Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. de la famille, 8 sept. 2022, n° 21/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 21/00845 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIGQ
AFFAIRE :
M. [G] [X] [O]
C/
Mme [A] [E] Mme [E] qui bénéficiait de l’aide juridictionnelle en première instance, dépose une demande de maintien de l’aide juridictionnelle devant la Cour
LMC/AE
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE FAMILLE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
— --===oOo===---
Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE FAMILLE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [X] [O]
né le 11 Octobre 1947 à [Localité 13]
Profession : Retraité, demeurant 1 L’Antimoine – 19150 [Localité 7]
Représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’un jugement rendu le 29 JUIN 2020 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [A] [E]
née le 21 Mai 1964 à [Localité 14]
Profession : Employée, demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/7838 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 10 Mai 2022 et visa de celui-ci a été donné le 10 Mai 2022.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Juillet 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2022.
A l’audience de plaidoirie du 20 Juin 2022, la Cour étant composée de Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, assistés de Madame SAFI, Greffier, en présence de Madame LEDER, greffier stagiaire. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] et Madame [U] [E] se sont unis par mariage le 10 mars 1995.
De cette union est issue [D], née le 22 juillet 1990.
Le 30 juillet 2010, Mme [E] a déposé une requête en divorce.
Par jugement du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de Limoges a :
— Prononcé le divorce d’entre les époux [A] [E] ' [G] [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Le 2 octobre 2014, Maître [B], Notaire en charge du projet de liquidation et partage de la communauté, a dressé un procès-verbal de difficultés, les parties étant en désaccord 'sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage'.
Divers dires ont été déposés ainsi repris dans le procès-verbal de difficultés :
Dires de monsieur :
S’agissant des chevaux, Monsieur précise :
— Le cheval LANTIMOINE a été cédé pour un prix de vingt mille francs (3 048 Euros) encaissé par ce dernier.
— Le cheval OBANG a fait l 'objet d 'un échange avec REVAL VERO DES TREIZES. Ce cheval n 'a d 'autre valeur que sa valeur de boucherie, soit cinq cents euros (500 €)
— Le cheval QUEEN DE NUIT a été cédé pour une valeur de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) encaissé par Monsieur
— Le cheval VENUE DE NUIT a été cédé pour un prix de SEPT MILLE EUROS (7 O00 € ) encaissé par Monsieur
Par suite de ces observations, Monsieur déclare que la valeur des chevaux est de DOUZE MILLE CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS (12 548 Euros).
Monsieur souhaite que soit ajouté aux actifs communautaires une valeur de MILLE EUROS (1 000 €) représentant les matériels et accessoires équestres.
Monsieur souhaite préciser que selon lui, la date de liquidation de la communauté doit être arrêtée a celle du 1er juin 2008, date à laquelle Madame a quitté le domicile.
En tous les cas, monsieur précise que l 'estimation des chevaux devrait être arrêtée à la date de l’ONC.
Monsieur ne conteste pas le montant des dépenses effectuées sur ses biens propres mais souhaite préciser, s’agissant de la cuisine installée à [Localité 7], que ces factures ne concernent que les matériaux, Monsieur [O] déclarant en avoir fait l 'installation.
Dires de Madame :
Concernant les chevaux, Madame sous toutes les réserves d’usage en matière d’estimation
des chevaux déclare s 'en remettre aux sommes évoquées par Monsieur.
Elle souhaite que soit ajouté aux actifs" communautaires une valeur de MILLE EUROS (1 000 €) représentant les matériels et accessoires équestres.
Madame réitère ses demandes en matière d’attribution des objets mobiliers et meubles meublants et divers ouvrages personnels,
Madame souhaite que soit retenu pour valeur une somme forfaitaire d’une chambre à coucher tel que résultant de la facture SELLE DES PONTS DUNANT du 30 mai 1995,
En outre, elle souhaite que lui soit remboursé le montant de la facture SERAP du 22 septembre 1990 pour 318, 61 EUROS,
Enfin, Madame fait remarquer que depuis la date de l’ONC et jusqu’après la date du divorce soit pour les années 201 1, 2012, elle a réglé la somme d 'environ 300 euros par an, soit un total de SIX CENT EUROS (600) au titre de la mutuelle santé de Monsieur [O].
Le Notaire a ensuite fait un projet de partage sur la base d’un déficit net de communauté de
11 481, 03 € . Le notaire a estimé que les droits de Madame [E] étaient de 36 586, 44 € à titre de 'reprise en deniers due par la communauté'.
Les parties ont de nouveau formulé des dires ainsi consignés par le Notaire dans le procès-verbal de difficultés :
Dires de Monsieur [O] :
Monsieur [O] précise que Mme [E] a utilisé la somme de 1 100 € provenant du compte de leur fille [D] pour l 'achat du véhicule TOYOTA Aygo.
S’agissant des chevaux ayant pu dépendre de la communauté ou de l’indivision post- communautaire :
M. précise que la jument Nuit de Lune a été saillie a cinq reprises mais n 'a donné que quatre naissances vivantes, savoir les chevaux Lantimoine, Obang, Queen de nuit et venue de nuit se retrouvant sur la liste fournie par le SIRE.
S’agissant de la jument Venue de nuit, M. précise que cette dernière est actuellement à la retraite chez des amis dans le Sud ouest.
M. précise que les chevaux n’ont aucune valeur avant l’âge de 3 ans et que leur valeur est conditionnée à leur éducation.
M. précise que sur cette période de 3 ans la dépense est d’environ
3 000 € par cheval sans garantie de retour. Monsieur souhaite que soit tenu compte des dépenses relatives aux chevaux depuis le mois de juin 2008 jusqu’à la date de l’ONC.
M. précise qu 'il convient d 'adjoindre a la liste du matériel les outils suivants :
— Une tronçonneuse de marque HUSQVARNA pour une valeur neuve de 600 €
— Une débroussailleuse de marque KAWASAKI pour une valeur neuve de 600 €
— Une débroussailleuse auto-portée de marque PUBERT, pour une valeur neuve de 2 300 €
M. précise s 'agissant des éléments meublants les chambres a coucher (deux chambres complètes) que ces derniers sont a [Localité 7], savoir :
— Une chambre de style Louis XV acquise aux établissements SELLE PONT DUNAND pour un montant de 914 €
— Une chambre de style ' rococo’ acquise pendant le mariage pour une valeur de 530 €
M. s 'oppose à la demande d 'attribution de Mme.
M. reconnaît être en possession des armes suivantes : copie de carabine winchester I873 44/70 ainsi que d 'un coffret de pistolets de duel.
S’agissant de la globalité des deniers communs et notamment des sommes encaissées par la communauté au titre de la succession de M. [E], M. [O] précise qu’à cette époque, il disposait de revenus réguliers permettant de subvenir aux besoins du couple.
Madame précise que :
S’agissant du financement du véhicule TOYOTA AYGO qu 'elle n 'a utilisé aucun fonds ayant pu appartenir a sa fille [D] puisqu 'elle ne disposait d 'aucune procuration sur les comptes de sa fille. Elle réfute l’allégation de M. [O] concernant l’utilisation de 1 100 € propre à sa fille lors de l 'achat de la voiture. Elle réitère ses dires concernant le financement à crédit de la TOYOTA AYGO ayant assumée seule ledit financement, sans apport, réclamant l’attribution pure et simple du véhicule à ce titre.
S’agissant des chevaux, Mme précise qu’elle maintient toute réserve d’usage quant à leur nombre, leur valeur, notamment les sommes avancées quant à leur prix de vente et souhaite que soit effectué un inventaire exhaustif de la totalité des équidés ayant dépendu tant de la communauté que de l’indivision post-communautaire.
Madame maintient sa demande d 'attribution d 'une chambre (lit, chevet armoire) actuellement toujours en possession de M. [O] dans la maison de [Localité 7].
En outre, Mme précise qu’elle revendique également la moitié de l’ensemble du mobilier, meubles meublants, ouvrages, bibelots etc… au linge et de la vaisselle de maison resté en possession de Mr dans la maison de [Localité 7].
S 'agissant des sommes évoquées par Mme au titre du remboursement des cotisation 2011 et 2012 de la mutuelle Mme déclare se désister de tous droits à cet égard.
S 'agissant des comptes de reprises et de récompenses :
Mme précise que pendant la communauté il a été effectué divers travaux sur les immeubles propres à M. ([Localité 11] et [Localité 7]) ayant pour objet l 'amélioration des dits biens, ce que reconnaît M. car l 'ayant réalisé de ses propres mains, n 'ayant financé que l 'achat des matériaux.
Mme précise que le financement a été effectué au moyen de deniers communs comme provenant de son salaire, du revenu des loyers des biens propres de M. ainsi que des sommes
perçues par cette dernière au titre de la succession de son père.
Mme précise par ailleurs que le surplus des sommes encaissées par la communauté ont été utilisées tant pour les besoins du couple que pour l 'entretien courant des immeubles propres a M.
Mme indiquant qu’à cette époque, M. N’a pas été en quête d 'emploi de façon active et qu 'il consacrait ses journées à s’occuper des chevaux.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le même juge a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [C] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été remis le 2 octobre 2018.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Tulle a :
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] et de Madame [E],
— Désigné la chambre des notaires de la Corrèze avec possibilité de substitution, pour y procéder,
— Jugé que le patrimoine communautaire de Monsieur [O] et de Madame [E] est constitué du cheptel équin pour la valeur de 11.500 €, des accessoires équestres pour une valeur de 1.000 €, de meubles meublants pour une valeur de 2.000 € comprenant deux réfrigérateurs LIEBEHR, une tronçonneuse HUSQVARNA, une débroussailleuse KAWASAKI, une débroussailleuse PUBERT, une chambre à coucher style Louis XV et une chambre de style ROCCOCO, un tènement de bois situé commune de [Localité 7], section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une valeur de 1.920 € et de la somme de 914,69 € à titre de récompense,
— Jugé que Madame [E] détient une créance de 6.545,26 € à l’encontre de Monsieur [O],
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Appel de la décision a été valablement relevé le 5 octobre 2021 par M. [O].
La déclaration d’appel porte sur les chefs de jugement suivants :
— Jugé que le patrimoine communautaire de Monsieur [O] et de Madame [E] est constitué du cheptel équin pour la valeur de 11.500 €, des accessoires équestres pour une valeur de 1.000 €, de meubles meublants pour une valeur de 2.000 € comprenant deux réfrigérateurs LIEBEHR, une tronçonneuse HUSQVARNA, une débroussailleuse KAWASAKI, une débroussailleuse PUBERT, une chambre à coucher style Louis XV et une chambre de style ROCCOCO, un tènement de bois situé commune de [Localité 7], section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une valeur de 1.920 € et de la somme de 914,69 € à titre de récompense,
— Débouté M. [O] de sa demande de récompenses pour les soins, l’entretien et le travail des chevaux durant l’indivision post-communautaire,
— Débouté M. [O] de sa demande d’indemnité de jouissance privative des animaux,
— Débouté M. [O] de sa demande de restitution de la table ronde en merisier,
— Débouté M. [O] de sa demande de restitution de la somme de 1000 euros prélevée sur le compte bancaire de sa fille,
— Débouté M. [O] de l’intégration de la valeur de du véhicule Toyota Aygo à la communauté.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 17 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires ou autres,
— Confirmer le jugement du 29 juin 2020 en ce que :
Ont été retenus comme biens de communauté:
* Un terrain en nature de bois et taillis situé commune de [Localité 7] section B [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 3]/[Cadastre 4]/[Cadastre 5]
* Ce tènement est estimé à la somme de 1 920 euros par l’expert et cette valeur a été admise par les parties;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu comme biens de communauté et a rejeté les autres demandes de Mme [E] :
2 réfrigérateurs Liebehr
1 tronçonneuse Husqvarna
1 débroussailleuse Kawasaki
1 débroussailleuse Pubert
1 chambre à coucher style Louis XV
1 chambre à coucher style ROCCOCO
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que ses armes de collection n’étaient pas des biens communs, mais des biens propres acquis soit avant le mariage soit après la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de récompense à hauteur de 36 586,44 euros,
— Débouter Mme [E] de son appel incident,
— Juger recevable et fondé l’appel de M. [O] pour le surplus,
— Réformer le jugement et :
* Juger que le cheval l’Antimoine ne doit pas être intégré à l’actif de la communauté,
* Juger que la table ronde de 130 cm de diamètre en bois de merisier avec 3 rallonges est un bien propre,
— Condamner Mme [E] à restituer cette table dès la signification de l’arrêt et sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard
— Si Mme [E] n’est pas en capacité de restituer ce bien propre, la condamner subsidiairement à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral,
— Juger que la somme de 1 000 euros prélevée sur le compte de l’enfant n’était pas due au titre de remboursement d’avances faites par sa mère,
— Juger que Mme [E] devra restituer cette somme à la communauté,
— Juger que M. [O] n’est redevable d’aucune indemnité de jouissance privative, notamment concernant les chevaux qui «'sont utilisés en contrepartie de leur prise en pension par un centre équestre'»,
— Lui donner acte de sa proposition de liquidation et partage des biens mobiliers composant l’actif soit :
* Cheptel équin: 7 000 euros,
* Accessoires équestres : 1 000 euros,
* Meubles meublants : 2 000 euros,
* Parcelle de bois : 1 920 euros,
Récompense: 7 460, 38 euros,
Soit un total de 19 380, 38 euros,
— Juger que Mme [E] est redevable d’une récompense à son profit à hauteur de la moitié des sommes par lui payées au titre des taxes foncières pour les immeubles de communauté de [Localité 7] depuis le 16 novembre 2010 jusqu’au prononcé du divorce soit 1 465 euros,
— Juger que Mme [E] est redevable d’une récompense au profit de l’indivision post-communautaire à hauteur de la moitié des sommes payées par lui au titre des taxes foncières pour les immeubles de la communauté de [Localité 7],
— Juger que cette récompense sera déterminée par le notaire liquidateur,
— Juger qu’il dispose d’une créance sur l’indivision post-communautaire au titre de l’entretien des 3 chevaux pendant 10 ans soit à compter du 16 novembre 2010 en application de l’article 815-12 du code civil,
— Fixer cette créance à la somme de 36 000 euros sauf à parfaire,
— Juger que cette créance sera payée par priorité sur l’indivision post-communautaire,
— Juger que la valeur du véhicule Toyota Aygo achetée le 16 avril 2009 doit entrer dans l’actif de communauté à partager à la date de l’ONC,
— Juger que seront attribués à lui :
— les accessoires équestres et meubles meublants pour 3 000 euros
— les parcelles de bois et taillis situés à [Localité 7] section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour la valeur de 1 920 euros
— Débouter Mme [E] de sa demande de nouvelle expertise,
— Débouter Mme [E] de sa demande de fixation de créance à son profit à hauteur de 36 586, 44 euros,
— Condamner Mme [E] en une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ,
— Renvoyer les parties devant un notaire qui ne sera par Maître [B], le notaire désigné établira l’acte de liquidation et partage,
— Juger que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 27 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— Ecartant et rejetant toutes conclusions contraires.
— Juger mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [O].
— Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Juger recevable et bien fondé l’appel incident de Madame [E].
A titre principal,
— Ordonner une expertise technique aux frais partagés, étant précisé que Madame [A] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle, et donner mission à l’expert de :
' faire l’inventaire du cheptel équin, du matériel et des accessoires qui y sont attachés, de l’outillage, des meubles meublants et des armes à la date du 16 novembre 2010,
' les évaluer à cette date et à l’heure actuelle,
' faire deux lots équivalents et ces biens mobiliers en vue de leur tirage au sort, au besoin après leur estimation,
' estimer l’indemnité de jouissance de ces biens mobiliers par Monsieur [O] depuis le 16 novembre 2010 jusqu’à l’heure actuelle,
' impartir à l’expert un délai de trois mois à compter de sa saisine.
A titre subsidiaire, juger que l’actif se compose des éléments suivants :
' les parcelles situées commune de [Localité 7], lieudit [Localité 6], cadastrées section B numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une surface totale de 1 ha 31 a 74 ca, d’une valeur de 1.920 € ;
' le véhicule PEUGEOT modèle 106 pour mémoire ;
' le véhicule TOYOTA AYGO payé par Madame [E] seule ;
' meubles meublants selon la liste annexée au rapport d’expertise dont la valeur devra être déterminée ;
' les chevaux :
— LANTIMOINE pour la valeur de 3.048 €
— VENUE DE NUIT pour la valeur de 7.000 €
— REVAL VERO DES TREIZES pour la valeur de 7.500 €
— QUEEN DE NUIT pour la valeur de 2.000 €
' les accessoires équestres d’une valeur de 11.000 €
— Juger que la communauté doit une récompense de 36.686,4 € à Madame [E].
— Renvoyer les parties devant Maître [N] [Y] [B] qui établira l’acte de liquidation et partage.
— Condamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [A] [E] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— - Juger que les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise de Mme [E]
La demande de nouvelle expertise de Mme [E] n’apparaît pas bien fondée. Dès lors qu’elle a bien reçu convocation aux opérations d’expertise et qu’elle pouvait s’y rendre ou s’y faire représenter et que par ailleurs, elle a pu faire valoir ses dires et contestations, il ne peut être considéré que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Etant rappelé que la juridiction n’est pas tenue par les conclusions de l’expert et peut donc statuer en rectifiant ses éventuelles omissions ou erreurs d’appréciation au regard de l’ensemble des pièces et conclusions des parties, la cour s’estime suffisamment éclairée et ne fait donc pas droit à la demande de nouvelle expertise formée par l’appelante incidente.
Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise de Mme [E].
Sur le partage de communauté
Il sera rappelé que les époux se sont mariés le 10 mars 1995 sous le régime de la communauté légale qui était la communauté d’acquêts : les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage et ceux qu’ils ont reçu à titre gratuit pendant le mariage sont des biens propres et les biens acquis par les époux ensemble ou séparément, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, sont des biens communs.
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, au jour du mariage, M. [O] était propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 7] (Corrèze) ainsi que d’un bien immobilier sis à [Adresse 12], les dits biens provenant d’une succession dont il était le seul héritier et Madame [E] n’était propriétaire d’aucun bien d’une valeur notable. Pendant le mariage, monsieur n’a recueilli aucun bien par donation, succession ou legs et madame a recueilli un sixième indivis en pleine propriété dans une maison d’habitation située à [Localité 10] (Essonne), un sixième indivis en pleine propriété dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Hauts de Seine) outre diverses sommes d’argent pour un montant total de 36 586,44 euros provenant de la succession de M. [X] [J] [E].
Les époux ont acquis au cours du mariage diverses parcelles en nature de bois et taillis situés à [Localité 6] à [Localité 7]. Les parties sont d’accord pour l’estimation de celles-ci à la somme de 1 920 euros et ne contestent pas le jugement qui a retenu cette valeur dans le cadre de leur appel.
Au moment de la jouissance divise, les parties étaient propriétaires d’une voiture automobile PEUGEOT 106, aujourd’hui vendue, et Mme [E] avait acheté seule un véhicule de marque TOYOTA AYGO, de biens meubles acquis au cours du mariage (meubles meublants et matériel équestre) et de chevaux.
Les parties demandent toutes deux confirmation du jugement en ce qu’il a retenu comme biens de communauté : le tènement de [Localité 7] évalué à 1 920 euros, 2 réfrigérateurs Liebehr,1 tronçonneuse Husqvarna, 1 débroussailleuse Kawasaki, 1 débroussailleuse Pubert, 1 chambre à coucher style Louis XV, 1 chambre à coucher style ROCCOCO qu’elles sont d’accord pour évaluer à la somme de 2 000 €.
Mme [E] soutient qu’il y avait d’autres meubles meublants communs que ceux ci-dessus décrits qui ont été listés par l’expert [C], l’immeuble constituant le domicile conjugal ayant été loué meublé après la séparation, celui-ci disposant d’une cuisine équipée, de vaisselle avec lave-linge, lave-vaisselle, plaque de cuisson à induction qui n’apparaissent plus dans l’inventaire fait par l’expert. Cependant, Mme [E] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d’appel, aucune demande précise en lien avec cette contestation en subsidiaire de sa demande de nouvelle expertise, laquelle est rejetée.
M. [O] demande que le véhicule TOYOTA AYGO achetée le 16 avril 2009 entre dans la communauté sans toutefois démontrer que comme il le prétend, ce véhicule aurait été financé à l’aide du prix de vente du véhicule PEUGEOT qu’il aurait offert à son épouse ; quant au moyen selon lequel elle aurait utilisé une somme de 1 100 euros appartenant à leur fille [D] pour l’achat de ce véhicule, il est sans incidence sur les comptes entre ex-époux.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a débouté M. [O] de sa demande à ce titre.
Quant au matériel équestre dont le notaire, l’expert [C] et le premier juge ont considéré qu’il devait être évalué à une somme forfaitaire de 1 000 €, sa valeur est contestée par madame.
Pourtant dans ses dires suite au projet liquidatif de 2014, c’est elle-même qui avait proposé cette somme au titre des matériels et accessoires équestres.
Elle prétend aujourd’hui que le montant de 1 000 euros ne peut correspondre au matériel acquis durant toute la vie commune, ce montant étant qualifié de 'dérisoire’ et demande d’évaluer ce matériel à une somme qui ne saurait être inférieure à 11 000 euros, compte tenu d’un coût de 500 euros par an et par cheval et par an.
Elle ne fournit toutefois aucune pièce justificative à cet égard et ne pourra qu’être déboutée de sa contestation, par confirmation du jugement entrepris puisque pas plus devant la cour que devant le premier juge, elle ne fait pas la preuve de sa prétention.
De son côté, M. [O] revendique une table en merisier qui serait un bien propre que Mme [E] aurait conservé, le premier juge l’ayant débouté de cette demande aux motifs qu’il n’apportait aucune pièce justificative sur la propriété du meuble et sur le fait que madame était en sa possession.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge aux affaires familiales de Tulle, M. [O] prouve par les pièces qu’il verse aux débats qu’il avait acheté une table en merisier pour un montant de 6 200 Francs en 1991 dans un dépôt-vente à Paris et que Mme [E] l’a eu en sa possession à partir du mois de mars 2014. Ainsi, à défaut de restitution de ce bien par Mme [E] dans le cadre des opérations de partage, la somme d’argent devant être mise à la charge de Mme [E] au titre de ce bien propre qu’elle conserve indûment, soit la somme de 1 250 euros correspondant au prix d’achat converti en euros, faute d’autres éléments objectifs d’évaluation, constituera une créance personnelle de monsieur envers madame dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Les parties s’opposent également sur la valeur des chevaux :
Le notaire liquidateur, dans son projet de 2014, avait retenu que suivant listing délivré par le SIRE – Haras Nationaux de Pompadour en date du 12 février 2013, il résultait qu’au cours de la communauté, les époux [O] étaient propriétaires des chevaux suivants :
— Lantimoine,
— Obang,
— Queen de nuit,
— Revalvero des treizes
— Venue de nuit.
L’expert [C] dans son rapport du 27 septembre 2018 a proposé une évaluation des chevaux à la date du 16 novembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation, sur la base du marché 2017 comme suit:
— Venue de nuit : 3 000 €
— Revalvero des treizes : 2 500 €
— Queen de nuit : 3 500 €
— Lantimoine : 2 500 €
Il sera rappelé que dans le cadre de leurs dires suite au projet d’état liquidatif du 2 octobre 2014, M. [O] avait précisé que le cheval Lantimoine avait été cédé pour un prix de 3 048 euros, qu’Obang avait fait l’objet d’un échange avec Revalvero des treizes et qu’il n’avait d’autre valeur que sa valeur de boucherie, que Queen de nuit avait été cédée au prix de 2 000 euros et Venue de nuit pour 7 000 €, les sommes ayant toutes été encaissées par lui, monsieur considérant donc la valeur totale des chevaux à une somme de 12 548 euros, Mme [A] [E] ayant donné son accord à cette valeur proposée par son ex-époux.
Aujourd’hui, non seulement Mme [E] revient sur cet accord et conteste les conclusions de l’expert qui a retenu une valeur totale légèrement moindre (11 000 €) en demandant à la cour de retenir une valeur totale de 19 548 € mais M. [O] lui-même revient sur sa proposition d’évaluation des dits chevaux en demandant de ramener leur valeur totale à une somme de 7 000 €.
Il n’apparaît pas que l’expert doive être suivi dans son évaluation du cheval Lantimoine à 2 500 € dès lors que M. [O] lui-même en 2014 a déclaré qu’il l’avait vendu pour le prix de 3 048 € qu’il avait personnellement encaissé, cette valeur réelle devant être prise en compte et non sa valeur théorique. L’argument de M. [O] selon lequel ce cheval a été vendu avant la séparation du couple et l’argent utilisé pour la communauté apparaît bien tardif et en tout état de cause, l’utilisation de l’argent à des fins communautaires n’est pas démontré, étant encore une fois rappelé que c’est M. [O] lui-même qui lors des premières opérations de liquidation de la communauté a cité ce cheval et le prix qu’il a encaissé au titre de sa vente. Concernant la valeur des autres chevaux, les parties ne versent aux débats aucune pièce ou ne développe aucun argument qui permet de remettre en cause l’analyse et l’évaluation par l’expert.
C’est donc une valeur totale de 11 548 € qui devra être retenue au titre des chevaux acquis pendant le mariage.
Dans son projet d’état liquidatif du 2 octobre 2014, le notaire liquidateur proposait de fixer les récompenses comme suit :
— la communauté doit récompense à Mme [E] de la somme précitée de 36 586,44 euros provenant de la succession de M. [X] [J] [E].
— Monsieur doit récompense à la communauté :
* à raison du financement de divers travaux dans les biens immobiliers lui appartenant en propre ainsi qu’il résulte des factures produites, soit au total 7 337,82 euros,
* à raison de la chambre à coucher : 2 000 euros,
Soit au total : une récompense de 7 337,82 euros due par monsieur à la communauté.
Le notaire retenait également une créance entre époux : 318,61 euros due par M. [O] à Mme [E] au titre du financement avant le mariage pour le compte de la vie commune d’une facture SERAP relatif au bien propre de monsieur à [Localité 11].
Sur ces sommes, seul le montant de la récompense due à Mme [E] par la communauté est contesté, madame demandant que la somme de 36 586,44 € soit retenue à titre de récompense à elle due par la communauté, comme le notaire liquidateur l’avait prévu dans son projet, monsieur [O] demandant confirmation du jugement en soutenant qu’il n’a jamais accepté cette récompense et qu’il n’est pas démontré que les fonds ont profité à la communauté ou qu’ils auraient bénéficié aux propres de monsieur.
Il sera rappelé à cet égard que le premier juge a considéré que madame ne faisait pas la preuve que l’intégralité de la somme perçue dans le cadre de la succession de son père avait été utilisée par la communauté, justifiant toutefois avoir financé des travaux dans les immeubles propres de monsieur pour une somme totale de 6 545,26 €, somme qui a été retenue par le juge aux affaires familiales comme une créance de madame envers monsieur.
En application de l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens acquis pendant le mariage par succession, ce qui est donc le cas de somme 36 586,44 € perçue par madame [E] de la succession de M. [X] [E] pendant l’union.
Il sera cependant relevé que Mme [E] n’établit pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, ni que cette somme a été versée sur un compte utilisé par la communauté, étant fait observé que le projet d’état liquidatif ne fait aucunement état des comptes collectifs ou individuels qui étaient détenus par le mariage, de sorte que l’épouse a très bien pu conserver les fonds sur un compte qui lui était personnel, le fait que monsieur n’ait pas travaillé pendant la durée du mariage ne permettant pas à lui seul de supposer qu’il a utilisé les sommes héritées par madame alors que lui-même, des dires mêmes de madame, avaient des fonds qui lui venaient de l’héritage de son père. Mme [E] ne prouve pas davantage que c’est cette somme qui a été utilisée pour l’achat de biens communs. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu cette somme à titre de récompense due à madame par la communauté.
M. [O] demande par ailleurs que soient retenues :
— que Mme [E] est redevable d’une récompense au profit de M. [O] à hauteur de la moitié des sommes payées par lui au titre des taxes foncières pour les immeubles de communauté de [Localité 7] depuis le 16 novembre 2010 jusqu’au prononcé du divorce, soit 1 465 euros,
— que Mme [E] est redevable d’une récompense au profit de l’indivision post-communautaire à hauteur de la moitié des sommes payées par M. [O] au titre des taxes foncières pour les immeubles de communauté de [Localité 7], son montant devant être déterminé par le notaire liquidateur,
— que M. [O] dispose d’une créance sur l’indivision post-communautaire au titre de l’entretien des 3 chevaux pendant 10 ans à compter du 16 novembre 2010 en application de l’article 815-2 du Code civil pour un montant de 36 000 euros à parfaire, cette créance devant être payée par priorité sur l’indivision post-communautaire.
S’agissant de ces demandes de monsieur, il sera d’abord fait observer qu’elles sont bien tardives, celles-ci n’ayant pas été formulées lors des premières opérations de compte, liquidation, partage, mêmes dans le cadre de ses dires.
Concernant l’entretien, soins et la nourriture des chevaux de la communauté, le premier juge a souligné à juste titre que monsieur [O] avait parallèlement conclu devant lui qu’il n’était pas redevable d’une indemnité de jouissance privative pour l’usage des chevaux assurant que ceux-ci étaient utilisés dans un centre équestre (où travaillait son fils [V]) en contrepartie de leur prise de pension. Par les pièces versées aux débats devant la cour d’appel, M. [G] [O] ne fait pas la preuve de sommes qu’il aurait exposées pour les dits chevaux et du bien fondé de sa demande à ce titre, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il est en revanche incontestable que Mme [E] est redevable de la moitié des taxes foncières payées par monsieur depuis la séparation du chef des biens communs sis à [Localité 7] et qu’à ce titre, il est justifié de reconnaître une récompense de 1 465 euros correspondant aux taxes foncières réglées par monsieur envers la communauté, de sorte que le jugement de première instance sera partiellement infirmé sur ce point.
Nul ne pouvant plaider par procureur et les relations financières entre Mme [E] et sa fille [D] n’étant pas concernées par la liquidation du régime matrimonial de ses parents, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre de la somme de 1 000 € qui aurait été prélevée par son ex-épouse sur le compte de leur fille.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Chaque partie conservera les dépens d’appel qu’elle aura exposés.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de nouvelle expertise formée par Mme [A] [E] ;
CONFIRME les dispositions critiquées du jugement le jugement du juge aux affaires familiales de Tulle en date du 29 juin 2020 sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [O] de sa demande de restitution de la table en merisier ou d’une demande de dommages intérêts à ce titre,
— retenu que la valeur du cheptel équin commun est de 11 500 €,
— débouté M. [G] [O] de sa demande au titre des taxes foncières en ce qu’elles sont afférentes aux parcelles de terrain communes sise à [Localité 7],
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la restitution par Mme [A] [E] de la table en merisier, bien propre de M. [O] ou à défaut de restitution dans le temps des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, DIT que M. [G] [O] disposera dans les comptes entre les parties d’une créance envers Mme [A] [E] d’un montant de mille deux cent cinquante euros (1 250 €) au titre de la table en merisier non restituée ;
DIT que la valeur totale du cheptel équin commun est de onze mille cinq cent quarante huit euros (11 548 €) ;
DIT que l’indivision post-communautaire doit récompense à M. [G] [O] d’une somme de mille quatre cent soixante cinq euros (1 465 €) au titre des taxes foncières réglées afférentes aux parcelles de terrain communes sise à [Localité 7] ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. L. MARQUER-COLOMER.
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