Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 septembre 2021, n° 20/00034
TGI Brive-la-Gaillarde 21 novembre 2019
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CA Limoges
Confirmation 16 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation du droit de retour au quart de la valeur des biens donnés

    La cour a confirmé que le droit de retour doit s'exercer sur l'ensemble des biens donnés, dans la limite du quart de la succession, conformément à l'article 738-2 du Code Civil.

  • Accepté
    Droit de retour sur l'intégralité des biens donnés

    La cour a jugé que le droit de retour doit s'exercer sur la totalité des biens donnés, en respectant la limite du quart de la succession.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles en raison de la nature familiale du litige

    La cour a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais, en raison de la nature familiale du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 16 sept. 2021, n° 20/00034
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 20/00034
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 20 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 20/00034 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIBYI

AFFAIRE :

Mme F Z

C/

M. X Z

CB/MS

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Grosse délivrée à Me Martine GOUT, et à Me X VIGNAL, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021

---===oOo===---

Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame F Z

née le […] à C LA GAILLARDE (19100), demeurant 8, rue Séverine – 19100 C

représentée par Me X VIGNAL, avocat au barreau de C

APPELANTE d’une décision rendue le 21 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C

ET :

Monsieur X Z

né le […] à […], demeurant 1 Rue Antoine Jussieu – 19100 C LA GAILLARDE

représenté par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Juin 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2021.

La Cour étant composée de Mme L M, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme J K, Greffier. A cette audience, Mme L M, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme L M, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

De l’union de Monsieur G Z et de Madame N O P sont issus trois enfants : X, Y et A Z .

Monsieur G Z est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse Madame N O P et leurs trois enfants X, Y et A Z .

Madame N O P Veuve Z a consenti à ses enfants plusieurs donations dont deux donations-partages en date des 29 juin 1972 et 9 février 1994, outre une donation consentie le 1er juillet 2005 à son fils A, sachant que lesdites libéralités comportaient stipulation au profit de cette dernière d’un droit de retour conventionnel pour le cas de prédécès du donataire sans postérité .

Monsieur Y Z est décédé le […] sans conjoint, ni postérité, en laissant pour lui succéder sa mère Madame N O P Veuve Z et ses deux frères X et A Z . Sa succession a été partagée par acte norarié du 1er juillet 2005.

Monsieur A Z est décédé à son tour le […], et ce :

— en laissant pour lui succéder son épouse Madame F H qu’il avait instituée légataire universelle par testament daté du 25 juin 2005, ainsi que sa mère Madame N O P

— alors qu’il avait été gratifié par sa mère de plusieurs donations, à savoir une donation-partage du 29 juin 1972, une donation-partage du 9 février 1994, et une donation du 1er juillet 2005.

Lors du règlement de la succession de la succession de ce dernier, un différend a opposé la mère du de cujus à sa veuve relativement au droit de retour légal qu’a entendu exercer Madame N O P Veuve Z en vertu de l’article 738-2 du Code Civil, sachant :

— que le 20 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de C saisi à l’initiative de Monsieur X Z en sa qualité de tuteur de sa mère Madame N O P Veuve Z, laquelle est décédée le […] pendant le cours de ladite procédure ayant fait l’objet d’une reprise d’instance par Monsieur X Z en sa qualité de seul héritier de sa mère, a rendu un jugement ayant notamment

* dit que le droit de retour conventionnel de N O P Veuve Z prévu dans la donation-partage du 1er juillet 2005, recueilli par X Z dans la succession de sa mère s’exercera sur la pleine propriété d’un ensemble immobilier sis à ALLASSAC, l i e u d i t L ' E t a n g d e l a R o c h e , c a d a s t r é S e c t i o n C E N u m é r o s 63,64,65,86,,87,92,93,94,98,99,100,426,454,455 et 456 pour une contenance totale de 07 ha 92a 19 ca, ainsi que sur la pleine propriété d’un immeuble sis à C-LA-GAILLARDE, rue Q Bosredon, […]

* ordonné la restitution de ces deux immeubles à X Z, et condamné F H Veuve Z à y procéder dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision

* dit que le droit de retour conventionnel prévu au profit de N O P Veuve Z dans la donation-partage du 9 février 1994, recueilli par X Z dans la succession de sa mère s’exercera sur une somme de 22.867,35 ' représentant la soulte versée par X Z à son frère A Z en exécution de cette donation-partage, et ordonné la restitution par F H Veuve B ladite somme à X Z

* dit que n’est pas rapportée la preuve de dons manuels qui auraient été consentis par N O P Veuve Z à son fils A Z, et débouté X Z de sa demande tendant à voir juger qu’il bénéficie d’un droit de retour légal sur ls dons manuels allégués

* dit que le droit de retour légal de N O P Veuve Z recueilli par X Z dans la succession de sa mère s’exercera sur les biens objet des donations suivantes à concurrence ' de la quote-part prévue par l’article 738-2 du Code Civi l’ en indiquant

° donation -partage du 29 juin 1972 : sur le prix de vente des biens immobiliers sis à […], consistant en deux appartements

' […] ', des biens immobiliers sis à C ( 19 ), […], consistant en un appartement ' […] ', et du lot N° 89 du lotissement Sainte C à ARES ( 33 )

° donation du 9 février 1994 ( enregistrée le 22 février 1994 ) : sur le prix de cession de la nue-propriété du lot N° 17 consistant en un appartement de type F bis situé au

2 ème étage côté cour bâtiment […] et 6,8 et […] à C, et de la nue-propriété des lots N° 8 et N° 20 consistant en un appartement de type F3 et un garage, sis […] et 6,8 et […] à C

° donation du 1er juillet 2005 ( enregistrée le 21 juillet 2005 ) : sur le solde d’un compte chèque ouvert dans les livres de la Société Générale présentant un solde de 47.666 ', avec la précision que le droit de retour s’exercera sur la somme donnée soit

47.666 '

° donation du 1er juillet 2005 ( enregistrée le 21 juillet 2005 ) : sur la valeur à la date du décès de

A Z de 1046 parts de la SCP IMMOFONDS 4, de 1100 titres pris dans deux portefeuilles ouverts auprès de la Société Générale, et en cas de vente de ces titres à la date du décès de A Z, sur leur prix de cession

* avant dire droit sur la valeur des titres, ordonné une expertise confiée à Monsieur I D

* commis le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou son délégataire pour procéder aux actes authentiques nécessaires à l’exécution de la présente décision

* réservé les demandes au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— que par jugement du 27 mai 2016 rendu au résultat de l’expertise réalisée par Monsieur I D, le Tribunal de Grande Instance de C a

* homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur I D du 23 mars 2015

* fixé à la somme de 239.880,81 ', la valeur à la date du décès de A Z des titres suivants, objet de la donation du 1er juillet 2005 enregistrée le 21 juillet 2005 ( 1046 parts de la SCP IMMOFONDS 4 et 1100 titres pris dans deux portefeuilles ouverts auprès de la Société Générale )

* dit et jugé en conséquence que le droit de reour légal de N O P Veuve Z recueilli par X Z dans la succession de sa mère, s’exercera à concurrence de la quote-part prévue par l’article 738-2 du Code Civil sur la somme de 239.880,81 ' représentant la valeur à la date du décès de A Z des titres, objet de la donation du 1er juillet 2005 enregistrée le 21 juillet 2005

* débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

* dit que le coût de l’expertise de Monsieur D sera partagé par moitié entre les parties, et laissé à chaque partie la charge des autres dépens par elle exposés

— que Maître Q-R E Notaire à C-LA-GAILLARDE, désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage, a établi un projet d’état liquidatif , puis dressé un procès-verbal de difficulté daté du 17 février 2017 en l’absence d’accord entre les parties sur l’assiette du droit de retour légal de Madame N O P Veuve Z .

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 30 octobre 2018, Monsieur X Z a assigné Madame F H devant le Tribunal de Grande Instance de C-LA-GAILLARDE, pour notamment :

— voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de A Z

— voir statuer sur les points de désaccord entre les parties, et voir dire et juger que son droit de retour doit s’exercer sans autre limite que le quart de l’actif successoral

— voir dire et juger que Madame F H devra lui verser la somme totale de 445.415,15 ' au titre du droit de retour dont il est titulaire

— voir renvoyer les parties devant Maître E pour l’établissement de l’acte constatant le partage de l’actif successoral de A Z en reprenant les points tranchés par la décision

à intervenir

— voir condamner Madame F H à lui verser la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .

Par jugement en date du 21 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de C a notamment :

— rejeté

* la fin de non-recevoir soulevée par Madame F H Veuve Z sur le principe de l’autorité de la chose jugée

* la fin de non-recevoir soulevée par Madame F H Veuve Z sur

le principe de l’estoppel

— dit que l’assiette du droit de retour légal porte sur les biens donnés dans leur intégralité s’ils sont encore dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès ou sur leur valeur en cas de vente entre la donation et le décès dans la limite du quart de la succession

— fixé à la somme de 445.515,14 ' le montant du droit de retour revenant à Monsieur X Z venant aux droits de sa mère Madame N O P Veuve Z, dans la succession de son frère A Z

— débouté ' Monsieur A Z ' de sa demande de production des intérêts depuis la signature de la déclaration de succession, et dit que les intérêts commencent à courir à compter de la présente décision

— renvoyé les parties devant Maître Q-R E Notaire à C-LA-GAILLARDE, pour procéder à la liquidation de la succession de Monsieur A Z en aplication du présent jugement

— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage .

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 10 janvier 2020, Madame F H Veuve Z a interjeté appel de ce jugement .

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2021 .

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 avril 2021, Madame F H Veuve Z demande en substance à la Cour :

— de réformer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de C en ce qu’il

* a dit que l’assiette du droit de retour légal porte sur les biens donnés dans leur intégralité s’ils sont encore dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès ou sur leur valeur en cas de vente entre la donation et le décès dans la limite du quart de la succession

* a fixé à la somme de 445.515,14 ' le montant du droit de retour revenant à Monsieur X Z, venant aux droits de sa mère Madame N O P Veuve Z, dans la succession de son frère A Z

* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— statuant à nouveau ,

* de dire et juger que le droit de retour légal de X Z, venant aux droits de sa mère Madame N O P Veuve Z, dans la succession de son frère A Z, doit s’exercer sur le quart de la valeur des biens donnés, et du prix de vente pour ceux ne se retrouvant pas en nature dans la succession de Monsieur A Z

* de dire et juger qu’en conséquence la créance de Monsieur X Z, venant aux droits de sa mère Madame N O P Veuve Z, dans la succession de son frère A Z, s’élève à la somme de 128.504,30 '

* de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser cette somme à Monsieur X Z, venant aux droits de sa mère Madame N O P Veuve Z, dans la succession de son frère A Z, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X Z

* de sa demande visant à ce que la somme qui lui est finalement due soit augmentée des intérêts au taux légal depuis la signature de la déclaration de la succession

* de l’ensemble de ses autres demandes, dont celle présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— de débouter Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes

— de renvoyer les parties devant Maître Q-R E Notaire à C-LA-GAILLARDE, pour qu’il établisse l’acte de partage

— de condamner Monsieur X Z à lui verser la somme de 4500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .

En l’état de ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2021, Monsieur X Z demande en substance à la Cour :

— de confirmer le jugement déféré en ce

* qu’il a dit que l’assiette du droit de retour légal porte sur les biens donnés dans leur intégralité s’ils sont encore dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès ou sur leur valeur en cas de vente entre la donation et le décès dans la limite du quart de la succession

* qu’il a fixé à la somme de 445.515,14 ' le montant du droit de retour lui revenant comme venant aux droits de sa mère Madame N O P Veuve Z, dans la succession de son frère A Z

— d’infirmer ledit jugement en ce

* qu’il a jugé que la somme de 445.515,14 ' produirait intérêts à compter de la date du délibéré

* qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

* qu’il a dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de partage

— statuant à nouveau ,

* de juger que la somme à lui due par Madame F H doit être augmentée des intérêts au taux légal depuis la signature de la déclaration de la succession

* de condamner Madame F H à lui payer la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

* de la condamner aux entiers dépens

— de débouter Madame F H de ses demandes plus amples et contraires .

MOTIFS DE LA DECISION :

Le litige soumis à la Cour concerne l’assiette du droit de retour légal revenant à Madame N O P Veuve Z sur les biens dont elle avait fait donation à son fils A Z prédécédé, et dont est désormais titulaire Monsieur X Z pour l’avoir recueilli dans la succession de sa mère décédée le […], sachant :

— que pour Madame F H, ce droit de retour légal est limité au quart de la valeur des biens donnés tels que valorisés à la somme globale de 445.515,14 ' aux termes du projet d’état liquidatif établi par Maître E, et n’ayant suscité aucune contestation sur ce point

— que pour Monsieur X Z, son droit de retour doit s’exercer sur l’ensemble des biens donnés, dans la limite du quart de la succession de son frère A Z tel que chiffré à la somme de 4.962.974,06 ' acceptée par les deux parties

— que pour le premier juge ayant suivi la thèse soutenue par Monsieur X Z , l’assiette du droit de retour légal porte sur les biens donnés dans leur intégralité s’ils sont encore dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès, ou sur leur valeur en cas de vente entre la donation et le décès, et ce dans la limite du quart de la succession .

I) Sur l’assiette du droit de retour recueilli par Monsieur X Z dans la succession de sa mère Madame N O P Veuve Z :

Le droit de retour revendiqué par Monsieur X Z est le droit de retour légal que détenait sa mère Madame N O P Veuve Z sur les biens qu’elle avait donnés à son fils A Z décédé avant elle le […], sachant que le droit de retour légal des père et mère est régi par l’article 738-2 du Code

Civil issu de la Loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités :

— énonçant que ' Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif

successoral '.

— comportant toutefois une imprécision quant au montant dudit droit de retour, et ce en ce qu’il renvoie aux dispositions de l’article 738 lequel fixe les droits des père et mère du de cujus dans la succession ordinaire en l’absence de conjoint mais en présence de collatéraux privilégiés à un quart chacun

— justifiant par conséquent de procéder à son interprétation .

L’interprétation des dispositions relatives à l’assiette du droit de retour légal instauré au profit des père et mère donateurs conduit à se référer d’une part à l’essence même de ce droit, et d’autre part à la finalité poursuivie par ce droit .

S’agissant de l’essence du droit de retour légal des père et mère, il convient :

— d’observer

* qu’il a été institué par la Loi du 23 juin 2006, qui dans le même temps a fait perdre aux acendants la qualité d’héritiers réservataires qu’ils avaient toujours eue jusque-là, et ce en abrogeant l’ancien article 914 du Code Civil

* qu’à l’instar de la réserve héréditaire, il a un caractère d’ordre public faisant d’une part que l’ascendant ne peut y renoncer avant l’ouverture de la succession, et d’autre part que ce droit ne peut pas être neutralisé par un testament ou une donation à cause de mort établis par le défunt

— au vu de ces éléments, de considérer que ce droit de retour est un succédané de la réserve héréditaire des ascendants telle que fixée à 1/4 des biens pour chaque branche ascendante, par l’article 914 ancien du Code Civil, et ce par opposition au droit de retour légal institué au profit des collatéraux privilégiés par l’article 757-3 du Code Civil .

S’agissant de la finalité que poursuit le droit de retour des père et mère, il y a lieu :

— de rappeler qu’il a été créé pour assurer la conservation des biens de famille, et éviter que ces biens n’échoient pour le tout au conjoint survivant

— de considérer que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 738-2 du Code Civil susvisé répondent à cette préoccupation de conservation des biens dans la famille, en posant comme principe le retour en nature des biens donnés .

De l’ensemble de ces observations, il s’évince que le droit de retour légal des père et mère venu compenser la disparition de leur réserve héréditaire, et destiné à favoriser la conservation des biens dans la famille en réduisant autant que faire se peut le risque d’une indivision, doit s’exercer conformément aux énonciations de l’alinéa 1er de l’article 738 du Code Civil auquel renvoie expressément l’article 738-2 dudit code, soit à concurrence du quart de la succession pour chacun des parents et sur les biens donnés, sachant :

— que la fixation de l’assiette du droit de retour des père et mère dans la limite du quart de la succession est conforme d’une part au montant de leur ancienne réserve héréditaire, et d’autre part au montant de leurs droits ab intestat

— que cette délimitation du droit de retour légal des père et mère doit s’appliquer à toutes les successions dans lesquelles il interfère, sans distinction à opérer selon qu’il s’agisse d’une succession légale ab intestat, ou qu’il s’agisse d’une succession volontaire comme en l’espèce où Madame F H, conjoint survivant de Monsieur A Z se trouvant en concours avec

la mère de son défunt mari, avait été instituée légataire universelle par ce dernier .

En conséquence, il y a lieu :

— de considérer que le droit de retour légal des père et mère doit s’exercer sur la totalité des biens donnés en nature ou en valeur lorsque les biens ne sont plus dans le patrimoine de la succession, et ce dans la limite du quart de ladite succession, et conformément à la décision du premier juge

— en considération des éléments de l’espèce

* de retenir conformément au projet d’état liquidatif dressé le 14 octobre 2015 par Maître Q-R E et n’ayant suscité aucune objection de la part de l’une ou l’autre des parties, une valorisation des biens donnés faisant l’objet du droit de retour ainsi recueilli par Monsieur X Z dans la succession de sa mère Madame N O P Veuve Z, aux sommes suivantes

° 22.867,35 ' pour les lots N° 53 et 19, objets de la donation-partage du 29 juin 1972

° 19.817,37 ' pour les lots N° 55 et 22, objets de la donation-partage du 29 juin 1972

° 11.823,18 ' pour les lots N° 132,186 et 523,objets de la donation-partage du 29 juin 1972

° 9146,94 ' pour le terrain d’ARES, objet de la donation-partage du 29 juin

1972

° 16.464,49 ' pour le lot N°17, objet de la donation-partage du 9 février 1994

° 54.881,65 ' pour les lots N° 8 et 20, objets de la donation-partage du 9 février 1994

° 193.510 ' pour les 1046 parts de la SCP IMMOFONDS 4, objets de la donation du 1er juillet 2005

° 19.025 ' et 27.345,81 ' pour les 1100 ' titres pris dans deux portefeuilles ouverts auprès de la Société Générale, objets de la donation du 1er juillet 2005

° 47.666 ' représentant le solde du compte chéque ouvert dans les livres de la Société Générale ( en vetu du jugement définitif du 20 décembre 2013 ayant précisé que le droit de retour s’appliquera sur la somme donnée de 47.666 ' )

° 22.867,35 ' au titre de la soulte versée par X Z à son frère A Z en exécution de la donation-partage du 9 février 1994, avec restitution mise à la charge de Madame F H par le jugement définitif du 20 décembre 2013

Soit une valeur totale de 445.515,14 '

* de constater que le droit de retour tel que valorisé à la somme de 445.515,14 ' est inférieur au quart de l’actif net de la succession de Monsieur A Z s’élevant à la somme de 4.962.974,06 ' selon énonciations de la déclaration relative à ladite succession succession ( le quart étant de 1.240.743,52 ' )

* de fixer à la somme de 445.515,14 ' la valeur du droit de retour recueilli par Monsieur X Z dans la succession de sa mère Madame N O P Veuve Z relativement aux biens dont cette dernière avait fait donation à son fils A Z décédé avant elle, et de confirmer de ce chef le jugement querellé .

Le droit de retour de Monsieur X Z tel que valorisé à la somme de 445.515,14 ' est constitutif d’une créance qu’il détient sur la succession de son frère A Z .

Cette créance sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement déféré en date du 21 novembre 2019 ayant eu pour effet :

— de trancher le profond désaccord ayant durablement opposé Madame F H à Monsieur X Z quant à l’assiette du droit de retour recueilli par ce dernier dans la succession de sa mère Madame N O P Veuve Z décédée le […]

— de déterminer le montant dudit droit de retour à l’issue d’une première procédure

* initiée le 17 août 2009 par Monsieur X Z en sa qualité de tuteur de sa mère Madame N O P Veuve Z, relativement à l’exercice du droit de retour dont cette dernière était titulaire sur les biens dont elle avait fait donation à son fils A Z prédécédé

* et émaillée de divers évènements ayant eu pour effet d’en prolonger le cours et d’en retarder l’issue ( décès de Madame N O P Veuve Z survenu le […], reprise d’instance par son fils X Z, intervention du jugement en date du 20 décembre 2013 ayant ordonné une expertise à l’effet d’évaluer les titres donnés à A Z, jugement du 27 mai 2016 rendu au résultat de ladite mesure d’expertise, établissement d’un procès verbal de difficultés daté du 17 février 2017 constatant le désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif de Maître E ayant valorisé à la somme de 128.504,30 ' la créance représentative du droit de retour revenant à Monsieur X Z, et ayant entraîné une nouvelle saisine du juge du fond ayant débouché sur le jugement du 21 novembre 2019 soumis à la censure de la Cour ) .

Le jugement critiqué sera donc confirmé de cet autre chef, et ce en l’absence de disposition particulière permettant de fixer le point de départ des intérêts antérieurement à la date à laquelle l’assiette du droit de retour a été délimité, et le montant du droit dont s’agit chiffré.

Après examen des prétentions respectives des parties, il convient de confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de C, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier Juge .

II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L’équité et la nature famimiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

Pour avoir succombé dans ses prétentions en première instance comme en cause d’appel,

Madame F H sera condamnée à supporter les entiers dépens .

En l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître Q-R E Notaire à C-LA-GAILLARDE, à qui il incombera d’établir un état liquidatif de la succession de Monsieur A Z sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision, et en tenant compte de la créance dont se trouve titulaire Monsieur X Z sur ladite succession au titre du droit de retour lui revenant, tel que valorisé à la somme 445.515,14 ' assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 .

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevables l’appel interjeté par Madame F H Veuve Z et l’appel incident formé par Monsieur X Z ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de C, et ce par substitution de motifs ;

Y ajoutant ,

Dit que le droit de retour de Monsieur X Z tel que valorisé à la somme de 445.515,14 ' est constitutif d’une créance qu’il détient sur la succession de son frère A Z ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance, comme en cause d’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Renvoie les parties devant Maître Q-R E Notaire à C-LA-GAILLARDE ;

Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;

Dit qu’il lui incombera d’élaborer un état liquidatif de la succession de Monsieur A Z sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision, et en tenant compte de la créance dont se trouve titulaire Monsieur X Z sur ladite succession au titre du droit de retour lui revenant, tel que valorisé à la somme 445.515,14 ' assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ;

Dit que le notaire liquidateur devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l’article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;

Dit que le notaire liquidateur devra établir un projet d’état liquidatif dans l’année de la réception de la présente décision, par application de l’article 1368 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle au notaire liquidateur notamment :

— qu’il lui appartient de rendre compte au président du Tribunal Judiciaire de C

( s’étant substitué au Tribunal de Grande Instance de C en vertu de la Loi du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ), ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet

— qu’il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application des dispositions de l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure

Civile ;

Invite le notaire liquidateur à informer le Président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l’avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;

Condamne Madame F H à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

J K. L M.

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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 septembre 2021, n° 20/00034