Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BERNIS INVESTISSEMENT c/ S.A.R.L. FID RH |
Texte intégral
ARRET N° 165
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITAG
AFFAIRE :
S.A.S. BERNIS INVESTISSEMENT
C/
S.A.R.L. FID RH
MP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, Me Mathieu PLAS, le 17-04-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. BERNIS INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 15 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. FID RH, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bernis Investissement, inscrite au RCS de Limoges, a pour activité principale la location, vente et la réparation de véhicules.
La société FID RH, inscrite au RCS de Versailles, a pour activité principale le conseil et l’assistance en recrutement de personnel.
Le 16 juillet 2021, les sociétés Bernis Investissement et Fid Rh ont conclu un contrat de prestation de services de recrutement 'Ed-Bernis1" ayant pour objet la réalisation de vingt recrutements, pour une durée de douze mois. Ce contrat était soumis aux conditions générales de Fid Rh, annexées et signées par les parties. La clause 'Entrée en vigueur-Durée’ du contrat prévoyait que si le nombre de recrutements n’était pas atteint à la fin des douze mois, la société Fid Rh pourrait prolonger la durée de la collaboration, négocier un nouvel engagement avec le client ou facturer intégralement tout recrutement non réalisé.
Par courriel du 22 juillet 2021, la société Bernis Investissement a adressé une liste des postes à pourvoir à la société Fid Rh.
Entre juillet 2021 et juin 2023, il n’a pas été donné suite par la société Bernis Investissement aux candidatures adressées par la société Fid Rh.
Par courriel du 22 juin 2023, la société Bernis Investissement a indiqué à la société Fid Rh qu’elle souhaitait résilier le contrat de prestation de services de recrutement du 16 juillet 2021.
Le 27 juin 2023, la société Fid Rh a émis à l’égard de la société Bernis Investissement une facture n°2023-086 d’un montant de 62.400 ' TTC (52.000 ' HT), au titre de 'facture de pénalités pour non-respect du contrat ED-Bernis1".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, à laquelle la facture susvisée était jointe, elle a informé la société Bernis Investissement de ce qu’en l’absence de recrutement réalisé et suite à la violation des conditions générales de vente du contrat résilié, elle entendait faire application du dernier paragraphe de la clause 'Entrée en vigueur-Durée’ desdites conditions générales et facturait vingt recrutements, à hauteur de 2.600 euros HT par recrutement.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2023, la société Bernis Investissement a contesté cette facturation, estimant que les honoraires réclamés n’étaient pas contractuellement justifiés.
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2023, le président du Tribunal de commerce de Limoges a enjoint à la société Bernis Investissement de payer à la société Fid Rh la somme de 62.400 ' en principal, outre dépens liquidés à la somme de 33,47 '.
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal de commerce de Limoges le 23 octobre 2023, la société Bernis Investissement a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 15 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Limoges a:
— Reçu la société BERNIS INVESTISSEMENTS en l’opposition par elle formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05/10/2023, mais la déclare mal fondée et l’en déboute,
— Condamné en conséquence la société BERNIS INVESTISSEMENTS à payer à la société FID RH la somme de 62 400 euros,
— Condamné la société BERNIS INVESTISSEMENTS à verser à la société FID RH une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95.35 euros dont 15.89 euros de TVA.
Le Tribunal de Commerce a retenu que la somme de 62.400 euros facturée par la société FID RH au titre de pénalités était justifiée en application des conditions générales de vente prévues au contrat, la rupture du contrat par message électronique du 21 juin 2023 ne respectant pas ces conditions générales et la société Bernis Investissement ayant fait preuve d’incurie en fournissant des informations contradictoires quant aux profils recherchés.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la société Bernis Investissement a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 4 décembre 2024, la société Bernis Investissement demande à la cour de :
— Déclarer le présent appel à la fois recevable et fondé.
— En conséquence réformer dans son intégralité le jugement prononcé le 15/07/2024 par le Tribunal de commerce de Limoges, en ce qu’il a condamné la société BERNIS INVESTISSEMENT au paiement d’une somme de 62.400 ' à la société FID RH, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens.
— En conséquence, Débouter la société FID RH de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société BERNIS INVESTISSEMENT.
— Condamner la société FID RH au paiement de la somme de 3.000 ' en vertu de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bernis Investissement fait valoir que les pénalités sollicitées par la société Fid Rh sont infondées et que la facture n’a été émise qu’à titre vexatoire suite à la rupture du contrat, pourtant intervenue conformément aux dispositions contractuelles. Elle conteste les manquements invoqués en cours d’exécution du contrat, dont aucune preuve n’est rapportée. Elle relève que la société Fid Rh ne l’a d’ailleurs jamais informée de difficultés en cours d’exécution du contrat. Elle assure avoir toujours fourni les critères de recrutement à la société FidRh et avoir systématiquement répondu aux propositions de candidatures transmises par cette société. Elle indique que la société Fid Rh n’a transmis que peu de propositions et verse aux débats une liste des retours qui lui ont été apportés, comportant quatorze candidatures sur l’année 2021, huit candidatures sur l’année 2022 et onze candidatures sur l’année 2023.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 novembre 2024, la société FID RH demande à la cour de :
— Juger recevable l’intégralité des moyens de la société FID RH ;
— Condamner la société BERNIS INVESTISSEMENT à la somme de 62.400 euros ;
— Débouter la société BERNIS INVESTISSEMENT de toutes ses demandes ;
— Condamner la société BERNIS INVESTISSEMENT à payer à la société FID RH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BERNIS INVESTISSEMENT aux entiers dépens incluant les frais de procédure afférent à l’ordonnance contestée.
Au soutien de ses prétentions, la société Fid Rh fait valoir que la facture établie est fondée, dans son principe et son quantum, au regard des manquements de la société Bernis Investissement à ses obligations contractuelles (transmission des informations utiles à sa mission, collaboration de bonne foi). Elle indique que le contrat prévoit la faculté pour elle de facturer les prestations effectuées, même en cas d’absence d’embauche lorsque cette absence d’embauche est étrangère (absence de communication, rupture unilatérale du contrat, non-embauche pour motif discriminatoire) ou/et consécutive à une faute de la société Bernis Investissement. Elle indique également que la rupture du contrat n’a pas été notifiée dans les conditions usuelles et est intervenue sans préavis, par simple message et suite à une réorganisation interne de la société Bernis Investissement. Elle souligne qu’elle ne saurait subir les conséquences de l’incurie, du manque d’organisation et du manque de communication interne de sa cocontractante. Elle indique avoir signalé les difficultés durant la période d’exécution du contrat. Elle soutient avoir, de son côté, parfaitement rempli ses obligations et transmis 57 propositions de candidatures conformes aux critères présentés, précisant que la liste produite par la société Bernis Investissement est incomplète.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Fid Rh
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1193 précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat conclut entre la société FidRh et la société Bernis investissement porte sur la réalisation de vingt recrutements, pour une durée de douze mois. Ce contrat était soumis aux conditions générales de Fid Rh, annexées et signées par les parties.
Le contrat de prestation de service en lui-même ne contient que six articles. Son article 3 'Facturation’ est rédigé comme suit : 'Le recrutement sera facturé dans l’un des cas prévus par les Conditions Générales de Vente (signature d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, entrée en activité du candidat, confirmation de l’intégration du candidat chez le Client). La facture sera établie au nom de l’entreprise ayant recrutée et non BERNIS INVESTISSEMENT ».
Les conditions générales de ventes de la société FID RH incluent un article 'Entrée en vigueur-Durée’ rédigé comme suit : 'Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature par le Client, pour une durée de 12 mois. Si le nombre de recrutement prévu était atteinte avant la fin de ces 12 mois, le contrat prendrait fin (sauf si des dossiers étaient encore en cours, que des recrutements supplémentaires étaient effectués, comme expliqué ci-dessous). Le client et FID RH seraient libres de négocier un nouvel accord et de donner suite à leur collaboration. Si le nombre de recrutements prévu n’était pas atteint à la fin de ces 12 mois, FID RH se réserverait le droit de prolonger la durée de la collaboration, de négocier un nouvel engagement avec le Client ou de facturer intégralement tout recrutement non réalisé'.
Au titre de ses obligations,'Le client s’engage à confier à FID RH des missions de recrutement qui correspondent à des besoins réels et avérés, pour lesquels il dispose des moyens financiers et humains nécessaires. S’il était avéré que le client avait confié à FID RH une mission non justifiée (salarié occupant encore le poste confié, salarié pouvant bénéficier d’une promotion interne pour occuper le poste confié, budget pour le recrutement non validé, etc.), entraînant par ce fait un travail inutile de la part des équipes FID RH, FID RH se réserverait le droit de facturer ses honoraires.
Si une mission confiée devait être stoppée (le client recrute par lui-même, le recrutement est annulé pour une raison acceptable, etc.), le client devrait en informer FID RH sous 48 heures. Dans le cas contraire, si les équipes FID RH étaient amenées à continuer leur travail, sur une mission annulée, FID RH serait en droit de facturer ses honoraires. Le Client s’engage à faire un retour à FID RH, pour chaque dossier de candidature présenté, dans les 48 heures suivant l’envoi. Il s’engage également à rencontrer chaque candidat sous 10 jours ouvrés après envoi du dossier de candidature (sauf indisponibilité du candidat). Le Client s’engage à donner à FID RH et/ou à chaque candidat rencontré une réponse définitive dans les 48 heures qui suivent l’entretien. Si un candidat présenté par FID RH devait effectuer plusieurs entretiens chez le Client, il ne pourrait pas s’écouler plus de 10 jours ouvrés entre le premier et le dernier entretien (sauf indisponibilité du candidat). Le non-respect de ces règles par le Client pourrait entraîner la facturation des honoraires de FID RH. […] »
Enfin, un article 'Modification de la prestation – annulation prévoit que 'Sous réserve de l’accord des deux parties, une mission pourra être modifiée après son lancement. Le client ne peut décider de l’annulation d’une mission de manière unilatérale, et devra obtenir l’accord de FID RH. Une nouvelle mission pourra alors être ouverte, en remplacement de celle annulée. Si le Client annulait une mission dans l’accord de FID RH, FID RH se réserverait le droit de facturer intégralement le recrutement'.
Il est constant que la société Fid Rh n’a perçu aucune rémunération en exécution de sa prestation, aucun recrutement n’ayant été finalisé sur la base de candidatures transmises par la société Fid RH. Chacune des parties se renvoie la responsabilité de ce constat, la société FidRh invoquant le non-respect des conditions générales par la société Bernis Investissement, ne lui permettant pas de mener à bien sa mission, et cette dernière invoquant une prestation insatisfaisante de la société FIdRh.
Les parties sont en désaccord sur le nombre de candidatures transmises par la société FidRh à la société Bernis Investissement, chacune produisant dans le cadre de la présente procédure un tableau Excel: pour la société Bernis Investissement 33 propositions de recrutement transmises, pour la société Fid Rh 57 propositions de recrutement transmises.
La société FidRH, qui invoque des manquements aux obligations contractuelles à l’appui de sa demande en paiement, produit des échanges de mails entre les parties sur des dossiers spécifiques, apportant des éléments plus probants sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de la relation contractuelle et plus particulièrement:
— le manque d’information communiquée en amont par la société Bernis Investissement quant aux critères de recherche pour chaque poste, engendrant un travail inutile: profil junior non spécifié (candidature de M. [J] à un poste de mécanicien, de M. [T] pour un autre poste de mécanicien, de M. [B] à un poste de réceptionnaire), information sur la modification du profil après réception de la candidature (candidature de M. [K] à un poste de magasinier, candidature de M. [G] à un poste de magasinier) -mails du 26 août 2021, 30 août 2021, 13 août 2021, 5 octobre 2021,
— délai dans le retour des candidatures supérieur au délai de 48 heures prévu au contrat: candidatures de M. [L], M. [Z], M. [O] qui ont répondu à d’autres offres, annulations de rendez-vous fixés aux candidats,
— candidature écartée pour des motifs non justifiés ou non expliqués: candidature de M. [P], candidature de M. [R] (explication donnée ne correspondant pas au dossier), candidature de M. [S] (pas d’explication), candidature de M. [D] (motif de prétentions salariales trop élevées qui étaient pourtant comprises dans le profil donné)- mails du 15 novembre 2022, 13 octobre 2021, 21 juin 2023,
— information tardive sur la fermeture du poste ou la suspension du recrutement (candidature de M. [N], de M. [C], M. [I], M. [U]), relances pour obtenir des informations sur les suites données -mails du 21 juin 2023, 22 novembre 2022, 25 août 2021, 13 octobre 2021, mail du 25 février 2022, 13 et 19 juin 2023, 8 octobre 2021, 8 décembre 2022, 30 novembre 2022, 15 novembre 2022, décembre 2022.
La société Fid Rh produit également des échanges de mail dans lesquels elle demande à être davantage informée des critères de recrutement:
— mail du 18 août 2022: concernant les profils juniors, où la société FidRh demande à être informée de critères importants comme le nombre d’année d’expérience minimum,
— mails sollicitant une actualisation de la liste des postes disponibles au sein de l’entreprise.
Finalement, dans un message du 22 juin 2023, M. [M] (société Fid Rh) demande à échanger avec le nouveau responsable recrutement de la société Bernis Investissement sur les dossiers en cours et les missions ouvertes. Par message du même jour, Mme [A] répond que 'dans la mesure où un recruteur interne a été embauché, la politique de la direction est de ne plus passer par des cabinets de recrutement'. La personne en interne se charge du 'sourcing’ et des recrutements.
M. [M] demande alors si la société entend mettre fin au contrat de partenariat et si le fait que les candidatures transmises ne soient pas traitées résulte du changement d’organisation dans l’entreprise. Mme [A] répond en précisant 'je vous confirme que la direction souhaite mettre fin au contrat de partenariat'.
La société Bernis Investissement justifie de réponses apportées aux demandes d’actualisation des postes disponibles de la société Fid Rh ((25 janvier 2023, 10 février 2023, 26 avril 2023, 12 octobre 2022, 10 janvier 2022, Il ressort toutefois du tableau qu’elle produit elle-même que des propositions de candidatures n’ont pas fait l’objet de retour à la société Fid Rh (5 situations) ou que la candidature n’était plus d’actualité (5 situations). Dans un des commentaires sur le suivi, il est mentionné « VM m’avait demandé d’ouvrir un poste sans en avoir un réel besoin ».
Les échanges de mails précités du 22 juin 2023 démontrent que la société Bernis Recrutement a modifié son organisation pour désormais assurer elle-même le recrutement des candidats. Si cette décision relève du fonctionnement interne de la société, elle ne l’exonère toutefois pas du respect des relations contractuelles dans lesquelles elle était engagée, avec a minima une information préalable donnée à son cocontractant de son intention de mettre un terme au contrat de prestation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des manquements de la société Bernis Investissement à ses obligations contractuelles sont établis, et plus particulièrement un manque de diligence et une insuffisance dans les informations transmises et les retours effectués, compromettant l’exercice de la prestation par son cocontractant.
En conséquence, le jugement du Tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société Fid Rh, dont le montant correspond à la prestation prévue au contrat, à savoir 20 recrutements, avec facturation d’un montant 2.600 euros HT par recrutement, soit le montant le plus bas prévu à l’article 2 -Conditions financières- du contrat de prestation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bernis Investissement succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société Fid Rh la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 15 juillet 2024 du Tribunal de commerce de Limoges en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Bernis Investissement aux dépens,
CONDAMNE la société Bernis Investissement à payer à la société Fid Rh la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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