Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 janv. 2022, n° 20/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° 41
N° RG 20/00581 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEIP
AFFAIRE :
M. Z X
C/
M. B Y, M. D Y, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE,S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
GS/MK
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée à Me François CHADAL, Me Patrick PAGES,Me Albane CAILLAUD avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
---===oOo===---
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’une décision rendue le 11 SEPTEMBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE
ET :
Monsieur B Y, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur D Y, né le […] à TANDIRI, demeurant […]
Costes et […]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE Pris en son agence Credit Agricole Thiers sise […] , dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE Prise en son agence Crédit Agricole Vieilles Halles, […], dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
La Cour étant composée de Mme F G, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme F G, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. Z X, qui avait mis son véhicule BMW en vente sur le site internet 'Le bon coin', dit avoir trouvé un acheteur en la personne de M. B Y pour un prix de 43 500 euros payable par un chèque de banque tiré sur la société CIC.
Il indique que la transaction s’est effectuée le 17 décembre 2016 avec une femme, qui s’est présentée à lui comme étant la compagne de l’acheteur, et après consultation de l’agence 'Thiers’ du Crédit agricole de Brive.
Lors de sa remise à l’encaissement, le 21 décembre 2016, auprès de l’agence 'vieille halle’ du Crédit agricole, il s’est avéré que le chèque de banque avait été annulé.
M. X a alors déposé une plainte pénale pour escroquerie à l’encontre de M. B Y.
M. X a assigné en responsabilité les deux agences du Crédit agricole de Brive devant le tribunal judiciaire de Brive ainsi que M. B Y. Le Crédit agricole a mis en cause la banque CIC laquelle a appelé en garantie M. D Y, père de M. B Y.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire a débouté M. X de ses actions en responsabilité et débouté M. B Y et son père de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la banque CIC.
Le tribunal a estimé que les établissements de crédit en cause (Crédit agricole et banque CIC) n’avaient pas commis de faute.
M. X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X expose que le Crédit agricole a manqué à ses obligations de conseil et de vigilance lors de la vérification de la régularité du chèque de banque émis par la banque CIC. Il demande la condamnation de cet établissement de crédit à lui payer 43 500 euros au titre de son préjudice financier, 7 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement, il demande la condamnation de M. B Y à lui payer la somme de 43 500 euros en réparation de son préjudice en lui reprochant sa négligence qui a rendu possible l’escroquerie au vrai/faux chèque de banque.
Le Crédit agricole conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement, il demande à être relevé indemne de toutes condamnations par les consorts Y qui se sont rendus complices d’une fraude.
Les consorts Y concluent à la confirmation du jugement, sauf à le réformer en sa disposition mettant à leur charge une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque CIC.
La Banque CIC demande sa mise hors de cause en l’absence de demande indemnitaire formée à son encontre en cause d’appel.
MOTIFS
L’intérêt à agir de M. X n’est plus contesté en cause d’appel.
Il est constant qu’à la demande de M. D Y, titulaire d’un compte ouvert dans ses livres, la banque CIC a établi, le 15 décembre 2016, un chèque de banque d’un montant de 43 500 euros libellé à l’ordre de M. Z X qui avait mis son véhicule en vente. Ce chèque a donné lieu à une opération en débit de ce même montant sur le compte du client le 15 décembre 2016 à 14h31.
Il est encore constant que, le lendemain, la banque CIC a annulé ce chèque à la demande de son client, qui renonçait à l’achat du véhicule de M. X, cette annulation donnant lieu à une écriture inverse en crédit du compte de M. D Y pour un montant de 43 500 euros effectuée le 16 décembre 2016 à 11h13.
Or, il s’avère que ce chèque de banque avait déjà été mis en circulation la veille de son annulation puisque M. X, son bénéficiaire, en a reçu une photocopie le jeudi 15 décembre 2016 à 18h20, conformément à sa demande faite après l’accord intervenu sur la chose et le prix de vente qui a suivi la négociation, à la suite de quoi un rendez-vous a été immédiatement convenu pour finaliser la vente du véhicule le samedi 17 décembre 2016 à 14h30 sur la parking de la gare.
La remise du chèque de banque, qui en a permis la photocopie qui comporte toutes les mentions imposées par l’article L.131-2 du code monétaire et financier, caractérise la mise en circulation de cet effet de paiement qui s’est accompagnée du transfert de la provision au profit de son bénéficiaire désigné en la personne de M. Z X, destinataire de cette photocopie. Dès lors, s’agissant d’un titre de paiement non causé, le refus de procéder à son règlement ne pouvait résulter que d’une opposition, laquelle n’était possible que dans les cas limitativement prévus par l’article L.131-35 du code monétaire et financier, à savoir la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse de ce titre.
Il s’ensuit que la banque CIC ne pouvait, le 16 décembre 2016, annuler son chèque de banque, mis en circulation la veille, au seul motif que M. D Y prétendait renoncer à son projet d’achat du véhicule de M. X, en méconnaissance des droits de ce dernier sur la provision, un tel motif n’ouvrant pas droit à opposition. Pour autant, il n’est formé aucune demande à l’encontre de la banque CIC de ce chef. La mise hors de cause de cet établissement de crédit sera donc confirmée.
M. X recherche la responsabilité contractuelle du Crédit agricole (agence 'Thiers') de Brive en lui reprochant de n’avoir pas détecté les anomalies apparentes (notamment l’absence de filigrane) qui affectaient le chèque de banque qui lui avait été soumis pour vérification.
M. X est client du Crédit agricole auprès duquel il a ouvert un compte. Si, en l’absence de réelle discussion sur ce point, on peut tenir pour acquis que M. X, accompagné d’une femme s’étant présentée à lui comme étant la compagne de l’acheteur, s’est bien rendu à l’agence 'Thiers’ du Crédit agricole dans l’après-midi du 17 décembre 2016, l’objet de sa démarche est, en revanche, sujet à contestations. En effet, M. X, qui soutient avoir eu des doutes sur la validité du chèque qui lui était remis -lequel ne pouvait être qu’une copie puisque l’original a été conservé par la banque CIC à la suite de son annulation de la veille- affirme qu’il a voulu vérifier l’authenticité de ce titre de paiement auprès du guichetier. Or, il n’est pas en mesure de faire la preuve de son affirmation qui est formellement contestée par le Crédit agricole. Rien ne permet donc d’affirmer que le préposé du Crédit agricole se soit prononcé sur la validité du chèque, ni même que ce titre lui ait été soumis. Dès lors, la responsabilité du Crédit agricole ne saurait être engagée au titre d’une négligence dans la vérification du chèque.
M. X a remis le chèque pour encaissement à l’agence 'vieille halle’ du Crédit agricole le 21 décembre 2016, donc dans le délai de présentation, en sorte qu’aucun manque de diligence ne peut lui être reproché.
Effectuant les vérifications liées à cette opération, cette agence a pris attache avec la banque CIC émettrice du chèque auprès de laquelle elle n’a pu que constater que cet effet de paiement avait été annulé dès le 16 décembre 2016, faisant ainsi obstacle à son encaissement par M. X dont le compte ouvert auprès du Crédit agricole n’a d’ailleurs jamais été crédité du montant du chèque.
Cette situation ne caractérise aucune faute de la part du Crédit agricole qui ne saurait être tenu responsable des conséquences d’une annulation à laquelle il est totalement étranger.
C’est donc à jute titre que les premiers juges ont débouté M. X de son action en responsabilité dirigée contre le Crédit agricole.
M. X recherche subsidiairement la responsabilité de M. B Y qui, en communiquant sa carte d’identité à un tiers, a rendu possible une escroquerie au vrai/faux chèque de banque.
Cependant, M. X ne rapporte pas la preuve de la communication par M. B Y de sa carte d’identité à un tiers, au demeurant non identifié.
En l’état des pièces du dossier, le défaut de paiement du chèque de banque est exclusivement la conséquence de son annulation par la banque CIC à la demande du père de M. B Y au motif prétendu que le véhicule vendu avait été accidenté. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’une fraude. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de son action en responsabilité dirigée contre M. B Y.
Il sera surabondamment observé qu’en se dépossédant de son véhicule au profit d’une personne qui se prétendait la compagne de M. B Y, sans même s’assurer de son identité, et sur la seule remise d’une photocopie d’un chèque de banque, M. X a agi avec une légèreté blâmable dont il doit assumer les conséquences.
En considération du rejet des demandes reconventionnelles que les consorts Y avaient formées en première instance à l’encontre de la banque CIC, les premiers juges ont pu, sur le fondement de l’équité, mettre à leur charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brive;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. F G.Décisions similaires
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