Infirmation partielle 21 septembre 2022
Infirmation partielle 21 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 21 sept. 2022, n° 21/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro : | 21/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 15 mars 2021 |
Texte intégral
ARRÊT NE 305
N° RG 21/00319 – N° P o r t a l i s DBV6-V-B7F-BIGD4
AFFAIRE :
S . A . S . P C E R E C/ S . A . R . L . Y, S.A.S. E N V I N E R G Y T RA N S A C T I O N S , S . A . G E NE RA LI IARD
PLP/TT
D E M A N D E E N N U L L I T E D E S P R O M E S S E S D E V E N T E O U D E VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Grosse délivrée le 21/09/2022
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ____________
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022 _____________
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt et un Septembre deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.S. D E représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, […] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
APPELANTE d’un jugement rendu le 15 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. Y, dont l’adresse est […] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. B C, dont l’adresse est […]
ASSOCIES – L&MC, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A. GENERALI IARD représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, 2 Rue Pillet-Will
- 75009 PARIS représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Erwan LE LAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
---==oO§Oo==---
2
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 Juin 2022, après ordonnance de clôture rendue le 25 Mai 2022, la Cour étant composée de Monsieur J-K L, Président de Chambre, de Monsieur Jean-J COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur J-K L a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur J-K L, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A l’issue de leur délibéré commun a été prorogé au 21 septembre 2022, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Y était propriétaire du fonds de commerce lié à l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Puygrenier à CONFOLENS, centrale dont le bâti appartenait à la société F G.
Le 28 mars 2013, la société Y a donné un mandat préférentiel de vente à la société B C (courtier spécialisé en vente de sociétés de production d’électricité), cette dernière ayant souscrit auprès de la société GENERALI IARD une assurance de responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers. En vue de la cession, un document de présentation de la centrale de Puygrenier a été établi.
Le 22 mai 2013, la société POITOU CHARENTE ENERGIE RENOUVELABLE E (la société D E), a marqué son intérêt pour l’acquisition de la centrale. Différents échanges ont eu lieu et diverses offres ont été formulées pour aboutir, le 30 juin 2015 à la vente de l’ensemble de la centrale pour un total de 337.000 € (bâti et contenants, ainsi que fonds de commerce) suivant 2 actes notariés. Les murs et contenants de la centrale hydroélectrique auprès de la société F G pour 122.550 € et le fonds de commerce relatif à l’exploitation de la centrale (production et commercialisation d’électricité hydroélectrique) auprès de Y pour 214.450 €.
***
Selon acte du 6 août 2018 et après une procédure en référé aux fins d’expertise, la société D E a fait délivrer aux vendeurs, la société Y et la société F G, ainsi qu’au courtier, la société B C, une assignation devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins d’obtenir la nullité de la vente pour vice du consentement ainsi que la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser 893.602,01 € au titre des restitutions du prix et des investissements réalisés ainsi que des dommages- intérêts.
3
La société B C a appelé en cause et en garantie son assureur, la société GENERALI IARD.
Par jugement du 15 mars 2021, la société D E a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à verser les sommes de 10.000 € à la société Y, 10.000 € à la société B C et 4.000 € à la société GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société D E a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2020.
***
Aux termes de ses écritures du 6 décembre 2021, la société D E demande à la cour de la recevoir en son appel et en ses écritures et les déclarer bien fondées et :
- d’infirmer le jugement dont appel en ses chefs critiqués ; Statuant à nouveau, de :
- dire que les sociétés Y et B C ont commis des manœuvres dolosives à son préjudice ;
- dire que les manœuvres dolosives commises par les sociétés intimées ont vicié son consentement ;
- juger que la faute dolosive des sociétés Y et B C a eu pour conséquence de générer pour elle un préjudice réparable en raison de l’acquisition de la centrale à un prix supérieur à sa valeur, des sommes déboursées en lien avec l’acquisition à un prix supérieur à la valeur réelle, et de la perte importante de valeur de D E directement liée à sa participation à cette opération ;
- juger qu’elle n’a commis aucun abus dans l’exercice de son droit d’ester en justice ; Par conséquent, de :
- débouter la société B C de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner in solidum les sociétés Y et B C au remboursement de la somme globale de 669.147 € ;
- condamner solidairement les sociétés Y et B C à la somme de 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance, comprenant l’intégralité des sommes versées dans le cadre des expertises successives, et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société D E soutient que la société venderesse et son courtier sont à l’origine de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement. Elle indique que la production de la centrale n’était pas celle annoncée et qu’elle ne pourrait jamais l’être sans la réalisation de travaux considérables, des informations essentielles et déterminantes de son consentement lui ayant été cachées, comme le démontre l’expertise de M. X. Elle fait état d’une erreur de comptage, connue de la société venderesse et son courtier, ayant eu pour effet de gonfler artificiellement la productivité de la centrale, situation dont elle n’avait pas connaissance avant la vente et qu’elle n’était par ailleurs pas en mesure de déterminer seule. Dès lors, au regard de la collusion frauduleuse entre la société Y et la société B C, illustrée notamment par la baisse soudaine et sans explication du prix de vente, elle soutient être fondée les voir tenus conjointement à la réparation du dol.
4
Cependant, au regard des frais déjà engagés et notamment pour entretenir les lieux le temps de la procédure, la société D E indique avoir renoncé à sa volonté initiale d’obtenir la résiliation de la vente et la restitution des sommes versées, mais avoir sollicité, en cours de première instance, une réduction du prix de vente tenant compte de la valeur réelle du site et des investissements nécessaires pour son maintien en état, ce qui ne la prive en rien de la possibilité de solliciter la réparation du préjudice subi par ailleurs (sommes mises en oeuvre pour l’entretien de la centrale et préjudice distinct de perte de valeur). Enfin, elle conteste en tout état de cause avoir été à l’origine d’une procédure abusive, n’ayant fait qu’exercer son droit d’ester en justice.
Aux termes de ses écritures du 28 avril 2022, la société Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter purement et simplement la société D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- débouter les intimés de toute demande formulée à son encontre et plus particulièrement la compagnie GENERALI IARD de sa demande de relevé indemne formulée à tort ;
- condamner la société D E au versement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Y soutient qu’aucun dol de sa part ne peut être retenu, précisant que la société acheteuse s’est engagée en toute connaissance de cause et faisant par ailleurs preuve d’une particulière mauvaise foi puisque la baisse du chiffre d’affaires lui avait bien été communiquée, celle-ci ayant en sa possession l’ensemble des éléments comptables de la société du 1 juillet 2012 au 30 juiner 2015. Elle précise que la société D E compte parmi ses actionnaires la société EDF qui maîtrise parfaitement le domaine de l’énergie. Elle fait valoir que la société D E n’a subi aucun préjudice et que ses demandes indemnitaires doivent dès lors être rejetées, l’absence de demande d’annulation du contrat impliquant en tout état de cause que le préjudice réparable correspond uniquement à une perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Aux termes de ses écritures du 10 mai 2022, la société B C demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a décidé qu’il n’y avait pas de solidarité entre les sociétés Y, F G et B C ;
- dit que la société B C n’a commis aucun manquement ;
- jugé que les manœuvres dolosives des sociétés Y, F G et B C ne sont pas établies et n’ont donc pas vicié le consentement de la société D E ;
- débouté la société D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et, de :
- condamner reconventionnellement la société D E à la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
- condamner la même à verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que, pour le cas où la cour prononcerait une condamnation à son encontre, la société GENERALI IARD devra être condamnée à la garantir de toutes les conséquences supportées par cette dernière.
5
A titre principal, la société B C soutient n’avoir commis aucune faute dans la réalisation de sa mission d’agent immobilier. Elle précise qu’aucun dol ne peut lui être imputé dès lors que la société D E, acquéreur averti, avait accès aux informations nécessaires, notamment celles relatives à la baisse de production dont elle soutient à tort qu’elles lui ont été dissimulées, cette information n’étant en tout état de cause pas déterminante de son consentement.
Aux termes de ses écritures du 20 septembre 2021, la société GENERALI IARD demande à la cour, à titre principal, de :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit que la société B C n’a commis aucun manquement ; jugé que les manœuvres dolosives de la société B H ne sont pas établies et n’ont pas vicié le consentement de la société D et, en conséquence, débouté la société D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, s’il était jugé qu’B C a commis un manquement, de :
- juger que la société D E ne démontre pas : avoir payé un excédent de prix justifiant une rescision du prix de vente ; avoir subi un préjudice du fait de la vente ; qu’une information déterminante de son consentement lui a été occultée ; Et en conséquence, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre plus subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société B C, de :
- juger que si une faute dolosive était retenue à l’encontre d’B C, alors la garantie de son assureur ne pourrait être mobilisée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances ;
- juger qu’aucune garantie d’assurance de GENERALI IARD ne saurait intervenir au titre de la rescision de l’excédent de prix payé sollicitée par D E ;
– juger qu’aucune garantie d’assurance de sa part ne saurait intervenir au titre des commissions perçues par la société B C ;
- juger qu’aucune garantie d’assurance de sa part ne saurait intervenir au titre de la demande de condamnation de la société B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence, de débouter la société B C de toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ; A titre encore plus subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’existe pas de solidarité des condamnations prononcées à l’encontre de Y et F G avec B C ;
- limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à de plus justes proportions notamment, car le prix d’acquisition de la centrale par D n’était pas excessif compte tenu de la rentabilité réelle de la centrale ; D est responsable de ses propres préjudices du fait de sa mauvaise gestion de la centrale après son acquisition ; le préjudice allégué par D résultant des travaux de remise en l’état de la centrale n’est pas justifié, correspond à des travaux déjà prévus avant l’acquisition de la centrale ou des frais d’entretien courant de la centrale et qu’en outre ces travaux font l’objet d’aides d’état et le préjudice allégué par D résultant d’une opération ruineuse n’est ni démontré ni justifié ; – condamner Y et F G à la relever et garantir de toute garantie ou condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, de :
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du même code ;
6
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné D E à lui verser 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GENERALI IARD soutient que son assuré n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de mandataire, la société D E ayant elle-même admis que la société B C n’était pas au courant de la surestimation de production suite à un comptage erroné, précisant que cette dernière n’avait pas de raison de douter de la sincérité du chiffrage produit par un tiers professionnel, à savoir la société EAU ZONE. En tout état de cause, elle rappelle que la faute de son assuré ne peut être présumée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société D E ne justifie en rien des sommes sollicitées, que cela soit la rescision du prix d’acquisition, le prétendu préjudice résultant des travaux de remise en état ou celui découlant d’une opération qu’elle qualifie de ruineuse. En outre, elle expose qu’aucune solidarité ne peut être prononcée entre B C, Y et F G en ce que la société D E n’apporte aucune démonstration d’une solidarité contractuelle ou légale entre ces sociétés. A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que les demandes formulées sont innassurables car fondée sur un comportement prétendument dolosif de l’assuré au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la demande au titre de la commission perçue par B C de 23.000 € étant en tout état de cause exclue de la police d’assurance souscrite et la rescision du prix ne constituant pas une dette de responsabilité assurable. A titre infiniment subsidiaire, la société GENERALI IARD indique qu’elle doit nécessairement être relevée et garantie d’une quelconque condamnation par les société Y et F G.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol reproché au vendeur :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1116 du code civil, applicable à la date de l’acte en cause, mais également de la jurisprudence qui avait élargi son domaine, le dol était une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties ou son mensonge ou son silence, étaient tels, qu’il est évident que, sans leur existence, l’autre partie n’aurait pas contracté, à charge pour celui qui l’invoquait d’en rapporter la preuve.
C’est sur ce fondement juridique du dol, en tant que vice du consentement, cause de nullité relative du contrat, que la société D E sollicite la condamnation in solidum des sociétés Y, le vendeur et B, le courtier, au remboursement de la somme globale de 669.147 € correspondant à l’évaluation qu’elle fait de son préjudice causé par le contrat aux termes duquel, le 30 juin 2015 elle a acquis la centrale de PUYGRENIER pour un prix global de 337.000 € se décomposant comme suit :
- 122.550 € payés à la SCI F G pour l’acquisition des murs,
- 214.450 € payés à Y pour l’acquisition du fonds de commerce, dont 10.000 € au titre des éléments incorporels.
7
Elle expose que la production de la centrale n’était pas celle annoncée par Y laquelle ne l’avait pas informée de l’existence d’ erreurs de comptage d’ENEDIS en sa faveur, ce qui avait eu pour effet de gonfler artificiellement la prétendue productivité de la centrale, et de vicier son consentement.
Il est exact, comme l’excipe la société Y, qu’il résulte des documents contractuels ( compromis de vente ainsi que l’acte définitif) que la vente est intervenue au vu du chiffre d’affaires et du résultat réalisé par la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, lesquels faisaient clairement apparaître une baisse de la production d’électricité, donc de la rentabilité de la centrale, en étant présentés de la manière suivante :
les chiffres d’affaires hors taxes réalisés les dernières années ont été les suivants:
-du 01/10/2011 au 30/09/2012 : 64.194,00 €
-du 01/10/2012 au 30/09/2013 : 115.160,00 €
-du 01/10/2013 au 30/09/2014 : 115.538,00 €
-du 01/10/2014 au 30/04/2015 : 40.416,00 €
Il sera au préalable constaté que la baisse du chiffre d’affaires ne concerne qu’une période de 7 mois alors que les chiffres d’affaires précédents portaient sur des années entières, ce qui rendait la comparaison moins fiable. D’autre part en extrapolant un chiffre d’affaires annuel de quasiment 70.000 € en 2015, il restait toutefois supérieur à celui de 2012 et pouvait s’expliquer par des variations de débit de la Vienne..
D’autre part l’acte de vente portait également la mention selon laquelle, s’agissant des résultats d’exploitation, les trois derniers exercices ( 2013 – 6.038,09 €, 2014
-20.279,69 € du 01/10/2014 au 30/04/2015 : non déterminé) ne pouvaient être ventilés entre la Centrale hydroélectrique, objet des présentes et une autre Centrale hydroélectrique demeurant la propriété du vendeur. Ainsi la lecture de ces informations pouvait légitimement laissé penser à l’acquéreur que la baisse du chiffre d’affaires n’était pas exclusivement imputable à la production de la Centrale de PUYGRENIER.
Mais le fait le plus important consiste dans la connaissance qu’avait la société Y, au moment de la signature du contrat, de l’origine de cette baisse de productivité. En effet Il a été établi, par les deux rapports d’expertise, que la société ENEDIS avait effectué des relevés sur (selon l’expert M. X) “des compteurs qui n’avaient pas été montés correctement et qui, de ce fait, produisaient des relevés faux par excès”. Cette erreur de comptage a eu pour effet de gonfler artificiellement la prétendue productivité de la centrale.
Or c’est en octobre 2014, dans le cadre d’une opération de remise en fonctionnement des compteurs sollicitée par Y après un orage, que la société ENEDIS a découvert ce dysfonctionnement du câblage qui avait généré des enregistrements erronés sur les énergies active et réactive au niveau du compteur ayant conduit à l’enregistrement de davantage de puissance produite que de puissance réelle, sans qu’il soit possible de déterminer un taux d’erreur. Elle a immédiatement procédé au changement de câblage qui a révélé à partir d’octobre 2014 une importante baisse de productivité de la Centrale, que l’expert évalue à 45% de la production brute.
La société Y, lorsqu’elle a vendu le bien 9 mois après, avait nécessairement connaissance de l’origine de la baisse de productivité à compter d’octobre 2014 mais aussi du fait que les données chiffrées de productivité afférentes aux années 2011 et suivantes qu’elle avaient transmises à la D E étaient sensiblement erronées alors qu’elles étaient essentielles pour
8
apprécier la valeur de la Centrale, déterminer son prix de vente et l’investissement correspondant.
Le simple constat d’une baisse de productivité de la Centrale sur les 7 derniers mois ne pouvait en aucun cas permettre à la société D E d’en inférer une pérennisation de cette baisse, en l’absence de connaissance de son origine et de la modification du câblage des compteurs d’électricité. Alors qu’elle disposait de cette information essentielle sur l’existence d’une erreur de comptage de la production d’électricité de la Centrale qu’elle vendait et qui avait persisté jusqu’au mois d’octobre 2014, la société Y, qui ne pouvait méconnaître son importance aux yeux de son cocontractant, s’est abstenue, délibérément, de la lui communiquer. En ayant occulté cette information essentielle à l’acquéreur la société Y a commis un dol au préjudice de la société D E.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité d’B C :
La société D E met en cause la responsabilité de la société B C conjointement avec celle du vendeur, en raison d’une présentation fausse de la vente, en relevant que les prétentions du vendeur dans le mandat de vente de la société B C ont été diminuées en octobre 2014, soit juste après l’intervention d’ENEDIS, pour passer de 900.000 € à 450.000 €, cela sans aucune explication rationnelle, alors que selon les propres dires d’B H la valeur d’une Centrale est égale à dix fois son chiffre d’affaires annuel.
Elle en déduit que la baisse des prétentions du vendeur résulte nécessairement de l’information reçue par le vendeur et son mandataire selon laquelle la rentabilité de la centrale n’était plus celle qui était affichée car l’intervention d’ENEDIS sur le compteur allait avoir pour conséquence de révéler la surestimation de production d’électricité.
Lorsque le dol émane d’un tiers au contrat la responsabilité du tiers peut être retenue, non seulement dans les cas où celui-ci s’est rendu complice du dol du cocontractant mais aussi lorsqu’il a rendu possible la tromperie par son imprudence ou sa négligence professionnelle.
La société B C est intervenue dans la H litigeuse en qualité d’intermédiaire, agent immobilier, soumis à la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 encadrant l’étendue de son devoir d’information et de conseil à l’égard des parties à l’opération. Elle devait effectuer des vérifications afin d’assurer l’efficacité juridique de la convention mais n’était pas tenue des obligations d’un conseil juridique ou financier ni investi d’une mission d’expert. Elle avait confié au bureau d’études et de conseils spécialiste de la petite hydroélectricité, “EAU ZONE”, un audit « d’Estimation du productible » de la Centrale établi le 16 mai 2011, antérieurement à l’intervention réparatrice d’ENEDIS, et qu’elle a inclus dans son document de présentation établi en avril 2013 et transmis aux acheteurs potentiels.
A cette date il est constant qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’erreur des compteurs d’ENEDIS, alors que le spécialiste EAU ZONE ne l’avait pas détectée.
Aucun élément ne permet également de lui attribuer ultérieurement la connaissance de l’existence de ce dysfonctionnement des compteurs consécutif à la défaillance du câblage lorsque ENEDIS l’a découvert.
9
La baisse du prix décidée par le vendeur, après deux années de pourparlers avec la société D E ne permet pas davantage de présumer que Y avait informé B C de la découverte de ces erreurs. Dans la mesure où il n’est pas démontré que l’information litigieuse occultée par le vendeur à l’acquéreur lui avait été transmise, sa responsabilité au titre de la complicité de dol doit être écartée.
S’agissant de la faute de négligence imputée à B C il doit être constaté en premier lieu que la réduction, le 24 octobre 2014, du mandat de vente par Y de 830.000 € (le 19/03/2013) à 460.000 € n’est pas, en soi, suspecte et pouvait s’expliquer aux yeux d’B par les difficultés, que rencontrait Y, depuis plus de deux ans, à vendre la Centrale. Le choix de vendre, sans davantage attendre, en profitant du seul acquéreur potentiel, appartenait au vendeur et le courtier n’était pas en mesure de le remettre en cause. D’autant qu’en mai 2013 si la société D avait estimé à cette date, que la valorisation du site, au regard des performances de la centrale telle qu’affichés par B H, sur la base des chiffres calculés par EAU ZONE, pouvait être établie à 689.000 €, cette somme ne correspondait pas au prix qu’elle était prête à payer pour acquérir la centrale auprès du vendeur, mais à la somme globale nécessaire à l’exploitation du site, et qu’en réalité c’est la somme d’environ 433.252,50 € que D E étaient prête à allouer au vendeur.
Le prix proposé par D E en décembre 2014/2015 était déterminé en soustrayant à la valeur de la centrale estimée par EAU ZONE à hauteur de 900.000€, le coût des travaux et des frais de C estimés désormais à hauteur de 1.005.500 €, et en ajoutant le montant des subventions à hauteur de 346.611 €, soit 452.211 €. Ainsi la somme devant revenir au vendeur se trouvait être du même ordre que celle proposée en 2013.
Enfin, à la date de la vente en 2015, les statuts de D E indiquant l’objet social attestaient de ses compétences en matière d’hydroélectricité : « la promotion, la réalisation, l’exploitation d’installation d’énergies renouvelables notamment en matière solaire photovoltaïque, d’hydroélectricité et méthanisation”. Elle était donc en mesure, au vu de la forte diminution du chiffres d’affaires de la Centrale, au cours des 7 derniers mois, de solliciter des informations complémentaires auprès d’B C d’autant qu’ EDF est associée de la gouvernance coopérative de D et dispose d’un représentant au conseil d’administration et qu’elle a elle-même indiqué, dans l’acte d’acquisition qu’elle s’était entourée “de tous les éléments d’informations nécessaires à tous égards ».
En fonction de ces éléments il n’est pas possible de retenir une faute d’imprudence ou de négligence professionnelle à l’encontre de la société B C.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisationdu préjudice subi par la société D BLUET :
La société D E ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, étant rappelé que le prix payés à Y était de 214.450 € .
Or l’expert judiciaire, M. Z, relève que malgré la baisse de production, le prix d’acquisition de la centrale restait une très bonne affaire par rapport au prix du marché, le coût d’acquisition étant de facto largement inférieur à la valeur réelle (et
10
marchande) de cette installation, pérenne quant à la durée de son droit d’eau (40 ans). Il considère que malgré la baisse de production, D E a réalisé une économie « de l’ordre de 33% par rapport à un possible prix de cession bas ! ».
Par ailleurs l’appréciation de cette perte de chance doit s’effectuer exclusivement en lien avec la diminution de la production d’électricité que la société D BLUET était en droit d’attendre en fonction des éléments contractuels communiqués, en excluant les pertes d’exploitation consécutives à son propre fonctionnement et aux procédures qu’elle a mises en oeuvre, par rapport à l’ancien exploitant (durée de fonctionnement des turbines, réduction de rendement, passes à poissons…). L’expert, M. A, précise que ces performances propres de l’acheteur ont généré une baisse de production propre quasiment égale à celle produite par l’erreur de comptage.
Il n’en demeure par moins que si elle avait connu la cause de cette baisse, qui lui a été dissimulée, et qui aurait révélé la surestimation antérieure de la production d’électricité, nul doute que D E aurait disposé d’éléments objectifs constituant de solides arguments pour faire baisser davantage le prix de vente.
Compte tenu de ces éléments, la perte d’une chance pour D E d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses est avérée et justifie de considérer qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 30.000 €, au paiement de laquelle la société Y sera condamnée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’absence de responsabilité retenue à l’encontre de la société B C justifie de débouter la société D E de toutes les demandes quelle présente à l’encontre de son assureur la société GENERALI IARD, et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
La société D E obtient partiellement gain de cause en appel et son action engagée à l’encontre de la société B C en tant qu’agent immobilier, n’apparaît pas relever d’un abus du droit d’ester en justice de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés D E, B C et GENERALI IARD, qui obtiennent gain de cause en appel, les frais irrépétibles du procès qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs justes droits en première instance et en appel. La société Y sera condamnée à verser aux deux premières une indemnité de 10.000 €, à chacune, et à l’assureur une indemnité de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
11
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 15 mars 2021, sauf en ce qu’il a :
- jugé que les manoeuvres dolosives de la société Y n’étaient pas établies et n’avaient donc pas vicié le consentement de la société D E;
- débouté la société D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
JUGE que la société Y a commis un dol au préjudice de la société D E en lui dissimulant la surestimation de la production d’électricité de la centrale jusqu’au mois d’octobre 2014 ;
CONDAMNE la société Y à verser à la société D E la somme de 30.000 € à titre d’indemnisation de sa perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ;
DEBOUTE la société D E de ses demandes présentées à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
DEBOUTE la société B C, de sa demande de condamnation de la société D E en paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE la société Y aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des deux expertises judiciaires ordonnées en référé, en accordant à Maître Chabaud, avocat, le droit de recouvrer directement contre la société Y ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Y à verser aux sociétés D E et B C, une indemnité de 10.000 € à chacune d’entre elles, et à la société GENERALI IARD une indemnité de 5.000 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line I J-K L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre
- Indivision ·
- Partage ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Médiation ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Expert ·
- Partie ·
- Immobilier
- Orange ·
- Vote ·
- Scrutin ·
- Actionnaire ·
- Candidat ·
- Election ·
- Conseil d'administration ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Droit électoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Pandémie ·
- Extensions ·
- Biens
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Condition ·
- Vie privée
- Trips ·
- Tourisme ·
- Société par actions ·
- Site internet ·
- Mise en état ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commandement
- Incident ·
- Doctrine ·
- Demande ·
- Parasitisme ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Collecte ·
- Acte ·
- Cessation
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Société européenne ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Copie ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Juge
- Stupéfiant ·
- Espagne ·
- Douanes ·
- Détention ·
- Exception de nullité ·
- Garde à vue ·
- Santé publique ·
- Territoire national ·
- Interprète ·
- Autorisation administrative
- Global ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.