Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, recours aj, 19 mars 2021, n° 20/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00058 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
' 05.87.19.33.00
ORDONNANCE N°
N° RG 20/00058 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEH2
N° BAJ :
[…]
Demandeur : Madame X Y, demeurant […],
Avocat : Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, demeurant […]
Huissier :
Code procédure : 821
ORDONNANCE SUR RECOURS D’AIDE JURIDICTIONNELLE
Nous, Claire B, Président de chambre à la Cour d’Appel de Limoges, déléguée du Premier Président de ladite Cour d’Appel, après en avoir délibéré,
Assistée de Madame Sylviane Z,directrice des services de greffe judiciaires,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application en date du 19 décembre 1991,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de BRIVE LA GAILLARDE en date du 29 Septembre 2020, qui rejette l’aide juridictionnelle.
Vu le recours formé le 07 Octobre 2020 par X Y, à l’encontre de cette décision,
Pour obtenir l’aide juridictionnelle dans la procédure relative à une composition pénale (victime)
contre : Kévin AUDIT
Le Buffalou – N° 9
[…]
devant le délégué du Procureur de la République de Brive.
Vu le dossier transmis par le Bureau d’Aide Juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées au débat,
SUR CE,
Par courrier en date du 06 octobre 2020 déposé le 07 octobre 2020 au bureau d’aide juridictionnelle de Brive et ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé, Madame X Y, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Chrystèle CHASSAGNE DELPECH, avocat au Barreau de Brive, conteste une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Brive en date du 29 septembre 2020,qui lui a été notifiée le Ier octobre 2020 et qui a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle au
motif que celle-ci n’était pas accordée en matière de convocation à victime devant le délégué du procureur.
En la forme, le recours est recevable, comme ayant été présenté dans les délais et selon le formalisme prescrits par les articles 56 à 59 du décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le fond, à l’appui de son recours, Madame X Y, par l’intermédiaire de son conseil, expose qu’avec sa requête, avait été transmise la convocation devant le délégué du procureur pour une composition pénale. En outre, elle produit le procès-verbal de composition pénale rendu à l’issue de la convocation. Elle ajoute que tant le prévenu que la victime sont éligibles à l’aide juridictionnelle en matière de composition pénale.
La demande a été présentée le 16 septembre 2020 et les pièces dont l’intéressée fait état figurent bien au dossier.
L’article 64-2 de la loi modifiée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit l’aide à l’intervention de l’avocat en cas de composition pénale lorsque cet auxiliaire de justice assiste une personne mise en cause ou une victime. Les modalités d’application de l’aide à l’intervention de l’avocat sont fixées par les articles 132-7 et suivants du décret du 19 décembre 1991. Ce texte demeure applicable à la présente requête, celle-ci ayant été présentée en 2020.
Une aide juridictionnelle peut donc être accordée pour cette procédure et il est d’ailleurs prévu un code (821) dans la nomenclature des natures de procédure.
C’est donc à tort que le bureau d’aide juridictionnelle de Brive a rejeté la demande d’aide juridictionnelle pour ce motif et la décision attaquée sera, de ce fait, réformée.
Madame X Y produit ses bulletins des salaires pour les mois de janvier à août 2020 qui font état d’un montant annuel imposable pour 8 mois de 7.994,63 euros, soit une moyenne mensuelle de 999,32 euros. Elle fournit également son avis d’impôt établi en 2020 concernant les revenus de 2019 qui atteste d’un revenu imposable annuel de 12.125,00 euros soit une moyenne mensuelle de 1.010,41 euros. Il existe un correctif pour un enfant à charge.
En conséquence, les ressources de Madame X Y, pour 2019 comme pour 2020, sont inférieures au plafond fixé par les textes à 1.231,00 euros pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, avec un correctif pour une personne à charge.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit au recours et d’accorder à Madame X Y l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
En la forme, déclarons le recours recevable
Sur le fond, le disons bien fondé et infirmons la décision rendue le 29 septembre 2020 par le bureau d’aide juridictionnelle de Brive.
Statuant à nouveau,
Accordons à Madame X Y l’aide juridictionnelle totale.
Disons que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
Constatons que Maître Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE, qui a accepté de prêter son concours à la requérante, assistera ou représentera le bénéficiaire,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à Limoges, le
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRESIDENTE
DE GREFFE
S. Z C. B
S
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