Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 oct. 2024, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13, S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTI
AFFAIRE :
Mme [C] [G]
C/
Société [13],
S.A. [16], Société [15],
S.A. [17], Société [18],
Société [14]
GS/EH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR le 30/10/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
— --==oOo==---
Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [C] [G],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE d’une décision rendue le 05 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Société [13],
demeurant Chez [19] – [Adresse 2] – [Localité 10]
non comparante, non représentée
S.A. [16],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
non comparante, non représentée
Société [15],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
non comparante, non représentée
S.A. [17],
demeurant Chez [14] – [Adresse 12] – [Localité 6]
non comparante, non représentée
Société [18], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
non comparante, non représentée
Société [14],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 16 mars 2023, la Commission de surendettement de la Creuse a déclaré recevable la demande de Mme [C] [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 13 juin 2023 une mesure de rééchelonnement de son passif sur trois mois, au taux de 0%, sous réserve de la liquidation de son épargne de 6 555 euros, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue.
Mme [G] a contesté cette mesure le 11 juillet 2023.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Guéret a confirmé la mesure de la Commission de surendettement.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [G] comparaît en personne à l’audience de la cour d’appel. Elle expose qu’elle ne dispose plus d’aucune épargne, celle-ci ayant été utilisée pour régler ses créanciers conformément à la mesure imposée par la Commission de surendettement et confirmée par le jugement déféré. Elle précise qu’elle reste devoir à la [14] un solde de dette d’environ 400 euros dont elle entend s’acquitter par des échéances mensuelles.
Les créanciers de Mme [G], bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Le jugement déféré confirme les mesures imposées par la Commission de surendettement, à savoir: le rééchelonnement du passif de Mme [G] sur trois mois maximum, au taux de 0%, sous réserve de la liquidation de son épargne de 6 555 euros, ledit montant étant réparti sur le second palier de paiement figurant dans le plan, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue.
Cette mesure n’est pas critiquée par Mme [G] qui l’a exécutée puisqu’elle confirme que son épargne a été intégralement utilisée pour le règlement des échéances figurant au 2ème palier de son plan. Sa volonté de régler le solde de la créance de la [14] nonobstant l’effacement prévu apparaît étrangère aux obligations mises à sa charge par la commission de surendettement. Il s’ensuit que le jugement ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2024 par la tribunal judiciaire de Guéret;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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