Infirmation partielle 29 septembre 2022
Désistement 11 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 sept. 2022, n° 21/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 328
N° RG 21/00700 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHSU
AFFAIRE :
Mme [W] [M] épouse [A], M. [E] [A], M. [Y] [A]
C/
M. [V] [B], S.A. AVIVA ASSURANCES
MCS/MK
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Grosse délivrée à Me Christian DELPY, Me Jean-philippe BOURRA, et Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
— --===oOo===---
Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [M] épouse [A], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 24 JUIN 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Juin 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 22 septembre 2022 et ensuite au 29 septembre 2022 et les parties régulièrement informées.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Exposé du litige:
M. [V] [B], mandataire judiciaire a été désigné curateur de Mme [J] [U] Veuve [M], née le [Date naissance 2] 1924,par jugement du 31 juillet 2009 du juge des tutelles de Limoges, lequel a placé l’intéressée sous le régime de la curatelle renforcée.
La mesure de curatelle renforcée ayant été convertie en tutelle par jugement du Juge des tutelles de Limoges du 13 janvier 2011, M. [V] [B] a été désigné en qualité de tuteur.
Mme [J] [U] Veuve [M] est décédée le [Date décès 5] 2015, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [W] [M] épouse [A] et Madame [G] [M].
Par acte d’huissier du 15 mars 2016, Mme [W] [M] épouse [A], a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des comptes de gestion de ce dernier .
Par ordonnance de référé du 18 mai 2016, une expertise était ordonnée et l’expert désigné par ordonnance du 14 juin 2016, M. [K] [D] déposait son rapport le 17 novembre 2017, concluant à une absence de mauvaise gestion de M.[B] .
Par acte d’huissier du 22 juillet 2019, Mme [W] [M] épouse [A] et ses enfants, M. [E] [M] et M. [Y] [M] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle.
Par acte d’huissier du 26 février 2020, M. [B] a appelé en cause la SA AVIVA Assurances, assureur de sa responsabilité professionnelle.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— dit que les écritures des consorts [A] respectent les dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile
— dit que l’action de Mme [W] [M] épouse [A] , M. [E] [M] et M. [Y] [M] est recevable au regard de la qualité à agir des demandeurs,
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme [W] [M] épouse [A], de M. [E] [M] et de M. [Y] [M] pour non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile
— débouté les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum les consorts [A] à payer à M. [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [A] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [A] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP DEBLOIS-DANCIE-BOURRA sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
****
Appel de la décision a été relevé le 30 juillet 2021par Mme [W] [M] épouse [A], M. [E] [M] et M. [Y] [M] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions les ayant déboutés de leurs demandes et les ayant condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été orientée à la mise en état .
****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 5 avril 2022, Mme [W] [M] épouse [A] et M. [E] [M] et M. [Y] [M] demandent à la Cour , au visa des articles 1103 et 1231 '1 du Code civil, et de l’article 422 du Code civil, de :
— dire que le tuteur [B] a engagé sa responsabilité professionnelle dans l’accomplissement de ses missions judiciaires en représentation de la majeure protégée,
en conséquence,
— condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes :
* 70 339 euros au titre de la dégradation de trésorerie liée au fonctionnement de la tutelle ;
* 2 752 euros au titre de l’écart entre les soldes de trésorerie ;
* 25 993 euros au titre du manque à gagner en termes de loyers non perçus ;
* 2 358 euros consécutivement à la vente de la maison du [Localité 13] ;
* 6 861 euros au titre de la disparition du capital sur le livret A, ouvert à la Banque Postale ;
* 851 euros au titre des frais bancaires liés à la présence des 14 comptes ;
* 1 211 euros au titre des frais bancaires dus aux 127 incidents de paiement * 5 608 euros au titre des 4 assurances 'responsabilité civile professionnelle, Maison du [Localité 13], véhicule’ ;
* 1 646 euros au titre des frais d’intervention de l’Agence IMMOVISION
soit au total d’une somme de 117 619€,
* 2 368 euros en remboursement perçus sur sa gestion 2011 / 2012;
* 6 000 euros au titre de la vente du véhicule automobile de Mme [M] * 285 euros au titre de la perte du stock de boissons du [Adresse 16] ;
* 264 euros au titre de la perte du stock de gaz du [Adresse 16] ;
* 300 euros au titre de la perte de la licence II du [Adresse 16] ;
* 948 euros au titre de la perte du distributeur de bière pression du [Adresse 16] ;
* 4 000 euros au titre de la perte du matériel et d’outillage volés au [Adresse 16] ;
* 2 274 euros au titre du matériel électroménager du [Adresse 16] ;
* 6 679 euros au titre des fournitures d’eau, d’électricité et de téléphone, alors que la maison était devenue inhabitable ;
* 4 279 euros au titre des travaux nécessaires pour réparer les dégâts du [Adresse 16],en l’absence de déclaration à l’assurance 'responsabilité civile professionnelle’ du [Adresse 16] ;
* 100 000 euros au titre du coût de remise en état de la maison du [Adresse 16] ;
soit la somme de 127 398€,
au total, la somme globale de 245 017€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels, outre celle de 25'000 € en réparation du préjudice moral constitué par les 10 années de tracasseries administratives,
— condamner M. [B] à leur verser 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes
— débouter la Compagnie AVIVA de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 17 mai 2022, M. [V] [B] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
.débouté Mme [W] [M] épouse [A], M. [E] [M] et M. [Y] [M] de l’intégralité de leurs demandes
.condamné in solidum Mme [W] [M] épouse [A] , M. [E] [M] et M. [Y] [M] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et les dépens d’instance avec distraction au profit de son conseil,
subsidiairement,
— condamner la société AVIVA à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au bénéfice des consorts [A] ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [A] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en accordant à la SCP DEBLOIS-DANCIE-BOURRA le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] [M] épouse [A], M. [E] [M] et M. [Y] [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 4 janvier 2022, la SA AVIVA Assurances demande à la Cour, au visa des articles 1103,1103 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement critiqué ;
— débouter les consorts [A] de leurs demandes ,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue à garantie pour les émoluments perçus par M. [B] au titre de la gestion 2011/2012 à hauteur de 2 368€ ;
— dire et juger qu’il y a lieu de déduire de toute éventuelle condamnation, la franchise de 1 000 €, conformément aux clauses des conditions particulières du contrat d’assurances ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [A] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur l’étendue de la saisine de la cour:
Il sera tout d’abord relevé que la recevabilité de l’action de M. [E] [M] et de M. [Y] [M] n’est plus discutée par M. [V] [B] et que la disposition du jugement querellé déclarant recevable leur action est définitive.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Madame [J] [U] Veuve [M] a été placée sous sauvegarde de justice le 11 mars 2008 avec désignation d’un mandataire spécial extérieur à la famille, l’association AECJF de Guéret, en raison d’une situation conflictuelle entre les 2 filles de Madame [U] Veuve [M]. Mme Veuve [M] a été ensuite placée sous le régime de la curatelle simple, la mesure étant exercée par cette même association. La mesure a été convertie ensuite en curatelle renforcée exercée à compter du 2 septembre 2009 par M. [V] [B], mandataire judiciaire. La mesure a été transformée en tutelle, le 13 janvier 2011, Monsieur [B] étant chargé de la mesure jusqu’au décès de la personne protégée survenue le [Date décès 5] 2015.
Dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, les consorts [A] ne visent que la responsabilité de M. [V] [B] en sa qualité de tuteur dès lors qu’ils demandent à la cour 'de dire que le tuteur [B] a engagé sa responsabilité civile professionnelle dans l’accomplissement de sa mission judiciaire en représentation de la majeure protégée.'
Dans ces conditions, au regard des limites de la saisine de la cour, il ne sera statué que sur les demandes des consorts [A] relatives à la seule période du 13 janvier 2011 au [Date décès 5] 2015, la Cour n’étant pas saisie d’une prétention se rattachant à la période antérieure du 2 septembre 2009 au 13 janvier 2011.
*Sur le fondement des demandes des consorts [A] :
M. [V] [B] fait grief aux appelants de ne pas avoir précisé le fondement juridique de leurs demandes, et soutient qu’à la lecture de leurs conclusions il ignore à quel titre, sa responsabilité est recherchée.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [A] visent trois articles du code civil au soutien de leurs demandes : les articles 1103,1231-1 et 422 du code civil.
La responsabilité éventuelle de M. [V] [B] n’a pas une nature contractuelle de sorte que les articles 1103 et 1231-1 du Code civil sont inapplicables en l’espèce.
En revanche, l’article 422 du Code civil dispose que 'lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, par le directeur de service de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou par le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’État, qui dispose d’une action récursoire.
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci et contre l’État qui dispose d’une action récursoire.'
Les appelants en invoquant l’article 422 du code civil dans le dispositif de leurs conclusions se prévalent donc des dispositions particulières concernant la responsabilité des mandataires judiciaires en charge d’une mesure de tutelle dont l’article 421 du code civil précise le régime.
Selon ce texte, ' tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé du curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Le fondement de l’action intentée a bien été précisé par les consorts [A], de sorte que M.[B] ne peut invoquer aucun grief.
Les appelants sollicitent sur le fondement de l’article 422 du code civil, la condamnation de M. [V] [B] au paiement de la somme totale de 245 017€ en réparation de leurs préjudices, outre la somme de 25'000 € en réparation du préjudice moral constitué par '10 années de tracasseries administratives'. Ils n’ont pas précisé au profit de qui ces condamnations sont sollicitées, alors même que leurs droits ne sont pas identiques : Mme [W] [M] épouse [A] ayant la qualité d’héritière de la défunte, M. [E] [M] et M. [Y] [M] n’ayant pas la qualité de successibles, étant seulement à l’origine nus-propriétaires de la propriété du [Adresse 16] en vertu d’une donation consentie par leur grand-mère, Madame [J] [U] Veuve [M], laquelle s’était réservée l’usufruit de ce bien, et désormais devenus pleinement propriétaires dudit bien, par suite de l’extinction de l’usufruit consécutif au décès de leur grand-mère .
Il incombe donc à Mme [W] [M] épouse [A] qui a la qualité d’héritière, de démontrer la faute commise par le tuteur dans l’exercice de ses fonctions, le préjudice en résultant pour le patrimoine de sa mère et par voie de conséquence pour le patrimoine successoral, étant observé qu’au vu de l’attestation notariée établie par Maître [T] le 26 mai 2015, Mme [W] [M] épouse [A] et sa s’ur [G] [M],( qui n’est pas partie à la présente procédure), sont héritières chacune pour moitié de Madame [J] [U] Veuve [M].
S’agissant de [E] [A] et d'[Y] [A] dont l’action a été déclarée recevable par le jugement entrepris non frappé d’appel sur ce point, ils peuvent solliciter sur le fondement de l’article 421 du Code civil la réparation des préjudices éventuels que leur auraient occasionnés les fautes du tuteur du 13 janvier 2011 au [Date décès 5] 2015 dans la gestion de la propriété du [Adresse 16], mais n’étant pas héritiers de la défunte, ils n’ont pas qualité pour agir à raison des autres éventuelles fautes de gestion du tuteur qui pourraient être source de préjudice pour le patrimoine de la défunte.
Sous le bénéfice de ces réserves, sera examiné ci-après le bien-fondé des demandes des appelants, étant observé que certaines d’entre elles ne sont pas explicitées dans les écritures d’appel.
*Sur les demandes de Mme [W] [M] épouse [A] et de M. [E] [M] et M. [Y] [M] concernant la propriété [Adresse 16]:
— Les appelants sollicitent la condamnation du tuteur à leur payer la somme de 100'000 € au titre du coût de remise en état de la maison du [Adresse 16]. Ils produisent à l’appui de cette demande, un devis de travaux à hauteur de 31 012,37euros TTC.
Cette demande ne peut être formée que par M. [E] [M] et M. [Y] [M] , Mme [W] [M] épouse [A] n’ayant aucun droit sur ce bien exclu de la succession de sa mère, et M. [E] [M] et M. [Y] [M] ayant seuls qualité pour solliciter cette indemnisation à condition d’établir que la dégradation de la maison du [Adresse 16] dont ils étaient nus-propriétaires et dont ils sont devenus pleinement propriétaires au décès de leur grand-mère, est imputable à une faute de M. [V] [B] commise pendant ses fonctions de tuteur.
Les appelants produisent aux débats deux constats d’ huissier, le premier établi le 5 mai 2011, le second le 15 septembre 2015.Ces constats révèlent un immeuble en mauvais état général, présentant des traces d’humidité et nécessitant de toute évidence des travaux importants de remise en état.
Les appelants imputent au tuteur, la responsabilité de l’état de délabrement de l’immeuble, qui serait consécutif à ses négligences et à son incurie,et ce en dépit des demandes réitérées effectuées auprès de ce dernier qui seraient restées sans suite. Ils évoquent également des demandes auprès du juge des tutelles qui seraient restées sans effet.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [J] Veuve [U] a habité la maison du [Adresse 16] jusqu’en mars 2008, date à laquelle elle est entrée en EHPAD, que l’immeuble dont elle était usufruitière à cette date, s’est donc trouvé inhabité de mars 2008 au [Date décès 5] 2015.
Il sera relevé que des travaux ont été effectués à l’initiative de tuteur ainsi que cela ressort de l’examen des comptes de gestion et de la lettre de M.[Z] [A] au juge des Tutelles de Limoges du 18 janvier 2012, que manifestement au départ des lieux de Madame [J] [U] Veuve [M] en mars 2008, l’immeuble était déjà ancien et en mauvais état ainsi que le révèle la lettre de M. [Z] [A] au Juge des tutelles de Limoges du 18 janvier 2012 dans laquelle M.[A] évoque l’état de grande saleté de l’immeuble en 2008, la vétusté de l’installation électrique, la pollution des sols par les huiles de vidange…
Par ailleurs, il ressort de l’acte de donation entre vifs de la nue-propriété de ce bien consentie le 20 septembre 2005 par Mme [J] [U] Veuve [M] à ses petits-fils que ce bien comprenant une maison à usage de commerce et d’habitation avec terrain attenant a été évalué en pleine propriété à la somme de 115 000€. Il est notamment précisé dans l’acte de donation qu’ au rez-de-chaussée de la maison à usage de commerce et d’habitation existent une salle de bar, cuisine, petit salon et une grande pièce vétuste, à l’étage 5 chambres, WC, salle de bains.
Il se déduit donc du descriptif du bien donné par l’acte notarié que dès 2005, l’immeuble occupé par Madame [J] [U] n’était pas en parfait état.
Par ailleurs, il était notamment prévu dans cet acte notarié du 20 septembre 2005, que par dérogation à l’article 605 du Code civil, la donatrice supporterait non seulement les réparations dites d’entretien, mais également les grosses réparations définies à l’article 606 du code civil.
Or, l’examen des comptes de gestion dont il sera question ci-après révèle qu’à compter du départ de son logement, les ressources de Mme [J] [U] Veuve [M] ne couvraient pas l’intégralité de ses charges notamment en raison des frais d’hébergement en EPHAD qu’elle devait assumer, de sorte que le reproche fait au tuteur de ne pas avoir engagé des travaux importants de remise en état de l’immeuble ancien inoccupé et qui ne pouvait être loué en l’état, sauf à effectuer des travaux de mise aux normes coûteux, ne saurait être qualifié de fautif,dès lors que le coût de cette remise en état, dont la nécessité apparaît dès avant le départ de Madame [J] en maison de retraite (2008) alors même que Monsieur [B] n’exerçait pas encore la tutelle, aurait pour eu pour effet de dégrader davantage sa trésorerie et de contraindre le tuteur à prélever sur ses économies, le coût des travaux alors même qu’elle devait faire face pour une durée, alors indéterminée, au paiement des frais d’hébergement en établissement et au coût des travaux nécessaires aux autres biens dont elle était pleinement propriétaire et qui lui procuraient des revenus locatifs. Au demeurant , il sera rappelé que le prélèvement de fonds sur les économies supposait l’autorisation du juge des Tutelles qui aurait dû donner son accord à cette opération.
Au vu des pièces communiquées, aucune faute n’est caractérisée à la charge du tuteur par M. [E] [M] et M. [Y] [M] , lesquels ne démontrent pas que le tuteur soit notamment responsable du gel de l’installation de chauffage pendant l’exercice de ses fonctions de tuteur à compter de 2011, alors même que la maison était inoccupée depuis 2008.
Il sera observé également au vu de la lettre de [E] et [Y] [A] du [Date naissance 2] 2010 que M.[B], alors curateur, avait envisagé la cession de l’usufruit, et que cette solution qui pouvait apparaître conforme à l’intérêt de la personne protégée, ainsi déchargée de l’entretien de ce bien où elle ne résidait plus, a été refusée par les nus-propriétaires lesquels se sont prévalus du fait que le bien ne pouvait être aliéné du vivant de Mme Veuve [U]. A cet égard , il sera rappelé que l’interdiction d’aliéner figurant dans l’acte notarié était faite aux donataires et non à la donatrice.
Il sera rappelé, enfin, que M. [E] [M] et M. [Y] [M] avaient toute possibilité d’exercer une action contre leur grand-mère, représentée par son tuteur, aux fins de la voir condamner à exécuter les travaux qu’ils jugeaient nécessaires à la conservation de leurs biens comme le leur permettait la clause avantageuse, dérogatoire à la règle édictée par l’article 605 du code civil, insérée à leur profit dans l’acte de donation du 20 septembre 2005.
Aucune faute de négligence du tuteur n’étant caractérisée par M. [E] [M] et M. [Y] [M], leur demande en paiement de la somme de 100'000 € au titre du coût de la remise en état du [Adresse 16] sera rejetée.
— Mme [W] [M] épouse [A] , M. [E] [M] et M. [Y] [M] sollicitent la condamnation de M. [V] [B] en sa qualité de tuteur au paiement des sommes suivantes:
* 285 euros au titre de la perte du stock de boissons du [Adresse 16] ;
* 264 euros au titre de la perte du stock de gaz du [Adresse 16] ;
* 300 euros au titre de la perte de la licence II du [Adresse 16] ;
* 948 euros au titre de la perte du distributeur de bière pression du [Adresse 16] ;
* 4 000 euros au titre de la perte du matériel et d’outillage volés au [Adresse 16] * 2 274 euros au titre du matériel électroménager du [Adresse 16].
Ces demandes seront rejetées, dès lors qu’elles se rapportent à l’activité professionnelle de Madame [J] [U] veuve [M] laquelle a cessé en 2008, qu’aucun élément de preuve n’est produit établissant que la perte de ces éléments d’actif du fonds de commerce puisse être imputée à la faute de Monsieur [B] lequel n’a eu en charge la mesure de tutelle qu’à partir de 2011, étant rappelé de manière surabondante qu’il n’est devenu curateur que le 2 septembre 2009.
— Les appelants sollicitent, également, la condamnation de Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes :
* 6 679 euros au titre des fournitures d’eau, d’électricité et de téléphone, alors que la maison était devenue inhabitable ;
* 4 279 euros au titre des travaux nécessaires pour réparer les dégâts du [Adresse 16], en l’absence de déclaration à l’assurance 'responsabilité civile professionnelle’ du [Adresse 16],
sans expliciter davantage ces demandes.
Les éléments produits par les appelants ne permettent pas de caractériser une faute de gestion du tuteur de nature à accueillir leur demande en remboursement des sommes de 6679 euros et de 4279 euros ,lesquelles seront donc rejetées.
*Sur les demandes de Mme [W] [M] épouse [A] relative à la gestion de la tutelle:
Il a été rappelé ci-dessus que la période sur laquelle portent les prétentions s’étend du 13 janvier 2011, date de la nomination de M. [V] [B] en qualité de tuteur, jusqu’à son dessaisissement le [Date décès 5] 2015, suite au décès de Madame [J] [U] Veuve [M].
Seule Mme [W] [M] épouse [A] en tant qu’héritière, a qualité pour solliciter l’indemnisation de ces préjudices éventuels, dans la limite de la quotité de ses droits dans la succession de sa mère, soit la moitié.
Se prévalant de deux rapports d’expertise privés qu’elle a fait effectuer pour le premier, par le cabinet SOCODIT et pour le second par M. [L] [O] , Mme [W] [M] épouse [A] demande la condamnation de M. [V] [B] en sa qualité de tuteur ,au paiement des sommes suivantes :
* 70 339 euros au titre de la dégradation de trésorerie liée au fonctionnement de la tutelle ;
* 2 752 euros au titre de l’écart entre les soldes de trésorerie ;
* 25 993 euros au titre du manque à gagner en termes de loyers non perçus ;
* 2 358 euros consécutivement à la vente de la maison du [Localité 13] ;
* 6 861 euros au titre de la disparition du capital sur le livret A, ouvert à la Banque Postale ;
* 851 euros au titre des frais bancaires liés à la présence des 14 comptes ;
* 1 211 euros au titre des frais bancaires dus aux 127 incidents de paiement ;
* 5 608 euros au titre des 4 assurances 'responsabilité civile professionnelle, Maison du [Localité 13], véhicule’ ;
* 6000€ au titre de la vente du véhicule de Mme [M];
* 1 646 euros au titre des frais d’intervention de l’Agence IMMOVISION.
M. [V] [B] soutient n’avoir commis aucune faute de gestion et se prévaut du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [D] qui conclut en ce sens.
Ce rapport est critiqué par Mme [W] [M] épouse [A] laquelle reproche à l’expert judiciaire, sa méthode de travail, à savoir avoir procédé par sondages et ne pas avoir étudié l’intégralité des pièces remises à la différence des deux experts privés auxquels elle a fait appel qui ont analysé l’intégralité desdits documents .
Les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [N] [D], sont les suivantes:
'J’ai pu procéder à l’examen des comptes de gestion.
J’ai pu me faire communiquer les documents nécessaires à ma mission.
J’ai pu analyser les anomalies seulement à partir de 2012 jusqu’en 2015 à partir des comptes comptables et des pièces justificatives à ma disposition(notamment les revenus fonciers gérés par AXIGEST).
Les comptes de gestion sur la période 2009 à 2015 sont cohérents et sont conformes aux relevés bancaires et sont appuyés par des pièces justificatives.
Il est constaté pour chaque année que les ressources ne couvrent pas les besoins de Madame [M] à hauteur de 10'000 à 20'000 e à l’exception de 2013 suite à la vente d’un immeuble(immeuble de [Localité 13]). Au niveau des revenus fonciers, le taux d’occupation des immeubles ainsi que les revenus perçus sur la période 2012 à 2015 mettent en exergue des ressources qui décroissent très nettement sans pour autant déceler dans mes contrôles des anomalies avérées.
En conclusion, les anomalies relevées n’ont pas d’incidence financière significative.
L’appréciation d’une mauvaise gestion telle que mise en avant par le demandeur ne peut être validée par mon expertise.
Ce rapport repose sur un travail minutieux effectué par l’expert judiciaire, lequel a répondu aux dires des parties.
Les deux rapports d’expertise privés dont se prévaut Mme [W] [M] épouse [A] confirment les constatations de M.[D] sur des points essentiels.
Il ressort en effet de la lecture de ces différents rapports, les éléments concordants suivants :
— il est constaté pour chaque année, de 2009 à 2012, que les ressources ne couvraient pas les besoins de Madame [M] à hauteur de 10'000 à 20'000 € pour M.[D] (21 188€ pour SOCODIT et [O])à l’exception de l’année 2013 suite à la vente d’un immeuble situé au [Localité 13].
— au niveau des revenus fonciers, les revenus perçus sur la période 2010 -2014 décroissent très nettement sans que l’expert judiciaire, M.[D] n’ait décelé dans son contrôle, des anomalies pas plus que les experts privés auxquels Madame [A] a fait appel. Le manque à gagner a été évalué par SOCODIT à la somme de 25 993€ pour une occupation à 100%, ce que ne retient pas M.[O] lequel rappelle à juste titre que les locations d’immeuble présentent toujours un aléa et que la location des logements sur la période 2009 à 2015 présentait un taux d’occupation de 88,70% (90% pour M.[D]).
Il résulte donc de cette situation, une dégradation objective de la trésorerie de la personne sous protection, dont il ne peut être affirmé, en l’état des trois expertises, qu’elle serait imputable à une faute de gestion du tuteur ; à cet égard, il est notamment reproché au tuteur d’avoir changé d’agence immobilière gestionnaire (AXIGEST en remplacement d’AIC) et il est soutenu que les revenus locatifs auraient diminué sous le mandat de la seconde agence.
La diminution des revenus locatifs pendant le mandat de la seconde agence est effectivement établie. Cependant, la location d’immeubles présentant toujours un aléa, fait rappelé par l’expert [O], il ne ressort pas des deux rapports d’expertise privés, la preuve que la diminution des revenus locatifs soit imputable à une faute de gestion du tuteur voire à une collusion frauduleuse entre la nouvelle agence choisie et le tuteur.
Dans ces conditions, la demande en paiement des sommes suivantes :
* 70 339 euros au titre de la dégradation de trésorerie liée au fonctionnement de la tutelle ;
* 2 752 euros au titre de l’écart entre les soldes de trésorerie ;
* 25 993 euros au titre du manque à gagner en termes de loyers non perçus ne peut être que rejetée.
— S’agissant de la demande en paiement de la somme de 2358,40 euros qui n’aurait pas été reversée par le tuteur sur le prix de vente de la maison de [Localité 13], les consorts [A] soutiennent que le tuteur aurait conservé par devers lui, la somme de 2358,40 € sur le prix de vente de la maison de [Localité 13] et appuient cette demande sur les deux rapports d’expertise privés qui relèvent cette’ anomalie'.
L’examen attentif des pièces produites par les appelants eux mêmes contredit cette affirmation. En effet, Mme [W] [M] épouse [A] produit en pièces 8,9,10,11 :
— l’ordonnance du juge des tutelles de Limoges du 21 novembre 2012 autorisant la vente de ce bien pour le prix net vendeur de 50'500 €,
— l’attestation notariée établie le 30 janvier 2013 par le notaire rédacteur de l’acte de vente, Maître [F] [P], lequel atteste d’une vente au prix net vendeur de 50'500 euros,
— le décompte de l’étude du 18 décembre 2015 d’où il ressort qu’ont été facturés par le notaire, à la venderesse, des frais de copie et d’attestation immobilière, le coût de la facture de diagnostic, une somme de 1943 euros correspondant à un versement de plus-value à l’administration fiscale de sorte que sur le prix net vendeur de 50'500 euros a été retenue par le notaire, la somme de 2347, 70euros. Il ne peut donc être reproché au tuteur aucune rétention indue et dans ces conditions, la demande en remboursement par les consorts [A] de la somme de 2358, 40€ ne peut être que rejetée.
— S’agissant de la demande en paiement de la somme de 6 861 euros au titre de la 'disparition 'de cette somme du capital déposé sur le livret A, ouvert à la Banque Postale, il ressort du rapport de Monsieur [O] que cette somme a abondé un compte sur livret ASTEL ouvert au Crédit coopératif au nom de la personne protégée. La demande en paiement de ladite somme sera en conséquence rejetée.
— En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 5 608 euros au titre des 4 assurances 'responsabilité civile professionnelle, Maison du [Localité 13], véhicule’et la demande en paiement de la somme de 6000 € au titre de la vente du véhicule de Mme Veuve [U] épouse [M] , ces demandes ne sont pas détaillées quant à la nature de la faute qui aurait été commise par le tuteur, de sorte qu’elles ne peuvent être que rejetées.
— S’agissant de la demande en paiement de la somme de 1 646 euros au titre des frais d’intervention de l’Agence IMMOVISION, Mme [W] [M] épouse [A] ne démontre pas la faute de M.[B] à ce titre. Elle fait reproche au tuteur d’avoir eu recours à compter du 27 janvier 2012 à cette agence dont la gérante serait devenue assistante MJPM de M.[B] de septembre 2013 à juin 2017 précisant que le siège social de l’agence était identique à celui du cabinet de M. [B]. Cependant , cette affirmation qui figure dans le rapport SOCODIT n’est étayée par aucun début de preuve, ce qui ne permet pas la cour de la tenir pour exacte, étant rappelé que la partie doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions(article 9 du code de procédure civile ). La demande en paiement de la somme de 1646€ sera donc rejetée.
— S’agissant de la demande en paiement de la somme de 851 euros au titre des frais bancaires liés à l’existence de 14 comptes ouverts au nom de la défunte ,cette demande sera rejetée dès lors que Mme [W] [M] épouse [A] ne démontre pas le caractère fautif de la tenue de ces 14 comptes dont il n’est pas démontré que l’ouverture soit le fait de M. [V] [B], étant relevé au demeurant que sur ces 14 comptes, seuls 5 sont des comptes chèques, les autres comptes étant des placements.
— En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 1211€ au titre des frais bancaires dus à 127 incidents de paiement, M. [V] [B] ne s’est pas expliqué sur les raisons de ces incidents, ni n’a fourni aucune justification, de sorte qu’il sera jugé que ces frais bancaires s’élevant à 1211€ traduisent un manque de rigueur et une situation anormale générant pour la personne protégée, un préjudice résultant de la faute du tuteur dans la tenue des comptes de la personne protégée.
M. [V] [B] sera donc condamné à payer à Mme [W] [M] épouse [A] la somme de 605,50€ compte tenu de la quotité de ses droits dans la succession de sa mère , Mme [W] [M] épouse [A] étant déboutée du surplus de sa demande.
*Sur la garantie d’AVIVA
Compte tenu de la franchise contractuelle de 1000e , la SA AVIVA ne sera pas condamnée à payer ladite somme.
*Sur la demande en remboursement de la somme de 2368 € perçue sur la gestion 2011 / 2012 :
La rémunération du tuteur est prévue par les dispositions de l’article 419 du Code civil.
En l’espèce, en sollicitant le remboursement des émoluments perçus par le tuteur au titre de sa gestion, les consorts [A] considèrent qu’il s’agit d’un paiement indû, ce qu’ils ne démontrent pas ; la faute unique retenue ci-dessus à la charge du tuteur concerne les frais d’ incidents de paiement, et a déjà été sanctionnée par le remboursements desdits frais, de sorte qu’elle ne saurait justifier la restitution de frais de gestion perçus par le tuteur pour l’ensemble de sa mission.
*Sur la demande pour préjudice moral:
Les consorts [A], qui succombent sur l’essentiel de leur prétentions, seront déboutés de leur demande complémentaire en paiement de 10000€ pour 'tracasseries administratives'.
*Sur les demandes accessoires:
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [M] épouse [A] de sa demande de condamnation de M. [V] [B] au paiement des frais bancaires,
— condamné in solidum les consorts [A] à payer à M. [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [A] à payer à la société Aviva Assurances, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [A] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP DEBLOIS-DANCIE-BOURRA sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare M. [V] [B], pris en sa qualité de tuteur de Mme [J] [U] Veuve [M] , responsable du préjudice résultant pour le patrimoine de la personne protégée, du paiement de frais bancaires pour incidents de paiement
Le condamne à payer à Mme [W] [M] épouse [A], agissant en sa qualité d’héritière de Mme [J] [U] Veuve [M], la somme de 605,50€ en remboursement de frais bancaires pour incidents de paiement
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’ en cause d’appel ,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Déséquilibre significatif ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Contrat de prêt ·
- Délai raisonnable ·
- Vente
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Amiante ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Caducité ·
- Condition ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Interprétation ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- République d’albanie ·
- Affaires étrangères ·
- Certificat ·
- Intermédiaire ·
- Signature ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Jugement ·
- Coopérative de crédit ·
- Non avenu ·
- Chose jugée ·
- Disproportionné ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Demande ·
- Prime d'assurance ·
- Notaire ·
- Signature ·
- État ·
- Date ·
- Titre ·
- Valeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Passeport ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Algérie ·
- Répertoire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche ·
- Agriculture ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Médecin ·
- Facture ·
- Recours ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.