Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 avr. 2024, n° 23/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 81
N° RG 23/00067 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINDO
AFFAIRE :
M. [S] [F]
C/
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [K] [L], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS VFM MENUISERIES, désigné en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde du 10 février 2023
assignée en intervention forcée le 31mars 2023 à personne, Société LE C.G.E.A DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
assignée en intervention forcée le 29 mars 2023 à personne
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Isabelle FAURE-ROCHE, Me Frédérique FROIDEFOND, le 04-04-24.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
— --==oOo==---
Le quatre avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [F]
né le 08 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 13 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. VFM MENUISERIES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [K] [L], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS VFM MENUISERIES, désigné en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde du 10 février 2023
assignée en intervention forcée le 31mars 2023 à personne, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société LE C.G.E.A DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
assignée en intervention forcée le 29 mars 2023 à personne, demeurant [Adresse 8]
défaillante
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Février 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 04 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Le 15 janvier 2021, M. [F] a été embauché par la société VFM Menuiseries en qualité de chef d’équipe, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois qui s’est poursuivi après son terme en contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, faisant suite à un entretien préalable tenu le 18 juin 2021, M. [F] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde qui, après une ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le bureau de conciliation ordonnant à l’employeur de lui payer une somme de 1.018,46 euros au titre du salaire lui restant dû, a rendu le 13 décembre 2022 un jugement
— ayant reqaulifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— ayant dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté en conséquence M. [F] de ses demandes y afférentes ;
— ayant condamné M. [F] à restituer à l’employeur un CD sous une astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 15ème jours suivant le prononcé du jugement ,
— ayant laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 17 janvier 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement .
Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a prononcé la liquidation judiciaire de la société VFM Menuiseries .
Par actes des 29 et 31 mars 2023, M. [F] a appelé en intervention forcée la sociétéBTSG2, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VFM Menuiseries, ainsi que le CGEA de [Localité 3]. Ces deux parties n’ont pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions déposées le 07 avril 2023, signifiées le 28 avril 2023 à la sociétéBTSG2 ès qualités et au CGEA de [Localité 3], M. [F] demande à la cour:
' de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalfié la relation de travail en un contrat à durée déterminée ;
' faisant droit à son appel, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' de fixer les indemnités qui lui sont dues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société VFM Menuiseries aux sommes suivantes :
— 2.581,42 euros au titre de l’indemnité de préavis;
— 258,14 euros au titre des congés payés sur préavis;
— 645,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2.581,42 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.001,34 euros au titre de l’indemnité kilométrique,
— 1.018,46 euros au titre du solde de tout compte :
' de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes , avec capitalisation conformément aux dispositions des article 1231-6 et 1343-2 du code civil;
' en tant que de besoin, de condamner la société BTSG2, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VFM, au paiement des dites sommes ;
' de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à restituer un CD et, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à astreinte ;
' de condamner la société BTSG2, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VFM Menuiseries, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La société VFM Menuiseries, qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue 06 décembre 2023.
SUR CE,
Il sera observé, à titre liminaire, qu’au terme du contrat à durée déterminée et à temps partiel de 26 heures par semaine conclu à effet du 04 janvier 2021 pour une durée de trois mois, M. [F] est demeuré au service de la société VFM Menuiseries dans le cadred’un contrat à durée indéterminée ayant pris effet du 04 avril 2021, qui a été réputé à temps complet à défaut d’écrit contraire et que l’employeur a régularisé un rappel de salaire à temps complet uniquement à compter de cette date du 04 avril 2021, qui n’est pas remise en cause par M. [F].
Il n’y avoir donc pas lieu, même si ce chef du jugement dont appel n’est pas critiqué, à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et aucune indemnité de requalificatioin n’a d’ailleurs été sollicitée par le salarié.
Toutefois, en l’absence d’appel principal ou incident de chef, il convient de relever que la cour d’appel n’en est pas saisie.
Sur le licenciement :
Il sera rappelé que, même en l’absence comme en l’espèce de conclusions ou de constitution des parties intimées, la cour ne peut accéder à la demande de l’appelant en réformation du jugement que si cette prétention est fondée, étant de plus observé que M. [F] ne demande pas expressément dans le dispositif de ses conclusions la réformation de ce chef du jugement entrepris.
Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucuen des parties ; toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la faute grave est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien d’un salarié dans l’entreprise.
Il est démontré par les pièces versées aux débats par M. [F] n’a plus travaillé pour le compte de la société VFM Menuiseries à partir de fin mai 2021 et non le 22 juin 2021 comme il l’avance faussement dans ses écritures, que les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur une rupture conventionnelle qui était sollicitée par M. [F] et que, selon son bulletin de paie de juin 2021, M. [F] a été absent de l’entreprise pour 'maladie’ à compter du 1er juin 2021 jusqu’à la prise d’effet du licenciement et sans que la retenue de salaire correspondante n’ait fait l’objet de la moindre réclamation de sa part.
Selon son contrat de travail, M. [F] a été embauché par la société VFM Menuiseries en une qualité de chef d’équipe et son poste a notamment consisté à établir les devis et commandes de poses de menuiseries, à préparer les chantiers et leur planning, à assurer la gestion et l’animation des équipes et il produit en pièce n°19 un certain nombre de devis ou commandes qu’il a traités.
La lettre de licenciement en date du 22 juin 2021, qui fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, a énoncé comme griefs :
' des malfaçons lors de son intervention le 28 avril 2021 sur un chantier Sobry à [Localité 6], qui a été réalisée par temps de pluie dans la précipitation alors qu’elle était prévue sur deux journées des 28 et 29 avril 2021 avec l’assistance d’un intérimaire, sans mise en place des protections des planchers qui en ont été marqués et sans nettoyage en laissant la maison sale et en y abandonnant divers objets ( gants, lingettes tube de silicone vide ..) :
Dans ses écritures, M. [F] reconnaît une erreur de cote sur une fenêtre en raison d’une mauvaise retranscription sur le bon de commande, ce qui lui a incombé.
Il reconnaît également que ce chantier était prévu sur deux jours alors qu’il n’y a consacré qu’une seule journée le 28 avril 2021 jusqu’à un horaire très tardif et avec l’aide d’un salarié intérimaire qui a dû accomplir une amplitude de travail de 13 heures sur cette seule journée ainsi qu’en fait foi le document transmis à l’entreprise de travail temporaire sur sa propre indication.
Il reconnaît également avoir laissé le chantier sale, et il ne peut se se retrancher derrière un prétendu manque de temps, sur les conditions climatiques ou sur la prétendue absence de mise à sa disposition des protections adéquates qu’il lui appartenait de prévoir au regard de sa qualification de chef de chantier.
' des malfaçons sur un chantier Ducoin de pose d’un portail, avec des fils restant apparents et des raccord extérieurs non posés correctement :
Cette prestation a fait l’objet d’un premier devis transmis au client par M. [F] le 18 mars 2021 et modifié le 12 avril 2021 .
Dans ses écritures, M. [F] se contente de dire que, s’agissant d’une rénovation, il a dû s’adapter au support en laissant du mou sur les câbles que le client à dû enterrer et il considère que le grief qui lui en est fait est 'de pure forme’ puisque l’employeur ne démontre avoir été amené à réintervenir, ou en avoir subi un préjudice.
Il en reste que, de son propre aveu, ce grief est caractérisé.
' des malfaçons sur un chantier [Z], objet d’une assignation en référé-expertise du 15 juin 2021:
Cette prestation a fait l’objet d’un devis de M. [F] du 05 février 2021.
Selon M. [F], l’assignation en référé-expertise met 'surtout’ en évidence des difficultés administratives et de facturation qui ne lui sont pas imputables.
Cette pièce n’est pas produite et ce grief ne peut être retenu comme étant caractérisé à la charge de M. [F].
' d’autres malfaçons sur des chantiers [T] (retard de pose dû à l’oubli de certaines cotes), [R] (mauvaises prises de cotes et oubli d’une fenêtre) et [M] (chantier non terminé avec abandon sur place de matériel) :
Pour la chantier [T], M. [F] se contente de dire dans ses écritures qu’il a essayé sans succès de joindre le client et qu’en définitive il aurait demandé à son patron de s’en occuper ; ce fait reste caractérisé à son encontre.
Pour le chantier [R], ayant fait l’objet d’une commande du 15 avril 2021, là encore M. [F] se contente de dire qu’il ne peut endosser 'seul’ les erreurs de son patron, reconnaissant par là même une part de responsabilité dans ce grief dont il ne conteste pas la matérialité.
Pour le chantier [M], ayant fait l’objet de la transmission d’une commande pour fabrication du 1er avril 2021 par M. [F], ce dernier réfute toute responsabilité dans son absence de finition bien qu’il ait écrit le 21 mai 2021 ' il faudrait un nettoyage quand le silicone sera sec ' et qu’il reconnaisse dans ses écritures avoir laissé 'des chutes des habillages de la pergola rangées proprement sur une table de jardin'.
Ce fait reste caractérisé à son encontre.
La multiplicité des manquements retenus contre M. [F] au cours des seuls mois d’avril et mai, qui ont été le signe d’un laisser-aller et d’un manque d’intérêt dans l’exécution de ses tâches, et qui l’avaient conduit à lui-même envisager une cessation de la relation contractuelle fin mai 2021, ont relevé d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En outre, ce comportement fautif a revêtu une gravité telle qu’il a fait obstacle à la poursuite du contrat de travail même durant la durée limitée du préavis.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur le solde de tout compte :
L’ ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le bureau de conciliation a fait droit à la demande de M. [F] en versement de la somme de 1.018,46 euros au titre du salaire lui restant dû et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur les indemnités kilométriques :
M. [F] établit qu’il avait mis son véhicule utilitaire Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] à la disposition de la société VFM Menuiseries qui devait en assurer l’entretien ainsi que la prise en charge de l’assurance obligatoire, ce dont il est justifié par une attestation de Goupama au nom de la société VFM Menuiseries prenant effet au 24 février 2021.
Le contrat de travail conclu entre les parties en janvier 2021 avait prévu que les frais de carburant du véhicule utilisé pour les besoins de l’activité seront pris en charge par l’entreprise et M. [F], dans un courrier recommandé adressé à la société VFM Menuiseries le 12 juin 2021, avait déduit de la somme de 3.001,34 euros, aujourd’hui en litige sur la base du barême fiscal, les frais de carburant et de pneumatiques pris en charge par la société VFM Menuiseries pour ramener sa créance à la somme de 2.151,34 euros.
En l’absence de toute critique par la société VFM Menuiseries ou son mandataire judiciaire, cette dernière somme sera fixée au passif de la procédure collective la concernant.
Sur la restitution d’un CD :
La conservation d’un tel document par M. [F] n’est pas acceptable et le jugement dont appel sera réformé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société VFM Menuiseries.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu les chefs du jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 13 décembre 2022 critiqués,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement pour faute grave justifié et déboute en conséquence M. [F] de ses demandes y afférentes ;
— constaté que la somme de 1.018,46 euros a été réglée à M. [F];
Le réformant pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [F] à restituer à la société VFM Menuiseries un CD ;
Fixe la créance de M. [F] au titre des indemnités kilométriques à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société VFM Menuiseries à la somme de 2.151,34 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société VFM Menuiseries ;
Rejette la demande de M. [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.
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