Infirmation partielle 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 nov. 2020, n° 19/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00344 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6JD
AFFAIRE :
S.A.R.L. GRANITS ET MARBRES B U (GMMC)
C/
L M épouse X
MV/MLM
Licenciement
G à Me Raynal et Mme Y, le 30/11/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020
-------------
Le trente Novembre deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. GRANITS ET MARBRES B U (GMMC), dont le siège social est […]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, et par Me Anne LAURENT, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d’un jugement rendu le 25 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
L M épouse X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Mme Hélène Y, défenseur syndical muni d’un pouvoir régulier
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Octobre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 2
septembre 2020, la Cour étant composée de Madame R S, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Maître LAURENT a été entendue en sa plaidoirie et Madame Y en ses observations.
Puis, Madame R S, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame L M épouse X a été engagée par la Sarl Granits et Marbres B U (GMMC) en qualité de vendeuse, à compter du 5 mars 2001 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er septembre 2004 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel devenu à temps plein à compter du 11 avril 2007.
Elle a travaillé au sein de la boutique de Guéret (23) le siège social de l’entreprise se situant à la Souterraine (23).
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 12 février 2016 et a ensuite bénéficié d’arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Elle a sollicité par déclaration du 26 mars 2016 la prise en charge de cet arrêt au titre d’une maladie professionnelle, invoquant en l’espèce 'un état dépressif réactionnel'.
Elle a reçu un avis favorable contesté par la Sarl employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la U, lequel a par jugement du 12 décembre 2018, dit n’y avoir lieu à statuer, débouté la Sarl employeur de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission du recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la U en date du 9 mars 2017, reconnu 'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme X et ses conditions de travail', déclaré opposable à la Sarl employeur la maladie professionnelle du 26 mars 2016 de Mme X, et condamné cette dernière à verser à la CPAM une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, frappée d’appel par la Sarl employeur est actuellement pendante devant la cour d’Appel de Poitiers.
En parallèle, Mme X a vu son inaptitude constatée par le médecin du travail.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par LRAR du 11 mars 2017.
Elle a justifié de l’octroi d’un taux d’incapacité de 25% et a bénéficié du statut de travailleur handicapé à compter du 4 octobre 2017.
Elle a saisi par requête du 24 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture et obtenir la condamnation de la Sarl employeur au paiement de diverses sommes et, plus précisément aux termes de ses dernières écritures, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif consécutif au manquement de cette dernière à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à son inaptitude et par voie de conséquence à son licenciement pour inaptitude (38 978,64 euros) et à titre de demande de dommages et intérêts pour
multiples infractions à la législation du travail ayant conduit à la maladie professionnelle (21 113,43 euros).
Par jugement du 25 juin 2018, le conseil des prud’hommes de Guéret a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 25 mars 2019, la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes formulées par Mme X au titre de la perte d’emploi et de la faute inexcusable relevant de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, a condamné la Sarl GMMC à payer à Madame X les sommes de'21'113,43'euros à titre de dommages et intérêts pour multiples infractions à la législation ayant conduit à la maladie professionnelle et de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la Sarl GMMC de l’ensemble de ses demandes, débouté Mme X de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire et condamné la Sarl GMMC aux entiers dépens,
Par déclaration du 23 avril 2019, la Sarl GMMC a régulièrement interjeté appel de cette décision sur toutes ses dispositions et en ce qu’elle condamne la Sarl GMMC à payer à Mme X la somme de 21 113, 43 euros au titre des dommages et intérêts pour multiples infractions à la législation ayant conduit à la maladie professionnelle ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la GMMC de toutes ses demandes, condamne la GMMC aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 14 avril 2020, la Sarl GMMC demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, en conséquence':
à titre principal, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur les demandes formulées par Mme X au titre de la perte d’emploi et de la faute inexcusable relevant de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale, et de renvoyer Mme X à ce mieux pourvoir,
— réformer le jugement entrepris,
— constater que du fait de l’incompétence de la juridiction prud’homale, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées par Mme X relevant de la juridiction de sécurité sociale et de la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les demandes de Mme X relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale':
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Poitiers,
en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait s’estimer en état de pouvoir statuer, réformant le jugement entrepris, de':
— constater qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations et n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombe,
— dire qu’aucun lien n’est établi entre les manquements allégués par Mme X, la maladie déclarée au titre des risques professionnels, et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait le jugement sur le principe de la responsabilité de l’employeur, de réduire dans de très larges proportions l’indemnité sollicitée par Mme X,
à titre très infiniment subsidiaire, de’confirmer le quantum et de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
La Sarl appelante fait principalement valoir que les demandes présentées par la salariée au titre de la perte d’emploi et de la faute inexcusable sont irrecevables en ce qu’elles relèvent de la compétence de la juridiction de sécurité sociale et qu’un sursis à statuer est nécessaire en l’attente de la décision de la Cour d’appel de Poitiers suite à l’appel formé contre la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la U, statuant sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Mme X.
Elle indique également sur le fond, que la situation économique de la société ' avec quatre trimestres consécutifs de baisse du chiffre d’affaires ' justifiait une réorganisation urgente, dans le cadre de laquelle une modification de contrat a été proposée à la salariée qu’elle a refusée, que l’arrêt du travail de Madame X, fondé sur un état anxio-dépressif, ne peut en aucun cas être pris en charge au titre des maladies professionnelles, en ce qu’il n’est pas reconnu comme tel et des avis d’aptitude ayant été régulièrement rendus par le médecin du travail, qu’aucune infraction n’a été retenue à l’encontre de l’employeur par l’inspection du travail, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, Mme X n’ayant fait part d’aucune difficulté pendant plus de dix ans.
Aux termes de ses écritures du 22 avril 2020, la salariée intimée demande à la cour de débouter la Sarl employeur de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Poitiers, de constater que cette dernière n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations et a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe, de dire qu’il y a un lien de causalité entre le manquement de l’employeur et la maladie professionnelle qui a conduit à son inaptitude, et que le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse comme causé par le manquement de la Sarl GMMC à son obligation de sécurité de résultat, de confirmer en conséquence le jugement entrepris et d’y ajouter une condamnation de la Sarl employeur à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 38 978, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail et une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre à prendre en charge les dépens.
L’intimée soutient essentiellement que ses demandes sont parfaitement recevables en ce qu’elles ne constituent pas des demandes nouvelles, mais seulement des demandes additionnelles clairement en lien avec la demande originaire relative au licenciement pour maladie professionnelle et la juridiction prud’homale étant compétente en la matière, que rien ne justifie un sursis à statuer alors que la décision attendue sera dépourvue d’effet sur le caractère professionnel de sa maladie, que ce sont les manquements de l’employeur qui sont à l’origine de sa situation, celui-ci ayant toujours refusé les mises en conformité demandées par la DIRECCTE, en lien avec des conditions dégradantes en terme d’hygiène et le contrôle effectué ayant mené à une dégradation de ses relations avec l’employeur (notamment mise à l’écart et agressivité à son encontre), celui-ci ayant clairement manqué à son obligation de sécurité et ayant directement causé l’inaptitude à l’origine du licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle de la cour
S’il est constant que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que le salarié invoque ou non la faute inexcusable de l’employeur, la juridiction prud’homale reste seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions devant la cour le salarié ne réclame pas des dommages et intérêts, comme dans sa requête initiale au titre de la perte d’emploi et de la faute inexcusable de la Sarl employeur, mais comme aux termes de ses dernières conclusions déposées en première instance, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur, de part son manquement à son obligation de sécurité, est à l’origine de la rupture contractuelle.
Il en résulte que la présente cour, statuant en matière prud’homale est parfaitement compétente pour se prononcer sur la demande. L’exception d’incompétence soulevée par la Sarl employeur sera en conséquence rejetée par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande de sursis à statuer
La détermination du caractère professionnel ou non de la maladie à l’origine de l’inaptitude de la salariée en suspend devant la cour d’appel de Poitiers n’ayant aucune incidence sur l’appréciation du manquement de la Sarl employeur à son obligation de sécurité de résultat, à l’origine de l’inaptitude à son poste de la salariée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la cour d’Appel de Poitiers statuant sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Mme X.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; suivant l’article L. 4121-2 du même code, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Mme X sollicite de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, à l’origine de son inaptitude médicalement constatée.
Elle soutient d’une part que la Sarl employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en matière d’hygiène et de sécurité physique et mentale, en la faisant travailler dans des conditions sanitaires déplorables pendant plusieurs années (absence de sanitaire, absence d’eau potable et de chauffage adéquat pendant l’hiver), ce qui a déclenché le contrôle de l’inspection du travail en date du 25 août 2015 à l’initiative d’une cliente témoin d’un échange téléphonique entre Mme X et son employeur Mme B, laquelle a relevé de nombreuses infractions au code du travail et dont elle a été tenue pour responsable par son employeur.
Elle ajoute, d’autre part que le stress post-traumatique dont elle a été victime et qui a été médicalement constaté est du à l’attitude de la Sarl employeur qui ne l’a pas accompagnée de façon adéquate dans la période précédent le déménagement des locaux à la Souterraine, qui l’a mise à
l’écart en lui supprimant ses outils de travail et en basculant la ligne téléphonique de Guéret à la Souterraine alors que le magasin n’était pas encore fermé, qui l’a méprisée en ne répondant pas à ses courriers, qui lui a proposé un avenant à son contrat de travail diminuant son temps de travail et sa rémunération et qui a procédé à la fermeture de son lieu de travail trois jours après la proposition de l’avenant.
Elle justifie de ses dires par la production aux débats des documents suivants :
— le compte-rendu du contrôle de l’inspection du travail en date du 25 août 2015 auquel sont annexées trois mises en demeure préalables relatives à l’absence de cabinet d’aisance, de lavabos et de vestiaire et lequel attire également l’attention de la SARL employeur notamment sur le respect de l’affichage obligatoire et les mentions de la convention collective devant être présentes sur site,
— la lettre du 11 septembre 2015 adressée par Mme C, contrôleur du travail à l’entreprise B, suite au contrôle intervenu le 18 août 2015 pour lui demander de revoir la classification de Mme X et lui faire un rappel de salaire,
— le courrier adressé par le Dr D, chirurgien urologue à M. E médecin du travail le 5 octobre 2015 pour l’informer qu’il a reçu en consultation Mme X 'pour des problèmes d’infections urinaires à répétition',
— les courriers adressés sans réponse à son employeur sur le devenir de sa situation les 10 février et 22 mars 2016 : ' j’ai connaissance de votre volonté de cesser la location des locaux à compter du 31 mars 2016 et de cesser toutes activités sur Guéret. Je me suis aperçue que mon téléphone était transféré sur la Souterraine. Je me demande donc quelles sont vos intentions à mon égard'..…………..'Le 10 février 2016 je vous ai adressé un courrier avec accusé de réception vous demandant de m’indiquer quel était mon devenir au sein de votre société. A ce jour, je n’ai toujours pas reçu de réponse concernant ce courrier,
- le certificat d’arrêt de travail pour maladie du 12 février 2016,
— l’avenant à son contrat de travail du 29 mars 2016 lui proposant un emploi à temps partiel de 24 heures par semaine avec diminution corrélative du montant de sa rémunération, motifs pris par la Sarl employeur des difficultés économiques de l’entreprise,
— le courrier du 31 mars 2016 l’avertissant de la fermeture du magasin de Guéret le même jour,
— le certificat médical établi par M. F, psychiatre le 15 avril 2016 certifiant que Mme X 'présente un état de stress post-traumatique sévère secondaire à des difficultés professionnelles la rendant inapte à une activité professionnelle et pouvant relever d’un accident du travail',
— la lettre adressée à l’inspection du travail par le Dr E, médecin du travail le 27 mai 2016 pour confirmer que Mme X ne disposait pas d’installation sanitaire dans sa boutique de Guéret,
— les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Limoges et de Clermont- Ferrand en date du 26 décembre 2016 et du 5 avril 2018 dont il ressort 'que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel est établie pour ce dossier',
— l’avis d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise rendu le 11 mars 2017, après étude de poste par le médecin du travail, O E après 2e visite de reprise pour maladie professionnelle,
— le certificat médical établi par Mme P F, psychiatre, qui certifie avoir examiné le 9 février 2017 Mme X qui 'présente une inaptitude professionnelle pour exercer au sein de l’entreprise B, pour raison de santé',
— la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 11 mars 2017,
— la décision notifiant à Mme X son statut de travailleur handicapé eu égard à son taux d’incapacité de 25%,
— le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 décembre 2018 qui a déclaré opposable à la Sarl GMMC la maladie professionnelle de Mme X,
— l’avis de la commission qui indique après expertise et sur avis du CRRMP 'que cet état dépressif réactionnel est bien la conséquence des conditions de travail de la salariée et donc de l’entière responsabilité de la Sarl employeur',
— la lettre écrite par le médecin du travail le 2 septembre 2019 pour attester qu’il n’a pas établi de fiche d’entreprise pour les locaux de l’entreprise sis à Guéret de septembre 2004 à février 2016,
— des photographies des locaux de Guéret montrant notamment un trou U dans la terre dans un hangar faisant office de lieu d’aisance,
— une attestation émanant de Mme G épouse H qui fait état d’une conversation téléphonique de la salariée avec Mme B, dont elle a été témoin et qui l’a choquée en raison du ton particulièrement 'méprisant, arrogant et sec' employé par cette dernière,
— une attestation émanant de Mme I, voisine du magasin B qui indique qu’elle portait de l’eau fraîche et des pains de glace aux employés de l’entreprise l’été et qu’elle avait laissé les clefs de sa maison à Mme X pour lui permettre d’aller aux toilettes,
— une attestation émanant de M. J ancien salarié de l’entreprise qui confirme qu’il fallait demander la clé des toilettes de l’atelier à la secrétaire qui est la femme du patron pour aller faire ses besoins.
La Sarl employeur ne conteste pas les mises en demeure ci-dessus visées.
Elle n’est fondée à se prévaloir ni des liens amicaux entretenus entre les parties qui ont pu freiner Mme X dans la dénonciation de ses conditions indécentes de travail, et qui peuvent justifier l’absence de remarques faites par la salariée pendant de très nombreuses années au nom de cette proximité, ni des nombreux d’avis d’aptitude à son poste, signés par le médecin du travail, lequel non alerté sur les conditions de travail par la salariée avant l’année 2015 a signé ses avis sans jamais avoir visité les locaux situés rue de la Madeleine à Guéret, ni encore de la fiche d’entreprise produite aux débats qui concerne l’établissement de la Souterraine, alors qu’il est justifié par la salariée qu’aucune fiche n’avait été établie pour les locaux sis à Guéret.
Elle ne peut de même se retrancher derrière les difficultés économiques qu’elle aurait rencontrées, sur lesquelles le licenciement n’est toutefois pas fondé ou reporter la responsabilité des problèmes médicaux de la salariée sur le propriétaire des locaux en charge des travaux de mise aux normes des locaux, ces circonstances ne la dispensant pas, en tout état de cause, de son obligation de respecter ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité,
Elle ne peut enfin arguer utilement de l’absence de rédaction d’un procès-verbal suite au contrôle de l’inspection du travail alors que la salariée produit aux débats un courrier émanant de Mme C, contrôleur du travail, qui précise que suite aux constats et aux mises en demeure établies notamment pour absence de cabinet d’aisance, absence d’un local vestiaire et absence de lavabo et eau, absence de siège, mauvaise aération du local, non contestées par l’employeur, elle n’a pas pu établir de
procès-verbal en raison de la résiliation du bail des locaux commerciaux de Guéret par la Sarl employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la Sarl employeur a manqué à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité en n’offrant pas à la salariée des conditions de travail réglementaires décentes, en faisant montre de mépris à son encontre, en ne répondant pas à ses courriers sur son devenir professionnel à la suite de la fermeture du site de Guéret, en lui proposant un avenant prévoyant une diminution de son temps de travail et de sa rémunération, outre des déplacements quotidiens et en procédant à la fermeture du site de Guéret trois jours seulement après la proposition de l’avenant et que la maladie déclarée au titre des risques professionnels et l’inaptitude définitive à son poste de travail résulte de ce manquement.
Un tel manquement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de telle sorte qu’il doit être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de la cause, le salarié dont le licenciement est intervenu pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois s’agissant d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés.
Au jour de la rupture de son contrat de travail intervenue le 11 mars 2017, Mme X alors âgée de 59 ans et bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 4 octobre 2017 percevait un salaire mensuel de 1492 euros et justifiait de plus de 12 années d’ancienneté dans l’entreprise.
Elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation postérieurement à la rupture contractuelle.
Dans ces conditions le préjudice subi par Mme X sera réparé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée au titre des infractions à la législation du travail
Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé la somme de 21 113, 43 euros à titre de dommages et intérêts pour les multiples infractions à la législation du travail répertoriées dans les mises en demeure préalables à procès-verbal adressées à la Sarl Granits B, ayant conduit à sa maladie professionnelle, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
La Sarl GMMC remet en cause la condamnation prononcée à son encontre par le conseil de prud’hommes en considérant que la salariée ne peut cumuler deux demandes afférentes l’une à l’exécution du contrat de travail, l’autre à sa rupture.
Les infractions à la législation du travail ci-dessus visées, répertoriées par la salariée dans ses écritures sur la base des mises en demeure adressées à la salariée à l’issue du contrôle de la Direccte, sont pour la majeure partie liées à la violation des dispositions du code du travail sur les conditions de travail des salariés (absence de cabinet d’aisance, absence de vestiaire, absence d’eau potable, mauvaise aération, défaut de propreté du sol), déjà sanctionnée par la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Seules les demandes portant sur les infractions relatives au défaut d’affichage obligatoire dans les
locaux (article D 4711-1 du code du travail), à l’absence de mise à disposition des salariés de la convention collective à laquelle ils sont rattachés (article R 2262-3 du code du travail) et à la rémunération de Mme X (article L 3243-1 du code du travail) peuvent être retenues comme fondées.
Il sera accordé en conséquence à Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, par voie de réformation partielle du jugement entrepris.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’issue du litige et l’équité conduisent à mettre les dépens à la charge de la Sarl GMMC et à la condamner à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Guéret le 25 mars 2019 en ce qu’il a, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, retenu le principe d’un droit à dommages et intérêts de la salariée au titre des infractions à la législation du travail, débouté la Sarl Granit et T B U de l’ensemble de ses demandes, condamné cette dernière aux dépens et à verser à Madame Q X une indemnité de 1 000 sur au titre de ses frais irrépétibles et débouté cette dernière de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire ;
L’infirme en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur le caractère abusif du licenciement pour inaptitude de la salariée et en ce qu’il a fixé à la somme de 21 113, 43 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à la salariée au titre de la violation des dispositions à la législation du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Granit Marbres B U ;
Dit que l’inaptitude de Madame Q X est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à son égard ;
Dit en conséquence le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl Granits et T B U à payer à Madame Q X la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Condamne la Sarl Granits et T B U à payer à Madame Q X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions à la législation du travail ;
Condamne la Sarl Granit et T B U à verser à Madame Q X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la Sarl Granit et T B U aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K-V B. R S
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