Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 9 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 22
N° RG 20/00366 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDHZ
AFFAIRE :
Association COMITE MISS HAUTE-VIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur B C, demeurant en cette qualité au siège social, […], […]
C/
Mme D Y, […]
JP/MS
Sans indication de la nature d’affaires
Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 14 JANVIER 2021
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Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association COMITE MISS HAUTE-VIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur B C, demeurant en cette qualité au siège social, […], […], demeurant […], […]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 09 JUIN 2020 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Madame D Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
[…], demeurant […]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu par l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Novembre 2020.
La Cour étant composée de Madame H I, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme F G, Greffier. A cette audience, Madame H I, Présidente de chambre, a été
entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame H I, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La délégation régionale Miss Limousin (ci-après la délégation Miss Limousin), ayant pour représentante légale madame D Y, a été en charge de la mise en oeuvre de l’élection annuelle pour Miss France Organisation de la lauréate du concours de beauté pour l’ancienne région Limousin.
Le 1er août 1984, le comité Miss Haute-Vienne a été créé afin d’organiser, une fois par an, l’élection de la lauréate du concours de beauté au niveau départemental, d’assurer sa représentativité publique ainsi que sa participation au concours régional pour l’élection de Miss Limousin.
Le 21 avril 2018, le comité Miss Haute-Vienne a adhéré à la charte de partenariat officiel de la Délégation Miss Limousin et a accepté d’en respecter les termes.
Le 07 octobre 2018, la délégation Miss Limousin a notifié au comité Miss Haute-Vienne une rupture de ce partenariat en lui reprochant un défaut de respect de la charte, notamment par un nombre de sorties trop élevé des lauréates, une participation à des défilés de mode prohibés et une absence de versement de sommes d’argent ayant vocation à compenser les frais des candidates.
Le comité Miss Haute -Vienne a reproché à la Délégation Miss Limousin et à madame X une occupation médiatique concourant à le discréditer et le port par les lauréates lors de certains événements des écharpes 'Miss Haute-Vienne ' qui sont sa propriété et, par une ordonnance de référé du 15 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Limoges, sur le fondement de l’existence d’un un trouble manifestement illicite, a, sous astreinte de 300 euros par jour de retard:
— ordonné à la Délégation Miss Limousin et à madame D Y, en sa qualité de déléguée régionale, de cesser tout acte de nature à porter un discrédit sur le comité Miss Haute -Vienne ou sur son activité, su quelque support que ce soit ou en quelque lieu que ce soit ;
— a fait interdiction à la délégation Miss Limousin et à madame D Y ès qualités de faire porter par les lauréates les écharpes, propriété du Comité Miss Haute-Vienne, à l’occasion de quelque manifestation que ce soit pendant une durée de six mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à la délégation Miss Limousin par acte du 29 mai 2019 et à madame D Y par acte du 06 juin 2019.
Postérieurement à la rupture du partenariat entre la délégation Miss Limousin et comité Miss Haute-Vienne, il a été créé l’association ' Miss Haute-Vienne Organisation pour Miss Limousin Officiel’ qui, concurremment à celui organisé par le comité Miss Haute-Vienne en mars 2019, a organisé en juin 2019 l’élection d’une Miss Haute-Vienne et de ses deux dauphines qui ont seules participé au concours pour l’élection de Miss Limousin organisé par la délégation Miss Limousin.
Considérant que les injonctions faites à la délégation Miss Limousin et à madame D Y par l’ordonnance de référé du 15 mai 2019 n’ont pas été respectées, les 15 et 20 novembre 2019 le comité Miss Haute-Vienne a fait assigner la délégation Miss Limousin et madame X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges qui, par jugement du 09 juin 2020:
— a débouté le comité Miss Haute-Vienne de sa demande en liquidation des deux astreintes provisoires et en fixation d’une astreinte définitive ;
— a débouté le comité Miss Haute-Vienne de sa demande en fixation d’une astreinte pour l’utilisation de la dénomination 'Association Miss Haute-Vienne Organisation’en l’absence de décision rendue sur ce point par l’ordonnance de référé du 15 mai 2019 ;
— a débouté la délégation Miss Limousin et madame Y ès qualités de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— a condamné le comité Miss Haute-Vienne à payer à madame D Y , prise en son nom personnel, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— a condamné le comité Miss Haute-Vienne à payer à la délégation Miss Limousin et à madame Y la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Le 25 juin 2020, le comité Miss Haute-Vienne a relevé appel de jugement .
Par ses conclusions du 24 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé, le Comité Miss Haute-Vienne demande à la cour:
— de condamner solidairement la délégation Miss Limousin et madame Y ès qualités à lui payer la somme de 54.000 euros au titre de la liquidation des astreintes et celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de fixer pour l’avenir une nouvelle astreinte définitive de 500 euros pour chaque nouvelle infraction constatée, dans les termes des précédentes, y compris pour celles liées à l’utilisation de la dénomination, sous quelque forme que ce soit, 'Association Miss Haute-Vienne Organisation’ par les parties intimées ;
— de les condamner sous la même solidarité en tous les dépens, y compris les frais d’huissier correspondant aux procès-verbaux produits en justice.
Par ses conclusions en date du 20 août 2020, et auxquelles il est renvoyé, la délégation Miss
Limousin et madame Y demandent à la cour de confirmer le jugement sauf à porter à 3.000 euros l’indemnité due au titre des frais irrépétibles et à condamner le comité Miss Haute-Vienne aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que si madame D Y a été assignée devant le juge de l’exécution et intimée devant la cour d’appel pour répondre en son nom personnel des injonctions faites par l’ordonnance de référé du 15 mai 2019 alors que ces injonctions ne lui ont été données qu’en sa qualité de déléguée régionale et de représentant légale de la délégation Miss Limousin, le comité Miss Haute-Vienne, en l’état de ses conclusions du 24 juillet 2020, ne formule plus aucune prétention à son égard à titre personnel ; que le jugement dont appel ne portant aucune condamnation contre madame D Y en son nom personnel, il convient de constater n’y avoir lieu à statuer à son égard à titre personnel ; que le jugement dont appel sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné le comité Miss Haute-Vienne à lui payer en son nom personnel la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que si le juge de l’exécution a le pouvoir, si’il y a lieu, d’interpréter la décision de justice servant de fondement aux poursuites, il ne peut cependant, sans excéder ses pouvoirs, en modifier le dispositif ; que le comité Miss Haute-Vienne demande la condamnation de la délégation Miss Limousin et de madame D Y en sa qualité de déléguée régionale à lui payer, sur la base de 180 jours de retard, une somme de 54.000 euros en liquidation des deux astreintes ayant assorti deux obligations de ne pas faire ; que cette demande du comité Miss Haute-Vienne, qui se fonde sur un non respect de ces deux obligations de ne pas faire, assorties d’astreintes qui ont été prononcées à raison de 300 euros par jour de retard et non par infraction constatée, pose donc une sérieuse difficulté ;
Attendu, en toute hypothèse, s’agissant en premier lieu de l’injonction de cesser tout acte de nature à jeter un discrédit sur le comité Miss Haute-Vienne ou sur son activité, ainsi qu’il l’a été retenu par le juge de l’exécution par des motifs que la cour fait siens et résultant d’une exacte analyse en droit et en fait des éléments de la cause, que le comité Miss Haute-Vienne ne produit aucun élément permettant de dire que la délégation Miss Limousin ou madame D Y ès qualités ont commis un acte de cette nature, la seule confusion possible entre la poursuite de l’activité du comité Miss Haute-Vienne et celle nouvelle de l’association 'Miss Haute-Vienne Organisation pour Miss Limousin officiel’ ne pouvant être interprété comme tel ; qu’il sera ajouté que si une telle confusion a pu exister, le grief doit en être adressé à l’association 'Miss Haute-Vienne Organisation pour Miss Limousin', entité distincte de la délégation Miss Limousin et dont le responsable est non madame D Y mais monsieur Z ; qu’enfin les propos tenus par Miss Haute-Vienne 2018 sur les réseaux sociaux ou ceux qui auraient été tenus le 21 février 2020 auprès de monsieur A, membre du comité Miss Haute-Vienne, par une personne non identifiée, et qui n’ont pas été le fait d’un membre de la délégation Miss Limousin ou de madame D Y ès qualités, ne peuvent leur être imputés ;
Attendu, en second lieu s’agissant de l’interdiction de faire porter par les 'Miss’ concernées les écharpes, restées la propriété du comité Miss Haute-Vienne, pendant une durée de six mois à compter de la date de signification de l’ordonnance et ayant donc commencé à courir le 29 mai 2019, qu’il est acquis aux débats qu’une seule élection de Miss Haute-Vienne a été organisée en 2018, à savoir celle qui l’a été par le comité Miss Haute-Vienne ; que l’interdiction faite aux intimées de 'faire’ porter les écharpes par les lauréates de l’année 2018 doit s’entendre comme n’ayant pas porté que sur les écharpes en leur support tissu, telles qu’elles avaient été remises parle comité Miss Haute-Vienne aux lauréates du concours de l’année 2018, mais essentiellement sur les inscriptions ''Miss Haute-Vienne 2018« , '1re Dauphine Miss Haute-Vienne 2018 » et '2e Dauphine Miss Haute-Vienne 2018" qui y ont figuré et qui en sont la substance même ;
qu’or, il est démontré qu’à l’occasion du concours départemental organisé et tenu le 06 juin 2019 par l’association concurrente ' Miss Haute-Vienne Organisation pour Miss Limousin officiel’ les lauréates du concours 2018 ont arboré des écharpes portant les inscriptions ''Miss Haute-Vienne 2018« , '1re Dauphine Miss Haute-Vienne 2018 » et '2e Dauphine Miss Haute-Vienne 2018" et qui, pour les distinguer de celles qui leur avaient été remises par le comité Miss Haute-Vienne et qui avaient été déposées depuis le 23 mai 2019 auprès d’ un huissier de justice, ont été rajoutées en caractères apparents les inscriptions 'Pour Miss Limousin officiel’ ; que, toutefois, si madame D Y a été présente à cette manifestation en sa qualité de déléguée régionale, aucun élément ne vient démonter que celle-ci ou la délégation Miss Limousin qu’elle représente l’ont organisée en lieu et place de l’association 'Miss Haute-Vienne Organisation pour Miss Limousin Officiel’ en fournissant ces écharpes et en contraignant les lauréates de l’année 2018 à leur port ; qu’une infraction à l’interdiction qui leur été faite par l’ordonnance de référé du 15 mai 2019 ne peut donc être retenue contre elles ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le comité Miss Haute-Vienne de sa demande en liquidation des astreintes;
Attendu que ce jugement ne peut également qu’être confirmé en ce qu’il a :
— débouté le comité Miss Haute-Vienne de sa demande en fixation d’une astreinte pour l’utilisation de la dénomination 'Association Miss Haute-Vienne Organisation pour Miss Limousin officiel’en l’absence de décision rendue sur ce point par l’ordonnance de référé du 15 mai 2019 ;
— débouté la délégation Miss Limousin et madame Y ès qualités de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le comité Miss Haute-Vienne , succombant en son appel, doit en supporter les dépens ;
Attendu que l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par la délégation Miss Limousin et madame D Y tant en première instance qu’en appel ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges en date du 06 juin 2020, sauf en ce qu’il a condamné le comité Miss Haute-Vienne à payer à la délégation régionale Miss Limousin pour Miss France et à madame D Y, ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
Condamne le comité Miss Haute-Vienne aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. H I.
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