Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 avr. 2021, n° 20/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 10 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00147 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICJ6
AFFAIRE :
Mme L M EPOUSE X, S.C.I. DONA
C/
Mme F G, Mme H I, S.C.I. […]
CB/MK
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me R MENU, Me Christakis CHRISTOU, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
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Le vingt neuf Avril deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame L M EPOUSE X, née le […] à […], demeurant 81 RUE P SEMARD – 19100 BRIVE
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
S.C.I. DONA, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d’une décision rendue le 10 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame F G, née le […] à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) (19100), demeurant 2, rue des Escures – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de BRIVE
Madame H I, née le […] à VILLAC, demeurant […]
représentée par Me R MENU, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. […], dont le siège social est sis: […]
représentée par Me Christakis CHRISTOU, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Mme T U, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur J K, Conseiller, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme T U, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme T U, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d’elle-même, de Monsieur J K, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame L M Veuve X est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE ( 19100 ) cadastré Section DW N° 102 et 103, sachant :
— que sont également propriétaires de parcelles situées sur la même section de la même commune
* la SCI DONA s’agissant de la parcelle N° 104
* Madame F G s’agissant de la parcelle N° 105
* la SCI […] s’agissant de la parcelle N° 107
* Madame H I s’agissant de la parcelle N° 108
— qu’à l’exception de la parcelle N° 102, toutes les parcelles susvisées confrontent un chemin qui constitue la parcelle cadastrée Section DW N° 106 créée par un acte de partage en date du 6 novembre 1937, sur laquelle la SCI DONA a implanté une clôture .
Par actes d’huissier en date des 10 et 14 mars 2016, Madame L M Veuve X et la SCI DONA ont saisi le Tribunal d’instance de BRIVE-LA-GAILLARDE d’une demande en bornage, sachant que par jugement du 29 juin 2017, ladite juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE, au motif que sous couvert d’une action en bornage, il était saisi d’une action en revendication de propriété immobilière .
Par jugement en date du 10 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
— dit que la partie de la parcelle cadastrée Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, Section DW N° 106 orientée nord-sud d’une largeur de trois mètres est propriété indivise des propriétaires des parcelles N° 103 et 104, et que seuls les propriétaires des parcelles N° 103 et 104 ont un droit de passage
— dit que la partie de la parcelle cadastrée Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, Section DW N° 106 orientée est-ouest d’une largeur de 4 mètres 85 est propriété indivise des propriétaires des parcelles […], 105, 107 et 108, et que seuls les propriétaires desdites parcelles […],105, 107 et 108 ont un droit de passage
— ordonné à la SCI […] d’enlever la clôture qu’elle a implantée sur la parcelle DW 106 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours
— interdit à la SCI […] d’implanter une nouvelle clôture ou d’entreposer tout objet sur la parcelle DW 106 à moins de 4,85 m des murs et clôtures des parcelles N° 104 et 105, sauf accord des autres indivisaires
— condamné la SCI […] à indemniser de leurs frais irrépétibles
* Madame L M et la SCI DONA par l’allocation d’une somme de 2000 €
* Madame F G et Madame H I par l’allocation au profit de chacune d’une somme de 1000 €
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SCI […] aux dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 février 2020, Madame L M Veuve Y la SCI DONA ont interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame F G, Madame H I ainsi que la SCI […] .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 4 janvier 2021, Madame L M Veuve
X et la SCI DONA demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu’il a dit que la partie de la parcelle cadastrée Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, Section DW N° 106 orientée est-ouest d’une largeur de 4 mètres 85 est propriété indivise des propriétaires des parcelles […], 105, 107 et 108, et que seuls les propriétaires desdites parcelles […],105, 107 et 108 ont un droit de passage
— statuant à nouveau, de dire que la parcelle cadastrée Commune de BRIVE Section DW N° 106 orientée est-ouest d’une largeur de 4 mètres 85 est indivise des propriétaires des parcelles N° 103 et 104, et que seuls les propriétaires desdites parcelles N° 103 et 104 ont un droit de passage
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— de condamner solidairement la SCI […], Madame F G et Madame H I à leur verser à chacune la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2020, la SCI […] demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit
* que la partie de la parcelle cadastrée Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, Section DW N° 106 orientée nord-sud d’une largeur de trois mètres est propriété indivise des propriétaires des parcelles N° 103 et 104, et que seuls les propriétaires des parcelles N° 103 et 104 ont un droit de passage
* que la partie de la parcelle cadastrée Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, Section DW N° 106 orientée est-ouest d’une largeur de 4 mètres 85 est propriété indivise des propriétaires des parcelles […], 105, 107 et 108, et que seuls les propriétaires desdites parcelles […],105, 107 et 108 ont un droit de passage
— de réformer ledit jugement pour le surplus
— de condamner solidairement Madame X et la SCI DONA
* à lui rembourser la moitié des sommes par elle réglées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement déféré, soit la somme de 2000 €
* à lui verser la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
*à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux exposés devant le Tribunal d’instance de BRIVE-LA-GAILLARDE, le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 2 mars 2015, ainsi que les frais afférents à l’intervention du géomètre-expert ayant procédé à la tentative de bornage amiable .
Dans ses dernières conclusions datées du 5 janvier 2021, Madame F G demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, sauf à le compléter en lui octroyant une indemnité supplémentaire de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
En l’état de ses dernières conclusions établies le 5 janvier 2021, Madame H I demande à la Cour :
— de débouter Madame X et la SCI DONA de l’ensemble de leurs prétentions
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la partie de la parcelle cadastrée Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, Section DW N° 106 orientée est-ouest d’une largeur de 4 mètres 85 est propriété indivise des propriétaires des parcelles […], 105, 107 et 108, et que seuls les propriétaires desdites parcelles […],105, 107 et 108 ont un droit de passage
— de débouter Madame X et la SCI DONA de leur demande d’indemnité formée à son encontre en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner solidairement Madame X et la SCI DONA ainsi que toute autre partie sucoombante, à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige opposant les parties concerne la propriété de la parcelle située sur la Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE ( 19100 ) cadastrée Section DW 106, sachant qu’en cause
d’appel :
— le désaccord des parties porte exclusivement sur la propriété de ladite parcelle dans sa partie orientée est-ouest d’une largeur de 4 mètres 85, les parties s’accordant pour admettre que cette parcelle 106, dans sa partie orientée nord-sud d’une largeur de 3 mètres, appartient indivisément aux propriétaires des parcelles N° 103 et 104
— la SCI […] ne formule aucune critique à l’encontre des dispositions du jugement de première instance lui ayant ordonné d’enlever la clôture qu’elle avait implantée sur la parcelle DW N° 106 au mépris des droits des autres indivisaires, celle-ci ayant déclaré dans ses conclusions du 8 juillet 2020 avoir enlevé la clôture implantée.
I) Sur la propriété de la parcelle 106 dans sa partie orientée est-ouest d’une largeur de 4 mètres 85 :
L’examen du dossier révèle que la parcelle 106 dans son ensemble constitue l’assiette d’un chemin :
— qui s’avère avoir été créé lors de l’établissement d’un acte de partage dressé le 6 novembre 1937 ayant eu pour effet
* de répartir en deux lots les immeubles dépendant d’un actif successoral à partager entre les soeurs Z, sachant que N Z épouse A s’est vu attribuer les parcelles aujourd’hui cadastrées DW 103,107 et 108, tandis que O Z épouse B s’est vu attribuer les parcelles aujourd’hui cadastrées […]
* de séparer les deux lots par un chemin en forme d’équerre réputé mitoyen, et décrit comme éant une bande de terrain de 3 mètres de large devant servir au passage de l’angle nord des waters closets et l’angle nord du mur de clôture, et qui rejoint au sud, à angle droit une autre bande de terrain de 4 mètres 85 environ permettant d'[…]
— qui a la nature de bien indivis entre les deux lots ainsi composés
— dont l’existence et la configuration ont été réaffirmées dans le cadre d’un acte notarié dressé le 5 juillet 1961 aux termes duquel Madame N Z épouse A a vendu une partie de son lot à Monsieur P Q, avec une restriction ainsi formulée ' Madame A se
réserve expressément et exclut de la présente vente le chemin privé situé au nord de l’immeuble vendu et donnant accès au jardin de Madame A comme il est dit ci-dessus ' .
Des explications présentées en cause d’appel par les différentes parties, il s’évince que c’est essentiellement en se fondant sur les énonciations de l’acte notarié de vente susvisé que les parties s’accordent pour considérer que le chemin litigieux cadastré Section DW 106, dans sa partie nord-sud d’une largeur de 3 mètres, est propriété indivise des propriétaires des parcelles N° 103 et 104 ( identifiés comme étant actuellement Madame L M Veuve X s’agissant de la parcelle N° 103 et la SCI DONA s’agissant de la parcelle N° 104), et ce au titre de la réserve de propriété expressément mentionnée au profit de la venderesse Madame N Z épouse A .
Des énonciations de l’acte notarié du 5 juillet 1961, il ressort que ce qui a été expressément exclu de la vente immobilière consentie par Madame N Z épouse A, c’est le chemin privé situé au nord de l’immeuble vendu, l’acte précisant clairement que ' le passage entre la propriété vendue et les propriétés C et D devant rester mitoyen entre les propriétaires riverains ' .
Au vu de ces observations, Madame L M Veuve X et la SCI DONA sont mal venues à revendiquer la propriété indivise de l’ensemble de la parcelle en nature de chemin cadastrée Section DW 106, qui à la lumière des différents éléments produits ( titres de propriété, étude réalisée par Madame E géomètre-expert mandaté par la SCI DONA, informations cadastrales ) est constituée de deux parties, à savoir :
— un axe sud-nord correspondant à un chemin de 3 mètres de large aboutissant à l’Avenue P SEMARD qui s’avère appartenir indivisément aux propriétaires des parcelles N° 103 et 104 identifiés comme étant actuellement Madame L M Veuve X s’agissant de la parcelle N° 103 et la SCI DONA s’agissant de la parcelle N° 104
— un axe est-ouest correspondant à un chemin de 4,85 mètres de largeavec accès par la rue des Escures qui s’avère appartenir indivisément à tous les propriétaires des parcelles riveraines .
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la partie de la parcelle cadastrée Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, Section DW N° 106 orientée nord-sud d’une largeur de trois mètres est propriété indivise des propriétaires des parcelles N° 103 et 104, tandis que
la partie de la parcelle cadastrée Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, Section DW N° 106 orientée est-ouest d’une largeur de 4 mètres 85 est propriété indivise des propriétaires des parcelles […], 105, 107 et 108 .
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef .
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, de sorte :
— que sera réformé le jugement entrepris dans ses dispositions ayant condamné la SCI […] à payer une indemnité à ses adversaires sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— que seront rejetées toutes les réclamations financières présentées de ce chef en cause d’appel .
Eu égard à la nature particulière du litige, il y a lieu de décider que chaque partie conservera la
charge des frais qu’elle a engagés au titre des dépens de première instance et d’appel .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame L M Veuve Y la SCI DONA ;
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE, sauf dans ses dispositions ayant condamné la SCI […] à payer une indemnité à ses adversaires sur le fondement de Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance comme en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés au titre des dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R S. T U.
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