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 janvier 2019, n° 18/00112