Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 17 ] c/ Société [ 23 ], Etablissement Public [ 18 ], S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITG5
AFFAIRE :
M. [S] [M]
C/
S.A.R.L. [17], Etablissement Public [18], Société [23], [14] [Localité 34], [Adresse 13], Société [28], Société [11], Société [15], [20], [33] [Localité 10], Société [22], Société [Adresse 25]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
— --==oOo==---
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
APPELANT d’une décision rendue le 26 juillet 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 34]
ET :
S.A.R.L. [17],
élisant domicile au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement Public [18],
élisant rant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société [23],
demeurant [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14] [Localité 34],
élisant domicile [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13],
élisant domicile au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
LA [9],
élisant domicile au [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [11],
élisant domicile [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [15],
élisant domicile à l'[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[19] [Localité 21],
élisant domicile au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 10],
élisant domicile au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [22],
élisant domicile Chez [27], [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[Adresse 25],
dont le siège social est [Adresse 12]
non comparant, ni représentée
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 Mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. La partie présente a été entendue.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Le 9 février 2023, la Commission de surendettement de la [Localité 16], saisie par monsieur [S] [M] de sa situation de surendettement, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les recours de deux créanciers de ce débiteur, la société [17] et l’Office [18], le tribunal judiciaire de Tulle, par jugement du 26 juillet 2024, a notamment :
— fixé le passif de monsieur [M],
— dit que la situation de ce débiteur n’est pas irrémédiablement compromise,
— arrêté le plan de règlement du passif sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 143 euros, avec effacement des dettes non réglées à l’issue.
Le jugement a été notifié le 29 juillet 2024 à monsieur [K] qui en a relevé appel le 22 août 2024.
Monsieur [K] comparait en personne à l’audience de la cour d’appel. Il expose que sa situation financière s’est dégradée du fait de la perte de son emploi. Il ne fait pas valoir d’observations sur l’irrecevabilité de son appel, relevée d’office par la cour d’appel.
Par courrier du 7 février 2025, la Compagnie d’assurance [24] fait savoir qu’elle ne comparaîtra pas à l’audience de la cour d’appel et elle rappelle sa créance d’un montant de 263,68 euros.
Par courrier du 13 septembre 2024, la [9] confirme sa créance d’un montant de 1 057,89 euros.
Les autres créanciers de monsieur [M], bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel, relevée d’office par la cour d’appel.
Le jugement déféré a été notifié à monsieur [M] le lundi 29 juillet 2024. L’acte de notification rappelle que le délai d’appel est de quinze jours (article R.713-7 du code la consommation), délai qui court à compter de cette notification, et il précise expressément que l’appel est formé devant la cour d’appel de Limoges, n° [Adresse 3].
Monsieur [K] ayant formé son appel le jeudi 22 août 2024, cet appel est irrecevable comme ayant été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par monsieur [M] à l’encontre du jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Tulle.
CONDAMNE monsieur [S] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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