Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRP4
AFFAIRE :
M. [UB] [I], M. [KP] [W], M. [EX] [D], M. [L] [T], Mme [PI] [K], M. [S] [PS], M. [HG] [GG]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
MP/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Mme [U] [N], Me [Localité 9] VACCARO, le 06-02-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le six Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [UB] [I]
né le 03 Juin 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
représenté par Mme [U] [N] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [KP] [W]
né le 13 Juin 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [N] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [EX] [D]
né le 29 Décembre 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [U] [N] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [L] [T]
né le 23 Juin 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [U] [N] (Délégué syndical ouvrier)
Madame [PI] [K]
née le 08 Mars 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [N] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [S] [PS]
né le 11 Novembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [U] [N] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [HG] [GG]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [N] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTS d’une décision rendue le 26 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
S.A.S. ADECCO FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Louis D’HERBAIS, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ADECCO France exerce une activité d’agence de travail temporaire.
La société DAGARD a pour activité la conception la fabrication et la vente de panneaux et d’équipements d’isolant thermique et acoustique.
[UB] [I] a été employé par la société Adecco France du 23 mai 2016 au 15 juin 2018 en qualité d’agent de production.
[KP] [W] a été employé par la société Adecco France du 27 avril 2015 au 15 juin 2018, avec des interruptions du 28 août 2015 au 2 mars 2016 et du 5 novembre 2016 au 13 février 2017 en qualité d’agent de production.
[ZK] [D] a été employé par la société Adecco France du 15 mai 2016 au 16 décembre 2017 en qualité d’opérateur.
[L] [T] a été employé par la société Adecco France du 24 novembre 2014 au 31 mai 2018, en qualité d’agent de production et d’opérateur.
[OI] [K] a été employée par la société Adecco France du14 janvier 2014 au 31 juillet 2017 en qualité d’opérateur et agent de production.
[S] [ZU] a été employé par la société Adecco France du 24 mars 2014 au 20 juillet 2018, en qualité de soudeur, avec des interruptions de novembre 2014 à juin 2015, du 24 octobre 2015 au 10 juillet 2016, et du 19 novembre 2016 au 2 avril 2017.
[HG] [GG] a été employé par la société Adecco France du 9 août 2016 au 20 juillet 2018,en qualité d’opérateur avec une interruption du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017.
Sur ces périodes, [UB] [I], [KP] [H], [ZK] [D], [L] [T], [OI] [K], [S] [ZU] et [HG] [GG] ont été mis par la société Adecco France à la disposition de la société Dagard en qualité d’intérimaires.
Durant leurs périodes d’emploi, selon un accord d’usage, une prime de treizième mois était appliquée depuis 1979, sans condition d’ancienneté, aux salariés de la société Dagard.
Le 25 mars 2021 l’organisation syndicale CGT a alerté la société Adecco France pour le compte de plusieurs salariés intérimaires de ce qu’ils n’avaient jamais perçu cette prime de 13ème mois.
Par courriers du 25 mars 2021 pour [HG] [GG], 25 avril 2021 pour [ZK] [D], du 28 avril 2021 pour [UB] [I], du 25 mai 2021 pour [KP] [W], du 14 juin 2021 pour [L] [T], et du 23 septembre 2021 pour [S] [PS], ces salariés ont demandé directement à la société Adecco France le versement de leurs primes de 13ème mois non perçues.
Le 5 mai 2021, la société Adecco France a informé la CGT de ce que les conditions d’attribution de cette prime était en cours de réexamen par la société Dagard. Le 10 mai 2021, la CGT a maintenu ses demandes concernant les primes demandées par les salariés intérimaires jusqu’à signature et mise en application d’un nouvel accord d’entreprise.
Le 19 mai 2021, une réunion du comité social et économique de la société Dagard a pris acte de la négociation portant sur la prime de 13ème mois au sein de la société et, le 21 juillet 2021, un nouvel accord d’entreprise est entré en vigueur soumettant le versement de la prime de treizième mois pour les salariés de la société Dagard à une condition d’ancienneté de deux ans.
Par requête du 14 octobre 2021 vingt-deux salariés intérimaires, dont [UB] [I], [KP] [H], [ZK] [D], [L] [T], [OI] [K], [S] [ZU] et [HG] [GG] ont saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins d’obtenir la condamnation de la société Adecco France à leur verser des rappels de salaire au titre de la prime de 13ème mois ainsi que des dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
— Dit et jugé tous les demandeurs bien fondés dans leur requête ;
— Déclaré recevable l’ensemble des demandes pour les demandeurs suivants :
Monsieur [B] [P]
Monsieur [G] [XK] [R]
Monsieur [O] [NI]
Monsieur [Z] [DX]
Madame [C] [JP]
Monsieur [RS] [A]
Monsieur [LZ] [HG]
Monsieur [YK] [M]
Madame [IG] [WB]
Madame [BW] [YU]
Monsieur [VB] [J]
— Déclaré recevables partiellement les demandes pour les demandeurs suivants :
Monsieur [Y] [V]
Monsieur [X] [E]
Monsieur [GG] [R]
Madame [BJ] [F]
— Déclaré irrecevable les demandes pour les demandeurs suivants :
Monsieur [I] [UB]
Monsieur. [H] [KP]
Monsieur [D] [ZK]
Monsieur [T] [L]
Madame [K] [OI]
Monsieur [ZU] [S]
Monsieur [GG] [HG]
A titre principal,
— Débouté de l’ensemble de leur demandes les demandeurs suivants :
Monsieur [I] [UB]
Monsieur [H] [KP]
Monsieur [D] [ZK]
Monsieur [T] [L]
Madame [K] [OI]
Monsieur [ZU] [S]
Monsieur [GG] [HG]
— Condamné la société ADECCO France au paiement de la prime de 13ème mois pour les demandeurs et les sommes suivantes :
Monsieur [B] [P] versement de la somme de 686,25 €
Monsieur [Y] [V] versement de la somme de 4 227,25 €
Monsieur [G] [XK] [R] versement de la somme de 1 189,70 €
Monsieur [O] [NI] versement de la somme de 3 086,04 €
Monsieur [Z] [DX] versement de la somme de 1 911,28 €
Monsieur [X] [E] versement de la somme de 1 836,30 €
Madame [C] [JP] versement de la somme de 247,51 €
Monsieur [RS] [A] versement de la somme de 1 023,78 €
Monsieur [LZ] [HG] versement de la somme de 2 775,81 €
Monsieur [YK] [M] versement de la somme de 1 152,02 €
Madame [IG] [WB] versement de la somme de 4 275,74 €
Monsieur [GG] [R] versement de la somme de 1 655,21 €
Madame [BW] [YU] versement de la somme de 1 365,88 €
Madame [BJ] [F] versement de la somme de 2 303,04 €
Monsieur [VB] [J] versement de la somme de 1 191,16 €.
— Débouté l’ensemble des demandeurs de leur demande de versement de dommages et intérêts
— Débouté tous les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum de la SAS ADECCO France et de la SAS DAGARD
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Le Conseil de prud’hommes a retenu la prescription de l’action de [UB] [I], [KP] [H], [ZK] [D], [L] [T], [OI] [K], [S] [ZU] et [HG] [GG] sur le fondement de l’article L 3245-1 du Code du travail.
Par déclarations séparées du 5 mars 2024 [UB] [I], [KP] [H], [ZK] [D], [L] [T], [OI] [K], [S] [ZU] et [HG] [GG] ont interjeté appel du jugement susvisé.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces différentes instances sous le numéro RG24/00201.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 mai 2024, [UB] [I], [KP] [H], [ZK] [D], [L] [T], [OI] [K], [S] [ZU] et [HG] [GG] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Guéret en ce qu’il:
Dit et jugé tous les demandeurs bien fondés dans leur requête;
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Guéret en ce qu’il:
Déclaré irrecevable les demandes de Mme [K], et de Messieurs [W], [D], [T], [PS], [GG], [I] ;
Débouté Mme [K] et Messieurs [W], [D], [T], [PS], [GG], [I] de l’ensemble de leurs demandes;
Débouté l’ensemble des demandeurs de leur demande de versement de dommages et intérêts;
Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant a nouveau :
— Dire et juger tous les demandeurs bien fondés dans leur requête;
— Déclarer recevables l’ensemble de leurs demandes;
A titre principal :
— Condamner la société ADECCO France à verser à :
Mme [K] la somme de 5 691,61€ brut au titre de la prime de 13ème mois;
M. [GG] la somme de 2 968 € brut au titre de la prime de 13ème mois;
M. [PS] la somme de 7 177,39 € brut au titre de la prime de 13ème mois;
M. [T] la somme de 7 177,39 € brut au titre de la prime de 13ème mois;
M. [D] la somme de 2 148,60 € brut au titre de la prime de 13ème mois;
M. [W] la somme de 5 423,66 € brut au titre de la prime de 13ème mois;
M. [I] la somme de 4 195,84 € brut au titre de la prime de 13ème mois;
— Condamner la société ADECCO France à verser à Mme [K] et Messieurs [W], [D], [T], [PS], [GG], [I] la somme de 1000€ brut chacun au titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
En tout état de cause :
— Condamner la société ADECCO France à payer à Mme [K] et Messieurs [W], [D], [T], [PS], [GG], [I] la somme de 1 500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la prescription n’est pas acquise, le point de départ du délai pour agir étant la date de saisine de la juridiction et non la date d’exigibilité du salaire en ce qu’ils ne connaissaient pas l’existence de l’élément de rémunération correspondant à la prime de 13ème mois. Ils indiquent, en outre, que lorsque le contrat de travail est rompu, la prescription porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, ils soutiennent que la prime de 13ème mois, accordée au sein de la société Dagard aux salariés non intérimaires, devait être accordée aux salariés intérimaires et qu’il appartenait à leur employeur, à savoir la société Adecco France, de vérifier l’exactitude des éléments de rémunération déclarés par l’entreprise utilisatrice, d’autant plus que les deux sociétés se côtoient de manière quotidienne et que la société Adecco France disposait d’un bureau au sein de la société Dagard.
Ils soutiennent que la société Adecco France a exécuté leurs contrats de travail de mauvaise foi en ne leur révélant pas l’accord d’usage litigieux dont elle ne pouvait ignorer l’existence.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 août 2024, la société Adecco France demande à la cour de :
— Déclarer mal fondés les appels de Mme [K], M. [I], M. [W],M. [D], M. [T],M. [PS], et M. [GG] à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de GUERET
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Déclaré IRRECEVABLE les demandes pour les demandeurs suivants :
Monsieur [UB] [I]
Monsieur [KP] [W]
Monsieur [EX] [D]
Monsieur [L] [T]
Madame [OI] [K]
Monsieur [S] [PS]
Monsieur [R] [GG]
A titre principal,
Débouté de l’ensemble de leurs demandes les demandeurs suivants :
Monsieur [UB] [I]
Monsieur [KP] [W]
Monsieur [EX] [D]
Monsieur [L] [T]
Madame [OI] [K]
Monsieur [S] [PS]
Monsieur [R] [GG]
Débouté l’ensemble des demandeurs de leur demande de versement de dommages et intérêts
Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouter Madame [OI] [K], Monsieur [UB] [I], Monsieur [KP] [W], Monsieur [EX] [D], Monsieur [L] [T], Monsieur [S]
[PS] et Monsieur [R] [GG] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [K], M. [I], M. [W],M. [D], M. [T],M. [PS], et M. [GG] à verser à la Société ADECCO FRANCE la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [K], M. [I], M. [W],M. [D], M. [T],M. [PS], et M. [GG] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action des appelants est prescrite en ce que leurs contrats de travail ont été rompus plus de trois ans avant à la date de saisine du conseil des prud’hommes. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription correspond à l’exigibilité des primes au sein de la société Dagard, d’autant plus qu’aucun autre délai ne peut être lui être opposé puisque cet élément de rémunération n’a jamais été déclaré par la société utilisatrice.
Sur le fond, elle soutient qu’elle a strictement respecté ses obligations, assurant la rémunération des salariés intérimaires au regard des éléments de rémunération mentionnés par l’entreprise utilisatrice pour la mission considérée. Elle souligne que la relation de travail temporaire est tripartite, que le quantum de rémunération et ses différents composantes sont déclarés par l’entreprise utilisatrice et qu’elle-même n’aurait aucun intérêt à les sous-évaluer puisqu’elle refacture ces paiements à l’entreprise utilisatrice avec marge. Ainsi, elle indique que les éléments éventuellement non déclarés par la société Dagard ne peuvent faire l’objet d’une réclamation qu’à l’encontre de cette entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes en paiement de la prime de 13ème mois
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article distingue la prescription de l’action en paiement et la prescription de la créance salariale, à savoir la période sur laquelle peut porter la demande (trois ans à compter du point de départ de la prescription ou trois ans à compter de la rupture du contrat de travail).
Le délai de prescription de l’action en paiement court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n 20-16.992). Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription court, en cas de rupture du contrat de travail, à compter de cette date.
En l’espèce, la demande en paiement de la prime de 13 ème mois présente une nature salariale et se trouve dès lors soumise au délai de prescription triennal de l’article L. 3245-1 du code du travail.
La rupture du contrat de travail avec Adecco France date:
— pour [UB] [I] du 15 juin 2018,
— pour [KP] [W] du 15 juin 2018,
— pour [ZK] [D] du 16 décembre 2017,
— pour [L] [T] du 31 mai 2018,
— pour [OI] [K] du 31 juillet 2017,
— pour [S] [ZU] du 20 juillet 2018,
— pour [HG] [GG] du 20 juillet 2018.
Si les appelants invoquent un point de départ de la prescription postérieur, il n’est toutefois pas démontré qu’ils n’aient eu connaissance des faits leur permettant d’agir qu’après la rupture de leut contrat de travail. En effet, leur demande en paiement de la prime de 13ème mois se fonde sur un usage au sein de l’entreprise Dagard depuis 1979 . Dans son courrier à l’attention de la société Adecco France du 25 mars 2021, la CGT relaie l’inquiétude des salariés intérimaires de ne pas avoir perçu la prime dite '13ème mois', indiquant que 'cette situation est d’autant plus étonnante qu’au sein de cette entreprise, tous les salariés sont bénéficiaires de cette prime, sans condition d’ancienneté depuis 1979 et qu’il est donc d’usage de la verser à tous, au minimum au prorata du temps passé dans l’entreprise'.
Dès lors, le point de départ de prescription à retenir est la date de rupture du contrat de travail et, à la date de saisine du Conseil de Prud’hommes (14 octobre 2021), le délai de prescription de trois ans était écoulé pour les demandes en paiement des salariés.
Le jugement du 26 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Guéret sera ainsi confirmé en ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
[UB] [I], [KP] [H], [ZK] [D], [L] [T], [OI] [K], [S] [ZU] et [HG] [GG] succombent et supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Ils seront condamnés à verser chacun la somme de 50 euros à la société Adecco France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré ;
Dit que [UB] [I], [KP] [H], [ZK] [D], [L] [T], [OI] [K], [S] [ZU] et [HG] [GG] supporteront in solidum la charge des dépens d’appel ;
Condamne [UB] [I], [KP] [H], [ZK] [D], [L] [T], [OI] [K], [S] [ZU] et [HG] [GG] à verser chacun la somme de 50 euros à la société Adecco France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[LZ] GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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