Infirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 déc. 2020, n° 19/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00849 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SIP LIMOGES, Société MAILLOCHON, Société MUTUELLE DES CHEMINOTS, Société SUPER U, S.A. SOGEFINANCEMENT, Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DES CREANCES, Société ALVEA SERVICE CREDIT CLIENT, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société TRESORERIE LIMOGES MUNICIPALE, Société AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO, Société VAXIVIERE MATERIAUX, Société TRESORERIE DE CHATEAUNEUF LA FORET, Société EDF SERVICE CLIENT, Société THELEM ASSURANCES COMPTABILITE CLIENT, Société LA HALLE, Société CHAUSSEA SAS, Société KIABI, Société CRCAM CENTRE OUEST |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 19/00849
-N° Portalis DBV6-V-B7D-BIANF
AFFAIRE :
B C
C/
A X, Société AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO, Société ALVEA SERVICE CREDIT CLIENT, H I Y, Société CHAUSSEA SAS, Société CRCAM CENTRE OUEST, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société KIABI, Société LA HALLE, Société MAILLOCHON, Société MUTUELLE DES CHEMINOTS, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DES CREANCES, Société SIP LIMOGES, Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU, S.A. SOGEFINANCEMENT, Société SUPER U, Société THELEM ASSURANCES COMPTABILITE CLIENT, Société TRESORERIE DE CHATEAUNEUF LA FORET, Société […], Société VAXIVIERE MATERIAUX
GV/MLL
demande aux fins de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par les commissions de surendettement des particuliers
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2020
---==oOo==---
Le neuf Décembre deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
B C
de nationalité française
demeurant […]
représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006764 du 16/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 24 SEPTEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
A X
de nationalité française
demeurant […]
comparant en personne
Société AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société ALVEA SERVICE CRÉDIT CLIENT
dont le siège social est […]
non comparante, non représentée
H I Y
de nationalité Française
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société CRCAM CENTRE OUEST
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis au […]
non comparante
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société MAILLOCHON
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société MUTUELLE DES CHEMINOTS
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DES CREANCES
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU
dont le siège social est sis au […]
non comparante
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société SUPER U
dont le siège social est sis au […]
non comparante
Société THELEM ASSURANCES COMPTABILITE CLIENT
dont le siège social est […]
non comparante, non représentée
Société TRESORERIE DE CHÂTEAUNEUF LA FORET
dont le siège social est […]
non comparante, non représentée
Société […]
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
Société VAXIVIERE MATERIAUX
dont le siège social est […]
non comparante, non représentée
INTIMES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 Octobre 2020 pour plaidoirie, après renvoi à l’audience du 27 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-L M, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me KARAKUS-GURSAL, avocat de l’appelant a été entendu en sa plaidoirie , Monsieur X a été entendu en ses observations et ils ne sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame F G, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er juin 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a orienté le dossier de surendettement de Mme B C, déclaré recevable le 27 mars 2018, vers un rétablissement personnel.
Cette mesure de rétablissement personnel a été imposée le 26 juin 2018.
L’ancien bailleur de Mme B C, M. A X, a contesté cette décision devant le juge du surendettement du tribunal d’instance de Limoges qui, par jugement rendu le 30 avril 2019, a ordonné la réouverture des débats aux motifs que :
' il ressortait des éléments du dossier que Mme B C avait contracté de nouvelles dettes de charges courantes, alors qu’elle faisait l’objet d’un moratoire de 24 mois imposé le 7 avril 2016 par la commission de surendettement,
' le compte bancaire de Mme B C avait fait l’objet d’une saisie attribution en février 2019 à hauteur de 7 000 à 8 000 €,
' la créance de M. A X s’élevait à 11'341,10 € au 7 avril 2016, alors que, par jugement du tribunal d’instance en date du 29 juin 2015, Mme B C avait été condamnée à lui verser la seule somme de 4 885,48 €.
Il était donc demandé à M. A X de donner toutes explications utiles sur la différence de montant de sa créance et à Mme B C de produire ses relevés de banque et l’acte de saisie, de donner toutes explications utiles sur l’aggravation éventuelle de son endettement et de produire tous justificatifs actualisés de sa situation financière.
À l’audience de réouverture des débats du 10 septembre 2019, Mme B C ne s’est pas présentée, indiquant un rendez-vous médical pour son fils au CHU de Limoges. Elle produisait néanmoins des pièces.
M. A X indiquait que, si par jugement du 29 juin 2015, Mme B C avait été condamnée à lui payer la somme de 4 885,48 € au titre de loyers et charges impayés et de dégradations, il estimait que la différence avec la somme de 11'341,10 € correspondait à des dégradations non indemnisées.
Par jugement rendu le 24 septembre 2019, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Limoges a constaté le défaut de bonne foi de Mme B C au motif qu’elle avait augmenté son endettement entre le 7 avril 2016, date des premières mesures imposées, et le 26 juin 2018, date des secondes mesures imposées.
Le juge rejetait les mesures imposées par la commission le 26 juin 2018 et mettait fin à la procédure de surendettement.
Mme B C a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2019.
Elle demande d’infirmer le jugement, de déclarer recevable sa demande et de dire qu’elle bénéficiera d’une procédure de rétablissement personnel.
Elle explique son absence à l’audience du 10 septembre 2019 par un rendez-vous urgent pour son fils en ophtalmologie et en justifie.
Sa mère lui verse tous les mois sur son livret A une certaine somme d’argent pour subvenir aux
besoins de son frère handicapé. Il ne s’agit donc pas d’économie. La saisie-attribution a été diligentée par M. A X pour un montant de 7 709,16 €, alors que sa créance est de 4 885,48 € ce qui démontre sa mauvaise foi. Il a d’ailleurs été donné mainlevée de cette saisie productive à hauteur de 880,63 €.
Elle explique l’aggravation de son endettement par la séparation avec son compagnon et par son incompétence à gérer son budget, si bien qu’il n’existe aucun élément intentionnel permettant de caractériser la mauvaise foi.
Sa situation est bien irrémédiablement compromise au vu de sa situation financière.
M. A X indique qu’il est l’ancien bailleur de Mme B C et qu’elle a quitté les lieux loués en août 2013.
Le montant qu’elle lui doit est la somme de 4 885 € suivant jugement définitif du 29 juin 2015 et somme qu’il a déclaré à la Banque de France le 4 avril 2018. Il est donc de bonne foi.
Il dit qu’il n’est pas à l’origine de la saisie-attribution de février 2019 d’un montant de 7 702,18 € qui comprend des frais d’huissier pour un montant d’environ 3 000 €. Il a lui-même ordonné mainlevée de cette saisie le 26 février 2019.
Il n’existe pas de preuve que Mme B C K et s’occupe de son frère.
M. A X s’oppose au rétablissement personnel de Mme B C.
La Trésorerie de Limoges municipale, la société Alvea, la Trésorerie de Saint-Léonard de Noblat, le service des impôts de particuliers de Limoges et la société THÉLEM ont fait valoir leurs observations par écrit.
SUR CE,
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir'.
L’aggravation de l’endettement par le non paiement des charges courantes caractérise la mauvaise foi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B C et son compagnon ont fait l’objet d’une précédente procédure de surendettement mise en place le 7 avril 2016 aux termes de laquelle le remboursement de leur endettement d’un montant de 23'863,89 € était reporté à 24 mois soit au 7 avril 2018. En réalité, la créance de M. A X ayant été surévaluée dans ce plan à hauteur de 11'341,10 € au lieu de 4 885,48 € en vertu du jugement du tribunal d’instance du 29 juin 2015, l’endettement réel n’était effectivement, comme l’a retenu le premier juge, que de 17'408,27 €.
Mais, au vu de la situation financière de Mme B C qui ne perçoit que des prestations de la CAF, un salaire modique et l’allocation de retour à l’emploi pour un montant total de 1 393 € et des charges évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 502 €, alors qu’elle s’est séparée de son compagnon avec un enfant à charge, il était manifeste qu’elle ne pourrait pas faire face à l’endettement total de 17'408,27 € en mars 2018, date à laquelle sa demande d’accès à la procédure de surendettement a été déclarée recevable.
De même, ses ressources étant inférieures à ses charges, elle n’a pas pu faire face à ses charges
courantes si bien qu’elles ont augmenté tel que cela est décrit dans le jugement du 30 avril 2019 pour un montant de 2 000 € (loyers Y pour 920 €, SIP de Limoges à hauteur de 135 €, EDF à hauteur de 1 946,87 €, cantine scolaire de Limoges à hauteur de 67,76 €). De plus, la dette de loyer à l’égard de Mme Y d’un montant de 920 €, correspond selon sa déclaration de créance du 28 février 2018, à un reste de loyer dû en 2015 pour 340 €, au loyer de juillet 2016 pour un montant 540 €, soit antérieurement au premier plan de surendettement (mis à part des charges de septembre 2016 de 40 €).
Et, par courriers du 20 décembre 2019 et 2 octobre 2020, le SIP de Limoges a indiqué que sa créance était soldée.
La mauvaise foi de Mme B C n’est donc pas caractérisée et elle doit bénéficier d’un rétablissement personnel au vu de sa situation financière irrémédiablement compromise.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal d’instance de Limoges le 24 septembre 2019 ;
DIT ET JUGE que Mme B C doit bénéficier d’un rétablissement personnel ;
STATUE sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z-L M. F G.
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