Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, competence 1re presidenc, 8 avr. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
dossier N° RG 24/00088 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUD3
M. [K] [L]
C/
Me [Z] [B], membre de la SCP [B]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de BRIVE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 08 avril 2025, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Loris POULAIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Appelant
E T :
Maître [Z] [B], membre de la SCP BEAUDRY [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
Intimée,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 mars 2025.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Le président leur a indiqué ensuite que l’ordonnance serait rendue le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l’ordonnance du délégué du bâtonnier du barreau de BRIVE LA GAILLARDE en date du 04 octobre 2024.
Vu le courrier d’appel de [K] [L] en date du 12 novembre 2024, déposé au greffe de la Cour le 15 novembre 2024.
Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 par lettre avec accusé réception – retournée pour Me [B] signé le 16 décembre 2024, et sans retour concernant M. [L].
Vu les conclusion de Me [B] déposées au greffe de la Cour le 07 mars 2025.
Rappel des faits et de la procédure :
M. [K] [L] a confié à la SCP [B], avocat notamment spécialisé en droit de la famille inscrit au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, la défense de ses intérêts dans le cadre de l’instance en divorce l’opposant à son épouse devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
Une convention d’honoraires au temps passé a été signée le 20 février 2024 entre l’avocat et son client sur la base d’un taux horaire de 180 euros HT.
N’ayant pas été payé par son client de sa facture du 7 mars 2024 d’un montant de 2 400 euros TTC, l’avocat a saisi, le 13 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BRIVE LA GAILLARDE en taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le délégué du bâtonnier a taxé au montant de 2 400 euros TTC le montant des honoraires dus par le client à l’avocat.
Cette ordonnance a été notifiée le 18 octobre 2024 au client qui a formé un recours à son encontre le 15 novembre 2024.
M. [L] comparaît en personne à l’audience. Il considère que le montant des honoraires réclamé par son avocate est excessif, même s’il admet que celle-ci a travaillé sur son dossier. Il déplore les difficultés relationnelles rencontrées lors de ses entretiens avec Me [B], expliquant s’être trouvé en désaccord avec son avocate sur le type de procédure de divorce à engager, celle-ci lui conseillant un divorce pour faute alors qu’il privilégiait, pour sa part, la solution d’un divorce par consentement mutuel. Il précise s’être tourné vers un autre avocat qui a conduit la procédure à son terme.
Me Eric DIAS, qui représente Me [B], sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] fait état des difficultés relationnelles avec son avocate du fait notamment du désaccord les opposant sur le choix de la procédure de divorce.
Exerçant son devoir de conseil, Me [B], prenant en compte des contingences financières, privilégiait le recours à une procédure de divorce pour faute alors que son client aurait préféré un divorce par consentement mutuel.
Ce désaccord, et les tensions qu’il a pu faire naître dans les relations entre le client et son avocate, ne sont pas de nature à priver cette dernière de la rémunération qui lui est due au titre des diligences qu’elle a effectuées, et qui ne sont, au demeurant, pas formellement contestées par M. [L].
Me [B] indique ainsi, sans être contredite, avoir reçu à deux reprises M. [L], notamment pour se faire remettre divers documents relatifs à l’état civil et à la situation patrimoniale des époux, et avoir échangé au téléphone avec son client.
Cet avocate justifie avoir écrit des courriers aux mairies de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6] pour obtenir des pièces d’état civil.
Me [B] a expliqué à M. [L], qui souhaitait un divorce amiable, les raisons, notamment financières tenant à la nécessité d’établir une convention d’indivision notariée, qui l’incitaient, selon elle, à faire le choix d’une procédure de divorce accepté fondée sur l’article 233 du code civil.
Courant février 2024, elle a également été sollicitée par des courriers électroniques de M. [L] (sept courriers) pour régler divers problèmes matériels.
Me [B] a analysé les pièces produites par son client et, après s’être rapprochée de l’avocat de la partie adverse, justifie avoir rédigé un projet de 'déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé'.
Elle justifie également de la rédaction d’une assignation en divorce qui aborde la situation patrimoniale des époux ainsi que les diverses mesures provisoires portant sur le logement, les relations pécuniaires entre eux, le sort des dettes, des véhicules, des effets personnels,…
L’ensemble de ces diligences, eu égard à la difficulté du dossier, représente un peu plus de onze heures de travail, soit la durée horaire sur la base de laquelle l’avocate a effectivement calculé sa rémunération, même si sa facture du 11 mars 2024 fait état de quatorze heures de travail.
Le tarif horaire convenu entre l’avocate et son client le 20 février 2024 est de 180 euros HT, ce qui n’apparaît pas excessif pour une avocate titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la famille. Appliqué au temps passé sur le dossier du client, ce tarif horaire conduit au montant de 2 400 euros TTC réclamé par Me [B] pour rémunération de ses diligences, en sorte que sa réclamation apparaît justifiée. Il s’ensuit que l’ordonnance du délégué du bâtonnier sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE taxant au montant de 2 400 euros TTC les honoraires dus par M. [K] [L] à la SCP [B].
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Loris POULAIN Gérard SOURY
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