Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mars 2024, n° 22/00677
TCOM Limoges 4 juillet 2022
>
CA Limoges
Confirmation 7 mars 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur d'implantation de l'alimentation électrique

    La cour a estimé que même si une erreur d'implantation avait été commise, la société HORIZON PROMOTION n'a pas prouvé qu'elle avait subi un préjudice en conséquence.

  • Rejeté
    Acceptation de la retenue par la société CF ELECTRICITE

    La cour a jugé que l'encaissement d'un paiement partiel ne valait pas renonciation au solde restant dû, et que la société CF ELECTRICITE n'avait pas accepté la retenue.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la société HORIZON PROMOTION succombant à l'instance, elle ne pouvait pas prétendre à une indemnité.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a confirmé que la société HORIZON PROMOTION, ayant succombé, devait supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 7 mars 2024, n° 22/00677
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 22/00677
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 4 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00677 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL4E

AFFAIRE :

S.A.R.L. HORIZON PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société

C/

S.A.R.L. CF ELECTRICITE

GV/MS

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me Amélie GAUTIER-DELAGE, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 07-03-24

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

— --==oOo==---

ARRÊT DU 07 MARS 2024

— --==oOo==---

Le sept Mars deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. HORIZON PROMOTION représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 04 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. CF ELECTRICITE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

— --==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

— --==oO§Oo==---

LA COUR

— --==oO§Oo==---

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2016, la société HORIZON PROMOTION, représentée par son gérant M. [M] [W], a engagé un projet de construction de dix pavillons [Adresse 2] à [Localité 4].

Suivant contrat du 3 avril 2017, en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle en a confié la maîtrise d’oeuvre au cabinet [V], architecte à [Localité 4], puis à la société BEG ESOP par contrat du 17 décembre 2018. Cette dernière ayant arrêté sa mission le 25 septembre 2019, elle a été remplacée par M. [K], ingénieur génie civil.

Suivant marché de travaux signé le 31 octobre 2017, la société HORIZON PROMOTION a confié l’exécution du lot n° 12 électricité à la société CF ÉLECTRICITÉ pour un montant de 87'248,30 € TTC. Quatre devis complémentaires de la société CF ELECTRICITE ont été régularisés par la société HORIZON PROMOTION pour un montant supplémentaire et hors-taxes de 2 053,68 €, soit un total de travaux d’électricité de 89'712,72 € TTC.

La société CF ELECTRICITE a émis plusieurs factures, en dernier lieu une facture du 25 juin 2019 d’un montant de 9 795,46 € TTC et une facture du 25 juillet 2019 d’un montant de 2 889,48 € TTC validées par les certificats de paiement n° 13 et 14 du maître d''uvre en date du 3 septembre 2019.

La société HORIZON PROMOTION, estimant que la société CF ELECTRICITE a commis une erreur d’implantation pour le passage de l’alimentation en électricité dans plusieurs pavillons, elle a retenu la somme de 6 881,99 € TTC sur le paiement de ces factures.

Par courriers recommandés du 3 septembre 2019, l’entreprise CF ELECTRICITE a mis en demeure la société HORIZON PROMOTION de souscrire le cautionnement prévu par l’article 1799'1 du code civil et de lui payer la somme de 9 795,46 € en paiement de la facture du 25 juin 2019.

Le 16 octobre 2019, la société HORIZON PROMOTION a souscrit un cautionnement auprès de la caisse d’épargne pour un montant de 4 362,42 € au profit de la société CF ELECTRICITE.

Les travaux d’électricité ont été réceptionnés le 23 avril 2020 à effet au 13 février 2020 avec réserves.

==0==

Faute de paiement de la retenue de 6 881,99 € TTC et contestant toute responsabilité dans les désordres invoqués, la société CF ELECTRICITE a fait assigner la société HORIZON PROMOTION devant le tribunal de commerce de Limoges, par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2020, pour la voir condamner à lui payer la somme de 6 881,99 € TTC assorti des intérêts moratoires et à lui fournir un cautionnement solidaire sur la somme de 89'712,72 €.

La société HORIZON PROMOTION a appelé dans la cause l’agence [S] [V] et la société BEG-ESOP.

Par jugement rendu le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Limoges a :

' condamné la société HORIZON PROMOTION à régler à la société CF ELECTRICITE la somme de 6 881,99 € TTC avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 3 septembre 2019 ;

' débouté la société HORIZON PROMOTION de sa demande tendant à être relevée indemne par M. [V] et la société BEG-ESOP ;

' débouté la société CF ELECTRICITE de sa demande faite au titre du cautionnement ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

' condamné la société HORIZON PROMOTION à payer à M. [S] [V] la somme de 2 000 €, à la société BEG-ESOP la somme de 2 000 € et à la société CF ELECTRICITE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la société HORIZON PROMOTION aux dépens.

Par arrêt rendu le 13 juillet 2023, la cour d’appel de Limoges a :

— ordonné le rabat l’ordonnance de clôture notifiée aux parties par RPVA le 7 juin 2023 et datée du 20 juin 2023 ;

— dit recevables les conclusions n°2 déposées par la société CF Electricité le 7 juin2023 ;

— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état ;

— laissé les dépens de l’incident à la charge du Trésor public .

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 mai 2023, la société HORIZON PROMOTION demande à la cour de :

— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre,

et statuant de nouveau :

— débouter la société CF ELECTRICITÉ de l’intégralité de ses demandes ;

— la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société CF ELECTRICITÉ aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La société HORIZON PROMOTION soutient que la société CF ELECTRICITE a commis une erreur d’implantation d’une alimentation en électricité d’un poêle dans plusieurs pavillons. Elle en est responsable au vu des stipulations du cahier des conditions techniques particulières (CCTP). Elle ne peut pas s’exonérer en disant que l’entreprise de maçonnerie aurait coulé le béton trop tôt dans la mesure où elle devait se coordonner avec elle. En tout état de cause, un prorata a été opéré dans le calcul des dommages et intérêts restant à la charge de la société CF ELECTRICITE.

En outre, la société CF ELECTRICITE avait accepté le principe de la retenue comme en témoigne les certificats de paiement n° 8 du 21 février 2019 et n° 13 du 3 septembre 2019, ainsi que l’acceptaion d’un paiement à hauteur de 5 802,94 € TTC.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 juin 2023, la société CF ELECTRICITÉ demande à la cour de :

— confirmer le jugement attaqué en son entier dispositif ;

et, y ajoutant:

— condamner la société HORIZON PROMOTION aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

— condamner la société HORIZON PROMOTION à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CF ELECTRICITE conteste toute responsabilité et tout préjudice subi par la société HORIZON PROMOTION dont cette dernière ne rapporte pas la preuve. Le maître d''uvre a validé les certificats de paiement à son endroit concernant les factures en cause.

Elle conteste avoir accepté la retenue de garantie opérée par la société HORIZON PROMOTION.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.

SUR CE,

Le CCTP du 9 octobre 2017 prévoit à la charge des entreprises une responsabilité de plein droit en cas de fausse implantation et une obligation de coordination entre elles.

La société HORIZON PROMOTION tend à établir la faute de la société CF ELECTRICITE par la production de comptes rendus de chantier en date des 3 septembres 2018, 8 octobre 2018 et 29 octobre 2018 qui mentionnent : 'Sortie en dallage de l’alimentation du poêle mal placée (à définir l’emplacement exact)'en ce qui concerne le lot électricité.

Cette erreur est confirmée par un mail de M. [V] du 3 septembre 2018 : 'erreur de l’électricien : l’électricien est au courant et ce problème sera réglé en accord avec le dallagiste, M. [J] et l’électricien'.

Il apparaît en conséquence que la société CF ELECTRICITE n’a pas fait sortir l’alimentation de l’électricité du poêle à l’emplacement idoine.

Néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société CF ELECTRICITE, il est nécessaire que la société CF ELECTRICITE ait causé, par ce manquement, un préjudice à la société HORIZON PROMOTION.

Or, dans son mail du 3 septembre 2019, le maître d''uvre, M. [A] [G] de la société BEG-ESOP, a indiqué au maître de l’ouvrage : 'Je décide de n’attribuer à CF ÉLECTRICITÉ aucune part sur le coût de la mise en place de revêtement de sols dans les 5 salons suite à l’erreur d’implantation de la prise au sol. Ce préjudice n’en est plus un en rapport au problème de dalle qui nous a contraint à recouvrir l’ensemble des 10 pavillons'.

Cela est confirmé dans les conclusions de la société BEG-ESOP devant le tribunal de commerce.

Dans ces dernières écritures (page 3), la société HORIZON PROMOTION indique en effet que 'Une seconde entreprise a appliqué un produit de cure inadéquate sur le béton ciré qui a entraîné des tâches. Les sols ont dû être recouverts par un revêtement PVC, contraire au descriptif remis aux clients réservataires, ce qu’il a fallu leur faire accepter'.

Il apparaît donc que ce défaut d’implantation a finalement été réglé par le recouvrement du sol par une autre entreprise. D’ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux exécutés par la société CF ELECTRICITE en date du 23 avril 2020 ne fait pas état d’un problème relatif à un défaut d’implantation d’une sortie d’électricité.

En conséquence, même à considérer que la société CF ELECTRICITE ait commis une erreur d’implantation, sa responsabilité ne peut pas être retenue, faute de préjudice subi par la société HORIZON PROMOTION.

D’ailleurs, le certificat de paiement définitif n° 14 du maître d’oeuvre en date du 3 septembre 2019 concernant la société CF ELECTRICITE ne fait état d’aucune déduction par rapport au certificat de paiement n° 13, en rapport avec une quelconque malfaçon.

La déduction indiquée sur le certificat de paiement n° 13 du 3 septembre 2019 produit par la société HORIZON PROMOTION ('déduction faite de la somme de 6882 € TTC correspondant aux dégradations de CF électricité sur les sols des pavillons') est sujette à caution dans la mesure où aucune déduction n’a été reprise sur le certificat de paiement définitif n° 14 (cf ci-dessus) et où le tampon de la société BEG-ESOP n’est pas orienté de la même façon par rapport à celui porté sur le certificat n° 13 produit par la société CF ELECTRICITE, sans préjuger de la différence de signature du gérant de la société CF ELECTRICITE.

Le paiement par la société HORIZON PROMOTION à la société CF ELECTRICITE à hauteur de 5 802,94 € (cf talon de chèque) (9 795,46 € + 2 889,48 € – 6 882,16 €) du 13 septembre 2019 ne peut pas conduire à considérer que la société CF ELECTRICITE ait accepté le principe de la retenue de 6 882 €, l’encaissement d’un règlement partiel ne valant pas renonciation au solde restant dû.

Enfin, en tout état de cause, il n’est pas établi de façon certaine et objective que le montant du préjudice qui aurait été causé par la société CF ELECTRICITE à la société HORIZON PROMOTION s’élève à 6 882,16 € TTC, les factures produites à ce titre par la société HORIZON PROMOTION étant insuffisantes pour le chiffrer. De plus, le prorata que la société HORIZON PROMOTION dit avoir opéré avec la société de maçonnerie relève de son appréciation unilatérale, sans justifier au surplus de la position et du paiement de cette société.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société HORIZON PROMOTION succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.

Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société CF ELECTRICITE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— --==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

— --==oO§Oo==---

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société HORIZON PROMOTION à payer à la société CF ELECTRICITE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société HORIZON PROMOTION aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mars 2024, n° 22/00677