Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 31 juillet 2020, n° 20/00058

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. des étrangers, 31 juill. 2020, n° 20/00058
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 20/00058
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Tulle, 22 juillet 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER: N° RG 20/00058 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDQX

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 31 juillet 2020

A X

LIMOGES, le 31 juillet 2020

Madame E F, Conseiller à la cour d’appel de Limoges, spécialement désignée pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Monsieur Maxime D, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur A X,

Né le […] à AIX-EN-PROVENCE (13)

Actuellement hospitalisé au centre Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande à Monestier-Merlines (19)

Comparant en visio-conférence en raison des mesures prises pour éviter la propagation du virus Covid-19, assisté de Maître Blandine MARTY, Avocat au barreau de Limoges,

Appelant d’une ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TULLE

ET :

MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE

non comparant

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

représentée par Monsieur Claude DERENS, Avocat Général

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU PAYS D’EYGURANDE

non comparant

L’UDAF DE LA CORREZE

non comparant

INTIMES

'

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Juillet 2020 à 10Heures sous la présidence de

Madame E F, Conseiller à la cour d’appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Maxime D, greffier.

L’appelant, son conseil et le Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Madame E F, Conseiller a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue à l’audience du 31 Juillet 2020 à 14 Heures ;

'

MOTIFS

Par arrêté du 13 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’admission de M. A X né le […] à Aix-en-Provence (13) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Spécialisé Montperrin d’Aix-en-Provence.

Le 2 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de M. X à l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Montfavel à Avignon.

Le 9 juillet 2019, le préfet du Vaucluse a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Par jugement du 26 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Avignon a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par arrêté du 8 janvier 2020, le préfet du Vaucluse a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète au sein de l’unité pour malades difficiles d’Avignon pour une durée de six mois à compter du 13 janvier 2020 et jusqu’au 17 juillet 2020 inclus.

Aux termes d’un second arrêté en date du même jour, le préfet du Vaucluse a ordonné le transfert de M. X au sein de l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier du Pays d’Eygurande à Monestier-Merlines (19).

Par ordonnance du 05 mars 2020, confirmée par ordonnance rendue par la cour d’appel de Limoges le 20 mars 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par M. X et a dit que l’hospitalisation complète pouvait se poursuivre.

Par courrier non daté enregistré le 15 juillet 2020, M. X a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée et a dit que l’hospitalisation complète pouvait se poursuivre.

M. X a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 24 juillet 2020 et reçu le 27 juillet 2020 au greffe de la cour d’appel.

A l’audience tenue par visio-conférence, M. X assisté de son conseil Me Marty, demande l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.

Il fait principalement valoir qu’il a un bon comportement depuis plusieurs mois, sans aucun passage à l’acte récent, qu’il est capable de bien se comporter et de prendre son traitement tout seul, qu’il

souhaiterait revoir sa famille à Marseille où sa soeur Y serait prête à l’accueillir chez elle.

Son conseil insiste sur le fait que la situation médicale de M. X ne nécessite plus un maintien en UMD et que seuls des problèmes d’organisation l’empêchent de bénéficier d’un régime de soins moins attentatoire à sa liberté alors qu’il adhère aux traitements, n’ a pas eu de passage à l’acte récent, et que l’on peut craindre dans ce contexte une recrudescence de ses troubles.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise au vu des pièces médicales produites et aux fins notamment de préserver l’ordre public et d’éviter le renouvellement de faits délictueux.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.

- Sur la régularité de la procédure :

Aucune irrégularité de procédure n’est soulevée à l’encontre de la présente procédure.

- Sur le fond :

Il résulte des éléments médicaux produits aux débats que M. X fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis une trentaine d’années pour la prise en charge de troubles du comportement émaillant l’évolution d’un trouble de la personnalité de type état limite à expression psychopathique sur trame de fond déficitaire, qu’il effectue son 10 ème séjour en unité pour malade difficile et qu’il a été transféré au sein de l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé d’Eygurande à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre de sa psychiatre, lors de son séjour dans le précédent établissement.

Il ressort du certificat médical établi le 20 février 2020 que M. X a ingéré des morceaux de verre et des piles et qu’il a dû être transféré sans délai au service des urgences du CHU de Clermont-Ferrand ,

Les certificats médicaux respectivement établis les 16 et 20 juillet 2020 par les Dr C et Bismuth en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention confirment l’existence d’un tableau de psychose non dissociative, succédant à une évolution dysharmonieuse de la personnalité, mentionnent que la commission de Suivi Médical, dans ses délibérations du mois de juin 2020 a estimé que l’état de santé psychique de M. X permettait un retour en service plus traditionnel, que le transfert envisagé à l’hôpital de la conception à Marseille est toutefois suspendu jusqu’au début du mois de septembre 2020 pour des raisons d’organisation et de fonctionnement et que l’hospitalisation complète sous contrainte demeure justifiée et doit se maintenir.

Après avoir rappelé à juste titre que la compétence du juge des libertés et de la détention se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l’hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins-psychiatres quant au constat de l’existence de troubles et d’altérations des facultés psychiques ni de formuler des préconisations thérapeutiques, le premier juge a relevé à juste titre en substance que, si M. X est calme et coopérant, la rupture est de nature à engendrer une aggravation de son état, son état psychique ne lui permettant pas de consentir à des soins de manière assurée et continue, il n’offre aucune garantie sérieuse d’un suivi continu et régulier eu égard à sa pathologie psychiatrique ancienne dont les effets ne sont contenus que grâce au programme de soins initiés, et que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pourrait être disproportionnée et

pourrait entraîner un risque de dommage au patient ou à autrui, son état nécessitant une surveillance médicale constante.

Le certificat médical établi le 28 juillet 2020 par le Dr Z en vue de l’audience devant la cour, est en tous points conforme aux certificats de situation précédents visés ci-dessus et notamment en ce qu’il précise que l’hospitalisation complète sous contrainte reste justifiée, malgré une certaine amélioration de l’état de santé psychique de M. X et qu’elle doit se maintenir.

L’ensemble de ces pièces médicales concordantes établissent que M. A X souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

Si l’amélioration actuelle de son état de santé mentale, qui a d’ailleurs permis son audition dans le cadre de l’audience devant la cour, a permis de prévoir son transfert dans un service de psychiatrie traditionnelle situé à proximité du lieu de résidence des membres de sa famille à Marseille, sa prise en charge sous forme d’une hospitalisation complète demeure manifestement toutefois indispensable, sans qu’il ne puisse se prévaloir utilement du délai nécessaire à ce transfert, qui s’impose au Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande, le choix des soins mis en oeuvre en attendant l’effectivité de ce très prochain transfert, ne ressortant pas en tout état de cause, des attributions confiées au juge judiciaire par le code de la santé publique.

Il y a lieu par conséquent à confirmation de la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 23 juillet 2020 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

— M. A X,

— Madame le Procureur Général,

— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d’Eygurande

— Monsieur le Préfet du département de la Corrèze

— L’UDAF de la Corrèze

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Maxime D E F

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