Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 20/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guéret, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 169
RG N° : N° RG 20/00021 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIBXN
AFFAIRE :
Z X
C/
GV/MLL
autres demandes relatives au crédit-bail
Grosse délivrée
Me CHABAUD,
Me OLIVE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
---==oOo==---
Le sept Avril deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Retraité,
demeurant […]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 09 MAI 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE GUÉRET
ET :
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Février 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-C D, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 avril 2021 les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme A B, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2012, M. Z X a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MITSUBISHI type Lancer d’un prix au comptant de 52 552 € TTC.
Le contrat prévoyait une durée de location de 60 mois avec le règlement :
— d’un premier loyer mensuel correspondant à 10 % du prix au comptant TTC du véhicule loué,
— de 59 loyers mensuels d’un montant de 1,707 % du prix au comptant TTC du véhicule loué,
— d’une assurance mensuelle d’un montant de 0,11 % du prix au comptant TTC du véhicule loué.
Le prix de vente final au terme de la location, en cas d’option d’achat, était stipulé à hauteur de 10 % du prix au comptant TTC du véhicule loué.
Si le véhicule loué était acheté au terme de la location, le coût total de l’opération s’élevait à 120,713 % du prix au comptant du véhicule loué, sans souscription de l’assurance, et à 128,515 % en cas de souscription de l’assurance Securicap.
Le véhicule a été livré à M. Z X suivant procès-verbal de livraison le 3 octobre 2012.
Au terme du contrat, en novembre 2017, M. Z X a payé l’intégralité des loyers, sauf les 10 % correspondant au prix de vente final, soit la somme de 5 255,20 €.
Par lettre d’huissier en date du 26 décembre 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. Z X de lui payer la somme de 5 270,25 €, sous peine de récupérer le véhicule.
==0==
Cette mise en demeure étant restée sans effet, ainsi que celle du 14 août 2018, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. Z X, par acte d’huissier délivré le 9 octobre 2018, devant le tribunal d’instance de Guéret aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 285,79 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule (5 255,20 €) et à des frais (30,59 €).
Par jugement rendu le 9 mai 2019, le tribunal d’instance de Guéret a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes et a débouté M. Z X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Le tribunal a considéré le contrat de location avec option d’achat étant un avatar d’un crédit à la consommation, il n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation régissant le formalisme et le contenu des contrats de crédit. Il a sanctionné ces manquements par la déchéance du droit aux intérêts.
Le 4 septembre 2019, M. Z X a présenté au tribunal d’instance de Guéret une requête en omission de statuer sur la condamnation relative à la déchéance du droit aux intérêts et sur la remise des documents nécessaires au transfert de propriété du véhicule.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevable comme nulle cette requête.
M. Z X a interjeté appel de ces deux jugements et la société CA CONSUMER FINANCE a formé appel incident.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2020, M. Z X demande à la cour à titre principal de réformer le jugement du 9 mai 2019.
Et, statuant a nouveau de :
• débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 9 810 € au titre de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L 311-33 du code de la consommation ;
• ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de lui remettre les justificatifs permettant l’immatriculation du véhicule de marque MITSUBISHI ' n° série JMBSMCZ4ACU000350, et ce dans les quinze jours de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà de cette date ;
•
• condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement du 9 mai 2019,
• faisant droit à son appel sur le jugement du 19 décembre 2019, déclaré recevable ;
• déclarer sa requête en omission recevable, en application des dispositions l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Evoquant sur le fond de cette requête en omission de statuer :
• dire et juger qu’il sera ajouté au jugement du 9 mai 2019 les dispositions suivantes :
• condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 9 810 € au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
• ordonner la remise des documents justificatifs permettant l’immatriculation du véhicule de marque MITSUBISHI ' n° série JMBSMCZ4ACU000350, et ce dans les quinze jours de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà de cette date ;
• dire et juger, en ce cas, que les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge par le Trésor Public ;
• dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X fait valoir que :
' la règle de prescription est celle prévue par l’article l’article 2224 du code civil, qui prévoient que le délai de cinq années court à compter de la révélation de l’erreur à l’emprunteur, si bien qu’elle n’est pas acquise ;
' les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation n’ont pas été respectés en ce qui concerne les mentions obligatoires relatives à l’assurance (article L 312-7 et L 312-12) et à la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée ;
' le contrat de location avec option d’achat comprend des intérêts déguisés, si bien qu’il ne doit aucune sommes à la société CA CONSUMER FINANCE.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 mai 2020, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau, elle demande à la cour de : condamner M. Z X, sur le fondement de l’article L311-25 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d’espèce, à lui payer la somme en principal de 5 285,79€, assortie des intérêts au taux légal pour le surplus ;
•
• confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. X de sa demande indemnitaire formée reconventionnellement contre elle ;
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient que :
— la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce ;
— le contrat est conforme à l’article R 311-5-1 du code de la consommation concernent le montant des loyers et de l’assurance ;
— aucune disposition légale n’oblige le prêteur à rester en possession du bordereau de rétractation qui a été remis à M. Z X ;
— elle produit la notice d’assurance et M. Z X a reconnu avoir reçu la FIPEN ;
— la location avec option d’achat ne comporte aucune stipulation d’intérêts, si bien qu’aucune déchéance à ce titre ne peut être prononcée.
SUR CE,
- Sur la prescription
La demande de M. Z X en déchéance du droit aux intérêts doit s’analyser non pas comme une demande reconventionnelle, qui serait soumise à la prescription, mais comme une défense au fond qui tend seulement à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire conformément aux dispositions de l’article 71 du code de procédure civile.
Elle n’est donc pas soumise à la prescription.
- Sur les manquements de la société CA CONSUMER FINANCE au regard des dispositions du code de la consommation
En vertu de l’article L 311-2 ancien du code de la consommation applicable à l’espèce : 'Le présent chapitre s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.
Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit'.
Le contrat doit donc respecter les obligations prescrites par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation applicables à l’espèce concernant l’information, les explications à fournir à l’emprunteur, la vérification de sa solvabilité et la formation du contrat.
Comme indiqué par le premier juge, la société CA CONSUMER FINANCE a produit l’original du contrat, la notice d’assurance, la fiche de renseignement sur la solvabilité de M. Z X, la consultation du FICP.
La société CA CONSUMER FINANCE a donc rempli ses obligations à ce titre.
Le formalisme du contrat de location avec option d’achat est plus particulièrement régi par les dispositions de l’article R 311-5-1 du code de la consommation qui dispose qu’ 'En cas de location avec option d’achat, les informations contractuelles prévues à l’article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit'.
Comme retenu par le premier juge, le contrat est lisible et la hauteur des caractères est supérieure au corps 8.
En Annexe du code de la consommation, les dispositions afférentes à l’article R 311-5-1 sont les suivantes :
'Conditions contractuelles relatives à la location avec option d’achat
Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :
I.-Objet et parties au contrat :
1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du bailleur ;
1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;
1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;
1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;
1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;
1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;
1.7. La durée de l’opération ;
1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
1.10. La mention : Le locataire bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d’accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l’acceptation du contrat de crédit par le locataire.
II.-Coût de la location :
2.1. La périodicité des loyers ;
2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;
2.3. Le nombre des loyers ;
2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
2.5. Le coût total de l’opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
III.-Paiement des loyers par le locataire :
3.1. Les modalités de paiement proposées.
IV.-Sûretés et assurances :
4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;
4.2. Le cas échéant, la nature de l’assurance exigée pour l’obtention du financement ;
4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l’achat du bien.
V.-Formation du contrat de location :
5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;
5.2. Les conditions d’agrément par le bailleur ;
5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;
5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;
5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d’accorder le crédit est nul de plein droit.
VI.-Défaillance du locataire :
6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire ;
6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d’adaptation et de calcul.
VII.-Traitements des litiges :
7.1. La procédure de médiation mentionnée à l’article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès ;
7.2. Les dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation ;
7.3. L’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l’article L. 141-1 du code de la consommation'.
— En ce qui concerne le coût de la location discuté en l’espèce, le contrat du 3 octobre 2012 mentionne :
2.1. La périodicité des loyers : mensuelle
2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué : 1 loyer de 10 % et 59 loyers de 1,707 %
2.3. Le nombre des loyers : 60
2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué : 110,713 % du prix TTC au comptant du véhicule loué
2.5. Le coût total de l’opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final : 120,713 % du prix TTC au comptant du véhicule loué.
— Concernant les assurances, le contrat mentionne le :
— Coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie proposée par le bailleur (*) : 0,11 % (soit 57,80 € comme l’indique M. Z X dans ses conclusions page 8).
— Coût total de l’assurance Sécuricap (*) : 7,800 %
— Coût total de l’opération avec l'(es) assurances choisie(s) si le bien est acheté au terme de la location (*) : 128,513 % du prix TTC au comptant du véhicule loué.
Les dispositions des articles L 312-7 et L 312-12 du code de la consommation telles qu’invoquées par M. Z X n’étaient pas applicables à la date du contrat le 3 octobre 2012.
En conséquence, il convient de considérer que M. Z X disposait des informations nécessaires concernant le coût de l’assurance.
Les dispositions afférentes à l’article R 311-5-1 figurant en annexe du code de la consommation ont été respectées.
La société CA CONSUMER FINANCE n’a donc commis aucun manquement à ce titre.
— En ce qui concerne le droit de rétractation, le contrat contient au chapitre VII § 2 les explications sur'le droit de rétractation et ses modalités’ (annexe 5.1) et la mention 1.10. de l’annexe : 'Le locataire bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d’accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l’acceptation du contrat de crédit par le locataire'.
Si par ailleurs, le formulaire de rétractation ne figure pas dans le contrat du prêteur, il convient de considérer qu’aucune disposition du code de la consommation impose que l’exemplaire du contrat conservé par le prêteur contienne un bordereau de rétractation qui n’a d’utilité que pour l’emprunteur.
De plus, M. Z X a signé sous la mention : 'Je soussigné(e) X Z reconnais… être en possession, en avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de LOA doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
En conséquence, aucun grief ne peut être valablement soutenu à ce titre.
— Concernant la FIPEN, M. Z X a signé sous la mention : 'Je soussigné(e) X Z reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européenne normalisée'.
Aucun grief ne peut donc être émis à ce titre.
— Enfin, la location avec option d’achat ne contient aucune stipulation d’intérêts.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est sans objet.
- Conséquences
Aux termes du contrat de location avec option d’achat du 3 octobre 2012, le prix de vente final du véhicule est de 10 % du prix au comptant du bien loué, soit 10 % de la somme de 52 552 €, 5 255,20 €, le prix de vente final s’élevant à 128,513 % du prix TTC au comptant du véhicule loué.
En conséquence, M. Z X s’estimant être propriétaire du véhicule, il doit être condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 255,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 octobre 2018.
Le jugement du 9 mai 2019 sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. Z X
Au vu de la solution du litige, M. Z X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement du 9 mai 2019 sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Z X succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens d’appel et il est équitable de le condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Guéret le 9 mai 2019 en ce qu’il a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE M. Z X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 255,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 octobre 2018 ;
CONFIRME le dit jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-C D. A B.
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