Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 346.
N° RG 23/00349 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOG2
AFFAIRE :
M. [D] [U], Mme [J], [A] épouse [U]
MCS/LM
Revendication d’un bien immobilier
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le 19 Octobre 1934 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
Madame [J], [C], [W] [A] épouse [U]
née le 25 Février 1941 à [Localité 10] (22), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’une décision rendue le 24 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Monsieur [O] [E] ,
né le 13 Février 1996 à [Localité 13] (03), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Ordonnance du CME du 06/03/2024 : Déclare irrecevables les conclusions d’intimé tardivement déposées le 22 décembre 2023 par les Consorts [O] [E] / [F] [E] ;
Madame [F] [E],
née le 01 Novembre 1992 à [Localité 13] (03), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Ordonnance du CME du 06/03/2024 : Déclare irrecevables les conclusions d’intimé tardivement déposées le 22 décembre 2023 par les Consorts [O] [E] / [F] [E] ;
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier,. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 7 novembre 2024.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Les époux [X] sont propriétaires au lieudit [Localité 7], sur la Commune de [Localité 12] (23), de plusieurs parcelles, acquises en 1961 et en 1967, dont les parcelles D [Cadastre 6] (cour) et D [Cadastre 4] (jardin), lesquelles sont limitrophes d’une cour rattachée selon le cadastre à la parcelle D [Cadastre 3], aujourd’hui propriété de Mme [F] [E] et de son frère M. [O] [E] à la suite du décès de leur père M. [B] [E] survenu le 11 juin 2019.
Cette parcelle D [Cadastre 3] avait été donnée le 29 mars 1980 aux grands-parents des consorts [E], les époux [H] [E], par Mme [P] [T], qui l’avait elle-même acquise par acte du 1er juillet 1937. Cette parcelle avait ensuite été donnée le 9 novembre 1992 par les époux [H] [E] à leur fils [B] [E], mais 1'acte du 29 mars 1980 contenant une erreur sur le numéro de la parcelle donnée, un rectificatif avait été publié à l’occasion de l’acte du 9 novembre 1992, précisant que le numéro de la parcelle donnée était D [Cadastre 3] et que sa contenance était d’un are et 79 centiares.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2021, les époux [U] ont fait assigner leurs voisins, les consorts [O] et [F] [E] venus aux droits de leur père décédé, M. [B] [E] , en revendication d’un droit de propriété indivise sur la cour dépendant de la parcelle D [Cadastre 3].
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Guéret a :
— débouté les époux [D] [U] et [J] [A] de toutes leurs demandes;
— débouté M. [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné les époux [U] à payer à M. [O] [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [U] aux dépens.
*****
Par déclaration du 2 mai 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai on contestées, les époux [U] ont relevé appel général de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 30 janvier 2024, les époux [X] demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— les déclarer propriétaires indivis de la cour commune intégrée par erreur du service du cadastre à la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] sise au lieudit [Localité 7] ;
— ordonner la radiation au Service de publicité foncière compétent de la publication rectificative établie le 9 novembre 1992 par Maître [G], notaire à [Localité 8], et publiée le 8 décembre 1992 ainsi que de tout autre acte publié, en ce qu’il mentionne la section D [Cadastre 3] sise à [Localité 7] pour une contenance de 1 are 79 centiares qui intègre indûment la surface de la cour commune, propriété indivise des époux [U] ainsi que des consorts [E] ;
— à titre subsidiaire, fixer le droit de passage pour accéder à leur propriété immobilière sur la cour intégrée à la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] au lieudit [Localité 7] à [Localité 12], située entre la route '[Adresse 9] [Localité 7]' et la cour cadastrée D [Cadastre 6] ;
— enjoindre aux consorts [E] in solidum de permettre l’accès à leur fonds, en libérant la cour de tout obstacle, notamment par la dépose du mur en parpaings construit et la cession du stationnement de véhicules, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir ;
— condamner les consorts [E] in solidum à leur régler la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance;
— condamner les consorts [E] in solidum à leur régler somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [F] et [O] [E] ont constitué avocat et déposé des conclusions le 22 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 2 novembre 2023.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Limoges a déclaré leurs conclusions irrecevables.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties,fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions régulièrement déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la revendication de propriété indivise des époux [U] portant sur la cour ' intégrée par erreur à la parcelle Section D [Cadastre 3], propriété des consorts [E]' :
Cette cour est actuellement rattachée à la parcelle Section D288 au vu du cadastre.
Les époux [X] soutiennent que cette cour, qui constituait l’accès de leurs fonds à la voie publique jusqu’aux obstacles mis en place par les consorts [E], appartiendrait en réalité indivisément aux consorts [E] et à eux-mêmes.
Il est établi, tout d’abord, par le rapport détaillé de M. [M] [N] expert judiciaire près la Cour d’appel de RIOM, lequel a notamment analysé à la demande des époux [U],les actes notariés successifs concernant les biens en litige, que les propriétés des époux [U] et de feu Monsieur [B] [E] sont issues d’une propriété unique ayant fait l’objet d’un partage en 1926.
Selon l’acte de partage du 26 novembre 1926, il est stipulé que 'la cour qui se trouve exister entre le corps de bâtiments principal d’une part, la petite OUCHE et le jardin d’autre part, sera commune entre les attributaires des 4 lots.'
L’acte de vente du 1er septembre 1937, lequel porte sur la maison située sur la parcelle actuellement cadastrée Section D n°[Cadastre 3] (actuelle propriété [E]) fait également mention de la cour commune.
Il sera observé que si l’acte de donation- partage du 26 novembre 1926 a prévu pour la desserte des lots vers la voie publique, l’existence d’une cour commune, il n’a pas précisé le régime juridique de cette cour qualifiée de 'commune’ sans indiquer comme le prétendent les époux [U] qu’il s’agirait d’une cour dont la propriété serait indivise entre les collotis.
À cet égard, il sera relevé que la cour dont s’agit, actuellement rattachée par les services du cadastre à la parcelle D [Cadastre 3], n’a jamais fait l’objet d’un numéro de parcelle à la différence des 2 autres proportions de cours, non numérotées à l’origine mais qui depuis ont reçu des numéros de cadastre : D669 et D [Cadastre 6] et qui font partie du fonds [U].
Il sera observé également que lors des opérations de bornage amiable intervenues entre M.[B] [E] et les époux [X], pour la délimitation de leurs fonds respectifs le 7 février 2019, et réalisées par Monsieur [V] [Y], géomètre-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Limoges, les époux [U] ont accepté que la cour commune dont ils revendiquent la propriété indivise soit incluse dans la parcelle de M. [B] [E] cadastrée section D n°[Cadastre 3].
Dans ces conditions, les époux [U] échouent dans leur action aux fins de voir juger que la cour dite commune située sur la parcelle D [Cadastre 3] constituerait un bien indivis entre eux-mêmes et les consorts [E].
Le jugement qui les a déboutés de cette action sera donc confirmé.
Leur demande accessoire de radiation au Service de publicité foncière compétent de la publication rectificative établie le 9 novembre 1992 sera par voie de conséquence rejetée.
* Sur l’existence d’un droit de passage au profit du fonds des époux [U] :
Il est constant que lors de la donation- partage du 26 novembre 1926, les donataires en procédant au partage de leur fonds entre leurs 4 enfants ont eu le souci d’assurer par la création d’une cour commune, un accès pour chacun des lots à la voie publique.
Il est établi par les pièces produites aux débats par les époux [U], en particulier par le rapport officieux de Monsieur [N] et par leurs nombreuses attestations, que l’accès de leur ensemble immobilier situé à [Localité 12], lieu-dit [Localité 7] vers la voie publique s’effectuait par la cour commune située sur la parcelle D288 jusqu’aux obstacles mis en place par M.[B] [E] à compter du 17 mai 2018 et maintenus par la suite par les consorts [O] [E] et [F] [E] après son décès.
L’état d’enclave du fonds [U] du fait de la privation de son accès par la cour commune n’est pas sérieusement contestable alors que les époux [U] justifient d’un coût de 18900 € TTC (devis de La SARLCCL TERRASSEMENT) pour la création d’un chemin sur l’une de leur parcelle D295, actuellement donnée à bail, aux fins de désenclavement de leur fonds.
Aux termes de l’article 685 alinéa 1 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
En l’espèce, les époux [U] font la démonstration par les pièces versées aux débats (en particulier, le rapport [N] contenant des photos aériennes permettant de retracer les lieux à différentes époques et les attestations qu’ils versent aux débats) que l’accès à leur propriété immobilière a toujours été assuré par le passage dans la cour commune aujourd’hui intégrée à la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], située entre leurs propres cours cadastrées D669 et D667 et la voie publique, et ce depuis l’achat de leurs biens immobiliers en 1961 et 1967.
Les témoignages qu’ils produisent attestent de l’existence de ce passage continu depuis les années 70, époque à laquelle la cour commune a été empierrée et goudronnée.
Ces témoignages concordants et le rapport de M.[N] établissent tant l’ancienneté que la continuité du droit de passage qu’ils ont pratiqué à cette endroit jusqu’à l’obstruction commise par M.[E], puis poursuivie par ses descendants.
A cet égard, il sera observé d’ailleurs que M. [E] lors de sa demande de permis de construire du 25 février 1992 pour l’extension de sa maison située sur sa parcelle D [Cadastre 3] a sur le plan cadastral annexé à sa demande, délimité en vert sa propriété immobilière, sans intégrer la cour commune constituant l’assiette du droit de passage desservant le fonds des époux [U].
Dans ces conditions, au résultat de l’ensemble de ces éléments, la preuve est suffisamment rapportée que le passage pour accéder à la propriété des époux [U] se faisait par la cour commune depuis plus de 30 ans à la date d’introduction de leur action, de sorte que leur demande tendant à voir juger que le droit de passage pour accéder à leurs fonds s’effectue par la 'cour commune’ intégrée dans la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] et située entre la [Adresse 14] et leur cour cadastrée D [Cadastre 6], sera accueillie.
* Sur la demande de condamnation des consorts [E] à libérer l’accès à la cour commune :
Il sera fait injonction aux consorts [F] et [O] [E] de libérer l’accès à la cour commune pour permettre la desserte de la propriété des époux [U], et d’enlever tout obstacle à l’exercice de la servitude de passage en retirant les palettes, la rubalise et en procédant à la dépose du mur en parpaings construit, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la l’arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance :
Il est établi que de manière abusive, les consorts [E] ont obstrué l’accès de la propriété de leurs voisins par la cour commune située sur leur parcelle D288, alors même que cet accès avait toujours été utilisé; cet abus du droit de propriété est fautif et a été source de préjudice pour les époux [U], qui ont été privés de l’usage normal de leur biens depuis plusieurs années.
Les consorts [E], devenus propriétaires de la parcelle D288 depuis le décès de leur père (le 11 juin 2019) seront condamnés in solidum à payer aux époux [X], une indemnité de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en leur défense, les consorts [E] supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [U] supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leur droit.
Ainsi, une indemnité de 5000 € leur sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande en revendication de la propriété indivise de la cour commune rattachée à la parcelle Commune de [Localité 12]) lieu-dit [Localité 7] Section D [Cadastre 3],
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que les époux [D] [U]-[J][A] ont prescrit l’assiette de la servitude de passage située sur la parcelle Commune de [Localité 12] (23) lieu-dit [Localité 7] Section D [Cadastre 3] constituée par la cour commune située sur ladite parcelle et assurant la desserte de leur propriété à partir de leur cour cadastrée D667 vers la voie publique '[Adresse 9] [Localité 7]',
Enjoint aux consorts [O] [E] et [F] [E] d’enlever tous obstacles ou entraves existant sur l’assiette de la servitude de passage (palettes, rubalise, murs en parpaings…) dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, les condamne in solidum à payer une astreinte de 50 € par jour de retard,
Condamne in solidum les consorts [O] [E] et [F] [E] à payer aux époux [D] [U]-[J] [A], à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, une indemnité de 3000 € avec intérêts légaux à compter de présent arrêt,
Condamne in solidum les consorts [O] [E] et [F] [E] à verser aux époux [D] [U]-[J] [A], une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par les consorts [O] [E] et [F] [E].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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