Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITXS
AFFAIRE :
M. [U] [S], Mme [F] [S]
C/
M. [K] [D], Mme [N] [D]
GS/LM
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [S]
né le 15 Mars 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric DAURIAC de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [F] [S]
née le 08 Avril 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric DAURIAC de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 16 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Isabelle MOREAU, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 avril 2010, les époux [U] et [F] [S] ont acquis une maison d’habitation située n° [Adresse 4] [Localité 5] (19), cadastrée section AE n° [Cadastre 1], qui est mitoyenne avec celle, située au n° 5 de cette même rue, appartenant aux époux [K] et [X] [D].
Reprochant aux époux [D] d’occuper un local à l’étage dont ils s’estiment propriétaires sur le fondement de l’article 552 du code civil, les époux [S] les ont assignés, par acte du 4 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Tulle pour les voir condamner, sous astreinte, à cesser cette occupation et à leur payer des dommages-intérêts.
En défense, les époux [D] se sont opposés à ces demandes en soutenant être propriétaires du local litigieux en vertu de la donation consentie à Mme [X] [D] selon acte notarié du 3 mai 1973. Subsidiairement, ils se sont prévalus de la prescription acquisitive de l’article 2272, alinéa 2, du code civil. Très subsidiairement, ils ont demandé une expertise sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire a débouté les époux [S] de leur action et déclaré les époux [D] propriétaires du local litigieux. Le tribunal judiciaire a retenu que l’article 552 du code civil n’instituait qu’une présomption de propriété, puis constaté que les actes des parties ne mentionnaient pas ce local avant de considérer que les époux [D] justifiaient le posséder depuis plus de quarante ans.
Les époux [S] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [S] demandent la condamnation, sous astreinte, des époux [D] à cesser d’empiéter sur leur propriété, et à remettre en état le local litigieux ainsi qu’à leur payer des dommages-intérêts en réparation de la privation de jouissance de ce local. Ils soutiennent que les époux [D] ne justifient pas d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire leur permettant de prescrire l’acquisition du local litigieux sur le fondement des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil.
Les époux [D] concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Les époux [S] se prétendent propriétaire du local litigieux sur le fondement de l’article 552 du code civil.
Après avoir rappelé à bon droit que ce texte n’institue qu’une présomption simple de propriété susceptible d’être combattue par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive, les premiers juges ont examiné les titres respectifs des parties (acte notarié d’acquisition du 28 avril 2010 des époux [S] et acte notarié de donation au profit de Mme [X] [D] du 3 mai 1973), dont ils ont fidèlement reproduit les termes quant à la désignation des biens en cause, et constaté qu’aucun de ces titres ne faisait mention du local litigieux.
Ces motifs ne sont pas critiqués par les appelants qui se bornent à contester, en cause d’appel, le chef de décision retenant que les époux [D] avaient prescrit l’acquisition du local litigieux par une possession de plus de quarante ans satisfaisant aux exigences de l’article 2272 du code civil.
Le local litigieux se situe au premier étage des fonds immobiliers en cause, étant observé qu’un litige avait déjà opposé leurs propriétaires en 1977, ce litige portant cependant sur un problème distinct puisque relatif aux limites de propriété voisines de ce local.
Le tribunal d’instance de Tulle saisi de ce litige avait alors, par jugement du 4 juillet 1977, confié une mission d’expertise à M. [E] [L], géomètre expert.
Même si la mission confiée à ce technicien concernait un litige distinct, son rapport du 21 octobre 1978 comporte en annexe un plan qui confirme l’existence, dès cette époque, du local objet du présent litige (délimité sur ce plan par les points A,C, H et I), l’expert précisant expressément que ce local, issu d’une transformation ancienne qui n’est mentionnée dans aucun acte, est utilisé par la famille [D] avant d’ajouter 'de toute manière, il ne semble pas y avoir de problème à cet endroit’ (rapport d’expertise de M. [L] p. 3).
Ce rapport d’expertise fait la preuve tant de la réalité de la création de ce local à l’initiative de la famille [D] avant 1977 que de son utilisation par celle-ci dès l’origine, sans que les constatations de l’expert puissent être combattues par les attestations de voisins qui se bornent, en des termes généraux, à déclarer que les fonds mitoyens étaient bien distincts (attestations de M. [J] [V], de M. et Mme [Z], de M. [Y] [P], de M. [T] [H]).
La circonstance que les plans annexés aux diagnostics (plomb, amiante, performance énergétiques) remis aux époux [S] à l’occasion de l’achat de leur immeuble ne fassent pas mention du local n’apparaît pas déterminante puisque ces plans n’ont pas pour objet de fixer des limites de propriété, à la différence du rapport de M. [L], géomètre expert.
Les époux [S] admettent dans leurs écritures d’appel (p. 7) que les époux [D] entretiennent le local litigieux puisqu’ils y ont fait procéder au remplacement d’une fenêtre.
Enfin, l’attestation par laquelle Mme [I] [A] indique que les relations entre son mari, vendeur de l’immeuble des époux [S], et les époux [D] 'n’ont jamais été paisibles’ n’est pas déterminante puisque la cause de ces tensions, qui n’est pas précisée, peut être étrangère au local.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il retient que les époux [D] justifient d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire depuis au moins l’année 1977, soit pendant plus de quarante ans à la date de l’assignation du 4 avril 2022, en sorte qu’ils doivent être déclarés propriétaires du local litigieux sur le fondement de l’article 2272 du code civil et que les époux [S] doivent être déboutés de leur action.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE les époux [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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