Irrecevabilité 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 déc. 2021, n° 20/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00559 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 15 septembre 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00559 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEFX
AFFAIRE :
Y X
C/
[…]
PLP/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Amet et Me Debernard-Dauriac, le 8/12/2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
-------------
Le huit Décembre deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant […]
représenté par Me C-Alexis AMET de la S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
[…], dont le siège social est Chemin des Escures – 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
représentée par Me Gwénaëlle TEISSEDRE de la SELARL TEILEN Avocats, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 Octobre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 29 Septembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur C-D E, Président de Chambre, de Monsieur Jean-C COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur A B, Greffier, Monsieur C-D E, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur C-D E, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par la société Tonnellerie Saury dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1986, en qualité de tonnelier.
Au dernier stade de son contrat M. X était agent de production, coefficient 150 niveau 4 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois (IDCC 158) applicable.
Par un courrier en date du 19 octobre 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 30 octobre 2018, entretien qui s’est ensuite transformé en un simple courrier d’avertissement remis en main propre le 14 novembre 2018, avec changement de poste, le salarié étant désormais affecté au poste de contrôle des barriques avant expédition et à la supervision du poste de marquage.
Le 15 novembre 2018, M. X a été placé en arrêt maladie jusqu’au 3 mars 2019.
Par un courrier de son conseil en date du 23 novembre 2018, il a contesté l’avertissement notifié, courrier auquel il a été répondu le 17 décembre suivant par le conseil de la société, celui-ci explicitant les raisons de cet avertissement.
M. X a été convoqué à une visite de reprise le 4 mars 2019 et le 14 mars suivant, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par un courrier du 26 mars 2019, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 11 avril 2019, M. X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique non
professionnelle et impossibilité de reclassement.
***
Par une demande reçue le 27 mai 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillard, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de l’avertissement du 12 novembre 2018 et de faire reconnaître le caractère abusif de son licenciement.
Par jugement du 15 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Tonnellerie Saury de ses demandes reconventionnelles.
M. X a interjeté appel de la décision le 6 octobre 2020.
***
Aux termes de ses écritures du 13 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
- dire son appel recevable et fondé ;
- dire la déclaration d’appel régularisée conforme et recevable et débouter la société Tonnellerie Saury de son exception d’irrecevabilité ;
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- dire sa demande recevable et bien fondée ;
- prononcer l’annulation de l’avertissement notifié par la société Tonnellerie Saury le 12 novembre 2018 ;
- condamner la société Tonnellerie Saury à lui verser les sommes suivantes :
* 62 902,20 € net de CSG / CRDS au titre de l’indemnité de licenciement (20 mois de salaire sur la base d’un salaire de 3 145,11 € correspondant à la moyenne des salaires 2017, période pendant laquelle M. X ne faisait pas l’objet d’un arrêt maladie) ;
* 6 290,22 € au titre des deux préavis ;
* 629,02 € au titre des congés payés sur préavis ;
* 15 000 € au titre de la perte de chance professionnelle de retrouver un emploi correspondant à sa valeur professionnelle réelle compte tenu de l’absence de formation dispensée par l’employeur ;
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
A titre liminaire, M. X soutient que sa déclaration d’appel est parfaitement recevable en ce qu’elle précise bien les chefs critiqués au regard de l’énoncé des demandes dont il a été débouté.
Sur le fond, M. X indique que l’avertissement notifié le 14 novembre 2018 doit nécessairement être annulé au regard de la disproportion par rapport aux prétendus faits « erreur de marquage de logo et d’emballage sur les barriques livrées à l’un de nos clients ». En ce sens, il fait valoir que la société est en tout état de cause mal fondée à sanctionner des compétences qui n’ont jamais été validées ou pour lesquelles aucune formation n’a jamais été dispensée, le privant par ailleurs de toute chance de retrouver un emploi correspondant à sa valeur professionnelle réelle de par ce manquement à l’obligation de formation.
En outre, il soutient que son licenciement pour inaptitude trouve sa source dans la nature délétère de son environnement de travail, l’employeur en étant donc à l’origine et devant dès lors réparer le préjudice subi de ce fait, l’inaptitude du salarié étant légitimement à la charge de l’employeur.
Aux termes de ses écritures du 14 septembre 2021, la société Tonnellerie Saury demande à la cour :
A titre principal de :
- constater que la déclaration d’appel effectuée le 6 octobre 2020 par M. X n’emporte aucun effet dévolutif de l’appel et entraîne l’irrecevabilité de ses demandes ;
- constater l’absence de régularisation par M. X dans le délai imparti pour conclure au fond ;
En conséquence, de :
- déclarer saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
A titre subsidiaire, si la cour se déclarait saisie des demandes de M. X, il lui est demandé en tout état de cause de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts.
La société Tonnellerie Saury expose, à titre liminaire, que la déclaration d’appel de M. X est privée de tout effet dévolutif en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et précise en ce sens que seul le document édité par le greffe constitue la déclaration d’appel.
Concernant les demandes formulées par M. X, la société fait valoir qu’elles sont toutes infondées, l’avertissement notifié le 14 novembre 2018 étant parfaitement motivé, notamment au regard de la reconnaissance des faits par le salarié. En ce sens, elle conteste l’existence d’une quelconque volonté de déstabilisation à l’encontre de M. X, ainsi que toutes les affirmations relatives à une absence d’organisation cohérence, de fiche de poste (seule à même de permettre d’imputer clairement la responsabilité d’une erreur à tel ou tel collaborateur), l’absence d’une formation spécifique au poste ou du respect des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.
Enfin, elle indique n’être en rien responsable de l’inaptitude à l’origine du licenciement de M. X, celui-ci n’ayant subi aucune pression ou acharnement comme il le prétend.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 29 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel 'défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Par ailleurs, selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte comprenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité, '… les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible…'.
La Cour de cassation considère, selon une jurisprudence, désormais constante, dont la dernière décision est très récente (2ème civile 30/09/2021 pourvoi n° 20-10.898) qu’il en résulte que lorsque
la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, et que tel est le cas lorsque figure sur la déclaration d’appel la seule mention d’un « appel total », précisant qu’il ne s’agissait pas d’une nullité pour vice de forme, au sens de l’article 114 et qu’il n’y avait pas lieu à rechercher l’existence d’un quelconque grief.
Les arrêts de la chambre civile de la Cour de cassation sont désormais parfaitement applicables à la matière sociale dès lors que la procédure d’appel en cette matière relève désormais de la représentation obligatoire.
En l’espèce il doit être constaté que la déclaration d’appel de M. X se borne à mentionner en objet qu’il s’agit d’un ' appel total ', sans solliciter l’annulation du jugement, alors que l’objet du litige n’était pas indivisible.
Le fait que le jugement déféré l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes, ne saurait constituer une exception au formalisme exigée en matière de procédure d’appel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. X excipe du fait que la déclaration d’appel ne peut être assimilée à ' l’avis de déclaration d’appel ' qui est établi par le greffe et il se réfère à un document qu’il avait adressé le jour de l’appel au greffe et qui mentionnait ' l’appel porte sur la totalité de la décision, il n’y a pas lieu de préciser les chefs de la décision expressément critiqués, le Conseil de prud’hommes ayant débouté M. X de l’ensemble de ses demandes suivantes : ……(lesquelles étaient énumérées)' .
Toutefois, en application de l’article n°8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par la voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, ' le message de données, relatif à la déclaration d’appel, provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.'
Seul le document édité par le greffe constitue la déclaration d’appel, comme l’a jugé la cour de cassation (2ème civile 22 octobre 2020 pourvoi n° 19-21.978), étant précisé que la greffe ne fait qu’enregistrer la déclaration d’appel et en accuser réception. Il ne dispose pas des moyens techniques pour en modifier la teneur et l’avocat de M. X n’allègue pas que le nombre de caractères admis par le RPVA l’empêchait d’énumérer les chefs de jugement critiqués.
En l’occurrence la déclaration d’appel qui figure dans le dossier et qui a été éditée par le greffe à partir des éléments communiqués par le conseil de M. X fait apparaître en regard de l’objet de l’appel : 'appel total’ et l’avis de la déclaration d’appel, qui est généré automatiquement par le logiciel du greffe a reproduit cette mention.
Le document produit par M. X en tant qu’annexe à sa déclaration d’appel, laquelle ne comportait en outre que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, ne peut pas être assimilée à l’acte d’appel ni s’y substituer.
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme n’ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, la cour constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et qu’elle n’est donc saisie d’aucune demande.
Il est précisé qu’aucune demande en paiement d’une indemnité n’est présentée par la SAS Tonnellerie Saury, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celle réclamée à hauteur de 3 000 € étant présentée dans le dispositif des conclusions inséré dans l’énumération des demandes subsidiaires et non 'en tout état de cause'.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que l’effet dévolutif de l’appel intejeté le 6 octobre 2020 par M. Y X n’a pas opéré et qu’aucune régularisation n’est intervenue ;
CONSTATE qu’en conséquence la Cour n’est saisie d’aucune demande ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C-D E
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