Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 oct. 2024, n° 23/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°326 .
N° RG 23/00898 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQSY
AFFAIRE :
Mme [H] [Z] Agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F]
C/
Mme [I] [T],
M. [A] [T],
M. [O] [U]
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
— --===oOo===---
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [H] [Z] Agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, représentée par Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET
ET :
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [O] [L] [P] [U], de nationalité française, exploitant agricole immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Juin 2024 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024 et au 24 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de M. [X] [F] et de son épouse, Mme [H] [S], s’est ouverte entre leurs nombreux héritiers une indivision successorale dont dépendent plusieurs parcelles cadastrées AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5], et AC [Cadastre 3] sises au lieudit [Localité 14] sur la Commune de [Localité 15].
Par contrat du 10 novembre 2008, Mme [V] [G], agissant en qualité d’indivisaire et déclarant disposer d’un mandat des autres membres de l’indivision, a cédé à la SARL [T] ou à son gérant, M. [J] [T], 1'ensemble des bois situés sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 3].
Exposant avoir découvert le rattachement des parcelles concernées à l’indivision [F] dont elle est elle-même coïndivisaire à la fin de l’année 2017, en même temps que le déboisement dont elles avaient fait l’objet dans le courant des années 2008 et 2009 par l’entreprise [O] [U], Mme [M] [Z], déclarant agir en son nom personnel et au nom de l’indivision [F] a par actes de commissaire de justice signifiés respectivement les 7 décembre et 8 décembre 2022,fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Guéret, Mme [I] [T] et M. [A] [T], en qualités de veuve et de fils de M. [J] [T], et M. [O] [U], aux fins d’exercer l’action en revendication des bois coupés, d’obtenir réparation des préjudices matériel et moraux subis, et que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des bois abattus.
Par conclusions d’incident, les consorts [T] ont soulevé d’une part, l’irrecevabilité de l’action de Mme [Z] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, et d’autre part la prescription de son action. Par conclusions d’incident, M. [U] a également soulevé l’irrecevabilité et la prescription de l’action de Mme [Z].
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par Mme [Z] à l’encontre de M. [U] et l’a mis hors de cause ;
— déclaré recevable l’action intentée par Mme [Z] à l’encontre des consorts [T] seulement pour ce qui concerne l’examen d’une faute personnelle imputable à M. [J] [T] et détachable de ses fonctions de gérant de la SARL [T] ;
— déclaré Mme [Z] irrecevable à agir à l’encontre des consorts [T] pour le surplus de son action ;
— déclaré prescrite l’action en responsabilité de Mme [Z] à l’encontre des consorts [T] ;
— condamné Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes surabondantes ou contraires ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023 et enjoint Mme [Z] de conclure sur le fond.
*****
Par déclaration du 14 décembre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [Z] a relevé appel de cette ordonnance du chef de l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été orientée à bref délai.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 mai 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
retenu sa qualité pour agir tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F] ;
déclaré recevable et non prescrite son action à l’encontre des consorts [T] en ce qui concerne l’examen d’une faute personnelle imputable à [J] [T] et détachable de ses fonctions de gérant de la SARL [T],
retenu que l’action en revendication n’est pas prescrite ;
— réformer l’ordonnance pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
— rejeter les fins de non-recevoir formulées par les consorts [T] et M. [U] pour défaut de qualité à agir, pour défaut de qualité à défendre, et, pour prescription, et les en débouter ;
— en conséquence, déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F], à l’encontre des consorts [T] en vertu du contrat du 10 novembre 2008 engageant M. [J] [T] à titre personnel ;
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F], à l’encontre de M. [U], entrepreneur individuel ;
— retenir que l’action subsidiaire en responsabilité n’est pas prescrite ;
— rejeter, donc, l’appel incident formé par les consorts [T] et leurs demandes, ainsi que les demandes subsidiaires formulées par M. [U] car non fondées ;
— ordonner la communication par les consorts [T], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir :
du mandat des co-indivisaires au profit de Mme [G] mentionné au contrat de vente du 10 novembre 2008,
de tous éléments justifiant du paiement du prix tel que stipulé au contrat de vente du 10 novembre 2008,
de la facture ou contrat de vente intervenus entre M. [J] [T] et M. [U], ou, leurs entreprises,
— ordonner la communication par M. [U], exploitant agricole, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
de la facture concernant l’ouverture du passage des engins de la route départementale jusqu’aux parcelles objets du litige,
de la facture ou contrat intervenus entre M. [J] [T] et M. [U], ou, leurs entreprises,
de l’autorisation de passage des engins pour l’exploitation des bois déposée auprès de la mairie
— rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires aux présentes,
— condamner les consorts [T] et M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 30 mai 2024, les consorts [T] demandent à la cour, réformant pour partie la décision entreprise et la confirmant pour le surplus, de :
sur l’irrecevabilité :
— prononcer l’irrecevabilité de la procédure, l’action et les demandes de Mme [Z] tant en sa qualité de représentante de l’indivision [F] pour défaut de mandat du fait de ces derniers qu’à titre personnel ;
— juger que le contrat de vente de bois en cause est intervenu avec la SARL [T], gérant M. [T] ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z] tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F] en tant que dirigées à l’encontre des héritiers de M. [J] [T], gérant de la SARL [T]
en tout état de cause ,
— débouter Mme [M] [Z] de sa demande de communication de pièces irrecevable et infondée,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action en revendication par elle mise en 'uvre ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’action en dommages intérêts pour faute de [J] [T] à l’encontre de ses héritiers, les conditions de mise en 'uvre de cette dernière n’étant pas remplies ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
sur les prescriptions et à titre subsidiaire,
— juger que Mme [Z] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la date par elle alléguée et dont elle entend se prévaloir à laquelle elle et l’indivision [F] auraient eu connaissance des faits en cause ;
— juger que Mme [Z] et l’indivision [F] ont connu ou auraient du connaître les faits à l’origine de leur action et demandes dans les 5 ans de l’acte de vente des bois du 10 Novembre 2008 ou au plus tard dans les 10 ans de l’exploitation effectuée selon eux-mêmes en 2009-2010 ;
— juger prescrites l’action, la procédure et les demandes de ces dernières ;
— juger en tout état de cause prescrites, l’action et les demandes à l’encontre des héritiers de M. [J] [T], gérant de la SARL [T] du fait d’éventuelles fautes personnelles de ce dernier.
— débouter Mme [Z] tant à titre personnel qu’es qualité de représentante de l’indivision [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— la condamner en tous les dépens et en 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros en cause d’appel.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 9 avril 2024, M. [U] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable, l’action intentée par Mme [Z] à son encontre et l’a mis hors de cause et, en conséquence, de :
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— le mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— déclarer l’action engagée par Mme [Z], tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F], irrecevable pour défaut de qualité à agir.
à titre infiniment subsidiairement,
— déclarer prescrite l’action engagée par Mme [Z], tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F].
en toute hypothèse,
— condamner Mme [Z], tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante de l’indivision [F], à lui verser une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties,fait expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de pièces :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour, la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
En l’espèce, l’appel principal formé par Mme [M] [Z] porte sur dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état, ayant statué sur les fins de non- recevoir opposées à l’action en revendication et à l’action en responsabilité de Mme [Z] à l’encontre des consorts [T] et de M. [O] [U].
Dans ces conditions, ses demandes formées à hauteur d’appel tendant à la production par les consorts [T] et par M. [O] [U] de diverses pièces énumérées au dispositif de ses écritures, sont nouvelles et donc irrecevables devant la cour.
* Sur la qualité à agir de Mme [M] [Z] :
Le premier juge, après analyse des pièces versées aux débats et par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré à bon droit :
— que la vente de bois du 10 novembre 2008 contestée par Mme [M] [Z] dans le cadre de la présente procédure a été conclue entre Madame [G] [V], dont il est indiqué sur le contrat qu’elle est mandatée par ses frères et s’urs et ses neveux et nièces, et la SARL [T].
— que la coupe de bois a été effectuée en 2009 par la SARL [9] dont M. [O] [U] était le gérant et qui depuis a été dissoute, ladite société ayant sous-traité le travail à M.[W].
Aux termes de son assignation, Mme [M] [Z] entend exercer à l’encontre des consorts [T] et de M. [O] [U], une action tendant :
— selon ses termes, à la 'revendication’ de la coupe de bois réalisée en 2009 sur les parcelles dépendant de l’indivision successorale [F],
— à l’indemnisation du préjudice qu’aurait subi l’indivision successorale à la suite de cette coupe de bois.
Il incombe au juge de restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique (en ce sens , 3ème Chambre civile 5 novembre 1973).
Or, il résulte des termes mêmes de l’assignation que l’action de Mme [M] [Z] ne tend pas à obtenir la restitution des bois coupés vendus il y a plus de 10 ans avant l’introduction de la présente instance ,mais au remboursement de leur valeur.
Ainsi que le font justement observer les consorts [T], Mme [M] [Z] n’exerce donc pas, comme elle le soutient, une action 'en revendication de la propriété’ des bois coupés en 2009 sur les parcelles indivises, mais une action en remboursement de la valeur de ces biens ; il s’agit donc d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale (en ce sens, Chambre civile 3 ème 16 avril 1973, Chambre Civile 3ème 25 mars 2021 pourvoi n° 20-10.947).
Mme [M] [Z] exerce, également, une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil soumise également à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La qualité à agir de Mme [M] [Z] doit être appréciée au regard de l’objet des demandes qu’elle présente.
Dans son assignation et dans ses écritures postérieures, Mme [M] [Z] a indiqué agir tant en son nom personnel, qu’au nom de l’indivision [F].
— Sur la qualité à agir de Mme [M] [Z] au nom de l’indivision [F] :
Mme [M] [Z] a justifié aux débats de sa qualité d’indivisaire. Elle est titulaire d’un quarantième des droits dans la succession [F], au vu des actes notariés versés aux débats.
Elle ne produit en revanche aucun mandat émanant des autres coïndivisaires l’autorisant à agir en justice en leur nom ni même l’identité de ces autres co-indivisaires. Elle a produit en cours de procédure d’appel, suite à une sommation de communiquer délivrée à la requête des consorts [T], un document établi de sa main comportant une liste des coïndivisaires, document dépourvu de toute valeur probatoire, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, étant relevé que la liste dressée par Mme [M] [Z] fait état du décès de certains coindivisaires mentionnés dans les actes notariés des 19 juin 1976 et 31 août 1981 et 15 novembre 1994 sans indication du nom de leurs héritiers.
Pour justifier de sa qualité à agir seule au nom de l’indivision sans mandat des co-indivisaires, Mme [M] [Z] se prévaut des dispositions de l’article 815-2 du code civil selon lequel 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens mêmes si elles ne présentent pas un caractère d’urgence'.
Cet article relatif aux seuls actes conservatoires est inapplicable, en l’espèce, dès lors qu’au sens de l’article 815-2 du Code civil, un acte conservatoire s’entend des mesures nécessaires destinées à parer à un péril qui menace la conservation des biens indivis, qu’il s’agit donc d’actions préventives face à une menace de perte ou de disparition, ce qui n’est manifestement pas le cas des demandes de Mme [M] [Z], laquelle agit en contestation et nullité d’une vente de coupes de bois sur pied intervenue en 2009 et demande essentiellement une indemnisation afin de réparer le préjudice matériel et moral qu’aurait subi l’indivision à la suite de ces coupes de bois qu’elle qualifie de 'sauvages'.
L’article invoqué par Mme [M] [Z] pour justifier son action en sa qualité d’indivisaire sans mandat de ses coïndivisaires est donc inapplicable en l’espèce.
— Mme [M] [Z] entend se prévaloir ensuite de l’article 815'3 du code civil, soutenant qu’elle bénéficie d’un mandat tacite de l’ensemble des autres indivisaires.
Or, pour agir sur la base de ces dispositions, il faut être propriétaire d’au- moins deux tiers des droits indivis, ce qui n’est pas le cas de Madame [Z] qui ne bénéficie que de 1/40 ème des droits indivis dans la succession des époux [F].
Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’un mandat tacite pour agir au nom de l’indivision.
Il a été rappelé ci-dessus que sur sommation de communiquer qui lui a été notifiée par les consorts [T], elle n’a produit aucun mandat de ses coïndivisaires.
Dans ces conditions, ses demandes présentées’ en qualité de représentante de l’indivision [F] 'à l’encontre des consorts [T] et de M. [O] [U], tant en contestation de la vente litigieuse qu’en responsabilité, seront déclarées irrecevables.
— Sur la qualité à agir de Mme [M] [Z] en son nom personnel :
Il sera rappelé que selon l’article 815-2 du Code civil visé par Mme [M] [Z] dans son exploit introductif d’ instance, un indivisaire peut effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis (comme une procédure), à la condition qu’il soit titulaire des deux tiers des droits indivis, ce qui n’est pas le cas de Mme [M] [Z].
En tout état de cause, la procédure intentée par Mme [M] [Z] concerne l’ensemble des coïndivisaires, et son objet n’est pas divisible.
Enfin, il a été jugé précédemment que l’action intentée par Mme [M] [Z] n’a pas le caractère d’un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil et que dans ces conditions Mme [M] [Z] ne peut se prévaloir de cet article pour soutenir qu’elle est recevable à agir en son nom personnel pour contester une vente de coupes de bois sur pied intervenue en 2009 entre un de ses coïndivisiares (Mme [G]) et la SARL [T], et obtenir une indemnisation du préjudice matériel et moral qui résulterait de cette vente pour l’indivision.
L’action intentée par Mme [M] [Z], en son nom personnel ,en contestation de la vente litigieuse et en responsabilité, sera par conséquent déclarée irrecevable tant à l’égard des consorts [T] que de M. [O] [U].
L’irrecevabilité des demandes de Mme [M] [Z] pour défaut de qualité rend sans objet l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La décision du premier juge sera dans ces conditions infirmée dans toutes ses dispositions, sauf celles ayant :
— déclaré Mme [M] [Z] irrecevable à agir contre M. [O] [U], qui seront confirmées par substitution de motifs,
— condamné Mme [M] [Z] à verser à M. [O] [U], une indemnité de 2000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [M] [Z], qui succombe, à verser aux consorts [T] une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 au titre de la première instance et la somme de 2 500 € en cause d’appel.
La même somme sera accordée à M. [O] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [M] [Z] qui succombe, sera déboutée de ses demandes fondées sur les mêmes dispositions, et condamnée à supporter les entiers dépens aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces formée par Mme [M] [Z] en cause d’appel ;
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée, sauf celles ayant :
— déclaré Mme [M] [Z] irrecevable à agir contre M. [O] [U], qui seront confirmées par substitution de motifs,
— condamné Mme [M] [Z] à verser à M. [O] [U], une indemnité de 2 000 € de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables l’action et les demandes de Mme [M] [Z] dirigées contre M. [A] [T] et Mme [I] Veuve [J] [T],
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Z] à verser aux consorts [T] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 500 € en cause d’appel,
Condamne Mme [M] [Z] à verser à M. [O] [U] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame [M] [Z] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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